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Décision

PE.2005.0015

TA - PE.2005.0015 - 2006-03-01 - X /Service de la population (SPOP)

1 mars 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Z.________ le 2.********, d’origine

camerounaise a deux fils. Le premier, B.________, est né en 3.******** suite à

un mariage forcé qui n’a pas duré. Il poursuit des études d’ingénieur au

Cameroun et envisage de parfaire sa formation en France. Le cadet, Y.________,

est né le 4.********. Son père, décédé avant sa naissance, n’a pas pu le reconnaître.

En 1999, A.X.________ est partie pour la France pour rejoindre son conjoint

d’alors, en prévoyant de faire venir Y.________ dès qu’elle serait installée. Sa

situation conjugale s’étant gravement détériorée dès son arrivée en France, A.X.________

s’est retrouvée dans une situation très difficile, sans logement et sans

travail. Elle a été aidée par une association qui l’a hébergée et guidée pour se

former et trouver un emploi d’aide-infirmière, métier qu’elle pratique depuis

lors. Elle a ensuite divorcé. Ces circonstances l’ont empêchée d’accueillir son

fils, mais elle a conservé avec lui des liens très étroits en assurant son

éducation à distance. Le 20 avril 2002, elle a épousé à C.X.________,

ressortissant français au bénéfice d’un permis d’établissement. Elle a obtenu

en janvier 2003 une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

B.

Le 8 mai 2003, Y.________ a déposé auprès de la

représentation suisse à Yaoundé une demande de regroupement familial afin de

vivre auprès de sa mère. C.X.________ a complété cette demande en indiquant dans

un courrier du 5 septembre 2003 qu’il avait séjourné un mois avec sa femme et

Y.________ à 5.********, qu’il connaissait bien cet enfant et se réjouissait de

l’accueillir en Suisse. De son côté, A.X.________ a expliqué par lettre du 19

octobre 2004 que son fils vivait pour l’instant avec sa grand-mère,

qu’elle-même avait des contacts téléphoniques deux à quatre fois par semaine

avec lui et contribuait financièrement à tous ses frais, qu’elle avait

souhaité que son fils obtienne son CAP avant son arrivée afin d’être en mesure

de poursuivre des études en Suisse, qu’Y.________ avait malheureusement subi

trois échecs avant de réussir cet examen en 2004, enfin que la demande de

regroupement familial répondait à la fois à la sollicitation persistante de ses

sentiments maternels et à ses obligations légales d’entretenir son enfant et de

lui permettre de poursuivre ses études à ses côtés dans de bonnes conditions.

C.

C.X.________ perçoit des rentes d’invalidité mensuelles à

hauteur de ******** au total, y compris la rente complémentaire pour épouse, et

A.X.________ travaille depuis le mois de mars 2003 en qualité d’aide-infirmière

temporaire pour un salaire de ******** brut par mois.

D.

Au cours de l’instruction de la demande par le SPOP, un

avocat de confiance du Consulat de Suisse à Yaoundé a indiqué que l’acte de

naissance de Y.________ n° 975/87 dressé le 24 mai 1987 était un acte faux (cf.

rapport d’enquête du 14 juillet 2003). Informée de ce fait, A.X.________ a

saisi le Tribunal de Première Instance de 5.********, qui, par jugement du 24

mars 2004, a déclaré exactes les mentions portées sur cet acte de naissance. L’avocat

de confiance précité a déclaré que ce jugement était un acte authentique, mais que

les intéressés devaient, pour établir leur filiation, produire la grosse du

jugement et un nouvel acte de naissance établi sur la base de celle-ci. Par la

même occasion, l’avocat de confiance a déclaré faux et non conforme une copie

de l’acte de naissance n° 975/87 du 24 mai 1987, signée le 16 décembre 2003 par

l’officier de police D.________, car ce dernier n’avait pas qualité pour signer

des actes de naissance.

E.

Par décision du 30 novembre 2004, notifiée le 20 décembre

suivant, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et de séjour par regroupement

familial sollicitées. Il s’est fondé sur l’âge du requérant, le fait qu’il

n’avait pas demandé le regroupement dès la venue en Suisse de sa mère et qu’il

avait toujours vécu au Cameroun, où il conserve le centre de ses intérêts,

ainsi que toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles, pour

considérer que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient

pas remplies et que la requête était déposée pour des raisons essentiellement

économiques. Par surabondance, le SPOP a relevé que l’acte de naissance produit

était un faux et que la filiation n’était donc pas établie.

F.

Y.________ et A.X.________ ont recouru par acte de leur

conseil du 10 janvier 2005 tendant, avec dépens, principalement à l’octroi

d’une autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants. Selon eux, leur

lien de filiation a été établi par la production du jugement du 24 mars 2004.

Ils avancent en outre que leur relation est étroite et prépondérante,

Y.________ n’ayant pas de père et la grand-mère de celui-ci ne pouvant plus lui

prodiguer l’attention et les soins nécessaires en raison de son état de santé,

que l’accueil en Suisse de l’enfant est assuré tant financièrement qu’affectivement

par sa mère et son beau-père, que sa connaissance du français, de la culture

occidentale et son niveau scolaire sont autant d’atouts pour réussir son

intégration. Enfin, ils contestent avoir requis le regroupement familial pour

des raisons économiques.

G.

Par décision incidente du 18 janvier 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet suspensif au

recours et d’autoriser Y.________ à entrer dans le canton de Vaud.

H.

L’avance de frais a été versée en temps utile.

I.

Dans ses déterminations du 10 février 2005, le SPOP

conclut au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans

sa décision.

J.

Avec leurs observations du 9 mars 2005, les recourants ont

notamment déposé une copie de la grosse du jugement du 24 mars 2004, ainsi

qu’une nouvelle copie de l’acte de naissance de Y.________ établie le 2 mars

2005. Ultérieurement, ils ont encore produit un nouvel acte de naissance établi

le 3 juin 2005 par l’officier d’état civil de la commune de 5.******** sur la

base du jugement du 24 mars 2004.

K.

Lors de l’audience tenue le 23 septembre 2005, le Tribunal

a entendu A.X.________, son époux et le curateur de ce dernier, ainsi que le

représentant de l’autorité intimée. A.X.________ a expliqué les raisons pour

lesquelles elle avait été séparée de son fils depuis son départ pour la France

en 1999, tout en continuant à tenir son rôle de mère, en intervenant

régulièrement par téléphone pour suivre son éducation au quotidien, et en assumant

tous ses frais. Elle a également indiqué qu’en attendant l’autorisation

sollicitée Y.________ poursuivait ses études, qu’il avait obtenu son probatoire

et entamait la terminale, ce qui suivant le système français lui permettrait

d’obtenir son baccalauréat à fin 2006. L’intensité du lien mère-fils a été

confirmée par son époux. Le témoignage du curateur a au demeurant démontré que

le couple avait les moyens financiers d’assumer la venue d’Y.________ et de

trouver un logement adéquat si l’autorisation de séjour était délivrée.

L.

Conformément à la demande du SPOP, les recourants ont

soumis au Consulat de Suisse à Yaoundé l’acte de naissance établi le 3 juin

2005 et la grosse du jugement du 24 mars 2004, qui ont été authentifiés le 12

décembre 2005 par l’avocat de confiance du Consulat.

M.

Les parties ont maintenu leurs conclusions.

N.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les

20.

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

b) Selon

l’article 1 a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon

l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.

2.

a) Le

lien de filiation entre A.X.________ et Y.________ a été établi sur la base du

jugement du 24 mars 2004 et de l’acte de naissance du 3 juin 2005. Le SPOP

estime toutefois que c’est à juste titre qu’il a refusé la demande selon lui tardive

de regroupement familial, dans la mesure où elle est essentiellement motivée

par des considérations économiques et est donc abusive.

b) A.X.________

étant titulaire d’une autorisation de séjour annuelle, la demande de

regroupement familial déposée par son fils doit être examinée au regard des

art. 38 et 39 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). Dans le cadre de cet examen, les principes dégagés

dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui concerne les ressortissants

étrangers titulaires d'un permis C, doivent être pris en considération. La

protection de l’art. 8 CEDH entre également en ligne de compte, dès lors que A.X.________

est au bénéfice d’un droit à une autorisation de séjour de par son mariage

(art. 17 al. 2 LSEE).

c) Le but du regroupement familial est de permettre

aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. L’art. 17 al. 2

LSEE comme l’art. 38 OLE pose une limite d’âge à 18 ans. Pour déterminer si

l’enfant à moins de 18 ans, il faut se placer au moment de la demande de

regroupement familial (ATF 130 II 137, cons. 2.1). Il arrive que les parents

vivent séparés et qu’un seul d’entre eux s’établisse en Suisse, alors que

l’autre reste dans le pays d’origine avec les enfants. Il arrive également que

l’un ou les deux parents viennent en Suisse et que les enfants restent à

l’étranger, confiés à un proche ou à un tiers. Les mêmes principes s’appliquent

dans ces deux cas de figure. Le parent établi en Suisse a le droit de faire

venir son enfant, sous réserve d’abus, lorsqu’il a déjà vécu en communauté

familiale avec lui, qu’il assume de manière effective le rôle éducatif en

principe joué par les deux parents – en dépit de la prise en charge temporaire

de l’enfant par des tiers – et qu’il entend vivre avec l’enfant ou qu’il a

manifestement aménagé sa vie de manière à lui réserver cette possibilité.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander

ultérieurement le regroupement familial que si des motifs sérieux commandent de

modifier la prise en charge éducative de l’enfant (arrêts TF du 26 août 2003,

2A.238/2003, et du 12 janvier 2005, n°2A.383/2004, cons. 3). Lorsque le

parent et l’enfant ont vécu séparément durant de nombreuses années et que le

regroupement familial est demandé peu de temps avant que l’enfant atteigne

l’âge de 18 ans, on doit soupçonner que le but visé n’est pas d’assurer la vie

familiale commune, mais d’obtenir de manière plus simple une autorisation

d’établissement, ce qui constitue un abus de droit. Dans ces circonstances, le

regroupement ne peut être autorisé qu’exceptionnellement lorsque de bonnes

raisons expliquent que le parent et l’enfant se retrouvent en Suisse (ibidem et

les arrêts cités au cons. 3.1.3, en particulier ATF 115 Ib 97 auquel se réfère

l’autorité intimée). L’autorisation sera plus facilement délivrée si l’étranger

résidant en Suisse s’est trouvé dans l’impossibilité, juridique ou matérielle,

de faire venir l’enfant plus tôt (Alain Wurzburger, La jurisprudence du TF en

matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 14 et 15).

d) En l’espèce, Y.________ n’avait pas encore 16

ans, le 8 mai 2003, jour du dépôt de la demande de regroupement familial. Cette

demande n’a en outre pas été formée tardivement puisqu’elle a été déposée

seulement 3 mois après qu’A.X.________ a elle-même obtenu une autorisation de

séjour. Y.________ a vécu avec sa mère depuis sa naissance jusqu’à l’âge de

********. Celle-ci l’a été confié temporairement à sa grand-mère lorsqu’elle a

rejoint son mari d’alors en France en 1999. Ce sont des difficultés matérielles

rencontrées en raison de ses problèmes de couple qui l’ont ensuite empêchée de

réaliser son vœu, constant, de faire venir son fils auprès d’elle. Enfin, mère

et fils souhaitent que ce dernier poursuive ses études, ce qui ne donne pas à

penser que leur demande de regroupement familial est motivée par des raisons

purement économiques. Il n’y a dès lors pas au vu de toutes ces circonstances

matière à soupçonner un abus de droit au sens de la jurisprudence précitée. A

cela s’ajoute que A.X.________ a maintenu durant tout le temps de la séparation

une relation étroite avec son fils en assumant de manière effective et

prépondérante son éducation, tant en envoyant l’argent nécessaire à son

entretien qu’en le questionnant et le conseillant lors de fréquents contacts

téléphoniques. Enfin, aucun élément ne permet de douter du désir sincère exprimé

par A.X.________ et par son époux de vivre avec cet enfant. Le couple en a au

demeurant les moyens financiers. Les conditions du regroupement familiales

apparaissent donc entièrement remplies, de sorte qu’il est superflu d’examiner

si des motifs sérieux imposent de modifier la prise en charge éducative de

l’enfant.

3.

Au vu de

ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée, sa motivation se

révélant inexacte à l’issue de l’instruction du pourvoi. Le recours sera donc

admis et le dossier renvoyé au SPOP afin qu’il délivre une autorisation

d’entrée et de séjour à Y.________ dans le but de vivre auprès de sa mère.

Ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants ont

droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à ******** à la charge du SPOP. Enfin,

les frais de la cause seront supportés par l’Etat, de sorte que le dépôt de

garantie devra être restitué.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 30 novembre

2004 est annulée et le dossier renvoyé audit service pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

La somme de 1'300 (mille trois cents) francs est allouée

aux recourants A.X.________ et Y.________ à titre de dépens, à charge du Service

de la population.

IV.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

l’avance opérée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant

restituée.

dl/Lausanne, le 1er mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)