PE.2005.0018
TA - PE.2005.0018 - 2005-09-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2005Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DIRECTIVES-LSEE-654
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante vit séparée de son époux titulaire d'une autorisation de séjour. Elle ne remplit pas les conditions des directives en matière de renouvellement de permis de séjour suite à une séparation. En revanche, se pose la question de l'application de l'art. 13 litt. f que le SPOP n'a pas examinée. Admission du recours sur ce point et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourantes
X.__________, en son nom propre et au nom de sa
fille Y.__________, à ************, toutes deux représentées par le
Cabinet juridique JURISTES-CONSULT, à Sion,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.__________ et consort c/ décision du Service de
la population du 17 décembre 2004 leur refusant le renouvellement de leurs
autorisations de séjour (SPOP VD 278'835).
Vu les faits suivants
A.
X.__________, ressortissante originaire de la Serbie et du
Monténégro née le 23 octobre 1965, a épousé le 24 février 2001 Z.__________,
l’un de ses compatriotes, titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Elle
est arrivée en Suisse le 25 novembre 2001 accompagnée de sa fille Y.__________,
née le 7 mai 1992 d'un précédent mariage. Elles ont toutes deux obtenu une
autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial.
Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 24 novembre 2004.
B.
X.__________ a été engagée le 28 février 2002 par
l’entreprise 1.**********, à ************, en qualité de lingère. Dès le 1er
décembre 2002, elle a toutefois changé d’employeur et a été engagée par la
clinique 2.**********, à *********, en qualité d’employée d’exploitation (femme
de chambre) pour un salaire mensuel brut de fr. 3'288.-. Depuis lors, elle est
toujours au service de la clinique susmentionnée.
C.
Informé de la séparation des époux, le SPOP a sollicité,
le 8 octobre 2003, de la police cantonale vaudoise qu’elle procède à une
enquête sur la situation du couple.
Le 30 octobre 2003, le SPOP a reçu le rapport de
police suivant :
"(…)
Mme X.__________ déclare :
J’ai connu mon mari, Z.__________, sur présentation d’un ami,
en l’an 2000, en Yougoslavie. Nous nous sommes fréquentés durant un mois et
nous nous sommes mariés. Comme j’avais une fille d’un premier mariage, Y.__________,
et que Z.__________ avait également deux enfants de son premier mariage, est la
raison de notre union, le 24.02.2001 en Yougoslavie. Z.__________ en accord
avec moi, je devais rester en Yougoslavie, à la ferme des parents Z.__________
et je devais m’occuper des enfants. Après le mariage, mon mari, Z.__________
est retourné en Suisse et a entrepris les démarches pour obtenir un permis pour
moi et les trois enfants. Après 9 mois, je suis arrivée en Suisse, avec les
trois enfants et nous avons occupé l’appartement de 3 pièces de Z.__________, à
3.***********. Dans un premier temps, j’ai travaillé à 1.**********, puis en
fin d’année 2002, j’ai été engagée comme femme de chambre, à la clinique 2.**********,
à ************. A la maison, Z.__________ consomme passablement d’alcool et ça
finissait toujours par des grandes disputes, pour des raisons d’argent, car il
me donnait peu d’argent pour le ménage et pour habiller les enfants. Les deux
salaires sont gérés par lui. Je sais qu’il fait un virement chaque mois en
Yougoslavie, pour payer les transformations de sa maison et diverses dettes. De
plus, avec ma fille il y a un désaccord avec les enfants de mon mari. Au mois
de septembre de cette année, suite à une dispute, j’ai quitté l’appartement
avec ma fille pour prendre une chambre qui était disponible chez mon employeur,
à la 4.**********. Le 14 octobre 2003, j’ai contacté le CSP, Centre Social
Protestant, à Bex, M. *************, pour me conseiller et intervenir auprès de
mon mari, pour qu’il se soigne et que je puisse revenir à l’appartement et
reprendre une vie normale en famille.
Pour le moment, je ne touche que mon salaire, soit fr. 3'200
brut, sans l’allocation de ma fille, cette dernière est versée sur le salaire de
mon mari. Je précise que je ne veux pas divorcer, car j’aime mon mari, malgré
qu’il a fait passer une annonce dans un journal yougoslave, pour retrouver une
nouvelle femme (pièce jointe).
Renseignements pris auprès de son employeur, Mme A.__________,
responsable du personnel de la clinique 2.**********, cette dernière déclare
être très satisfaite des services de cette employée.
M. Z.__________ déclare :
Mon épouse a quitté la maison avec sa fille en début
septembre 2003, pour prendre une chambre chez son employeur. En fin d’année,
quand je rentrerai dans mon pays, j’entamerai une procédure de divorce. Pour le
moment, je règle les factures d’assurances pour toute la famille. Mon épouse
garde son salaire pour elle et sa fille, je ne lui verse aucune pension. Je
suis ouvrier d’entretien à 5.**********, à ************, depuis 1991. Je touche
un salaire de fr. 3'600.- brut plus les allocations pour trois enfants. Je
déclare avoir un emprunt de fr 20'000.- auprès d’une banque de Montreux, que je
rembourse fr. 470.- par mois.
Très apprécié de son employeur.
Enfants :
B.___________et C.___________, sont les enfants de Z.__________
de son premier mariage, ils sont solarisés à Aigle et vivent avec leur père à ************.
Quant à Y.__________, elle est la fille de A.___________ de
son premier mariage. Elle est à l’école primaire du collège du **********.
Intégration :
Pas du tout intégré à la population suisse. Z.__________
après ces années en Suisse, parle très peu notre langue, quant à son épouse, A.___________,
elle ne parle pas du tout le français. (…)".
D.
Le 5 novembre 2004, le SPOP a encore sollicité du bureau
des étrangers de la Commune de ************ que celle-ci lui fournisse des
renseignements quant à une éventuelle reprise de vie commune ou une éventuelle procédure
de divorce.
Les 23 et 24 novembre 2004, X.__________ a indiqué
qu’elle n’entendait pas reprendre la vie commune, qu’elle l’avait quitté son
époux à cause de son alcoolisme et de son comportement violent, qu’elle ne
l’avait pas revu depuis leur séparation de peur d’être violentée, que son conjoint
avait introduit une procédure de divorce en Serbie et qu’elle attendait le
résultat de cette procédure. Elle a par ailleurs requis le renouvellement de
son permis de séjour et produit, à l’appui de sa demande, une attestation du
psychologue Marco Allenbach, de la fondation la Monneresse, à ************,
concernant l’enfant Y.__________.
E.
Par décision du 17 décembre 2004, notifiée le 22 décembre
2004, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des
intéressées et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter
le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, l’autorité fait valoir que la
vie commune des époux Z.___________ n’a duré qu’un an et dix mois, qu’une
procédure de divorce est en cours, que le but du séjour de X.__________ et de
sa fille doit dès lors être considéré comme atteint. Par ailleurs, l’autorité intimée
observe que X.__________ ne séjourne en Suisse que depuis trois ans, n’a pas
d’attaches particulières avec notre pays, ne fait pas preuve d’une intégration
particulière, étant précisé qu’elle s’est mise à l’apprentissage du français en
2004 seulement et que l’enfant Y.___________, arrivée en Suisse à l’âge de neuf
ans et demi, ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables à
réintégrer son pays d’origine.
Par correspondance du 31 décembre 2004, la
Municipalité de ************ a apporté son soutien à X.__________ et à sa fille
et sollicité du SPOP qu’il reconsidère la décision susmentionnée.
F.
Le 11 janvier 2005, X.__________ a recouru en son nom
propre et au nom de sa fille auprès du Tribunal administratif contre la
décision susmentionnée. A l’appui de son recours, elle fait valoir une
violation du droit d’être entendu en observant que le SPOP n’a tenu aucun compte
des motifs de l’interruption de la vie conjugale avec son époux, notamment des
violences conjugales subies. Elle a en effet quitté le domicile conjugal
uniquement pour se protéger et protéger sa fille des violences de son mari.
S’agissant de l’alcoolisme et de la violence de son époux, ils peuvent être
établis par les différentes interpellations de ce dernier pour bagarre et
conduite en état d’ébriété sans permis de conduire valable. L’intimée n’a
toutefois pas jugé utile d'enquêter sur ces circonstances. Elle a donc
sollicité du tribunal qu’il ordonne la mise sur pied d’une enquête dans le but
d'établir le comportement violent et l’alcoolisme de son époux. En second lieu,
elle invoque une constatation inexacte des faits pertinents concernant son intégration
et la situation de sa fille. Le SPOP n’a en effet pas pris en considération les
différents certificats établis par ses employeurs ni le fait qu'elle se
trouvait dans une détresse si importante qu'il lui était particulièrement
difficile d’entrer dans un processus d’apprentissage du français. Enfin,
s’agissant de sa fille, un retour en Serbie pourrait constituer un nouveau
déracinement pour cette dernière alors même qu’elle est bien intégrée dans son nouveau
milieu social et scolaire. Ses efforts d’intégration seraient ainsi rendus
vains en cas de non-renouvellement de son autorisation de séjour. Les
recourantes concluent à l’annulation de la décision attaquée et au
renouvellement de leurs autorisations de séjour.
G.
Par décision incidente du 25 janvier 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et
dispensé les recourantes de procéder à une avance de frais.
H.
L’autorité intimée s’est déterminée le 17 février 2005 en
concluant au rejet du recours.
Faits
I.
Les recourantes ont produit le 31 janvier 2005 une
attestation établie par l’établissement primaire et secondaire *********** constatant
la bonne intégration de Y.__________, une lettre de soutien de l’une de ses
professeurs ainsi que de ses camarades de classe et, enfin, une attestation établie
par le psychologue Marco Allenbach datée du 11 janvier 2005, dont le contenu
est le suivant :
"(…)
J’écris la présente afin de faire part de mes inquiétudes
concernant un éventuel renvoi de Mme X.___________ et de sa fille Y.___________
en Serbie.
A) Le départ du domicile conjugal a été un acte indispensable
et salutaire pour la santé mentale de Y.___________ et de sa mère. Mme X.___________,
dans l’espoir de pouvoir faire évoluer sa relation conjugale, avait longtemps
subi cette situation, en souffrant, mais sans s’en plaindre. Leur déménagement
a finalement représenté la seule possibilité de se protéger d’une situation
extrêmement dommageable psychologiquement pour toutes les deux.
Les faits relatés par Mme X.___________ et sa fille
concernant M. Z.___________ étaient :
- une
gestion très problématique et autocratique des finances du ménage
- des abus
d’alcool
- des
violences physiques (vaisselle lancée) et des menaces de violences physiques
- des
menaces quant au droit de séjour de Mme X.___________ et de Y.___________ en
Suisse
- des
difficultés éducatives avec ses propres enfants.
Bien entendu, Mme X.___________ et Y.___________ étaient très
inquiètes et souffraient beaucoup de cette situation. Leur état général s’est
amélioré radicalement sitôt après la séparation du domicile conjugal.
Auparavant, toute l’énergie de Mme X.___________ et de sa fille était consacrée
à supporter cette situation.
Une fois que Mme X.___________ a pu réorganiser sa vie, elle
a entrepris des cours de français. Auparavant, tout son temps et son énergie
étaient consacrés à son travail, le ménage, les relations très difficiles avec
M. Z.___________ et l’éducation des enfants.
D’autre part, il était indispensable, pour le développement
psychoaffectif de Y.___________, qu’elle puisse constater que sa mère ose poser
un acte pour se protéger d’une situation très néfaste psychologiquement.
Auparavant, Y.___________ se faisait énormément de soucis pour sa mère.
Un éventuel renvoi prendrait une signification très grave:
cela représenterait pour elles une sanction étatique quant au droit d’une femme
de se protéger et de protéger son enfant. Un retour en Serbie dans ces
conditions ne me semble pas envisageable pour la santé mentale de Mme X.___________
et, par conséquent, de sa fille.
De plus, à long terme, une telle décision représenterait un
obstacle important au développement social et affectif de Y.___________.
B) Par ailleurs, Y.___________ a fait des efforts
d’adaptation impressionnants, dans des circonstances très difficiles. Ses
efforts portent actuellement leurs fruits. Mais une réadaptation en Serbie
signifierait pour elle de devoir à nouveau fournir de tels efforts, lorsqu’elle
commence à peine à voir les bénéfices de ses efforts passés. de 9 à 12 ans, son
développement psychoaffectif et ses apprentissages scolaires se sont déroulés
en Suisse. Il est primordial que Y.___________ puisse bénéficier d’une certaine
stabilité au cours de sa vie d’adolescente.
J’ai revu Y.___________ aujourd’hui même, qui est très
préoccupée par la situation actuelle. Suite à cet entretien, je crains
fortement qu’une décision de renvoi n’entraîne une réactivation des troubles
dépressifs et psychosomatiques dont elle a souffert auparavant. (…)".
J.
Le 5 avril 2005, les recourantes ont déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elles ont requis un permis humanitaire.
K.
Le 30 avril 2005, les recourantes ont encore produit une
attestation du Dr Pierre Bourquin, médecin généraliste, à ************, datée
du 11 avril 2005, dont le contenu est le suivant :
"(…)
A la demande de madame X.__________, née le 23 octobre 1965,
qui me délie du secret médical à votre égard, je vous adresse ci-dessous
quelques appréciations concernant sa situation de santé actuelle.
Elle m’a consulté le 5 mars 2005, souffrant d’un syndrôme
anxio-dépressif sévère. Cette situation est survenue semble-t-il, à la suite
d’un divorce dont une des conséquences serait une menace de renvoi dans son
pays.
Lorsque j’examine Madame X.___________, elle présente
effectivement une symptomatologie anxio-dépressive typique, elle se plaint
également de céphalées, de troubles du sommeil et de remémoration d’événements
traumatiques.
Je lui ai donc proposé un traitement psychothérapeutique,
associé à une médication anti-dépressive.
Au début avril, la situation est toujours la même, Madame X.___________
présentant les mêmes phénomènes objectifs de syndrome anxio-dépressif.
(…)".
L.
Par courrier du 3 mai 2005, l’autorité intimée a déclaré renoncé
à déposer des observations finales, tout en relevant que le mémoire
complémentaire des recourantes ne pouvait s'appuyer sur aucun moyen de preuve
nouveau.
M.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes,
destinataires de la décision attaquée, disposent d’un intérêt au recours de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l’article 38 alinéa 1
de l’Ordonnance du Conseil Fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), la Police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger
à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins
de dix-huit ans dont il a la charge.
Dans le cas présent, la recourante
étant séparée de son conjoint, lui-même titulaire d’un permis B, elle ne peut
plus prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement
familial fondée sur la disposition précitée.
6.
Dans certains cas cependant, notamment pour
éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être
accordée après la dissolution de la communauté conjugale (cf. Directives et
commentaires de l’Office fédéral des migrations, anciennement IMES, sur l’entrée,
le séjour et le marché du travail, état février 2005, ci-après : Directives, chiffre
654). L’autorité statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment la conséquence d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché du
travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être
prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter ainsi des
situations de rigueur.
7.
a) En l'espèce, X.__________ réside dans
notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial
depuis le 25 novembre 2001, soit à peine plus de trois ans au jour de la
décision entreprise, respectivement pas encore quatre ans au jour du présent
arrêt. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est
cependant pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf.
notamment arrêts TA PE 1997.0144 du 8 décembre 1997, PE 1999.0116 du 23 juin
1999.
et PE 1999.0281 du 3 janvier 2000). La vie commune des époux a été
relativement courte puisque ceux-ci ont vécu ensemble moins de deux ans. De
plus, en dépit des allégations de la recourante, qui prétend avoir subi des violences
conjugales, aucune plainte, aucun certificat médical, ni aucun rapport de
police mentionnant que son mari aurait attiré défavorablement l'attention des
autorités pour des motifs de ce genre ne figure au dossier. Sur ce point, la
recourante a sollicité de tribunal qu'il fasse procéder à une enquête pour
établir le caractère violent de son époux. Or, une telle enquête a déjà été
effectuée par la police municipale de 1.************ le 30 octobre 2003, au
cours de laquelle l'intéressée n'a mentionné que l'existence de disputes avec
son mari, sans aucune mention de prétendues violences de ce dernier à son
encontre. Cela étant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur ce point
sans avoir besoin de compléter davantage l'instruction. On relèvera en outre
que le couple Z.___________ n'a pas eu d'enfant commun.
b) S'agissant du parcours professionnel de X.__________,
il doit être considéré comme relativement stable. Depuis son arrivée en Suisse
à la fin de l'année 2001, la recourante n'a changé qu'une seule fois d'emploi,
soit le 1er décembre 2002. Depuis lors, elle est toujours au service
du même employeur, qui est entièrement satisfait de ses services. On observera
cependant que la recourante n'est manifestement pas qualifiée et qu'elle n'est
donc pas à l'abri, compte tenu de la conjoncture actuelle, d'une éventuelle
perte d'emploi. Ce risque doit néanmoins être pondéré compte tenu du domaine
dans lequel l'intéressée travaille (femme de chambre), dont il est notoire
qu'il souffre d'une pénurie sévère de personnel.
c) En ce qui concerne ensuite l'intégration de X.__________
en Suisse, rien ne permet d'estimer qu'elle soit concrète en ce sens que la
recourante y aurait noué des liens, amicaux notamment, particulièrement
intenses. De plus, l'intéressée, qui ne parle toujours pas notre langue après
plus de trois ans passés en Suisse, n'allègue pas avoir des membres de sa
famille résidant dans notre pays. On ne saurait dès lors admettre l'existence
d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays. Il en
va de même de l'enfant Y.__________, arrivée en Suisse à 9 ans et demi. Elle a
donc vécu dans son pays d'origine largement plus du double du temps passé en
Suisse. Même si l'intégration d'un enfant dans un autre pays que le sien est
particulièrement rapide, notamment par l'intermédiaire de la scolarité, il en
va de même en cas de retour dans le pays d'origine. Y.__________ ne devrait pas
non plus avoir de difficultés à reparler sa langue maternelle puisque c'est,
selon toute vraisemblance, la langue qu'elle a continué de parler à la maison
avec sa mère, cette dernière n'ayant débuté que très récemment des cours de
français.
d) En conclusion, l'examen des circonstances
énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de
l'autorisation de séjour des recourantes.
8.
En dernier lieu, la recourant sollicite,
dans son mémoire complémentaire du 5 avril 2005, la délivrance d'un permis
humanitaire. A l'appui de sa requête, elle se prévaut de sa situation
personnelle et médicale, plus particulièrement du fait qu'elle souffre d'un
syndrome anxio-dépressif sévère (cf. certificat médial du Dr Pierre Bourquin du
11.
avril 2005) et conclut à ce que son dossier soit transmis à l’autorité
fédérale en vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de
l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre
2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657
du 18 mai 1999). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999.0182 précité).
b) Dans le cas présent, l’autorité intimée ne s'est
pas expressément déterminée sur la requête susmentionnée. Elle s'est limitée,
dans son courrier du 3 mai 2005, à confirmer la décision attaquée en précisant
au demeurant que la nouvelle écriture des recourantes ne pouvait s'appuyer sur
aucun moyen de preuve nouveau. Or, une telle position doit manifestement être
interprétée comme un refus implicite de transmettre le dossier des intéressées
à l'ODM. Or, si c'est à juste titre que le SPOP ne peut se prévaloir d'aucun
motif tiré de la LSEE, c'est en revanche à tort qu'il a refusé de transmettre
le dossier des recourantes à l'ODM. Sa décision doit donc être annulée sur ce
point.
9.
En conclusion, le refus du SPOP de renouveler
l'autorisation de séjour des recourantes suite à la séparation de X.__________ d'avec
son époux est pleinement justifié. En revanche, son refus de transmettre leur
dossier à l’autorité fédérale compétente est infondé, aucun motif ne justifiant
en l'état un tel refus. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, Le dossier des intéressées sera retourné au SPOP pour
que ce dernier le transmette à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption aux
mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f OLE.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués aux
recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 17 décembre 2004 est annulée, le
dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
do/Lausanne, le 26 septembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint