PE.2005.0026
TA - PE.2005.0026 - 2005-03-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
FAITS NOUVEAUX
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen ayant pour but, à défaut de faits nouveaux et pertinents, de réparer l'omission ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours antérieur.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.________,
p.a. 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
Faits
I
Objet
Recours X.________, ressortissant chilien,
né le 25 juin 1970, c/ décision du Service de la population du 25 novembre
2004 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 12 novembre 2004 (VD
766'797)
Constate ce qui suit, en fait et en
droit :
-
vu la demande déposée le 1er
décembre 2003 par X.________ en vue d’obtenir une autorisation de séjour lui
permettant de suivre les cours de l’Ecole de français moderne de l’Université
de Lausanne, puis d’entreprendre des études universitaires de psychologie,
-
vu la décision négative du SPOP du 19
avril 2004,
-
vu le recours déposé contre cette
décision auprès du tribunal de céans,
-
vu la décision incidente du juge
instructeur du Tribunal administratif du 26 juillet 2004 déclarant le recours irrecevable
pour paiement tardif de l’avance de frais requise et rayant la cause du rôle,
-
vu la demande de réexamen du 12
novembre 2004 dans laquelle X.________ a invité le SPOP à prendre en compte les
arguments développés à l’appui de son recours, a produit deux attestations de
l’Ecole de français moderne relatives à l’avancement de ses études et a relevé
que son oncle souffrait d’un cancer en phase terminale,
-
vu la décision du SPOP du 25 novembre
2004, notifiée le 4 janvier 2005, déclarant cette demande de réexamen
irrecevable,
-
vu le recours interjeté contre cette
décision le 16 janvier 2005,
-
vu la décision incidente du juge
instructeur du tribunal du 3 février 2005 accordant l’effet suspensif au
recours,
-
vu le courrier du juge instructeur du
même jour précisant que le Tribunal administratif se réservait la faculté de
faire application de l’art. 35 a LJPA,
-
vu les pièces du dossier ;
-
considérant que d’après l’art. 4
LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,
-
qu’il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
-
que suivant l’art. 31 LJPA, le recours
s’exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée,
-
qu’en l’espèce, le recours a été
déposé en temps utile,
-
qu’il satisfait aux conditions
formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,
-
qu’il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le fond ;
-
considérant que, conformément à
l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,
-
qu’en vertu de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,
-
Considérants
qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les
autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et
économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
-
qu’en l’espèce le recourant demande
le réexamen de la décision du SPOP du 19 avril 2004,
-
que les autorités administratives ne
sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si l’état de
fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première
décision,
-
que le recourant doit invoquer des
faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure
antérieure,
-
que les conditions du réexamen sont
restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour remettre indéfiniment
en cause les décisions administratives ;
-
considérant qu’à l’appui de sa
demande de réexamen, le recourant fait valoir qu’il suit les cours avec
assiduité,
-
qu’à supposer qu’il puisse être
considéré comme nouveau, ce fait n’est pas pertinent dans la mesure où le SPOP
n’a jamais reproché au recourant de faire preuve de dilettantisme,
-
que les arguments développés au sujet
de son intégration et de l’état de santé de son oncle, aujourd’hui décédé, puis
de sa tante, sont sans rapport avec les conditions d’octroi d’une autorisation
de séjour pour études,
-
que, par ailleurs, la durée des
études déjà accomplies n’est pas déterminante,
-
qu’elle ne saurait de toute façon
être prise en considération au-delà du 17 août 2004, date du délai qui lui a
été fixé pour quitter le canton de Vaud,
-
qu’il est indifférent que la décision
de classement du tribunal du 27 juillet 2004 ait constitué une décision
incidente et que le tribunal n’ait pas statué sur le fond,
-
qu’une demande de réexamen n’a pas
pour but de réparer l’omission d’une procédure antérieure ayant conduit à son
irrecevabilité,
-
qu’à ce défaut, les décisions ayant
le caractère de chose jugée pourraient continuellement être remises en cause,
-
que ces principes sont pleinement
opposables au recourant,
-
que le recourant souhaite en effet
que le SPOP réexamine sa décision en fonction des arguments qu’il a développés
à l’appui de sa procédure jugée irrecevable,
-
qu’à cet égard, les seuls éléments
nouveaux et pertinents que le recourant peut invoquer sont ceux qui seraient
postérieurs à la date du 26 juillet 2004,
-
que la prétendue violation du droit
d’être entendu, dont le recourant se plaint, aurait pu être réparée devant le
tribunal de céans si la procédure du recourant n’avait pas été déclarée
irrecevable par sa faute,
-
qu’en se plaignant de l’absence
d’indication, au pied de la décision incidente du 26 juillet 2004, des voies de
recours auprès de la chambre des recours du tribunal de céans, le recourant
perd de vue qu’un tel recours n’est ouvert que pour le refus ou l’octroi de
l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles et le refus de l’assistance
judiciaire (art. 50 LJPA),
-
qu’en définitive, le recourant
n’invoque aucun fait nouveau et pertinent justifiant une demande de réexamen de
la décision du SPOP du 11 avril 2004,
-
que la décision d’irrecevabilité de
l’autorité intimée du 25 novembre 2004 était fondée et doit être maintenue,
-
que le recours doit en conséquence
être rejeté,
-
qu’il peut être traité selon la
procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère
manifestement mal fondé,
-
que, succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires,
-
qu’un nouveau délai doit lui être
imparti pour quitter le territoire vaudois,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 novembre
2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à
la charge du recourant.
IV.
Un délai au 15 avril 2005
est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 3 mars 2005/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint