PE.2005.0032
TA - PE.2005.0032 - 2005-10-05 - X/Service de la population (SPOP)
5 octobre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2005
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage avec une Suissesse alors que la vie commune n'a duré qu'une année et qu'une procédure de divorce est en cours. Pas de cas de rigueur, l'intéressé ayant une famille dans son pays d'origine et en Allemagne et étant inscrit au chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 octobre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre ; Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X._______, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 667'430) du 5 janvier 2005 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant de Gambie, né le 12 janvier 1975,
est entré en Suisse le 30 septembre 1999, sans visa. Il a néanmoins obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial (permis B), en raison de son
mariage le 1er octobre 1999 avec A._______, ressortissante suisse,
née le 9 juin 1973. L’autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4
mai 2004.
B.
Ayant appris que le couple était séparé, le SPOP a fait
procéder à une enquête. Entendu le 9 octobre 2003 par la Police lausannoise, X._______
a déclaré ce qui suit :
Depuis quand faites-vous ménage commun ?
« Quelle est votre situation matrimoniale ?
Nous sommes séparés depuis
une année et demie.
Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance
de votre épouse ?
J’ai fait sa connaissance il y a cinq ou six ans en Italie, en rue. Nous
nous sommes rencontrés par hasard durant des vacances.
Depuis quand faites-vous
ménage commun ?
Pratiquement depuis
notre rencontre.
Des enfants sont-ils
issus de votre union ?
Non.
Quels sont les motifs de
cette séparation ?
Nous n’avions pas de
problèmes autrement dans notre couple. Toutefois, environ une année après notre
mariage, mon épouse a trouvé un travail à Vallorbe et elle est partie s’établir
dans cette localité. Moi, je n’ai pas voulu la suivre.
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été
prononcées ?
Oui. Nous sommes passés au
Tribunal civil, mais je ne me souviens plus à quelle date.
Une procédure de divorce
est-elle engagée ?
Non. Mon épouse m’a dit qu’elle voulait divorcer. Moi
je souhaite pouvoir revivre avec elle.
Ne devez-vous pas
admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour ?
Non.
Quelle est votre
situation personnelle ?
J’ai quatre frères et quatre sœurs. Je suis le 7ème. J’ai été
élevé par mes parents. J’ai suivi une école arabe. Par la suite, j’ai appris le
métier de peintre. En 1997, sauf erreur, je suis venu en Suisse et j’ai déposé
une demande d’asile. J’ai effectué divers travaux. J’ai notamment travaillé un
peu plus d’une année à la fonderie de Moudon. En dernier lieu, j’ai été employé
par la société B._______ SA, à Lausanne, du 1er au 16 septembre
2003. Actuellement, je suis inscrit au chômage. Je n’ai pas de dettes. Je vis
seul dans un appartement d’une pièce, au loyer mensuel de 500 francs. Chez mon
dernier employeur, je touchais 26.94 francs l’heure. Je ne sais pas combien je
vais toucher du chômage.
(…) ».
C.
Entendue le 16 septembre 2003 par la Police cantonale à
Vallorbe, A.X._______ a déclaré ce qui suit :
« Quelle est la date de séparation d’avec votre mari ?
Nous sommes séparés
officiellement depuis mai dernier, mais cela fait trois ans que nous ne vivons
plus ensemble.
Quels sont les motifs de votre séparation ?
Nous ne nous entendions pas.
Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
La procédure de divorce est
engagée. D’après mon avocat, cela va durer entre 4 et 6 mois. Mon mari est
d’accord de divorcer.
Quelles sont les attaches de votre mari en Suisse ?
Sa famille habite en Gambie
et en Allemagne. Mis à part quelques amis de son pays à Lausanne, il n’a aucune
attache ».
Le 12 mai 2003, le juge, statuant par voie de
mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé la requérante A.X._______
à vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée.
D.
Par lettre du 20 avril 2004, le SPOP a informé X._______
qu’il avait décidé de renouveler temporairement son autorisation pour une durée
de six mois. Il a toutefois attiré formellement son attention sur le fait que
ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de la décision définitive et
qu’il ne saurait en tirer aucun droit pour l’avenir.
A nouveau entendu par la Police lausannoise le 21
juin 2004, X._______ a déclaré qu’il était toujours séparé de son épouse. A la
question de savoir s’il avait proféré des menaces à l’endroit de son épouse, il
a répondu ce qui suit :
« Non. Je dois vous dire que vers la fin de l’année passée, j’ai
appris que mon épouse n’avait plus de travail. Au lieu de revenir à la maison,
elle a gardé son appartement à Vallorbe. Toutefois, elle n’y vivait pas, mais
habitait chez sa mère à La Sarraz. J’ai réussi à la contacter et je lui ai
demandé de revenir à la maison. Elle m’a répondu que sa mère était âgée et
qu’elle voulait rester auprès d’elle. Elle m’a proposé de la rejoindre de temps
à autre chez sa mère, pour dormir, ce que j’ai fait à plusieurs reprises. Par
la suite, elle m’a interdit de la revoir. Toutefois, nous avions des contacts
téléphoniques. A la fin de l’année dernière, comme j’étais malade, je suis
rentré en Afrique pour me soigner. Je suis revenu en Suisse le 3 février 2004.
Lorsque je l’ai contactée, elle m’a dit qu’elle ne voulait plus me voir,
qu’elle s’était trouvée un autre ami et qu’elle attendait un enfant de lui. Je
reconnais que j’ai été fâché. Toutefois, je conteste l’avoir menacée de quelque
façon que ce soit. Bien que ma femme ait déclaré qu’elle voulait divorcer, elle
m’a quand même invité chez sa mère à La Sarraz. Ce que je souhaite savoir,
c’est si cet enfant est de moi. Si c’est le cas, je ferai tout pour rester auprès
de mon épouse. Dans le cas contraire, j’accepterais sa décision de
divorcer ».
