PE.2005.0029
TA - PE.2005.0029 - 2005-09-14 - X.____________/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2005Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LJPA-44-1
LJPA-49
LSEE-7
Résumé contenant:
Le recourant, séparé de son épouse depuis l'été 2002, commet un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour alors même que son épouse a déposé une demande en divorce à laquelle il ne s'est pas opposé et qu'ils vivent séparés depuis plus de deux ans au moment où la décision attaquée a été rendue. Enfin, l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions fixées par les directives pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour suite à sa séparation. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.____________, à 7.************,
dont le conseil est l’avocat Ninon PULVER, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.____________ c/ décision du SPOP du 16 décembre
2004 refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD 664'989).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Gambie né le 2 octobre 1973, X.____________
est entré en Suisse le 27 mai 1999 et y a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 25 juin 1999 avec Y.____________,
ressortissante suisse née le 11 février 1952. L’autorisation de séjour du
recourant a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 27 juillet
2004.
B.
Le 13 février 2002, le recourant a été condamné par le
Procureur général du canton de Genève à deux mois d’emprisonnement pour
détention illicite de stupéfiants, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois
ans.
C.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 juillet 2002, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une
période de six mois dès le 1er septembre 2002, soit jusqu’au 28
février 2003.
D.
Le 28 décembre 2002, la police municipale de Nyon a
adressé au SPOP un rapport de renseignements concernant le recourant, dont il
ressort ce qui suit :
« (…)
Exposé des faits :
Mme Y.____________a été entendue le 12 décembre 2002 dans nos
locaux, sur les questions suivantes.
Date de la séparation. Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont-elles été prononcées ?
« Notre couple est séparé depuis le 16 juillet 2002.
Cette séparation a été entérinée par le Tribunal d’arrondissement de
Nyon ».
Motifs de la séparation ou du divorce
« Dès le début de notre mariage, mon mari nous a
délaissés, mes enfants et moi. Il n’a jamais voulu travailler, ni participer
aux tâches du ménage. La deuxième année, mon mari m’a avoué avoir eu des
relations extraconjugales. Il ne supportait pas que je lui tienne tête et, à
plusieurs reprises, il s’en est pris physiquement à moi en me secouant. De
juillet à décembre 2001, il m’a versé Fr. 6'000,--, pour participer aux frais
du ménage. A cette époque, il m’a avoué s’être marié avec moi pour pouvoir
rester en Suisse et faire de l’argent. A ma connaissance, mon mari n’a jamais
eu de travail fixe. Au mois de septembre 2001, il a été inquiété une première fois
par la Police cantonale de Genève, pour possession de stupéfiants. Au mois de
janvier de cette année, j’ai trouvé des relevés bancaires du Crédit Suisse,
avec un solde en sa faveur de Fr. 30'000,-- au 31.12.2001. Quand je l’ai questionné
à ce sujet, il m’a déclaré que cela ne me regardait pas. Le 26 septembre 2002,
mon mari a été incarcéré à Champ-Dollon. J’ai l’impression qu’il m’a manipulée
tout au long de notre mariage et pour toutes ces raisons, j’ai décidé de
divorcer. »
Date éventuelle du divorce. Au contraire, une procédure de
divorce est-elle envisagée ?
« J’ai demandé une séparation le 16 juillet 2002 et le
divorce au mois de novembre 2002 ».
Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en
faveur de son conjoint ?
S’en acquitte-t-il ?
« D’un commun accord, il n’a pas été demandé de
pension. »
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ?
(pour quels motifs ?)
« Je pense que mon mari a profité de moi pour les motifs
susmentionnés. Par contre, je jure que de mon côté il s’agissait d’un mariage
d’amour ».
Des enfants sont-ils issus de cette union ?
« Aucun enfant n’est issu de cette union. »
Comportement du couple (dans son entourage, voisinage)
Des renseignements obtenus dans l’immeuble des intéressés, il
ressort que le couple X.____________ est sans histoire. Il a été remarqué un
va-et-vient continuel de personnes de couleur dans l’immeuble, tout au long de
la journée. Toutefois aucun problème n’a été signalé.
Situation financière (source de revenus, dettes et
poursuites, aide sociale) ?
Mme Y.____________est réceptionniste chez 1.************à 66
% depuis août 1990 et perçoit un salaire mensuel net de Fr. 4'400,--. Elle n’a
aucune dettes ni poursuite et ne bénéficie d’aucune aide sociale.
Remarque(s) :
Il ne nous a pas été possible d’entendre M. X.____________,
actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon, pour une durée
indéterminée. »
E.
Par jugement du 19 février 2003, rendu par le Tribunal de
police du canton de Genève, X.____________ a été reconnu coupable d’infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais le tribunal a renoncé à prononcer
une peine. Le 10 juin 2004, le recourant a été condamné par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne à un mois d’emprisonnement, avec sursis
durant deux ans, pour voies de fait. Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé le 13 février 2002 par le Ministère public du canton de Genève et a
prolongé la durée de ce sursis d’un an. Le 13 août 2004, l’intéressé a été
dénoncé pour contravention à l’art. 19 a LFStup.
F.
La Police cantonale a établi un rapport en date du 15
octobre 2004. Selon ce dernier, le recourant n’est pas connu à l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Nyon. En ce qui concerne ses impôts, il a été
taxé pour 2003/2004 sur 8'100 francs de revenus et zéro de fortune. S’agissant
de sa moralité, le rapport précité indique qu’il n’y a rien de spécial à
relever sur le comportement et le genre de vie de l’intéressé. De même, son
employeur actuel, la station service 2.************, à 3.************, n’a pas
de remarques défavorables à relever sur son compte. Il en est de même de la
maison de travail temporaire 4.************, à Nyon. Enfin, selon les
renseignements obtenus, il serait fort probable que X.____________ se soit
marié avec une Suissesse dans l’unique but de pouvoir bénéficier d’une
autorisation de séjour dans notre pays. Entendu le 5 octobre 2004 par la Police
cantonale, X.____________ a déclaré s’être séparé de son épouse le 7 juillet
2002, n’avoir pas repris la vie commune depuis cette date, mais avoir revu son
épouse à quelques occasions. En outre, l’intéressé a déclaré ce qui suit :
« D.4. Une procédure de divorce est-elle engagée ou
envisagée, si non, pour quels motifs n’avez-vous rien
entrepris ?
R. Oui, mon épouse a entamé une procédure en
décembre 2002.
D.5. Pour quelles raisons votre séparation
perdure-t-elle ?
R. C’est de la faute de mon épouse qui fait exprès
de prolonger la procédure. J’ignore pour quelles raisons
elle agit de la sorte. Je précise qu’elle n’est pas sûre
d’elle, dans sa tête et qu’elle a des problèmes.
D.6. Un des époux est-il contraint de verser une
pension alimentaire à l’autre, si oui, s’en acquitte-t-il
régulièrement ?
R. Non.
D.7. L’un de vous deux a-t-il refait sa vie avec une
autre personne ?
R. Non, je vis seul à 7.************.
D.8 Ne devez-vous pas admettre avoir épousé une Suissesse
dans l’unique but de bénéficier d’une autorisation de
séjour dans notre pays?
R. Non, car c’est elle qui a demandé le mariage.
J’étais déjà en Suisse lorsque nous nous sommes rencontrés. J’étais
au bénéfice d’un permis N, à la recherche d’un
emploi.
D.9 Ne devez-vous pas reconnaître maintenir
expressément cette situation de séparation afin d’être au
bénéfice d’un renouvellement de conditions de séjour en
Suisse ?
R. Non, car c’est l’avocate de ma femme qui a
demandé une prolongation.
D.10. Quelle est votre situation financière ?
R Dans ma place actuelle, je gagne 2'775 Fr., net,
par mois. Je n’ai pas de dettes, mis à part une
participation mensuelle de 100 Fr. pour garantir mes frais
d’avocat. Je dispose de 3-4'000 Fr. d’économies. Le loyer de mon appartement
me revient à 650 Fr., charges comprises, pour la même période.
Je possède une Opel Kadett de 1991. Je ne suis pas aidé par le service
social et ne touche aucune rente.
D.11. Quels ont été vos employeurs depuis votre arrivée
en Suisse ?
R. Depuis mon arrivée en Suisse en mai 1998, en
qualité de requérant d’asile, j’ai travaillé pour le compte
de trois maisons de placement, soit 4.************, à Nyon,
5.********** et 6.**********, à Genève, qui m’ont engagé comme
nettoyeur et déménageur, comme suit : à **********, 15 jours, chez ***********,
à Nyon, 3 semaines, ************, en dite ville, un même laps de temps,
***********, 6 mois, ************, à Genève, 15 jours, ***********, 1 mois, 5.**********
31/2 mois, le tout dans le chef-lieu du *************, Commune de Cologny/GE,
15 jours, puis chez ************* 9 mois. Après une période de chômage
d’une année, soit au 15.10.03, j’ai été engagé comme pompiste à la
Station 2.************, à 3.************, place que j’occupe encore.
D.12. Faites-vous partie d’une société ou
association ?
R Non.
D.13. Quelles sont vos attaches en Suisse ?
R. Je n’ai aucune attache dans votre pays.
D.14. Je vous informe que selon le résultat de cette
enquête, le Service de la population, secteur
étrangers, à Lausanne, pourrait être amené à décider la révocation
de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter
la Suisse. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?
R. Je quitterais votre pays pour rejoindre le
mien. »
G. Par décision du 16 décembre 2004, notifiée
le 3 janvier 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire
vaudois. L’autorité intimée estime en substance que l’intéressé a obtenu une
autorisation de séjour en raison de son mariage célébré le 25 juin 1999 avec
une Suissesse, que le couple s’est séparé après seulement trois ans de vie
commune, que depuis lors, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue,
que l’épouse a engagé une procédure de divorce, qu’aucun enfant n’est issu de
cette union, que le recourant n’a aucune attache particulière dans notre pays
et que le mariage est ainsi vidé de toute substance et que de l’invoquer pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutive d’un
abus de droit. Le SPOP relève encore que X.____________ a été condamné
pénalement à deux reprises et qu’il a à nouveau fait l’objet d’un rapport de
dénonciation pour contravention à l’art. 19 a de la loi fédérale sur les
stupéfiants.
H. X.____________ a recouru contre cette
décision le 24 janvier 2005 en concluant à l’annulation de la décision
entreprise et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il expose en
substance vivre en Suisse de façon ininterrompue depuis 1998, que dans la
demande en divorce présentée par son épouse en décembre 2002, celle-ci ne fait
nullement référence à un éventuel mariage fictif. Bien qu’il eût été en mesure
de faire traîner la procédure plus en longueur, le recourant a acquiescé à la
procédure en divorce et celle-ci s’est transformée en requête commune,
l’audience étant appointée au 24 février 2005. Pour le surplus, le recourant
affirme être parfaitement intégré en Suisse et y avoir créé tout un cercle
d’amis. Il a par ailleurs toujours travaillé à la satisfaction de ses
différents employeurs. Il n’a enfin aucune dette et fait régulièrement face à
toutes ses autres obligations. En conclusion, il estime avoir un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 7 LSEE,
aucun motif d’expulsion, ni même un mariage fictif ou un abus de droit ne
venant porter atteinte à ce droit.
Le recourant a produit diverses pièces, dont copie
de la demande en divorce de son épouse du 6 décembre 2002 et un curriculum
vitae, dont il ressort que depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé en
qualité de manœuvre (missions temporaires pour ************, agence 5.**********
et *********** en 1999), d’ouvrier (*********** à Nyon en 2000), de nettoyeur (*************
à Genève en 2001), d’aide chauffeur (EMS *********** à Lausanne en 2002), et de
magasinier (3.************ en 2002 également). Il a également produit des
certificats de certains des employeurs précités confirmant que son travail et
son comportement avaient donné entière satisfaction. Il a encore joint copie
d’un certificat de travail établi par 2.************ station service, à 3.************,
le 13 janvier 2005 confirmant qu’il était engagé en qualité de service-man
depuis le 15 octobre 2003 et que, toujours ponctuel et régulier, il s’était
parfaitement intégré à l’équipe et que, de manière générale, les tâches qu’il
accomplissait pouvaient être qualifiées de très bonnes.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
I. Par décision incidente du 2 février
2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
J. L’autorité intimée s’est déterminée le 28
février 2005 en concluant au rejet du recours.
K. X.____________ a déposé un mémoire
complémentaire le 7 avril 2005 dans lequel il a confirmé ses conclusions.
L. Par courrier du 15 avril 2005, le SPOP a
déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
M. Le 18 avril 2005, la requête du recourant
tendant à son audition personnelle ainsi qu’à l’audition de témoin a été
écartée, le tribunal estimant disposer des renseignements nécessaires pour
statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction. Un délai a toutefois
été imparti à l’intéressé pour produire une déclaration écrite des personnes
qu’il aurait souhaité faire entendre. Le 3 mai 2005, X.____________ a produit
une correspondance de l’entreprise 2.************, à 3.************, à
l’intention du tribunal, datée du 26 avril 2005 et dont le contenu est le
suivant :
« Madame, Monsieur,
(…).
Depuis près de 2 ½ ans qu’il travaille pour notre entreprise,
Monsieur X.____________ s’est forgé une solide réputation dans notre région
tant il est apprécié dans son travail et pour son contact. Votre lettre
mentionne un délai au 3 mai 2005 pour obtenir des témoignages. Nous avons donc
informé quelques clients de la situation de notre employé et vous verrez en
parcourant les documents annexés que nous avons réuni près de 700 signatures en
moins d’une semaine. Toutes ces personnes connaissent Monsieur X.____________
et dialoguent régulièrement avec lui, nous vous rappelons qu’il communique en
français, en allemand et en anglais, aussi, le forcer de quitter la Suisse nous
porterait un véritable préjudice au vu de notre nombreuse clientèle étrangère
et suisse.
Nous souhaitons, nous-mêmes, nos employés ainsi que nos
clients signataires, que le recours de Monsieur X.____________ aboutisse en sa
faveur. Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations. »
L'int¿essé a également produit un certificat de
travail de l’entreprise précitée attestant qu’il y travaillait depuis le 15
octobre 2003 en qualité de service-man, que, dans ce cadre-là, il s’occupait de
l’entretien général de la station (lavage voitures, conseil à la clientèle,
entretien lavage « Christ », prix des carburants, relevé automates à
billets, mise en place journaux, gestion stock huiles, bois, etc., achalandage
en général). 2.************ précisait enfin que, toujours ponctuel et régulier,
le recourant était courtois et disponible vis-à-vis de ses collègues, que sa
serviabilité et sa bonne humeur avec la clientèle étaient innées et que de
nombreuses personnes étaient venues leur en faire part. D’une manière générale,
les tâches qu’il accomplit pouvaient être qualifiées d’excellentes, raison pour
laquelle elle souhaitait qu’il puisse travailler encore longtemps à son
service. Enfin, X.____________ a produit une liste d’environ 700 signatures apposées
en dessous du texte suivant :
« Nyon, le 12 avril 2005
J’aimerais de par ma signature aider
Monsieur X.____________
Originaire de Gambie
en fin de permis de séjour en Suisse et qui risque fort
d’être expulsé dans sa Gambie natale, alors qu’il est apprécié de tous
ceux qui le connaissent et qu’il est complètement intégré en Suisse et
notamment dans la région d’ici depuis 8 ans.
Par ma signature je tiens à lui apporter mon soutien dans
sa lutte pour rester en Suisse et témoigner de ma satisfaction de son
travail ici à la station 2.************, de sa gentillesse, de sa serviabilité
et de son sourire qui font partir des « petits cadeaux »
dont la vie stressante nous prive de nos jours. »
Enfin, l’intéressé a produit une attestation écrite
de Z.___________, datée du 28 avril 2005, certifiant en substance que
l’intéressé était honnête et compétent.
N. Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
O. Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Dans son mémoire complémentaire du 7 avril
2005, ainsi que dans ses écritures du 3 mai 2005, X.____________ a requis la
tenue d’une audience afin que le tribunal puisse procéder à son audition
personnelle et à celle de ses employeurs actuels, ainsi que de quelques
témoins.
Aux termes de l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est
en principe écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art.
49.
al. 1 LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur
peut fixer des débats.
Dans le cas présent, le juge instructeur n‘a pas
donné suite à cette requête. Les parties se sont livrées à un échange
d’écritures complet, le recourant ayant été invité à déposer un mémoire
complémentaire et à requérir d’autres mesures d’instruction à la suite du dépôt
des déterminations de l’autorité intimée (voir l’avis du juge instructeur du 8
mars 2005). A la suite de cet avis, l’intéressé a déposé un mémoire
complémentaire. Par ailleurs, il a eu la possibilité de produire des
témoignages écrits des personnes qu’il aurait souhaité faire entendre comme
témoins. Il apparaît ainsi que le tribunal de céans pouvait se faire une idée
très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est
tout à fait complet, si bien qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience
permettant d’entendre le recourant personnellement et, le cas échéant, des
témoins. De plus, X.____________ souhaitait faire entendre notamment ses
employeurs alors que ceux-ci ont déposé diverses attestations le concernant
(cf. notamment attestation d’2.************, à 3.************, du 26 avril
2005).
6.
Le recourant est marié avec une
ressortissante suisse et se fonde sur l’art. 7 al. 1 LSEE pour justifier son
droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Selon la disposition
précitée, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et
à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ;
ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2
LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le
droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le
mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 p.
56.
et ATF 121 2 97 p. 103).
On relèvera d’emblée que, quand bien même dans son
rapport du 22 octobre 2004, la Police cantonale ait laissé entendre qu’il était
fort probable que le recourant se soit marié avec une Suissesse dans le but de
pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour dans notre pays, le SPOP n’a
nullement fondé sa décision sur l’existence d’un mariage de complaisance. Cela
étant, le tribunal peut se dispenser de rechercher si tel serait le cas. En
revanche, il convient d’examiner si le principal motif de refus de l’autorité
intimée, à savoir le fait que l’intéressé invoquerait abusivement son mariage
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, est justifié.
7.
a) Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en
cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un
mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib
417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux
ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; l’arrêt du Tribunal
fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint
étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des
étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint
suisse avant le délai de quatre ans prévu par le droit civil (art. 114
CC ; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le
fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme
admissible durant quatre ans, au sens de l’art. 115 CC, n’exclu pas que le
recours à un mariage n’existant plus que formellement peut constituer un abus
de droit selon les principes du droit des étrangers.
8.
En l’occurrence, l’intéressé a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 25
juin 1999. En été 2002, le couple s’est séparé et n’a jamais repris la vie
commune depuis lors. En décembre 2002, Y.____________a déposé une demande en
divorce, à laquelle le recourant ne s’est pas opposé puisque la procédure s’est
transformée en requête commune et le divorce devrait avoir été prononcé au plus
tôt en mai 2005 (audience de jugement le 24 février 2005). Quoiqu’il en soit,
le couple ne faisait en tout état de cause plus ménage commun depuis plus de
deux ans en décembre 2004 lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision. On
relèvera encore, à toutes fins utiles, que X.____________ ne revendique pas
l’octroi d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 7 al. 1, 2ème
phrase, LSEE, mais se limite à requérir le renouvellement de son autorisation
de séjour annuelle (permis B). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que
l’éventuelle prolongation de son autorisation de séjour ne saurait découler de
l’art. 7 al. 1 LSEE puisque, comme rappelé ci-dessus, les époux n’ont plus
aucune vie conjugale depuis plusieurs années et qu'ainsi, le fait de se fonder
sur cette disposition pour obtenir un permis de séjour est à l'évidence
constitutif d'un abus de droit.
9.
