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Décision

PE.2005.0018

TA - PE.2005.0018 - 2005-09-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les recourantes ont produit le 31 janvier 2005 une

attestation établie par l’établissement primaire et secondaire *********** constatant

la bonne intégration de Y.__________, une lettre de soutien de l’une de ses

professeurs ainsi que de ses camarades de classe et, enfin, une attestation établie

par le psychologue Marco Allenbach datée du 11 janvier 2005, dont le contenu

est le suivant :

"(…)

J’écris la présente afin de faire part de mes inquiétudes

concernant un éventuel renvoi de Mme X.___________ et de sa fille Y.___________

en Serbie.

A) Le départ du domicile conjugal a été un acte indispensable

et salutaire pour la santé mentale de Y.___________ et de sa mère. Mme X.___________,

dans l’espoir de pouvoir faire évoluer sa relation conjugale, avait longtemps

subi cette situation, en souffrant, mais sans s’en plaindre. Leur déménagement

a finalement représenté la seule possibilité de se protéger d’une situation

extrêmement dommageable psychologiquement pour toutes les deux.

Les faits relatés par Mme X.___________ et sa fille

concernant M. Z.___________ étaient :

- une

gestion très problématique et autocratique des finances du ménage

- des abus

d’alcool

- des

violences physiques (vaisselle lancée) et des menaces de violences physiques

- des

menaces quant au droit de séjour de Mme X.___________ et de Y.___________ en

Suisse

- des

difficultés éducatives avec ses propres enfants.

Bien entendu, Mme X.___________ et Y.___________ étaient très

inquiètes et souffraient beaucoup de cette situation. Leur état général s’est

amélioré radicalement sitôt après la séparation du domicile conjugal.

Auparavant, toute l’énergie de Mme X.___________ et de sa fille était consacrée

à supporter cette situation.

Une fois que Mme X.___________ a pu réorganiser sa vie, elle

a entrepris des cours de français. Auparavant, tout son temps et son énergie

étaient consacrés à son travail, le ménage, les relations très difficiles avec

M. Z.___________ et l’éducation des enfants.

D’autre part, il était indispensable, pour le développement

psychoaffectif de Y.___________, qu’elle puisse constater que sa mère ose poser

un acte pour se protéger d’une situation très néfaste psychologiquement.

Auparavant, Y.___________ se faisait énormément de soucis pour sa mère.

Un éventuel renvoi prendrait une signification très grave:

cela représenterait pour elles une sanction étatique quant au droit d’une femme

de se protéger et de protéger son enfant. Un retour en Serbie dans ces

conditions ne me semble pas envisageable pour la santé mentale de Mme X.___________

et, par conséquent, de sa fille.

De plus, à long terme, une telle décision représenterait un

obstacle important au développement social et affectif de Y.___________.

B) Par ailleurs, Y.___________ a fait des efforts

d’adaptation impressionnants, dans des circonstances très difficiles. Ses

efforts portent actuellement leurs fruits. Mais une réadaptation en Serbie

signifierait pour elle de devoir à nouveau fournir de tels efforts, lorsqu’elle

commence à peine à voir les bénéfices de ses efforts passés. de 9 à 12 ans, son

développement psychoaffectif et ses apprentissages scolaires se sont déroulés

en Suisse. Il est primordial que Y.___________ puisse bénéficier d’une certaine

stabilité au cours de sa vie d’adolescente.

J’ai revu Y.___________ aujourd’hui même, qui est très

préoccupée par la situation actuelle. Suite à cet entretien, je crains

fortement qu’une décision de renvoi n’entraîne une réactivation des troubles

dépressifs et psychosomatiques dont elle a souffert auparavant. (…)".

J.

Le 5 avril 2005, les recourantes ont déposé un mémoire

complémentaire dans lequel elles ont requis un permis humanitaire.

K.

Le 30 avril 2005, les recourantes ont encore produit une

attestation du Dr Pierre Bourquin, médecin généraliste, à ************, datée

du 11 avril 2005, dont le contenu est le suivant :

"(…)

A la demande de madame X.__________, née le 23 octobre 1965,

qui me délie du secret médical à votre égard, je vous adresse ci-dessous

quelques appréciations concernant sa situation de santé actuelle.

Elle m’a consulté le 5 mars 2005, souffrant d’un syndrôme

anxio-dépressif sévère. Cette situation est survenue semble-t-il, à la suite

d’un divorce dont une des conséquences serait une menace de renvoi dans son

pays.

Lorsque j’examine Madame X.___________, elle présente

effectivement une symptomatologie anxio-dépressive typique, elle se plaint

également de céphalées, de troubles du sommeil et de remémoration d’événements

traumatiques.

Je lui ai donc proposé un traitement psychothérapeutique,

associé à une médication anti-dépressive.

Au début avril, la situation est toujours la même, Madame X.___________

présentant les mêmes phénomènes objectifs de syndrome anxio-dépressif.

(…)".

L.

Par courrier du 3 mai 2005, l’autorité intimée a déclaré renoncé

à déposer des observations finales, tout en relevant que le mémoire

complémentaire des recourantes ne pouvait s'appuyer sur aucun moyen de preuve

nouveau.

M.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes,

destinataires de la décision attaquée, disposent d’un intérêt au recours de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l’article 38 alinéa 1

de l’Ordonnance du Conseil Fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), la Police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger

à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins

de dix-huit ans dont il a la charge.

Dans le cas présent, la recourante

étant séparée de son conjoint, lui-même titulaire d’un permis B, elle ne peut

plus prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial fondée sur la disposition précitée.

6.

Dans certains cas cependant, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être

accordée après la dissolution de la communauté conjugale (cf. Directives et

commentaires de l’Office fédéral des migrations, anciennement IMES, sur l’entrée,

le séjour et le marché du travail, état février 2005, ci-après : Directives, chiffre

654). L’autorité statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment la conséquence d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché du

travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être

prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter ainsi des

situations de rigueur.

7.

a) En l'espèce, X.__________ réside dans

notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial

depuis le 25 novembre 2001, soit à peine plus de trois ans au jour de la

décision entreprise, respectivement pas encore quatre ans au jour du présent

arrêt. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est

cependant pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf.

notamment arrêts TA PE 1997.0144 du 8 décembre 1997, PE 1999.0116 du 23 juin

1999.

et PE 1999.0281 du 3 janvier 2000). La vie commune des époux a été

relativement courte puisque ceux-ci ont vécu ensemble moins de deux ans. De

plus, en dépit des allégations de la recourante, qui prétend avoir subi des violences

conjugales, aucune plainte, aucun certificat médical, ni aucun rapport de

police mentionnant que son mari aurait attiré défavorablement l'attention des

autorités pour des motifs de ce genre ne figure au dossier. Sur ce point, la

recourante a sollicité de tribunal qu'il fasse procéder à une enquête pour

établir le caractère violent de son époux. Or, une telle enquête a déjà été

effectuée par la police municipale de 1.************ le 30 octobre 2003, au

cours de laquelle l'intéressée n'a mentionné que l'existence de disputes avec

son mari, sans aucune mention de prétendues violences de ce dernier à son

encontre. Cela étant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur ce point

sans avoir besoin de compléter davantage l'instruction. On relèvera en outre

que le couple Z.___________ n'a pas eu d'enfant commun.

b) S'agissant du parcours professionnel de X.__________,

il doit être considéré comme relativement stable. Depuis son arrivée en Suisse

à la fin de l'année 2001, la recourante n'a changé qu'une seule fois d'emploi,

soit le 1er décembre 2002. Depuis lors, elle est toujours au service

du même employeur, qui est entièrement satisfait de ses services. On observera

cependant que la recourante n'est manifestement pas qualifiée et qu'elle n'est

donc pas à l'abri, compte tenu de la conjoncture actuelle, d'une éventuelle

perte d'emploi. Ce risque doit néanmoins être pondéré compte tenu du domaine

dans lequel l'intéressée travaille (femme de chambre), dont il est notoire

qu'il souffre d'une pénurie sévère de personnel.

c) En ce qui concerne ensuite l'intégration de X.__________

en Suisse, rien ne permet d'estimer qu'elle soit concrète en ce sens que la

recourante y aurait noué des liens, amicaux notamment, particulièrement

intenses. De plus, l'intéressée, qui ne parle toujours pas notre langue après

plus de trois ans passés en Suisse, n'allègue pas avoir des membres de sa

famille résidant dans notre pays. On ne saurait dès lors admettre l'existence

d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays. Il en

va de même de l'enfant Y.__________, arrivée en Suisse à 9 ans et demi. Elle a

donc vécu dans son pays d'origine largement plus du double du temps passé en

Suisse. Même si l'intégration d'un enfant dans un autre pays que le sien est

particulièrement rapide, notamment par l'intermédiaire de la scolarité, il en

va de même en cas de retour dans le pays d'origine. Y.__________ ne devrait pas

non plus avoir de difficultés à reparler sa langue maternelle puisque c'est,

selon toute vraisemblance, la langue qu'elle a continué de parler à la maison

avec sa mère, cette dernière n'ayant débuté que très récemment des cours de

français.

d) En conclusion, l'examen des circonstances

énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de

l'autorisation de séjour des recourantes.

8.

En dernier lieu, la recourant sollicite,

dans son mémoire complémentaire du 5 avril 2005, la délivrance d'un permis

humanitaire. A l'appui de sa requête, elle se prévaut de sa situation

personnelle et médicale, plus particulièrement du fait qu'elle souffre d'un

syndrome anxio-dépressif sévère (cf. certificat médial du Dr Pierre Bourquin du

11.

avril 2005) et conclut à ce que son dossier soit transmis à l’autorité

fédérale en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de

l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul

compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de

l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il

existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des

motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,

cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre

2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657

du 18 mai 1999). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la

requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999.0182 précité).

b) Dans le cas présent, l’autorité intimée ne s'est

pas expressément déterminée sur la requête susmentionnée. Elle s'est limitée,

dans son courrier du 3 mai 2005, à confirmer la décision attaquée en précisant

au demeurant que la nouvelle écriture des recourantes ne pouvait s'appuyer sur

aucun moyen de preuve nouveau. Or, une telle position doit manifestement être

interprétée comme un refus implicite de transmettre le dossier des intéressées

à l'ODM. Or, si c'est à juste titre que le SPOP ne peut se prévaloir d'aucun

motif tiré de la LSEE, c'est en revanche à tort qu'il a refusé de transmettre

le dossier des recourantes à l'ODM. Sa décision doit donc être annulée sur ce

point.

9.

En conclusion, le refus du SPOP de renouveler

l'autorisation de séjour des recourantes suite à la séparation de X.__________ d'avec

son époux est pleinement justifié. En revanche, son refus de transmettre leur

dossier à l’autorité fédérale compétente est infondé, aucun motif ne justifiant

en l'état un tel refus. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, Le dossier des intéressées sera retourné au SPOP pour

que ce dernier le transmette à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption aux

mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f OLE.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués aux

recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 17 décembre 2004 est annulée, le

dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

do/Lausanne, le 26 septembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint