PE.2005.0027
TA - PE.2005.0027 - 2005-06-08 - X /Service de la population (SPOP)
8 juin 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La décision de refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial est fondée sur une note interne ("case note") qui met en doute l'existence juridique d'un mariage valable. Toutefois, ce document n'est qu'un élément d'appréciation pour permettre à l'autorité de se prononcer sur la validité formelle de l'acte de mariage, mais il n'est à lui seul pas suffisant en présence de contestations précises sur les moyens et l'argumentation retenus par l'avocat de l'ambassade. En l'espèce, le dossier a été renvoyé au SPOP, car il n'avait pas examiné les griefs soulevés par la recourante au sujet de ce "case note".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre
Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourante
X.________, à 1.******** (2.********),
représentée par Azizullah LATIF, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Regroupement familialRRegroupement
familial
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 320'760) du 24 novembre 2004 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante afghane, née le 3.********, est
domiciliée à 1.******** (2.********). Le 5 février 2004, elle a déposé une
demande d’entrée et de regroupement familial, afin de rejoindre son époux en
Suisse.
B.
L’Ambassade de Suisse à 4.******** (ci-après :
l’ambassade) a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) le 4
octobre 2004 que X.________ avait épousé Y.________ le 24 mai 2003 à
1.********. Ce dernier est un ressortissant afghan, né le 5.********, titulaire
d’une autorisation d’établissement (permis C). L’ambassade a produit divers
documents, soit un rapport de son avocat de confiance (« case note »),
des copies du passeport et de la carte d’identité de l’intéressée, des copies
de l’acte (« Nikah Nama ») et du certificat de mariage, ainsi que la
demande d’entrée et de regroupement familial. L’ambassade a en outre précisé ce
qui suit :
« Selon le rapport, l’identité des époux n’est pas
confirmée. L’enregistrement de l’acte de mariage n’est pas conforme aux
dispositions légales stipulées dans « Muslim Family Laws Ordinance,
1961 ». Vu ce qui précède, l’Ambassade ne peut procéder à la légalisation
dudit document ».
C. Le 24 novembre 2004, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial, à X.________. Les conclusions de l’avocat de confiance de l’ambassade
l’empêchaient d’accorder de telles autorisations. Le mariage avait été
contracté entre deux ressortissants afghans selon le « Muslim Family Laws
Ordinance, 1961 », alors que cet acte concernerait uniquement les citoyens
musulmans du 2.********. Par conséquent, l’acte de mariage (« Nikah
Nama ») ne serait pas juridiquement valable. En outre, des vérifications
n’avaient pas pu être effectuées sur l’identité, le statut et les antécédents
d’Y.________ et de son épouse, car cette dernière ne résidait pas à l’adresse qu’elle
avait indiquée, ni sa famille d’ailleurs. Des voisins avaient été interrogés notamment
sur son adresse actuelle, mais sans succès.
D. X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre cette décision le 14 janvier 2005, par l’intermédiaire de
son mari ; elle conclut notamment à la délivrance des visas nécessaires
pour entrer en Suisse; l’intéressée habiterait à l’adresse qu’elle avait
indiquée aux autorités. Pour le surplus, le « Muslim Family Laws Ordinance,
1961 » avait été promulgué pour les citoyens 2.********, mais le législateur
n’avait pas prévu que ces dispositions pouvaient s’appliquer à des citoyens
afghans qui avaient trouvé refuge des décennies plus tard au 2.********, après
l’invasion de l’Afghanistan par l’ex-URSS. Selon « la Shariat » (loi
islamique universelle), le religieux qui officie n’aurait pas l’obligation
légale de bénéficier d’une autorisation spéciale chaque fois qu’il signe l’acte
de mariage d’un couple musulman de nationalité différente. Cet acte serait de
toute manière juridiquement valable ; l’ambassade aurait insisté pour
qu’il soit délivré par une autorité afghane, et non pakistanaise, pour
reconnaître sa validité, et le document aurait été finalement délivré par le
Consulat général d’Afghanistan, à 1.********, avant d’être authentifié par le premier
Secrétaire de l’Ambassade d’Afghanistan.
Le fait que l’acte de mariage n’ait pas
été enregistré au « Stérah Mahkama » n’aurait pas de pertinence, car ce
registre ne concernerait que les époux ayant contracté leur mariage en
Afghanistan. Pour les réfugiés afghans vivant au 2.********, seul le Consulat
général d’Afghanistan serait compétent pour délivrer un acte de mariage. En
raison de son statut de réfugié politique en Suisse, Y.________ n’aurait pas pu
se marier en Afghanistan. Enfin, il y aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques
entre l’ambassade et l’intéressée, qui était identifiée. S’agissant des voisins
interrogés, personne ne fournirait de renseignements sur la vie d’un individu à
un inconnu dans un pays tel que le 2.********.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 17
février 2005 en concluant au rejet du recours ; les vérifications auraient
été effectuées à l’ambassade par des personnes de confiance qui connaissaient
les lois et les coutumes du pays. Le 8 mars 2005, X.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 17 al. 2 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(ci-après : LSEE), le conjoint d’un étranger possédant une autorisation
d’établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les
époux vivent ensemble (1ère phrase) ; il a en outre le droit
d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois que les
époux aient vécu cinq ans ensemble (2ème phrase). En l’espèce,
l’époux de X.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est
toutefois constant que les conjoints sont actuellement séparés en raison du
refus du visa d’entrée sollicité par la recourante.
Un étranger peut se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre
l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite
et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p.
93.
; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de
la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier
d’un droit de présence assuré en Suisse.
b) La décision de refus du SPOP se fonde
sur une note interne (« case note ») établie par un avocat de
confiance de l’ambassade, de laquelle il ressort principalement que l’enregistrement
de l’acte de mariage ne respecterait pas les dispositions légales. Par
conséquent, cet acte n’aurait pas pu être authentifié, de sorte que l’existence
juridique d’un mariage valable pouvait être mise en doute.
Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt
du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de particuliers
recueillies dans un « case note » sans aucune indication sur le nom
des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des témoignages. En
effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la possibilité d’exercer
son droit d’être entendu et de poser des questions complémentaires ni de
procéder à des investigations pour vérifier le degré de fiabilité des
informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal fédéral s’est
même demandé si l’avocat de l’ambassade était digne de confiance, en raison de
l’état de corruption existant dans un pays tel que le 2.********. Le Tribunal
fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note » ne
suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des
preuves, à prouver que les actes officiels de mariage n’étaient pas
juridiquement valables.
c) En l’espèce, X.________ invoque dans
son recours de nombreux éléments qui contredisent les conclusions formulées
dans le « case note ». L’autorité intimée n’a toutefois pas cherché à
savoir si les griefs soulevés par la recourante étaient fondés, se limitant à
mentionner la teneur de ce « case note » pour justifier sa décision
de refus. Or, ce document n’est qu’un élément d’appréciation pour permettre à
l’autorité de se prononcer sur la validité formelle de l’acte de mariage. Mais
cet élément n’est à lui seul pas suffisant et pas déterminant en présence de
contestations précises sur les moyens et l’argumentation retenue par l’avocat
de l’ambassade. Il appartient au SPOP d’inviter l’ambassade à procéder à des
investigations complémentaires, en requérant par exemple l’avis d’experts
neutres auprès d’institutions internationales présentes au 2.********, comme
les différentes agences de l’ONU, notamment celle du Haut Commissariat aux Réfugiés.
La décision attaquée ne peut donc être maintenue et le dossier doit être
renvoyé à l’autorité intimée, afin qu’elle complète l’instruction sur les
points soulevés par le recours.
2.
Il résulte du précédent considérant que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé
à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau conformément
au considérant du présent arrêt. Vu le sort du recours, les frais de justice sont
laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 24 novembre
2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il complète
l’instruction et statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)