PE.2005.0023
TA - PE.2005.0023 - 2005-09-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Ne peut prétendre au regroupement familial une adolescente qui n'a envisagé de venir rejoindre son père dans notre pays que dans sa 15ème année, qui a toujours vécu auprès de sa mère dans son pays d'origine et dont il n'est en définitive pas démontré qu'elle entretiendrait aujourd'hui avec son père une relation familiale plus étroite qu'avec sa mère. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X.____________, au Cap-Vert,
2.
Y.____________, à Lausanne,
tous deux représentés par l’avocat
Eduardo REDONDO, à Vevey
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.____________ et consort c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 185'362) du 24 novembre 2004 lui refusant une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.____________ (ci-après : Y.____________), père de la
recourante, séjourne dans notre pays depuis le 21 mai 1995. En janvier 2004, il
a obtenu un permis C. Le 21 juillet 2004, X.____________ (ci-après : X.____________),
ressortissante du Cap-Vert née le 18 octobre 1989, a présenté une demande de
visa d’entrée pour la Suisse en vue de venir rejoindre son père. Ce dernier,
qui n'a jamais été marié avec la mère de l'intéressée, a exposé le 2 octobre
2004 ce qui suit :
« (…)
Jusqu’à ce jour, les personnes qui se sont occupées de mon
enfant sont sa mère et ma mère car elles résident les deux dans le même
village.
J’ai toujours gardé contact avec ma fille aussi bien par
écrit que par téléphone et je l’ai toujours suivie et donné mon appui. Je n’ai
pas pu faire le regroupement familial plutôt car sa mère avait estimé qu’elle
était trop jeune pour quitter le pays.
A l’heure actuelle, elle a de nombreux projets pour son
avenir, soit continuer ses études ou bien entamer un apprentissage dans les
meilleures conditions qui y soient. Et il serait plus judicieux qu’elle vienne
en Suisse afin de s’assurer un meilleur avenir professionnel. La décision a été
prise par sa mère et moi-même et avec le consentement de l’enfant.
(…) .
Le 4 octobre 2004, il a encore attesté qu'il
n'avait pas d'autre enfant à charge à l'étranger.
B.
Par décision du 24 novembre 2004, notifiée le 23 décembre
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement
une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.____________.
Il estime en substance que celle-ci a toujours vécu dans son pays d‘origine
auprès de sa mère où elle a accompli toute sa scolarité, que le centre de ses
intérêts demeure au Cap-Vert et qu’il n’y a pas lieu de le transférer en
Suisse, qu’elle est en âge d’exercer une activité lucrative (apprentissage).
Ainsi, sa demande paraît être motivée par des raisons économiques et
professionnelles et non pour des motifs relevant de l’application de l’art. 38
de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE).
C.
X.____________, représentée par son père, et ce dernier
ont recouru contre la décision précitée le 5 janvier 2005 en concluant à la
délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de leur recours, ils exposent
notamment que la mère de X.____________ s’est mariée en 2002 et que cet
événement a eu pour conséquence d’exacerber des conflits au sein de cette
nouvelle famille, ce qui a justifié le transfert du droit de garde au père. Par
ailleurs, elle expose avoir quatre demi-frères en Suisse qui attendent avec
impatience son arrivée pour permettre la reconstitution de la fratrie. D’un
autre côté, mis à part sa mère, X.____________ n’a pas de famille au Cap-Vert.
De plus, elle n’a pas repris sa scolarité dans l’attente de poursuivre sa
formation en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Enfin, X.____________
souffre de la séparation d’avec son père, avec qui elle a toujours eu une
relation privilégiée. En effet, il s’avère qu’au cours de la vie séparée, il
lui a rendu visite très souvent et s’est entretenu au téléphone avec elle de
manière régulière. Le soutien de son père lui est donc nécessaire et il est
inexact de prétendre que ce sont des intérêts économiques qui motivent la
démarche de X.____________. Il faut noter à ce sujet que les moyens financiers
du père lui permettent assurément de contribuer à l’entretien de sa fille sans
que celle-ci ne tombe à la charge de la collectivité publique.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
Par décision du 2 février 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a refusé d’autoriser provisoirement X.____________ à
entrer dans le canton de Vaud.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 février 2005 en
concluant au rejet du recours.
F.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20
avril 2005, dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils y ont joint un
"certificat de cadastre policier" établi au Cap-Vert, avec traduction
française, ainsi qu'un courrier du recourant indiquant que ce certificat était
le seul document remis en cas de conflit familial dans son pays d'origine. Il
ne ressort de ce document que le nom et prénom de l'intéressée, son état-civil,
sa date de naissance, sa profession, le numéro de sa carte d'identité, le nom
de ses parents et son domicile.
Le 11 mai 2005, les recourants ont encore produit
une lettre adressée par X.____________ à son père le 26 avril 2005 confirmant
la mauvaise entente familiale avec sa mère et son beau-père.
G.
Le 31 mai 2005, le SPOP a déclaré n'avoir rein à ajouter à
ses déterminations.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) d’étendre le pouvoir d’examen de
l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif n’exerce qu’un
contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un
excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA ;
cf. parmi d’autres arrêts TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2)
4.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d’exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de
séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du
droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a ; 124 II
361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
5.
a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède
l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation
d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils
vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit a
enfreint l’ordre public. Le but de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE,
qui est au demeurant identique avec celui auquel tend l’art. 8 CEDH (RS 0.101),
est de permettre la vie familiale commune vécue de manière effective. D’après
son texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s’applique
directement que dans les cas où les parents de l’enfant vivent ensemble.
Lorsque, comme en l’espèce, les parents vivent séparés l’un de l’autre, que
l’un d'eux a rejoint la Suisse alors que l’autre demeurait à l’étranger, le
regroupement familial ne saurait s’appliquer puisque, dans un tel cas, il ne
peut assurer la vie commune de l’ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c.
2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le
parent résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d’une autorisation
d’établissement et que l’enfant est âgé de moins de 18 ans, l’art. 17 al. 2, 3ème
phrase LSEE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial, si le parent
a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu’il entretient avec
l’enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l’étranger ou que
d’autres membres de la famille qui s’occupent de l’enfant et qu'il peut
continuer à entretenir à l’avenir les relations qu’il a vécues jusqu’alors avec
son enfant (ATF 125 II 585, c. 2c ; 124 II 361, c. 3a). Même si cette
disposition protège également les relations familiales des parents vivant
séparés avec leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans
un tel cas que l’enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec
le parent résidant en Suisse et que le regroupement s’avère nécessaire à son
entretien (ATF 124 II 361 précité ; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c
respectivement 3a).
b) Pour juger de la réalisation de cette double
condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais
prendre en compte l’évolution future des circonstances. La question de savoir
dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l’enfant n’est pas seule
déterminante, sinon le droit au regroupement familial serait pratiquement
dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent
l’enfant a vécu jusqu’alors, en réservant toutefois les cas où il existe des
éléments attestant clairement l’existence de nouvelles attaches familiales ou
d’une modification fondamentale dans l’intensité des relations, comme par
exemple en cas de décès du parent qui s’occupait jusqu’alors de l’enfant (ATF
125.
II 585 précité, c. 2a ; 124 II 361 précité, c. 3a ; 122 II 385,
c. 4b et l’arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi
en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à
l’origine, qu’il n’y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la
situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues
jusqu’alors peuvent se poursuivre telles quelles à l’avenir (cf. mêmes arrêts).
Le Tribunal fédéral admet, pour le reste, que le but
de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE
(ou l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et assurer juridiquement la vie
familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à
l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre
peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut
soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais
bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui
serait abusif. Une exception ne se justifie que si, après un examen des
circonstances du cas particulier, il se révèle qu'en réalité la famille a de
bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de
séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81,
c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter,
lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé,
de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a
forgé et gardé des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser
davantage la famille (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.;
ATF 125 II 633 précité, c. 3a). Le Tribunal fédéral n'a, par exemple, pas admis
qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que
sa mère et ses 3 frères et sœurs restaient dans le pays d'origine (ATF non
publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34).
L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour
l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer sa formation
professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions
économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives Office
fédéral des migrations, ch. 632.1).
6.
En l’occurrence, le droit au regroupement familial en
faveur de X.____________ doit manifestement être dénié. La recourante a
envisagé de rejoindre son père en juillet 2004 dans sa 15ème année,
alors qu’elle avait auparavant toujours vécu avec sa mère à l’étranger. Du côté
de son père, il s’avère que celui-ci séjourne dans notre pays depuis 1995, soit
dix ans, et qu’il est titulaire d’un permis d’établissement depuis près d'une
année et demie. Ainsi, lorsqu’il est arrivé en Suisse, Y.____________ a laissé
dans son pays sa fille âgée à l’époque de six ans, de sorte qu’ayant vécu de
nombreuses années loin de celle-ci – et même s’il faisait régulièrement des
voyages dans son pays d’origine, ce qui n’a au demeurant nullement été établi,
tout comme d'ailleurs les contacts téléphoniques – il n’a manifestement pas été
en mesure de conserver avec elle des relations étroites. Ainsi, il n’est à
l’évidence pas démontré que la recourante entretiendrait aujourd'hui avec son
père une relation familiale plus étroite qu’avec sa mère au Cap-Vert et que les
attaches avec son père se seraient fondamentalement modifiées depuis le départ
de ce dernier pour la Suisse en 1995 au point d'atteindre aujourd'hui une
intensité particulière. On relèvera encore qu'aucun élément du dossier ne
permet de dire que Y.____________ aurait été contraint à l’époque de se séparer
de sa fille. De plus, il n’a pas non plus été prouvé dans quelle mesure la
nouvelle situation familiale de la mère poserait de véritables problèmes à la
recourante. La mauvaise entente qui semble régner au sein de sa famille
recomposée (mère et beau-père) n'est selon toute vraisemblance guère différente
de celle que peuvent rencontrer tous les adolescents confrontés à une telle
situation. Quant aux attaches de X.____________ avec son père, rien ne prouve
qu’elles se soient fondamentalement modifiées depuis le départ de ce dernier
pour la Suisse en 1995. Cet élément s’oppose aussi à ce que les relations
existant entre la recourante et son père ne se poursuivent de la même manière
que par le passé.
En définitive, tout porte à croire, comme le
soutient à juste titre l’autorité intimée, vu l’âge de la recourante et la
période durant laquelle elle a vécu séparée de son père, que le regroupement
familial envisagé seulement aujourd’hui n’a pas pour but d’assurer une vie
familiale commune, mais de permettre à X.____________ d’obtenir de manière
simplifiée une autorisation de séjour pour terminer en Suisse sa scolarité
et/ou acquérir en Suisse une formation professionnelle à des conditions plus
avantageuses que dans son pays d’origine. Enfin, le tribunal ne peut perdre de
vue les déclarations faites par Y.____________ dans son courrier du 2 octobre
2004, aux termes desquelles il a clairement exposé qu'il souhaitait faire venir
sa fille en Suisse pour lui faire entreprendre des études ou un apprentissage
lui permettant de s'intégrer dans le pays. Si son réel désir était de permettre
à son enfant de s'intégrer en Suisse, on ne voit pas ce qui l'a empêché de la
faire venir plus tôt, soit à un âge où l'intégration se serait déroulée tout
naturellement par une scolarité s'étendant sur plusieurs années. Aujourd'hui,
il se justifie plutôt de ne pas séparer l'intéressée d'un environnement
socioculturel qui a toujours été le sien. Cela va au demeurant dans la droite
ligne de la jurisprudence citée ci-dessus.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, la
décision entreprise est pleinement justifiée. Elle ne relève en outre ni d'un
abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Cela étant, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 novembre 2004 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2005
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint