PE.2005.0011
TA - PE.2005.0011 - 2005-12-12 - X/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
ENTRÉE ILLÉGALE
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le recourant, clandestin en Suisse, demande la délivrance d'un permis humanitaire. Refus du SPOP de transmettre le dossier à l'ODM pour qu'il statue selon l'art. 13 lit. f. OLE au vu de violations caractérisées aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation, violation d'une interdiction d'entrer en Suisse)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 708'939) du 23 novembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant équatorien, est né le 9 février
1983. A la suite d’un premier séjour sans autorisation, ce dernier a été placé
sous interdiction d’entrer en Suisse, par décision du 17 août 2001 valable
jusqu’au 19 août 2003.
B.
Le 26 mai 2002, X.________, entendu par la police, a admis
qu’il était revenu illégalement dans notre pays au mois de janvier 2002. Par
décision du 12 juillet suivant, l’Office fédéral des étrangers (désormais
office des migrations-ODM) a prolongé l’interdiction d’entrer en Suisse
jusqu’au 11 juillet 2005.
C.
Le 11 octobre 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre
et du placement a refusé d’autoriser X.________ à exercer une activité au
service de ******** SA. Cette décision a été adressée à cet employeur qui avait
déposé la demande de main-d’œuvre. Elle n’a pas été frappée de recours.
D.
Le 20 septembre 2004, la Police municipale de Lausanne a
établi un rapport duquel il résulte que X.________ a été interpellé en dite
ville. Lors de son interrogatoire, il lui a été signifié que par décision de
l’Office des migrations, il lui était interdit d’entrer en Suisse du 21 juillet
2003 au 11 juillet 2005. Un recours a été interjeté contre cette décision
auprès du Département fédéral de justice et police.
E.
Le 21 septembre 2004, X.________ a adressé au SPOP une
demande de permis humanitaire. Par décision du 23 novembre suivant, le SPOP a
refusé l’autorisation de séjour requise aux motifs suivants :
« En fait :
A l’analyse du dossier, il est constaté :
- que vous êtes arrivé en Suisse le 12 avril 2001 et
que vous avez séjourné dans notre pays sans autorisation ; une
interdiction d’entrée en Suisse a été prise à votre endroit le 17 août 2001
valable au 19 août 2003 ;
- que suite à cette décision, vous n’avez pas quitté
la Suisse et que dite mesure a été prolongée au 11 juillet 2005 ;
- que vous avez annoncé votre arrivée le 21 septembre
2004 auprès du Bureau des étrangers de votre commune de domicile et avez
sollicité une autorisation de séjour ;
- qu’une demande de prise d’emploi a été
présentée ;
- que le Service de l’emploi a, en date du 11 octobre
2004, rendu une décision négative au motif que vous êtes sous le coup d’une
mesure d’interdiction d’entrée en Suisse encore en vigueur à ce jour et que
selon l’article 21 de la loi fédérale sur le Service de l’emploi et de la
location de services du 6 octobre 1989, un bailleur de services ne peut engager
que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de
profession ;
- que dite décision n’a pas été sujette à recours.
F.
X.________ a recouru contre cette décision, le 5 janvier
2005, en concluant notamment à son annulation et à la transmission de sa
demande à l’ODM en vue de l’octroi d’un permis «…au sens de l’art. 13 let. f
OLE». En substance, il fait valoir qu’il vit depuis bientôt quatre ans en
Suisse où il a toutes ses attaches et y est socialement intégré. Il ajoute
qu’il ne peut plus retourner en Equateur, et que par son travail, il soutient
de nombreux membres de sa famille qu’y vivent.
X.________ s’est acquitté de l’avance de frais requise
dans le délai imparti.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée le 10 février 2005 en
concluant au rejet du recours.
H.
A plusieurs reprises, le juge instructeur a tenté de
transmettre ces déterminations à X.________, en lui impartissant un délai pour
déposer des observations complémentaires, mais en vain, les courriers ayant été
retournés au greffe. Malgré diverses recherches, l’adresse actuelle de X.________
n’a pas été trouvée.
I.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
3.
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au
recourant, en premier lieu du fait qu’il n’avait pas annoncé son arrivée en
Suisse à la police des étrangers du lieu de sa résidence alors même qu’il avait
l’intention d’y prendre domicile et d’exercer une activité lucrative. Ce
faisant, le recourant a effectivement violé l’article 2 alinéa 1 LSEE.
6.
En vertu de l’article 3 alinéa 3 LSEE, l’étranger qui ne
possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté.
En l’espèce, il est clairement établi que le
recourant, qui admet lui-même qu’il est entré en Suisse au printemps 2001 a
commis une infraction à cette disposition, laquelle justifie une mesure
d’éloignement, en application de l’article 3 alinéa 3 RSEE.
Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.
7.
L’article 13 lit. f OLE prévoit que les étrangers qui ont
obtenu une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en
raison de considération de politique générale ne sont pas comptés dans les
nombres maximums. L’article 52 lit. a OLE indique que l’application de cette disposition
est du ressort exclusif de l’ODM. Dans la pratique, on parle de permis
« humanitaire ».
L’application de l’article 13 lit. f OLE suppose
deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception et celle de
l’autorité cantonale qui est compétente pour la délivrance de l’autorisation
proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale que si l’octroi de
l’autorisation de séjour est subordonnée à une exemption aux mesures de
limitation. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation
pour d’autres raisons, soit des motifs de police des étrangers (existence
d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,
assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 I b 91).
Le recourant conclut à l’octroi d’un permis
humanitaire en expliquant qu’il séjourne en Suisse depuis le mois d’avril 2001.
Ce faisant, il se trouve en violation caractérisée aux prescriptions de police
des étrangers. Il a par ailleurs transgressé l’interdiction d’entrer en Suisse
qui lui avait été signifiée le 17 août 2001. Le recourant ne peut donc ainsi pas
invoquer sa bonne foi dès lors qu’il a lui-même créé un état de fait qui le
pénalise forcément.
8.
Le recourant invoque sa bonne intégration dans notre
canton, et les liens qu’il y a tissés. Il fait également valoir que par son
travail, il permet à plusieurs membres de sa famille de subvenir à leurs
besoins essentiels et à leurs frais de maladie. En particulier au regard des
graves infractions dont l’intéressé s’est rendu coupable, ces éléments ne permettent
pas au Tribunal administratif d’adopter une position différente de celle de
l’autorité intimée.
9.
En conclusion, le recourant ne peut pas prétendre à la
transmission de son dossier à l’ODM, ni a fortiori à la délivrance d’une
autorisation de séjour. La décision entreprise doit être confirmée.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
pourvoi, aux frais du recourant (article 55 alinéa 1 LJPA). Un nouveau de
départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire du canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 novembre
2004 est maintenue.
III.
Un délai au 26 janvier 2006 est imparti à X.________
ressortissant équatorien, né le 9 février 1983, pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
L’émolument et les frais d’instruction par Fr. 500 (cinq
cents) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
le dépôt de garantie versé.
dl/Lausanne, le 12 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)