Lexipedia

Décision

PE.2005.0010

TA - PE.2005.0010 - 2005-05-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 mai 2004, la famille X._________a sollicité l’octroi

d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 13 litt. f de l’Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les

parents ont relevé qu’ils étaient arrivés en Suisse en mars 2000, leur départ

du Chili étant lié au climat de violence sévissant dans ce pays et à la

situation économique défavorable pour la classe moyenne. Leur fille aînée était

étudiante à Lausanne, leur fille A._________ était retournée au Chili et Z._________,

la cadette, était née en Suisse. Tous deux avaient exercé différentes activités

lucratives et n’avaient pas eu recours à l’assistance publique. Ils avaient

noué divers contacts dans le canton de Vaud et se sentaient bien intégrés.

B.

Le SPOP, selon décision du 7 décembre 2004, a refusé

l’octroi de toute autorisation de séjour pour les motifs que les intéressés

avaient résidé et travaillé illégalement en Suisse et qu’ils ne s’y étaient pas

intégrés de manière telle qu’un retour au Chili ne puisse plus leur être

imposé.

A l’appui de son recours du 5 janvier

2005, X._________ a notamment fait valoir qu’il était en train de construire

une situation solide pour sa famille, qu’il serait exposé au chômage s’il

devait retourner dans son pays d’origine et que sa sécurité n’était pas assurée

au Chili.

L’effet suspensif a été accordé au

recourant le 17 janvier 2005, les recourants ayant été autorisés à poursuivre

leur séjour et leur activité jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale

soit achevée.

C.

L’autorité intimée a produit ses déterminations au dossier

le 17 février 2005. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier parvenu au tribunal le 29

mars 2005, X._________a encore exposé qu’il n’émargeait à aucun service social

et n’avait pas de dettes, qu’il était inquiet de laisser seule sa fille B._________

à Lausanne pour l’accomplissement de ses études et que le maintien de

l’équilibre trouvé en Suisse était vital pour sa famille.

L’intéressé a produit différentes

pétitions réunissant 360 signatures et demandant un permis d’établissement pour

la famille X._________.

Le Tribunal administratif a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions su

Service de la population.

Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les

20.

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation

de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur

l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.

2.

En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans

le canton de Vaud depuis mars 2000. Ils y ont exercé différentes activités

lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l’octroi d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente affaire

concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.

a)

D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans

les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’Office

des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE.

Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de

limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale

compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception

aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser

l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).

b) En

vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis

d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper,

que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3

al 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;

la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office

fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004,se comprend

comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30

janvier 2004).

c) Les

conclusions des recourants, auxquels il faut opposer l’existence d’infractions

graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans

autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à devoir examiner si

le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f) OLE, quand bien même

cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une

exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l’espèce, il

apparaît que les recourants ne remplissent pas les conditions de l’art. 13

litt. f OLE. Certes, leur séjour en Suisse dépasse la limite de quatre ans,

mais cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif de

reconnaissance d’un cas de rigueur. Au plan de leur intégration, les recourants

n’établissent pas qu’elle serait plus marquée que celle d’autres étrangers

ayant séjourné pendant cinq ans en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en

bonne santé. Leur fille cadette, âgée de deux ans, n’a pas été scolarisée en

Suisse, de sorte qu’un retour au Chili avec ses parents ne constituerait pas un

déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les recourants sont venus en Suisse

essentiellement pour des motifs économiques. Cette circonstance ne justifie pas

une exception au principe du renvoi posée par l’article 3 al. 3 RSEE, même si

leur comportement n’a pas donné lieu à des plaintes. Il convient de souligner

que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence au Chili, où

ils ont encore de la famille, notamment une fille. Un retour dans leur pays

d’origine peut ainsi être exigé d’eux, de sorte que leur situation personnelle

n’est pas constitutive d’un cas de détresse personnelle. Enfin il faut rappeler

que les recourants sont entrés illégalement en Suisse, ne se sont pas annoncés,

comme ils en avaient l’obligation, aux autorités de police des étrangers et ont

entrepris différentes activités lucratives sans demander l’autorisation pour le

faire. Le refus du SPOP de transmettre leur dossier à l’office des migrations

en raison d’infractions aux prescriptions de police des étrangers et son refus

de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être

confirmée au regard de l’ensemble des circonstances.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter

l’émolument judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter

le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 30 juin 2005 est imparti aux

recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme

compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.

lm/Lausanne, le 6 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint