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Décision

PE.2005.0023

TA - PE.2005.0023 - 2005-09-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.____________ (ci-après : Y.____________), père de la

recourante, séjourne dans notre pays depuis le 21 mai 1995. En janvier 2004, il

a obtenu un permis C. Le 21 juillet 2004, X.____________ (ci-après : X.____________),

ressortissante du Cap-Vert née le 18 octobre 1989, a présenté une demande de

visa d’entrée pour la Suisse en vue de venir rejoindre son père. Ce dernier,

qui n'a jamais été marié avec la mère de l'intéressée, a exposé le 2 octobre

2004 ce qui suit :

« (…)

Jusqu’à ce jour, les personnes qui se sont occupées de mon

enfant sont sa mère et ma mère car elles résident les deux dans le même

village.

J’ai toujours gardé contact avec ma fille aussi bien par

écrit que par téléphone et je l’ai toujours suivie et donné mon appui. Je n’ai

pas pu faire le regroupement familial plutôt car sa mère avait estimé qu’elle

était trop jeune pour quitter le pays.

A l’heure actuelle, elle a de nombreux projets pour son

avenir, soit continuer ses études ou bien entamer un apprentissage dans les

meilleures conditions qui y soient. Et il serait plus judicieux qu’elle vienne

en Suisse afin de s’assurer un meilleur avenir professionnel. La décision a été

prise par sa mère et moi-même et avec le consentement de l’enfant.

(…) .

Le 4 octobre 2004, il a encore attesté qu'il

n'avait pas d'autre enfant à charge à l'étranger.

B.

Par décision du 24 novembre 2004, notifiée le 23 décembre

2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement

une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.____________.

Il estime en substance que celle-ci a toujours vécu dans son pays d‘origine

auprès de sa mère où elle a accompli toute sa scolarité, que le centre de ses

intérêts demeure au Cap-Vert et qu’il n’y a pas lieu de le transférer en

Suisse, qu’elle est en âge d’exercer une activité lucrative (apprentissage).

Ainsi, sa demande paraît être motivée par des raisons économiques et

professionnelles et non pour des motifs relevant de l’application de l’art. 38

de l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE).

C.

X.____________, représentée par son père, et ce dernier

ont recouru contre la décision précitée le 5 janvier 2005 en concluant à la

délivrance de l’autorisation requise. A l’appui de leur recours, ils exposent

notamment que la mère de X.____________ s’est mariée en 2002 et que cet

événement a eu pour conséquence d’exacerber des conflits au sein de cette

nouvelle famille, ce qui a justifié le transfert du droit de garde au père. Par

ailleurs, elle expose avoir quatre demi-frères en Suisse qui attendent avec

impatience son arrivée pour permettre la reconstitution de la fratrie. D’un

autre côté, mis à part sa mère, X.____________ n’a pas de famille au Cap-Vert.

De plus, elle n’a pas repris sa scolarité dans l’attente de poursuivre sa

formation en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Enfin, X.____________

souffre de la séparation d’avec son père, avec qui elle a toujours eu une

relation privilégiée. En effet, il s’avère qu’au cours de la vie séparée, il

lui a rendu visite très souvent et s’est entretenu au téléphone avec elle de

manière régulière. Le soutien de son père lui est donc nécessaire et il est

inexact de prétendre que ce sont des intérêts économiques qui motivent la

démarche de X.____________. Il faut noter à ce sujet que les moyens financiers

du père lui permettent assurément de contribuer à l’entretien de sa fille sans

que celle-ci ne tombe à la charge de la collectivité publique.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

Par décision du 2 février 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a refusé d’autoriser provisoirement X.____________ à

entrer dans le canton de Vaud.

E.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 février 2005 en

concluant au rejet du recours.

F.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20

avril 2005, dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. Ils y ont joint un

"certificat de cadastre policier" établi au Cap-Vert, avec traduction

française, ainsi qu'un courrier du recourant indiquant que ce certificat était

le seul document remis en cas de conflit familial dans son pays d'origine. Il

ne ressort de ce document que le nom et prénom de l'intéressée, son état-civil,

sa date de naissance, sa profession, le numéro de sa carte d'identité, le nom

de ses parents et son domicile.

Le 11 mai 2005, les recourants ont encore produit

une lettre adressée par X.____________ à son père le 26 avril 2005 confirmant

la mauvaise entente familiale avec sa mère et son beau-père.

G.

Le 31 mai 2005, le SPOP a déclaré n'avoir rein à ajouter à

ses déterminations.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE) d’étendre le pouvoir d’examen de

l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif n’exerce qu’un

contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un

excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA ;

cf. parmi d’autres arrêts TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2)

4.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d’exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de

séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du

droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a ; 124 II

361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

5.

a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si l’étranger possède

l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation

d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit a

enfreint l’ordre public. Le but de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE,

qui est au demeurant identique avec celui auquel tend l’art. 8 CEDH (RS 0.101),

est de permettre la vie familiale commune vécue de manière effective. D’après

son texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s’applique

directement que dans les cas où les parents de l’enfant vivent ensemble.

Lorsque, comme en l’espèce, les parents vivent séparés l’un de l’autre, que

l’un d'eux a rejoint la Suisse alors que l’autre demeurait à l’étranger, le

regroupement familial ne saurait s’appliquer puisque, dans un tel cas, il ne

peut assurer la vie commune de l’ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c.

2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le

parent résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d’une autorisation

d’établissement et que l’enfant est âgé de moins de 18 ans, l’art. 17 al. 2, 3ème

phrase LSEE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial, si le parent

a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu’il entretient avec

l’enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l’étranger ou que

d’autres membres de la famille qui s’occupent de l’enfant et qu'il peut

continuer à entretenir à l’avenir les relations qu’il a vécues jusqu’alors avec

son enfant (ATF 125 II 585, c. 2c ; 124 II 361, c. 3a). Même si cette

disposition protège également les relations familiales des parents vivant

séparés avec leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans

un tel cas que l’enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec

le parent résidant en Suisse et que le regroupement s’avère nécessaire à son

entretien (ATF 124 II 361 précité ; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c

respectivement 3a).

b) Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l’évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l’enfant n’est pas seule

déterminante, sinon le droit au regroupement familial serait pratiquement

dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent

l’enfant a vécu jusqu’alors, en réservant toutefois les cas où il existe des

éléments attestant clairement l’existence de nouvelles attaches familiales ou

d’une modification fondamentale dans l’intensité des relations, comme par

exemple en cas de décès du parent qui s’occupait jusqu’alors de l’enfant (ATF

125.

II 585 précité, c. 2a ; 124 II 361 précité, c. 3a ; 122 II 385,

c. 4b et l’arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi

en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à

l’origine, qu’il n’y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la

situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues

jusqu’alors peuvent se poursuivre telles quelles à l’avenir (cf. mêmes arrêts).

Le Tribunal fédéral admet, pour le reste, que le but

de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE

(ou l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et assurer juridiquement la vie

familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à

l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre

peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut

soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais

bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui

serait abusif. Une exception ne se justifie que si, après un examen des

circonstances du cas particulier, il se révèle qu'en réalité la famille a de

bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de

séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81,

c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter,

lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé,

de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a

forgé et gardé des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser

davantage la famille (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.;

ATF 125 II 633 précité, c. 3a). Le Tribunal fédéral n'a, par exemple, pas admis

qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que

sa mère et ses 3 frères et sœurs restaient dans le pays d'origine (ATF non

publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34).

L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour

l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou terminer sa formation

professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions

économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives Office

fédéral des migrations, ch. 632.1).

6.

En l’occurrence, le droit au regroupement familial en

faveur de X.____________ doit manifestement être dénié. La recourante a

envisagé de rejoindre son père en juillet 2004 dans sa 15ème année,

alors qu’elle avait auparavant toujours vécu avec sa mère à l’étranger. Du côté

de son père, il s’avère que celui-ci séjourne dans notre pays depuis 1995, soit

dix ans, et qu’il est titulaire d’un permis d’établissement depuis près d'une

année et demie. Ainsi, lorsqu’il est arrivé en Suisse, Y.____________ a laissé

dans son pays sa fille âgée à l’époque de six ans, de sorte qu’ayant vécu de

nombreuses années loin de celle-ci – et même s’il faisait régulièrement des

voyages dans son pays d’origine, ce qui n’a au demeurant nullement été établi,

tout comme d'ailleurs les contacts téléphoniques – il n’a manifestement pas été

en mesure de conserver avec elle des relations étroites. Ainsi, il n’est à

l’évidence pas démontré que la recourante entretiendrait aujourd'hui avec son

père une relation familiale plus étroite qu’avec sa mère au Cap-Vert et que les

attaches avec son père se seraient fondamentalement modifiées depuis le départ

de ce dernier pour la Suisse en 1995 au point d'atteindre aujourd'hui une

intensité particulière. On relèvera encore qu'aucun élément du dossier ne

permet de dire que Y.____________ aurait été contraint à l’époque de se séparer

de sa fille. De plus, il n’a pas non plus été prouvé dans quelle mesure la

nouvelle situation familiale de la mère poserait de véritables problèmes à la

recourante. La mauvaise entente qui semble régner au sein de sa famille

recomposée (mère et beau-père) n'est selon toute vraisemblance guère différente

de celle que peuvent rencontrer tous les adolescents confrontés à une telle

situation. Quant aux attaches de X.____________ avec son père, rien ne prouve

qu’elles se soient fondamentalement modifiées depuis le départ de ce dernier

pour la Suisse en 1995. Cet élément s’oppose aussi à ce que les relations

existant entre la recourante et son père ne se poursuivent de la même manière

que par le passé.

En définitive, tout porte à croire, comme le

soutient à juste titre l’autorité intimée, vu l’âge de la recourante et la

période durant laquelle elle a vécu séparée de son père, que le regroupement

familial envisagé seulement aujourd’hui n’a pas pour but d’assurer une vie

familiale commune, mais de permettre à X.____________ d’obtenir de manière

simplifiée une autorisation de séjour pour terminer en Suisse sa scolarité

et/ou acquérir en Suisse une formation professionnelle à des conditions plus

avantageuses que dans son pays d’origine. Enfin, le tribunal ne peut perdre de

vue les déclarations faites par Y.____________ dans son courrier du 2 octobre

2004, aux termes desquelles il a clairement exposé qu'il souhaitait faire venir

sa fille en Suisse pour lui faire entreprendre des études ou un apprentissage

lui permettant de s'intégrer dans le pays. Si son réel désir était de permettre

à son enfant de s'intégrer en Suisse, on ne voit pas ce qui l'a empêché de la

faire venir plus tôt, soit à un âge où l'intégration se serait déroulée tout

naturellement par une scolarité s'étendant sur plusieurs années. Aujourd'hui,

il se justifie plutôt de ne pas séparer l'intéressée d'un environnement

socioculturel qui a toujours été le sien. Cela va au demeurant dans la droite

ligne de la jurisprudence citée ci-dessus.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, la

décision entreprise est pleinement justifiée. Elle ne relève en outre ni d'un

abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Cela étant, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 novembre 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2005

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint