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Décision

PE.2005.0022

TA - PE.2005.0022 - 2005-05-27 - X /Service de la population (SPOP)

27 mai 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 août 2000, X._______, ressortissante colombienne,

née le 20 juin 1972, a obtenu un diplôme universitaire d’administration

d’entreprise à Bogota.

B.

X._______ a déposé le 5 juin 2001 une demande de visa

dans le but de compléter sa formation en suivant les cours de la Faculté des

Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC) à l’Université de Lausanne. Elle

précisait dans sa demande qu’elle devait apprendre le français, avant

d’améliorer ses connaissances mathématiques par des études commerciales. Elle

avait également indiqué dans un courrier annexé à sa demande de visa, son « intérêt

à entreprendre des études de français et des études commerciales qui m’apporteront

un bénéfice académique pour ma formation professionnelle ».

C.

Le 9 août 2001, l’Université de Lausanne a confirmé à X._______

son admission au semestre d’hiver 2002/2003 à la Faculté HEC, à la condition de

réussir l’examen d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme

étranger qui se déroulait à Fribourg (Cours d’Introduction aux études

Universitaires en Suisse, ci-après : CIUS).

D.

A la suite de l’octroi d’un visa pour études le 10 août

2001, X._______ est entrée en Suisse le 28 août 2001. Une autorisation de

séjour renouvelable (permis B) lui a été délivrée. Elle a suivi des cours de français

à l’Université de Lausanne du 10 au 28 septembre 2001. Afin de pouvoir

s’inscrire aux cours CIUS, elle s’est soumise à un test obligatoire de

connaissance de la langue française en octobre 2001. Le but de ce test était de

déterminer quels candidats devaient suivre un cours intensif de français

préalablement aux cours CIUS, ce qui a été le cas pour X._______. Ainsi, après

suivi ce cours intensif du 22 octobre 2001 au 28 juin 2002, l’intéressée a

obtenu un Certificat le 26 juin 2002, ainsi que le Diplôme de l’Alliance

française le 23 juillet 2002. Elle a ensuite suivi les cours CIUS du 21 octobre

2002 au 4 juillet 2003. Après avoir réussi la 1ère partie de ses

examens mais échoué dans la seconde partie en juin 2003, elle s’est représentée

à la session d’automne 2003, et elle a réussi ses examens d’admission à

l’Université de Lausanne. L’intéressée a ainsi débuté sa formation en HEC en

octobre 2003.

E.

Lors de la session d’automne 2004, X._______ a échoué

définitivement à ses examens en HEC. Le 20 octobre 2004, elle a demandé au

Service de la population (ci-après : SPOP) la prolongation de son

autorisation de séjour dans le but de suivre les cours à l’Ecole de Français

Moderne, à l’Université de Lausanne. Cette nouvelle orientation lui permettrait

« d’améliorer mon français et de percevoir une autre possibilité de

carrière dans l’avenir ».

F.

Le Service de la population a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de X._______ le 29 novembre 2004; au vu du déroulement

des études de l’intéressée, âgée de 32 ans, son aptitude à mener à terme son

projet de formation serait douteuse. D’autre part, la nécessité d’entreprendre

une nouvelle formation n’aurait pas été démontrée. Enfin, le but initial de son

séjour en Suisse serait atteint.

G.

X._______ a recouru au Tribunal administratif contre cette

décision le 12 janvier 2005 ; elle s’était inscrite à l’Ecole de Français

Moderne afin de mettre à profit les connaissances linguistiques acquises en

Suisse, dans le but d’obtenir un Certificat d’enseignement de la langue

française en 2005 et, le cas échéant, un Diplôme d’enseignement de la langue

française en 2007. Ces documents représenteraient un atout considérable sur le

marché du travail en Colombie et augmenteraient ses chances de trouver un

emploi. Elle avait commencé à suivre les cours le 18 octobre 2004 et, selon une

attestation du Directeur de l’Ecole de Français Moderne du 6 janvier 2005, elle

avait « passé avec succès les tests en vue de l’obtention des crédits

de validation, ce qui atteste d’un travail sérieux et d’un niveau adéquat. Les

pronostics de réussite de l’année sont donc très favorables ». Le

changement ne serait pas dû à un caprice, ni à un manque de rigueur mais aurait

pour but de valoriser ses connaissances linguistiques acquises en Suisse,

malgré son échec en HEC.

H.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 février 2005

en concluant à son rejet. X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 20

mars 2005.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à

l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité

statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne

dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est

valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil

fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de

la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de

séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet

les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des

étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les

six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant

est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires

et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA

PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études ne peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Selon les directives LSEE de l'Office

fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès

leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite

ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration.

Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis

que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis

les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de

l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole

d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24

août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

d) En l’espèce, le but initial du séjour

en Suisse de X._______ était de faire des études en HEC. Elle s’est retrouvée

dans la nécessité de suivre des cours de français au préalable. Ces cours ont

été suivis avec assiduité et ont abouti à l’obtention d’un Certificat le 26

juin 2002, du Diplôme de l’Alliance française le 23 juillet 2002, puis enfin à

la réussite de ses examens d’admission à l’Université de Lausanne en automne

2003.

Le fait que la seconde partie de ces examens ait été un échec en juin

2003.

n’a pas constitué un obstacle au début de sa formation en HEC en octobre

2003.

Aucun manque de rigueur ne peut ainsi être reproché à la recourante. Elle

a entrepris toutes les démarches nécessaires pour accomplir la formation

qu’elle avait prévu d’effectuer en Suisse.

Toutefois, ses études en HEC se sont

soldées par un échec définitif en automne 2004. En commençant une nouvelle formation

à l’Ecole de Français Moderne, il se pose la question de savoir si la

recourante a changé d’orientation dans ses études. Elle avait en effet

mentionné d’emblée avec sa demande de visa son intérêt à entreprendre des

études « de français » et des études commerciales. Il faut relever aussi

que les cours de français ont duré quasiment deux ans et qu’elle a investi

beaucoup d’efforts. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de sa part de

vouloir mettre à profit les connaissances acquises dans le cadre de ces cours.

En outre, l’avenir de X._______ auprès de l’Ecole de Français Moderne a été

jugé très favorable par le Directeur de cet établissement, qui a souligné ses

succès, son travail sérieux et son niveau adéquat (cf. attestation du 6 janvier

2005). Le tribunal estime dès lors que la recourante a les capacités pour mener

à terme cette nouvelle formation, et qu’il faut lui en donner la possibilité.

Ceci se justifie d’autant plus que son cursus ne saurait être qualifié de peu

rigoureux, au vu des efforts consentis et des résultats obtenus dans le cadre

de ses cours de français.

2.

Il résulte du précédent considérant que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant

renvoyé au SPOP afin qu'il statue à nouveau sur la demande de prolongation de

l'autorisation de séjour dans le sens du considérant du présent arrêt. Il n'y a

enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 29 novembre

2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle statue

conformément au considérant du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint