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Décision

PE.2005.0026

TA - PE.2005.0026 - 2005-03-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

I

Objet

Recours X.________, ressortissant chilien,

né le 25 juin 1970, c/ décision du Service de la population du 25 novembre

2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 12 novembre 2004 (VD

766'797)

Constate ce qui suit, en fait et en

droit :

-

vu la demande déposée le 1er

décembre 2003 par X.________ en vue d’obtenir une autorisation de séjour lui

permettant de suivre les cours de l’Ecole de français moderne de l’Université

de Lausanne, puis d’entreprendre des études universitaires de psychologie,

-

vu la décision négative du SPOP du 19

avril 2004,

-

vu le recours déposé contre cette

décision auprès du tribunal de céans,

-

vu la décision incidente du juge

instructeur du Tribunal administratif du 26 juillet 2004 déclarant le recours irrecevable

pour paiement tardif de l’avance de frais requise et rayant la cause du rôle,

-

vu la demande de réexamen du 12

novembre 2004 dans laquelle X.________ a invité le SPOP à prendre en compte les

arguments développés à l’appui de son recours, a produit deux attestations de

l’Ecole de français moderne relatives à l’avancement de ses études et a relevé

que son oncle souffrait d’un cancer en phase terminale,

-

vu la décision du SPOP du 25 novembre

2004, notifiée le 4 janvier 2005, déclarant cette demande de réexamen

irrecevable,

-

vu le recours interjeté contre cette

décision le 16 janvier 2005,

-

vu la décision incidente du juge

instructeur du tribunal du 3 février 2005 accordant l’effet suspensif au

recours,

-

vu le courrier du juge instructeur du

même jour précisant que le Tribunal administratif se réservait la faculté de

faire application de l’art. 35 a LJPA,

-

vu les pièces du dossier ;

-

considérant que d’après l’art. 4

LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune

autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,

-

qu’il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

-

que suivant l’art. 31 LJPA, le recours

s’exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision

attaquée,

-

qu’en l’espèce, le recours a été

déposé en temps utile,

-

qu’il satisfait aux conditions

formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,

-

qu’il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le fond ;

-

considérant que, conformément à

l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,

-

qu’en vertu de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,

-

Considérants

qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les

autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et

économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

-

qu’en l’espèce le recourant demande

le réexamen de la décision du SPOP du 19 avril 2004,

-

que les autorités administratives ne

sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si l’état de

fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première

décision,

-

que le recourant doit invoquer des

faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure

antérieure,

-

que les conditions du réexamen sont

restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour remettre indéfiniment

en cause les décisions administratives ;

-

considérant qu’à l’appui de sa

demande de réexamen, le recourant fait valoir qu’il suit les cours avec

assiduité,

-

qu’à supposer qu’il puisse être

considéré comme nouveau, ce fait n’est pas pertinent dans la mesure où le SPOP

n’a jamais reproché au recourant de faire preuve de dilettantisme,

-

que les arguments développés au sujet

de son intégration et de l’état de santé de son oncle, aujourd’hui décédé, puis

de sa tante, sont sans rapport avec les conditions d’octroi d’une autorisation

de séjour pour études,

-

que, par ailleurs, la durée des

études déjà accomplies n’est pas déterminante,

-

qu’elle ne saurait de toute façon

être prise en considération au-delà du 17 août 2004, date du délai qui lui a

été fixé pour quitter le canton de Vaud,

-

qu’il est indifférent que la décision

de classement du tribunal du 27 juillet 2004 ait constitué une décision

incidente et que le tribunal n’ait pas statué sur le fond,

-

qu’une demande de réexamen n’a pas

pour but de réparer l’omission d’une procédure antérieure ayant conduit à son

irrecevabilité,

-

qu’à ce défaut, les décisions ayant

le caractère de chose jugée pourraient continuellement être remises en cause,

-

que ces principes sont pleinement

opposables au recourant,

-

que le recourant souhaite en effet

que le SPOP réexamine sa décision en fonction des arguments qu’il a développés

à l’appui de sa procédure jugée irrecevable,

-

qu’à cet égard, les seuls éléments

nouveaux et pertinents que le recourant peut invoquer sont ceux qui seraient

postérieurs à la date du 26 juillet 2004,

-

que la prétendue violation du droit

d’être entendu, dont le recourant se plaint, aurait pu être réparée devant le

tribunal de céans si la procédure du recourant n’avait pas été déclarée

irrecevable par sa faute,

-

qu’en se plaignant de l’absence

d’indication, au pied de la décision incidente du 26 juillet 2004, des voies de

recours auprès de la chambre des recours du tribunal de céans, le recourant

perd de vue qu’un tel recours n’est ouvert que pour le refus ou l’octroi de

l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles et le refus de l’assistance

judiciaire (art. 50 LJPA),

-

qu’en définitive, le recourant

n’invoque aucun fait nouveau et pertinent justifiant une demande de réexamen de

la décision du SPOP du 11 avril 2004,

-

que la décision d’irrecevabilité de

l’autorité intimée du 25 novembre 2004 était fondée et doit être maintenue,

-

que le recours doit en conséquence

être rejeté,

-

qu’il peut être traité selon la

procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère

manifestement mal fondé,

-

que, succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires,

-

qu’un nouveau délai doit lui être

imparti pour quitter le territoire vaudois,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 novembre

2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à

la charge du recourant.

IV.

Un délai au 15 avril 2005

est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 3 mars 2005/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint