PE.2005.0014
TA - PE.2005.0014 - 2005-03-14 - X/Service de la population (SPOP)
14 mars 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Refus d'autoriser la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante désirant suivre une nouvelle filière (psychologie) après six années passées en Suisse (lettres, puis droit) sans résultat aucun. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
X._______, domiciliée à 1._______, à 2._______,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler son
autorisation de séjour pour etudes
Recours X._______ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 644'904) du 16 décembre 2004 refusant de
lui renouveler son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante
camerounaise née le 14 février 1977, est entrée en Suisse le 20 octobre 1998 en
vue de suivre la faculté des lettres de l'UNIL. Une autorisation de séjour
annuelle pour études, valable jusqu'au 20 octobre 1999, lui a été délivrée.
Cette autorisation a été renouvelée par la suite régulièrement. Elle a
abandonné les études précitées en 2000 et opté pour la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne. Elle a échoué à la session d'examen de droit suisse
de la première série à la session de mars 2004 et s'est ex-matriculée de
l'université le 4 août 2004. Dans une lettre non datée, elle a fait état de son
projet de se réimmatriculer à la Faculté des lettres au semestre d'été 2005.
B. Par décision du 16 décembre
2004, le SPOP a décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour
études et lui a imparti un délai de départ d'un mois dès notification de cette
décision pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
·
que Mademoiselle X._______ est entrée
en Suisse le 20 octobre 1998 avec notre autorisation afin de faire des études
en lettres à l'université de Lausanne, pour une durée d'environ quatre ans;
·
qu'en automne 2000 l'intéressée
change de faculté pour commencer des études en droit, car la formation en
lettres est trop longue et qu'au Cameroun, le marché du travail dans le domaine
des lettres est saturé;
·
que cependant, en date du 4 août
2004, soit après 4 ans de droit, l'intéressée s'exmatricule de cette faculté en
lettres, avec le projet d'être réimmatriculée, mais au semestre d'été 2005, à
la faculté des lettres;
·
que dès lors, son choix de se
réinscrire à la faculté des lettres est contradictoire par rapport à son
explication fournie en 2000 lors du transfert de la faculté des lettres à celle
de droit;
·
qu'il apparaît que l'intéressée ne
sera plus inscrite auprès d'une école durant une année et que les conditions de
l'article 32 let. b OLE ne sont donc plus remplies;
·
qu'à l'examen du dossier, on relève
qu'elle séjourne en Suisse depuis déjà six ans, sans pour autant avoir obtenu
de résultat dans ses études;
·
que donc, ajoutée au séjour déjà
effectué en Suisse, on relève que la longueur des études encore envisagées,
conduirait à une durée totale de séjours en Suisse qui irait à l'encontre des
directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles, il
ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des
cas humanitaires;
·
qu'au vu de ce qui précède, et du
déroulement de ses études depuis son entrée en Suisse, notre Service considère
que la sortie de Suisse n'est plus suffisamment assurée et n'est pas disposé à prolonger
son autorisation de séjour.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32
de l'OLE (Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers).
Un délai d'un
mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(…)".
Cette décision lui a été
notifiée le 24 décembre 2004.
C. Recourant
auprès du Tribunal administratif, par acte du 10 janvier 2005, elle conclut
implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour, expliquant qu'elle
s'est réinscrite à l'université en vue d'y suivre dès le mois de mars 2005 des
cours de psychologie.
Par avis du 18 janvier
2005, le juge instructeur a informé la recourante que ses conclusions
apparaissaient à première vue dépourvues de chance de succès au regard de la
durée actuelle de son séjour, de son cursus, et en particulier de son programme
d'études fluctuant et de son âge. Il l'a invitée à examiner l'opportunité d'un
retrait de son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais avec l'avis,
que si le recours était maintenu et le dépôt de garantie exigé versé en temps
utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Le tribunal ayant reçu le
paiement de l'avance de frais requise, il a donc statué, conformément à l'avis
précité.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 32 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire
leurs études lorsque :
"a. le requérant vient
seul en Suisse;
b. veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études
est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve
qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à
la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
2.
Les Directives de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (actuellement
l'Office fédéral des migrations) précisent pour leur part ce qui suit sous
chiffre 513 : "Déroulement des études : il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés." Selon la jurisprudence, en cas de
manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement
d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour
(cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire
lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE
2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant
pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).
En l'espèce, la recourante est arrivée
en Suisse en automne 1998, a changé d'orientation et n'a obtenu aucun résultat
dans la nouvelle faculté qu'elle a choisie. Elle s'est ex-matriculée de
l'université en été 2004. Il faut donc constater que la recourante a bénéficié
de l'opportunité de changer de faculté et qu'elle n'a obtenu aucun résultat en
six années d'études. Elle entend désormais entamer de nouvelles études, en
recommençant celles-ci dans une nouvelle filière. En l'état, on ne peut que
constater qu'elle ne s'est pas tenue à son programme d'études et qu'elle
n'offre plus la garantie qu'elle pourra accomplir une formation dans un délai
raisonnable. Les nouvelles études envisagées ne peuvent pas être autorisées au
regard de la durée actuelle de son séjour au vu de l'ensemble des
circonstances, la prolongation de son permis B contrevenant à l'art. 32 litt. f
OLE. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP, doit être confirmée (dans ce sens voir arrêts TA
PE.2004.0374 du 28 décembre 2004; TA PE.2004.0054 du 23 juin 2004).
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55
al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit lui être imparti
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16
décembre 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 24 avril 2005 est imparti
à X._______, ressortissante camerounaise née le 14 février 1977, pour quitter
le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 14 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.