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Décision

PE.2005.0011

TA - PE.2005.0011 - 2005-12-12 - X/Service de la population (SPOP)

12 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant équatorien, est né le 9 février

1983. A la suite d’un premier séjour sans autorisation, ce dernier a été placé

sous interdiction d’entrer en Suisse, par décision du 17 août 2001 valable

jusqu’au 19 août 2003.

B.

Le 26 mai 2002, X.________, entendu par la police, a admis

qu’il était revenu illégalement dans notre pays au mois de janvier 2002. Par

décision du 12 juillet suivant, l’Office fédéral des étrangers (désormais

office des migrations-ODM) a prolongé l’interdiction d’entrer en Suisse

jusqu’au 11 juillet 2005.

C.

Le 11 octobre 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre

et du placement a refusé d’autoriser X.________ à exercer une activité au

service de ******** SA. Cette décision a été adressée à cet employeur qui avait

déposé la demande de main-d’œuvre. Elle n’a pas été frappée de recours.

D.

Le 20 septembre 2004, la Police municipale de Lausanne a

établi un rapport duquel il résulte que X.________ a été interpellé en dite

ville. Lors de son interrogatoire, il lui a été signifié que par décision de

l’Office des migrations, il lui était interdit d’entrer en Suisse du 21 juillet

2003 au 11 juillet 2005. Un recours a été interjeté contre cette décision

auprès du Département fédéral de justice et police.

E.

Le 21 septembre 2004, X.________ a adressé au SPOP une

demande de permis humanitaire. Par décision du 23 novembre suivant, le SPOP a

refusé l’autorisation de séjour requise aux motifs suivants :

« En fait :

A l’analyse du dossier, il est constaté :

- que vous êtes arrivé en Suisse le 12 avril 2001 et

que vous avez séjourné dans notre pays sans autorisation ; une

interdiction d’entrée en Suisse a été prise à votre endroit le 17 août 2001

valable au 19 août 2003 ;

- que suite à cette décision, vous n’avez pas quitté

la Suisse et que dite mesure a été prolongée au 11 juillet 2005 ;

- que vous avez annoncé votre arrivée le 21 septembre

2004 auprès du Bureau des étrangers de votre commune de domicile et avez

sollicité une autorisation de séjour ;

- qu’une demande de prise d’emploi a été

présentée ;

- que le Service de l’emploi a, en date du 11 octobre

2004, rendu une décision négative au motif que vous êtes sous le coup d’une

mesure d’interdiction d’entrée en Suisse encore en vigueur à ce jour et que

selon l’article 21 de la loi fédérale sur le Service de l’emploi et de la

location de services du 6 octobre 1989, un bailleur de services ne peut engager

que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de

profession ;

- que dite décision n’a pas été sujette à recours.

F.

X.________ a recouru contre cette décision, le 5 janvier

2005, en concluant notamment à son annulation et à la transmission de sa

demande à l’ODM en vue de l’octroi d’un permis «…au sens de l’art. 13 let. f

OLE». En substance, il fait valoir qu’il vit depuis bientôt quatre ans en

Suisse où il a toutes ses attaches et y est socialement intégré. Il ajoute

qu’il ne peut plus retourner en Equateur, et que par son travail, il soutient

de nombreux membres de sa famille qu’y vivent.

X.________ s’est acquitté de l’avance de frais requise

dans le délai imparti.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 10 février 2005 en

concluant au rejet du recours.

H.

A plusieurs reprises, le juge instructeur a tenté de

transmettre ces déterminations à X.________, en lui impartissant un délai pour

déposer des observations complémentaires, mais en vain, les courriers ayant été

retournés au greffe. Malgré diverses recherches, l’adresse actuelle de X.________

n’a pas été trouvée.

I.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au

recourant, en premier lieu du fait qu’il n’avait pas annoncé son arrivée en

Suisse à la police des étrangers du lieu de sa résidence alors même qu’il avait

l’intention d’y prendre domicile et d’exercer une activité lucrative. Ce

faisant, le recourant a effectivement violé l’article 2 alinéa 1 LSEE.

6.

En vertu de l’article 3 alinéa 3 LSEE, l’étranger qui ne

possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur

ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En l’espèce, il est clairement établi que le

recourant, qui admet lui-même qu’il est entré en Suisse au printemps 2001 a

commis une infraction à cette disposition, laquelle justifie une mesure

d’éloignement, en application de l’article 3 alinéa 3 RSEE.

Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.

7.

L’article 13 lit. f OLE prévoit que les étrangers qui ont

obtenu une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en

raison de considération de politique générale ne sont pas comptés dans les

nombres maximums. L’article 52 lit. a OLE indique que l’application de cette disposition

est du ressort exclusif de l’ODM. Dans la pratique, on parle de permis

« humanitaire ».

L’application de l’article 13 lit. f OLE suppose

deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception et celle de

l’autorité cantonale qui est compétente pour la délivrance de l’autorisation

proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale que si l’octroi de

l’autorisation de séjour est subordonnée à une exemption aux mesures de

limitation. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation

pour d’autres raisons, soit des motifs de police des étrangers (existence

d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,

assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 I b 91).

Le recourant conclut à l’octroi d’un permis

humanitaire en expliquant qu’il séjourne en Suisse depuis le mois d’avril 2001.

Ce faisant, il se trouve en violation caractérisée aux prescriptions de police

des étrangers. Il a par ailleurs transgressé l’interdiction d’entrer en Suisse

qui lui avait été signifiée le 17 août 2001. Le recourant ne peut donc ainsi pas

invoquer sa bonne foi dès lors qu’il a lui-même créé un état de fait qui le

pénalise forcément.

8.

Le recourant invoque sa bonne intégration dans notre

canton, et les liens qu’il y a tissés. Il fait également valoir que par son

travail, il permet à plusieurs membres de sa famille de subvenir à leurs

besoins essentiels et à leurs frais de maladie. En particulier au regard des

graves infractions dont l’intéressé s’est rendu coupable, ces éléments ne permettent

pas au Tribunal administratif d’adopter une position différente de celle de

l’autorité intimée.

9.

En conclusion, le recourant ne peut pas prétendre à la

transmission de son dossier à l’ODM, ni a fortiori à la délivrance d’une

autorisation de séjour. La décision entreprise doit être confirmée.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

pourvoi, aux frais du recourant (article 55 alinéa 1 LJPA). Un nouveau de

départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire du canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 novembre

2004 est maintenue.

III.

Un délai au 26 janvier 2006 est imparti à X.________

ressortissant équatorien, né le 9 février 1983, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

L’émolument et les frais d’instruction par Fr. 500 (cinq

cents) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par

le dépôt de garantie versé.

dl/Lausanne, le 12 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)