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Décision

PE.2005.0027

TA - PE.2005.0027 - 2005-06-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 juin 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante afghane, née le 3.********, est

domiciliée à 1.******** (2.********). Le 5 février 2004, elle a déposé une

demande d’entrée et de regroupement familial, afin de rejoindre son époux en

Suisse.

B.

L’Ambassade de Suisse à 4.******** (ci-après :

l’ambassade) a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) le 4

octobre 2004 que X.________ avait épousé Y.________ le 24 mai 2003 à

1.********. Ce dernier est un ressortissant afghan, né le 5.********, titulaire

d’une autorisation d’établissement (permis C). L’ambassade a produit divers

documents, soit un rapport de son avocat de confiance (« case note »),

des copies du passeport et de la carte d’identité de l’intéressée, des copies

de l’acte (« Nikah Nama ») et du certificat de mariage, ainsi que la

demande d’entrée et de regroupement familial. L’ambassade a en outre précisé ce

qui suit :

« Selon le rapport, l’identité des époux n’est pas

confirmée. L’enregistrement de l’acte de mariage n’est pas conforme aux

dispositions légales stipulées dans « Muslim Family Laws Ordinance,

1961 ». Vu ce qui précède, l’Ambassade ne peut procéder à la légalisation

dudit document ».

C. Le 24 novembre 2004, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement

familial, à X.________. Les conclusions de l’avocat de confiance de l’ambassade

l’empêchaient d’accorder de telles autorisations. Le mariage avait été

contracté entre deux ressortissants afghans selon le « Muslim Family Laws

Ordinance, 1961 », alors que cet acte concernerait uniquement les citoyens

musulmans du 2.********. Par conséquent, l’acte de mariage (« Nikah

Nama ») ne serait pas juridiquement valable. En outre, des vérifications

n’avaient pas pu être effectuées sur l’identité, le statut et les antécédents

d’Y.________ et de son épouse, car cette dernière ne résidait pas à l’adresse qu’elle

avait indiquée, ni sa famille d’ailleurs. Des voisins avaient été interrogés notamment

sur son adresse actuelle, mais sans succès.

D. X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision le 14 janvier 2005, par l’intermédiaire de

son mari ; elle conclut notamment à la délivrance des visas nécessaires

pour entrer en Suisse; l’intéressée habiterait à l’adresse qu’elle avait

indiquée aux autorités. Pour le surplus, le « Muslim Family Laws Ordinance,

1961 » avait été promulgué pour les citoyens 2.********, mais le législateur

n’avait pas prévu que ces dispositions pouvaient s’appliquer à des citoyens

afghans qui avaient trouvé refuge des décennies plus tard au 2.********, après

l’invasion de l’Afghanistan par l’ex-URSS. Selon « la Shariat » (loi

islamique universelle), le religieux qui officie n’aurait pas l’obligation

légale de bénéficier d’une autorisation spéciale chaque fois qu’il signe l’acte

de mariage d’un couple musulman de nationalité différente. Cet acte serait de

toute manière juridiquement valable ; l’ambassade aurait insisté pour

qu’il soit délivré par une autorité afghane, et non pakistanaise, pour

reconnaître sa validité, et le document aurait été finalement délivré par le

Consulat général d’Afghanistan, à 1.********, avant d’être authentifié par le premier

Secrétaire de l’Ambassade d’Afghanistan.

Le fait que l’acte de mariage n’ait pas

été enregistré au « Stérah Mahkama » n’aurait pas de pertinence, car ce

registre ne concernerait que les époux ayant contracté leur mariage en

Afghanistan. Pour les réfugiés afghans vivant au 2.********, seul le Consulat

général d’Afghanistan serait compétent pour délivrer un acte de mariage. En

raison de son statut de réfugié politique en Suisse, Y.________ n’aurait pas pu

se marier en Afghanistan. Enfin, il y aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques

entre l’ambassade et l’intéressée, qui était identifiée. S’agissant des voisins

interrogés, personne ne fournirait de renseignements sur la vie d’un individu à

un inconnu dans un pays tel que le 2.********.

E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 17

février 2005 en concluant au rejet du recours ; les vérifications auraient

été effectuées à l’ambassade par des personnes de confiance qui connaissaient

les lois et les coutumes du pays. Le 8 mars 2005, X.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 17 al. 2 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(ci-après : LSEE), le conjoint d’un étranger possédant une autorisation

d’établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les

époux vivent ensemble (1ère phrase) ; il a en outre le droit

d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois que les

époux aient vécu cinq ans ensemble (2ème phrase). En l’espèce,

l’époux de X.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est

toutefois constant que les conjoints sont actuellement séparés en raison du

refus du visa d’entrée sollicité par la recourante.

Un étranger peut se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour

s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre

l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse

(en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite

et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p.

93.

; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de

la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier

d’un droit de présence assuré en Suisse.

b) La décision de refus du SPOP se fonde

sur une note interne (« case note ») établie par un avocat de

confiance de l’ambassade, de laquelle il ressort principalement que l’enregistrement

de l’acte de mariage ne respecterait pas les dispositions légales. Par

conséquent, cet acte n’aurait pas pu être authentifié, de sorte que l’existence

juridique d’un mariage valable pouvait être mise en doute.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt

du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de particuliers

recueillies dans un « case note » sans aucune indication sur le nom

des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des témoignages. En

effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la possibilité d’exercer

son droit d’être entendu et de poser des questions complémentaires ni de

procéder à des investigations pour vérifier le degré de fiabilité des

informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal fédéral s’est

même demandé si l’avocat de l’ambassade était digne de confiance, en raison de

l’état de corruption existant dans un pays tel que le 2.********. Le Tribunal

fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note » ne

suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des

preuves, à prouver que les actes officiels de mariage n’étaient pas

juridiquement valables.

c) En l’espèce, X.________ invoque dans

son recours de nombreux éléments qui contredisent les conclusions formulées

dans le « case note ». L’autorité intimée n’a toutefois pas cherché à

savoir si les griefs soulevés par la recourante étaient fondés, se limitant à

mentionner la teneur de ce « case note » pour justifier sa décision

de refus. Or, ce document n’est qu’un élément d’appréciation pour permettre à

l’autorité de se prononcer sur la validité formelle de l’acte de mariage. Mais

cet élément n’est à lui seul pas suffisant et pas déterminant en présence de

contestations précises sur les moyens et l’argumentation retenue par l’avocat

de l’ambassade. Il appartient au SPOP d’inviter l’ambassade à procéder à des

investigations complémentaires, en requérant par exemple l’avis d’experts

neutres auprès d’institutions internationales présentes au 2.********, comme

les différentes agences de l’ONU, notamment celle du Haut Commissariat aux Réfugiés.

La décision attaquée ne peut donc être maintenue et le dossier doit être

renvoyé à l’autorité intimée, afin qu’elle complète l’instruction sur les

points soulevés par le recours.

2.

Il résulte du précédent considérant que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé

à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau conformément

au considérant du présent arrêt. Vu le sort du recours, les frais de justice sont

laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 24 novembre

2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il complète

l’instruction et statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)