Lexipedia

Décision

PE.2005.0032

TA - PE.2005.0032 - 2005-10-05 - X/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant de Gambie, né le 12 janvier 1975,

est entré en Suisse le 30 septembre 1999, sans visa. Il a néanmoins obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial (permis B), en raison de son

mariage le 1er octobre 1999 avec A._______, ressortissante suisse,

née le 9 juin 1973. L’autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4

mai 2004.

B.

Ayant appris que le couple était séparé, le SPOP a fait

procéder à une enquête. Entendu le 9 octobre 2003 par la Police lausannoise, X._______

a déclaré ce qui suit :

Depuis quand faites-vous ménage commun ?

« Quelle est votre situation matrimoniale ?

Nous sommes séparés depuis

une année et demie.

Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance

de votre épouse ?

J’ai fait sa connaissance il y a cinq ou six ans en Italie, en rue. Nous

nous sommes rencontrés par hasard durant des vacances.

Depuis quand faites-vous

ménage commun ?

Pratiquement depuis

notre rencontre.

Des enfants sont-ils

issus de votre union ?

Non.

Quels sont les motifs de

cette séparation ?

Nous n’avions pas de

problèmes autrement dans notre couple. Toutefois, environ une année après notre

mariage, mon épouse a trouvé un travail à Vallorbe et elle est partie s’établir

dans cette localité. Moi, je n’ai pas voulu la suivre.

Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été

prononcées ?

Oui. Nous sommes passés au

Tribunal civil, mais je ne me souviens plus à quelle date.

Une procédure de divorce

est-elle engagée ?

Non. Mon épouse m’a dit qu’elle voulait divorcer. Moi

je souhaite pouvoir revivre avec elle.

Ne devez-vous pas

admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour ?

Non.

Quelle est votre

situation personnelle ?

J’ai quatre frères et quatre sœurs. Je suis le 7ème. J’ai été

élevé par mes parents. J’ai suivi une école arabe. Par la suite, j’ai appris le

métier de peintre. En 1997, sauf erreur, je suis venu en Suisse et j’ai déposé

une demande d’asile. J’ai effectué divers travaux. J’ai notamment travaillé un

peu plus d’une année à la fonderie de Moudon. En dernier lieu, j’ai été employé

par la société B._______ SA, à Lausanne, du 1er au 16 septembre

2003. Actuellement, je suis inscrit au chômage. Je n’ai pas de dettes. Je vis

seul dans un appartement d’une pièce, au loyer mensuel de 500 francs. Chez mon

dernier employeur, je touchais 26.94 francs l’heure. Je ne sais pas combien je

vais toucher du chômage.

(…) ».

C.

Entendue le 16 septembre 2003 par la Police cantonale à

Vallorbe, A.X._______ a déclaré ce qui suit :

« Quelle est la date de séparation d’avec votre mari ?

Nous sommes séparés

officiellement depuis mai dernier, mais cela fait trois ans que nous ne vivons

plus ensemble.

Quels sont les motifs de votre séparation ?

Nous ne nous entendions pas.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

La procédure de divorce est

engagée. D’après mon avocat, cela va durer entre 4 et 6 mois. Mon mari est

d’accord de divorcer.

Quelles sont les attaches de votre mari en Suisse ?

Sa famille habite en Gambie

et en Allemagne. Mis à part quelques amis de son pays à Lausanne, il n’a aucune

attache ».

Le 12 mai 2003, le juge, statuant par voie de

mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé la requérante A.X._______

à vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée.

D.

Par lettre du 20 avril 2004, le SPOP a informé X._______

qu’il avait décidé de renouveler temporairement son autorisation pour une durée

de six mois. Il a toutefois attiré formellement son attention sur le fait que

ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de la décision définitive et

qu’il ne saurait en tirer aucun droit pour l’avenir.

A nouveau entendu par la Police lausannoise le 21

juin 2004, X._______ a déclaré qu’il était toujours séparé de son épouse. A la

question de savoir s’il avait proféré des menaces à l’endroit de son épouse, il

a répondu ce qui suit :

« Non. Je dois vous dire que vers la fin de l’année passée, j’ai

appris que mon épouse n’avait plus de travail. Au lieu de revenir à la maison,

elle a gardé son appartement à Vallorbe. Toutefois, elle n’y vivait pas, mais

habitait chez sa mère à La Sarraz. J’ai réussi à la contacter et je lui ai

demandé de revenir à la maison. Elle m’a répondu que sa mère était âgée et

qu’elle voulait rester auprès d’elle. Elle m’a proposé de la rejoindre de temps

à autre chez sa mère, pour dormir, ce que j’ai fait à plusieurs reprises. Par

la suite, elle m’a interdit de la revoir. Toutefois, nous avions des contacts

téléphoniques. A la fin de l’année dernière, comme j’étais malade, je suis

rentré en Afrique pour me soigner. Je suis revenu en Suisse le 3 février 2004.

Lorsque je l’ai contactée, elle m’a dit qu’elle ne voulait plus me voir,

qu’elle s’était trouvée un autre ami et qu’elle attendait un enfant de lui. Je

reconnais que j’ai été fâché. Toutefois, je conteste l’avoir menacée de quelque

façon que ce soit. Bien que ma femme ait déclaré qu’elle voulait divorcer, elle

m’a quand même invité chez sa mère à La Sarraz. Ce que je souhaite savoir,

c’est si cet enfant est de moi. Si c’est le cas, je ferai tout pour rester auprès

de mon épouse. Dans le cas contraire, j’accepterais sa décision de

divorcer ».

E.

Par lettre du 11 juin 2004, X._______ a été informé de la

demande en divorce unilatérale présentée par son épouse. Le 11 novembre 2004,

la Direction de la sécurité publique lausannoise a informé le SPOP que X._______

avait bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise du 1er

octobre 1999 au 30 juin 2000 et qu’il bénéficiait depuis le 1er

février 2004 des prestations RMR. Le montant global versé se montait à Fr.

31'375.10.

F.

Le 9 novembre 2004, le SPOP a informé X._______ que le but

de son séjour était atteint et qu’il serait fondé à refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire, puisqu’il vivait séparé de son épouse depuis mai 2002 et que depuis

cette date il n’avait pas repris la vie commune.

Par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Paul

Marville, X._______ a répondu le 15 décembre 2004 qu’il lui serait

indispensable de disposer du temps nécessaire pour terminer la procédure de

divorce en cours, régler ses affaires, puis le cas échéant quitter le

territoire suisse.

G.

Le 5 janvier 2005, le SPOP a décidé de refuser le

renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de X._______. Il a relevé

le fait que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son

mariage le 1er octobre 1999 avec une ressortissante suisse, que ce

couple ne faisait plus ménage commun depuis plus de trois ans et qu’il n’avait

pas l’intention de reprendre la vie commune, qu’une procédure de divorce avait

été engagée par l’épouse, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et que le

recourant n’avait aucune attache particulière dans le pays. Le mariage étant

vidé de toute substance, l’invoquer pour obtenir la prolongation de

l’autorisation de séjour serait constitutif d’un abus de droit au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a fixé un délai d’un mois à X._______

pour quitter le territoire.

H.

Le 28 janvier 2005, X._______ a interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 5 janvier 2005.

A l’appui de son recours, il a invoqué le fait que malgré tous ses efforts pour

que son mariage soit heureux, ce fût un échec. Il a ajouté qu’après avoir parlé

avec son épouse, celle-ci aurait fait la demande de divorce seule. Il a encore

précisé qu’il aurait des attaches en Suisse c’est-à-dire une amie, C._______

qu’il aime et qu’il souhaiterait épouser. Il a ajouté qu’il était sur le point

de suivre un plan de travail de six mois dans le cadre du RMR. Il a conclu à la

prolongation de son permis.

Par décision incidente du 4 février 2005, le juge du

Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et

autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de

Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 7 mars 2005, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

I.

Invité à déposer des observations complémentaires sur les

déterminations du SPOP, le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui

avait été fixé.

Le Tribunal administratif a statué sans débat, par

voie de circulation.

Considérants

1.

L’article 7 alinéa 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7

alinéa 1 LSEE peut toutefois être constitutif d’un abus de droit, même en

l’absence d’un mariage fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition,

lorsque le conjoint étranger se prévaut d’un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II

145.

; 127 II 49 ; 121 II 97).

En l’espèce, les époux ont vécu ensemble au début de

leur mariage pendant environ une année. Par la suite, l’épouse étant partie à

Vallorbe où elle avait trouvé un travail, elle n’a jamais repris la vie

commune. Les époux ont été autorisés à vivre séparés selon décision du juge du

12.

mai 2003 et une procédure de divorce est engagée. Une reprise de vie commune

n’est envisagée par aucun des deux époux. Le recourant a en effet mentionné

qu’il avait retrouvé une amie et qu’il attendait la fin de la procédure de

divorce pour pouvoir se marier avec elle. Ainsi, au moment où la décision

contestée a été prise, les époux ne cohabitaient plus depuis plus de quatre

ans. A cet égard, le fait que le recourant ait déclaré avoir été invité chez la

mère de son épouse par cette dernière, n’est pas déterminant, car cela

n’indique pas que les époux aient repris une vie commune. Il apparaît dès lors

que l’union des époux X._______ est vidée de sa substance. En se prévalant d’un

mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour, le recourant commet un abus de droit. S’agissant des motifs invoqués

par le recourant à savoir l’obligation de rester sur place pour être entendu

par le juge en charge de la demande de divorce, cet argument n’est pas

recevable car il est tout à fait loisible à l’intéressé de participer à la

procédure en étant à l’étranger.

2.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives IMES qui

prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes :

la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l'emploi; le comportement et le degré

d'intégration).

En l'espèce, la vie commune a été très brève, à

peine plus d'une année. Avant de venir habiter auprès de son épouse en Suisse,

le recourant séjournait en Italie. En outre, à la fin de l'année 2003, il s'est

rendu en Afrique pour se soigner, car il était malade. Il n'a tissé aucun lien

particulier avec la Suisse, où il n'a, à l'exception de son amie, que des amis

de son pays. Sa famille habite en Gambie et en Allemagne. Aucun enfant n'est

issu de l'union des époux. Inscrit au chômage, le recourant n'a pas retrouvé de

travail depuis son emploi en 2003, qui n'a duré que seize jours.

3.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du

renouvellement de l’autorisation doit être confirmé, le motif de regroupement

familial ayant disparu et aucun autre motif pertinent n'étant invoqué, le seul

fait de devoir disposer du temps nécessaire pour terminer la procédure de

divorce en cours avant de quitter le territoire suisse n'étant à cet égard pas

suffisant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (article 55 LJPA). La décision

du SPOP est maintenue, il incombe à ce dernier de fixer un nouveau délai au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas

droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 5 janvier 2005 est

confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau délai de

départ à X._______, ressortissant gambien né le 12 janvier 1975, pour quitter

le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.- (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec

son dépôt de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 5 octobre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)