Dans ces conditions, il convient
d’examiner si, en revanche, une prolongation de l’autorisation de séjour pourrait
être accordée en faveur du recourant en application des Directives et
commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office des
migrations (ODM, anciennement IMES; ci-après : les Directives, état 1er
février 2004), (Directives, chiffre 654). Selon les Directives, dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d’extrêmes rigueurs, l’autorisation
de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la
communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances déterminantes sont les
suivantes : la durée du séjour, l'existence de liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement ainsi que le degré d’int¿ration de l’étranger concerné. Doit également
être pris en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi que
l’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement
familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été
maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision pour éviter
des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552). Dans sa
jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les
principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf, parmis
d’autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004 et les réf. cit.).
10.
a) X.____________ est entré en Suisse en
mai 1999 et séjournait donc dans notre pays depuis plus de 5 ans et demi lorsque
la décision litigieuse a été prise. Un tel séjour est de durée moyenne. La vie
commune des époux a en revanche duré à peine plus de trois ans, ce qui est une
durée relativement faible. Aucun enfant n’est issu de cette union. Lors de son
audition au mois d’octobre 2004, l’intéressé a déclaré n’avoir aucune attache
dans notre pays et ne faire partie d’aucune société ni association. Il
reconnaissait donc implicitement ne pas être en mesure de se prévaloir d’un
quelconque degré d’intégration au tissu social de son lieu de séjour. Certes, à
l'appui du présent recours, il a produit un nombre considérable d’attestations
en sa faveur (cf. attestations du 12 avril 2005). Cependant, ces dernières ont
toutes - comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même - été signées par des
clients de la station service dans laquelle il travaille actuellement (2.************,
à 3.************), de sorte qu’il ne s’agit à l’évidence pas de véritables relations
personnelles et amicales du recourant mais de simples connaissances,
rencontrées dans le strict cadre de son activité professionnelle. De plus, les
indications de l’attestation susmentionnée sont partiellement erronées, puisque,
selon ce texte, X.____________ serait dans la région depuis «8 ans». Or, tel
n’est manifestement pas le cas son entrée en Suisse ne remontant qu’au
printemps 1999, soit il n’y avait même pas six ans à la date du 12 avril 2005.
Dans ces conditions, force est de constater que les déclarations précitées ne
reposent sur aucun lien profond et concret entre le recourant et les divers
signataires et ne sauraient par conséquent avoir une quelconque influence dans
l’appréciation de son degré d’intégration dans notre pays.
b) En ce qui concerne ensuite l'activité
professionnelle de l'intéressé, ce dernier n'a pas fait preuve d’une grande
stabilité. Il n’a exercé pas moins de dix emplois au minimum depuis 1999 (cf.
curriculum vitae produit à l’appui du recours). Certes, dès le 15 octobre 2003,
soit depuis bientôt deux ans, il travaille au service du même employeur (2.************
station service, en qualité de service-man). Cependant, la situation économique
et le marché du travail sont relativement favorables à l’intéressé puisqu’il
est notoirement difficile de recruter de la main-d’œuvre indigène pour des
emplois peu qualifiés comme celui qu’il occupe.
c) Quant à son comportement dans notre pays, il
n’est de loin par à l’abri de toute critique. X.____________ a été condamné à
deux reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et voies
de faits (cf. condamnation du 13 février 2002 et du 10 juin 2004). Il a en
outre été reconnu coupable d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
le 19 février 2003 et, le 13 août 2004, il a à nouveau été dénoncé pour contravention
à l’art. 19 a dedite loi.
d) En conclusion, le SPOP n’a ni abusé ni excédé de
son pouvoir d’appréciation en estimant que les critères énumérés ci-dessus ne
justifiaient pas un renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.
Tant les aspects liés à l’activité professionnelle de ce dernier, que la brièveté
de la vie commune avec son épouse, que l’absence de liens étroits avec notre
pays et de véritable intégration amènent le tribunal à tenir la décision
attaquée pour pleinement fondée. Le recourant n’a en tout cas pas tissé de
liens si étroits avec le canton de Vaud qu’un départ ne puisse être exigé.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse étant
maintenue. Vu le sort du pourvoi, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à X.____________
conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 décembre 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 octobre 2005 est
imparti à X.____________, ressortissant de Gambie né le 2 octobre 1973, pour quitter
le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente
jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d’organisation judiciaire (RS 173.110)