E.
Par lettre du 11 juin 2004, X._______ a été informé de la
demande en divorce unilatérale présentée par son épouse. Le 11 novembre 2004,
la Direction de la sécurité publique lausannoise a informé le SPOP que X._______
avait bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er
octobre 1999 au 30 juin 2000 et qu’il bénéficiait depuis le 1er
février 2004 des prestations RMR. Le montant global versé se montait à Fr.
31'375.10.
F.
Le 9 novembre 2004, le SPOP a informé X._______ que le but
de son séjour était atteint et qu’il serait fondé à refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire, puisqu’il vivait séparé de son épouse depuis mai 2002 et que depuis
cette date il n’avait pas repris la vie commune.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Paul
Marville, X._______ a répondu le 15 décembre 2004 qu’il lui serait
indispensable de disposer du temps nécessaire pour terminer la procédure de
divorce en cours, régler ses affaires, puis le cas échéant quitter le
territoire suisse.
G.
Le 5 janvier 2005, le SPOP a décidé de refuser le
renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de X._______. Il a relevé
le fait que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son
mariage le 1er octobre 1999 avec une ressortissante suisse, que ce
couple ne faisait plus ménage commun depuis plus de trois ans et qu’il n’avait
pas l’intention de reprendre la vie commune, qu’une procédure de divorce avait
été engagée par l’épouse, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et que le
recourant n’avait aucune attache particulière dans le pays. Le mariage étant
vidé de toute substance, l’invoquer pour obtenir la prolongation de
l’autorisation de séjour serait constitutif d’un abus de droit au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a fixé un délai d’un mois à X._______
pour quitter le territoire.
H.
Le 28 janvier 2005, X._______ a interjeté un recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 5 janvier 2005.
A l’appui de son recours, il a invoqué le fait que malgré tous ses efforts pour
que son mariage soit heureux, ce fût un échec. Il a ajouté qu’après avoir parlé
avec son épouse, celle-ci aurait fait la demande de divorce seule. Il a encore
précisé qu’il aurait des attaches en Suisse c’est-à-dire une amie, C._______
qu’il aime et qu’il souhaiterait épouser. Il a ajouté qu’il était sur le point
de suivre un plan de travail de six mois dans le cadre du RMR. Il a conclu à la
prolongation de son permis.
Par décision incidente du 4 février 2005, le juge du
Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et
autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de
Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 7 mars 2005, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
I.
Invité à déposer des observations complémentaires sur les
déterminations du SPOP, le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui
avait été fixé.
Le Tribunal administratif a statué sans débat, par
voie de circulation.
Considérants
1.
L’article 7 alinéa 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7
alinéa 1 LSEE peut toutefois être constitutif d’un abus de droit, même en
l’absence d’un mariage fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition,
lorsque le conjoint étranger se prévaut d’un mariage n’existant plus que
formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II
145.
; 127 II 49 ; 121 II 97).
En l’espèce, les époux ont vécu ensemble au début de
leur mariage pendant environ une année. Par la suite, l’épouse étant partie à
Vallorbe où elle avait trouvé un travail, elle n’a jamais repris la vie
commune. Les époux ont été autorisés à vivre séparés selon décision du juge du
12.
mai 2003 et une procédure de divorce est engagée. Une reprise de vie commune
n’est envisagée par aucun des deux époux. Le recourant a en effet mentionné
qu’il avait retrouvé une amie et qu’il attendait la fin de la procédure de
divorce pour pouvoir se marier avec elle. Ainsi, au moment où la décision
contestée a été prise, les époux ne cohabitaient plus depuis plus de quatre
ans. A cet égard, le fait que le recourant ait déclaré avoir été invité chez la
mère de son épouse par cette dernière, n’est pas déterminant, car cela
n’indique pas que les époux aient repris une vie commune. Il apparaît dès lors
que l’union des époux X._______ est vidée de sa substance. En se prévalant d’un
mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour, le recourant commet un abus de droit. S’agissant des motifs invoqués
par le recourant à savoir l’obligation de rester sur place pour être entendu
par le juge en charge de la demande de divorce, cet argument n’est pas
recevable car il est tout à fait loisible à l’intéressé de participer à la
procédure en étant à l’étranger.
2.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême urgence, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives IMES qui
prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes :
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi; le comportement et le degré
d'intégration).
En l'espèce, la vie commune a été très brève, à
peine plus d'une année. Avant de venir habiter auprès de son épouse en Suisse,
le recourant séjournait en Italie. En outre, à la fin de l'année 2003, il s'est
rendu en Afrique pour se soigner, car il était malade. Il n'a tissé aucun lien
particulier avec la Suisse, où il n'a, à l'exception de son amie, que des amis
de son pays. Sa famille habite en Gambie et en Allemagne. Aucun enfant n'est
issu de l'union des époux. Inscrit au chômage, le recourant n'a pas retrouvé de
travail depuis son emploi en 2003, qui n'a duré que seize jours.
3.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du
renouvellement de l’autorisation doit être confirmé, le motif de regroupement
familial ayant disparu et aucun autre motif pertinent n'étant invoqué, le seul
fait de devoir disposer du temps nécessaire pour terminer la procédure de
divorce en cours avant de quitter le territoire suisse n'étant à cet égard pas
suffisant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (article 55 LJPA). La décision
du SPOP est maintenue, il incombe à ce dernier de fixer un nouveau délai au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas
droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 5 janvier 2005 est
confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau délai de
départ à X._______, ressortissant gambien né le 12 janvier 1975, pour quitter
le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.- (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec
son dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 5 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)