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Décision

PE.2005.0014

TA - PE.2005.0014 - 2005-03-14 - X/Service de la population (SPOP)

14 mars 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante

camerounaise née le 14 février 1977, est entrée en Suisse le 20 octobre 1998 en

vue de suivre la faculté des lettres de l'UNIL. Une autorisation de séjour

annuelle pour études, valable jusqu'au 20 octobre 1999, lui a été délivrée.

Cette autorisation a été renouvelée par la suite régulièrement. Elle a

abandonné les études précitées en 2000 et opté pour la Faculté de droit de

l'Université de Lausanne. Elle a échoué à la session d'examen de droit suisse

de la première série à la session de mars 2004 et s'est ex-matriculée de

l'université le 4 août 2004. Dans une lettre non datée, elle a fait état de son

projet de se réimmatriculer à la Faculté des lettres au semestre d'été 2005.

B. Par décision du 16 décembre

2004, le SPOP a décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour

études et lui a imparti un délai de départ d'un mois dès notification de cette

décision pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·

que Mademoiselle X._______ est entrée

en Suisse le 20 octobre 1998 avec notre autorisation afin de faire des études

en lettres à l'université de Lausanne, pour une durée d'environ quatre ans;

·

qu'en automne 2000 l'intéressée

change de faculté pour commencer des études en droit, car la formation en

lettres est trop longue et qu'au Cameroun, le marché du travail dans le domaine

des lettres est saturé;

·

que cependant, en date du 4 août

2004, soit après 4 ans de droit, l'intéressée s'exmatricule de cette faculté en

lettres, avec le projet d'être réimmatriculée, mais au semestre d'été 2005, à

la faculté des lettres;

·

que dès lors, son choix de se

réinscrire à la faculté des lettres est contradictoire par rapport à son

explication fournie en 2000 lors du transfert de la faculté des lettres à celle

de droit;

·

qu'il apparaît que l'intéressée ne

sera plus inscrite auprès d'une école durant une année et que les conditions de

l'article 32 let. b OLE ne sont donc plus remplies;

·

qu'à l'examen du dossier, on relève

qu'elle séjourne en Suisse depuis déjà six ans, sans pour autant avoir obtenu

de résultat dans ses études;

·

que donc, ajoutée au séjour déjà

effectué en Suisse, on relève que la longueur des études encore envisagées,

conduirait à une durée totale de séjours en Suisse qui irait à l'encontre des

directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles, il

ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des

cas humanitaires;

·

qu'au vu de ce qui précède, et du

déroulement de ses études depuis son entrée en Suisse, notre Service considère

que la sortie de Suisse n'est plus suffisamment assurée et n'est pas disposé à prolonger

son autorisation de séjour.

Décision

prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32

de l'OLE (Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).

Un délai d'un

mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(…)".

Cette décision lui a été

notifiée le 24 décembre 2004.

C. Recourant

auprès du Tribunal administratif, par acte du 10 janvier 2005, elle conclut

implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant qu'elle

s'est réinscrite à l'université en vue d'y suivre dès le mois de mars 2005 des

cours de psychologie.

Par avis du 18 janvier

2005, le juge instructeur a informé la recourante que ses conclusions

apparaissaient à première vue dépourvues de chance de succès au regard de la

durée actuelle de son séjour, de son cursus, et en particulier de son programme

d'études fluctuant et de son âge. Il l'a invitée à examiner l'opportunité d'un

retrait de son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais avec l'avis,

que si le recours était maintenu et le dépôt de garantie exigé versé en temps

utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon la

procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Le tribunal ayant reçu le

paiement de l'avance de frais requise, il a donc statué, conformément à l'avis

précité.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 32 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire

leurs études lorsque :

"a. le requérant vient

seul en Suisse;

b. veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études

est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à

la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.

Les Directives de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (actuellement

l'Office fédéral des migrations) précisent pour leur part ce qui suit sous

chiffre 513 : "Déroulement des études : il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés." Selon la jurisprudence, en cas de

manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement

d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour

(cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire

lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE

2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant

pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

En l'espèce, la recourante est arrivée

en Suisse en automne 1998, a changé d'orientation et n'a obtenu aucun résultat

dans la nouvelle faculté qu'elle a choisie. Elle s'est ex-matriculée de

l'université en été 2004. Il faut donc constater que la recourante a bénéficié

de l'opportunité de changer de faculté et qu'elle n'a obtenu aucun résultat en

six années d'études. Elle entend désormais entamer de nouvelles études, en

recommençant celles-ci dans une nouvelle filière. En l'état, on ne peut que

constater qu'elle ne s'est pas tenue à son programme d'études et qu'elle

n'offre plus la garantie qu'elle pourra accomplir une formation dans un délai

raisonnable. Les nouvelles études envisagées ne peuvent pas être autorisées au

regard de la durée actuelle de son séjour au vu de l'ensemble des

circonstances, la prolongation de son permis B contrevenant à l'art. 32 litt. f

OLE. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP, doit être confirmée (dans ce sens voir arrêts TA

PE.2004.0374 du 28 décembre 2004; TA PE.2004.0054 du 23 juin 2004).

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55

al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit lui être imparti

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 16

décembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 24 avril 2005 est imparti

à X._______, ressortissante camerounaise née le 14 février 1977, pour quitter

le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.