PE.2005.0035
TA - PE.2005.0035 - 2005-05-02 - X /Service de la population (SPOP)
2 mai 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de transmettre le dossier de la recourante à l'ODM. Clandestine en Suisse depuis 4 ans au moins (depuis 2000 ou 1999) au mépris d'une IES de deux ans valable du 21 septembre 2000 au 20 septembre 2002. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mai 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président, MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie
Neuschwander, greffière
recourante
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 686'229) du 15 décembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante équatorienne née le 14 février
1966, a été dénoncée par la police municipale de 2._______ pour avoir
contrevenu aux dispositions de la loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers. A cette occasion, la police a établi que l’intéressée était entrée
en Suisse sans visa au mois de juillet 2000 et qu’elle avait pris un emploi de
femme de chambre à l’hôtel café-restaurant les A._______ à 3._______ à partir
du 1er septembre 2000. Une interdiction d’entrée en Suisse, selon
décision du 20 septembre 2000, pour une durée de deux ans dès le 21 septembre
2000 lui a été notifiée le 4 octobre 2000. A raison des infractions commises,
le Préfet du district de 1._______ a infligé une amende de 200 francs à X._______,
prononcé qui lui a été signifié par l’intermédiaire de la Feuille des Avis
Officiels.
Le 14 septembre 2000, l’hôtellerie les A._______
à 3._______ a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur de X._______,
qui a toutefois fais l’objet d’un refus de l’OCMP, par décision du 25 septembre
2000.
B.
Par courrier du 8 juillet 2004, X._______ a sollicité
l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 13 litt. f OLE. A l’appui de
sa demande, elle a expliqué qu’elle vivait en Suisse depuis le 11 septembre
1999 et qu’elle avait toujours réussi à pourvoir à ses besoins en travaillant
dans divers domaines. Elle a invoqué le fait que son employeur B._______,
production et distribution de pommes de terre, avait déposé par pli séparé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle a exposé
à cette occasion qu’elle avait quitté l’Equateur suite à la séparation d’avec
son époux dans le but de travailler et d’assurer la subsistance de ses trois
enfants âgés de 18, 15 et 14 ans, ainsi que de ses parents âgés qui sont
démunis. Elle a joint à sa demande diverses pièces. Elle a encore complété
celle-ci le 20 octobre 2004, joignant un lot de pièces. De son côté, son
employeur B._______ a déposé le 26 juin 2004 une demande de main-d’œuvre
étrangère en sa faveur. Par décision du 9 août 2004, l’OCMP a refusé de
délivrer une unité du contingent des permis annuels en faveur de X._______.
Il résulte du dossier du SPOP que X._______
n’est pas connue du Centre social régional de 1._______ et n’a jamais bénéficié
des prestations de l’aide sociale vaudoise ni du revenu minimum de réinsertion.
Elle ne fait pas l’objet de poursuites en cours. Elle est au bénéfice d’un
certificat d’assurance AVS-AI. Les décomptes de salaire de ses différents employeurs
ont été joints au dossier. Elle est assurée par son employeur auprès de la
Vaudoise assurances pour ce qui concerne les accidents, et auprès de la Philos
pour ce qui concerne l’assurance maladie. X._______ loue un appartement d’une
pièce à de 4._______ à 1._______, son employeur, étant co-titulaire du bail.
C. Par décision du 15 décembre 2004, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
à X._______ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
-
que Madame X._______ a déposé le 8 juillet 2004 une
demande d’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur,
-
qu’il ressort des pièces déposées par l’intéressé
qu’elle séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis le mois de
septembre 1999,
-
qu’une longue durée de séjour en Suisse n’est pas à
elle seule un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité,
-
qu’il y a lieu en outre de tenir compte notamment
des relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son
état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale,
-
qu’à cet égard, les relations de travail, d’amitié
ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers,
-
que ses trois enfants, âgés de 18, 15 et 14 ans
ainsi que ses parents vivent en Equateur, et n’a aucune parenté en Suisse,
-
qu’en conséquence, l’intéressée a gardé des
attaches très importantes avec son pays d’origine,
-
qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse a
été prononcée à son encontre pour la période du 21 septembre 2000 au 20
septembre 2002,
-
qu’une amende préfectorale pour contravention à la
Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers a été prononcée à son
encontre le 17.11.2000,
-
que la requérante n’a fait mention d’aucun problème
de santé particulier,
-
qu’âgée de 38 ans, elle a passé la plus grande
partie de sa vie en Equateur,
-
qu’on peut donc considérer qu’elle pourra s’y réintégrer
sans trop de difficultés. »
Cette décision lui a été notifiée le 11
janvier 2005.
D. Recourant auprès du Tribunal
administratif, X._______ conclut à l’annulation de la décision du SPOP, demande
que sa requête soit transmise à l’IMES pour octroi d’un permis humanitaire et qu’une
autorisation de séjour lui soit délivrée par le Canton de Vaud. Par avis du 8
février 2005, le juge instructeur a invité la recourante a examiné
l’opportunité d’un retrait de son recours, dépourvu à première vue de toute chance
de succès, ce dans le délai de paiement de l’avance de frais, avec avis que si
le recours n’était pas retiré et si le paiement de l’avance de frais avait été
effectué en temps utile, le tribunal statuerait sans autre mesure
d’instruction, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA. La recourante
est intervenue pour obtenir une prolongation du délai de paiement de l’avance
de frais, ce qui lui a été accordé, non sans référence à l’avis du 8 février
2005. A réception du paiement de l’avance de frais, le tribunal a donc statué
sans autre mesure d’instruction, conformément à l’avis adressé aux parties.
Considérants
1.
La présente affaire pose le problème de la régularisation
des conditions de séjour et de travail de la recourante qui est clandestine et
qui revendique un permis humanitaire.
D'après l'art. 13 lit. f OLE,
ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES), actuellement Office fédéral des migrations
(ODM), est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE.
Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,
l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui
en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura
exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales
que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de
régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits
humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers
susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du
21.
décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à
l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier
2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre
ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une
maladie grave, ne le justifient.
En l’espèce, la recourante a déposé une
demande de permis de séjour en été 2004. A cette époque, la recourante
séjournait en Suisse depuis 1999 selon ses déclarations, ou 2000 si l’on en
croit le rapport de police, de sorte qu’elle comptabilise un séjour de 4 ans au
moins. Mais ce point importe finalement peu.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral
a jugé en effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle
seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre
en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans
ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
2.
A la lecture du dossier, il n’apparaît aucune circonstance
exceptionnelle justifiant de transmettre le dossier de la recourante à l’ODM et
de ne pas tenir compte de l’existence d’infractions délibérées et caractérisées
à la réglementation de police des étrangers. En effet, la recourante se trouve
en Suisse pour des motifs économiques qui n’entrent pas dans les prévisions de
l’art. 13 litt. f OLE. Agée de 39 ans, en bonne santé et capable de travailler,
la recourante ne se trouve pas dans une situation constitutive d’un cas de
rigueur après un séjour de quelques années passées en Suisse. Il n’existe
aucune raison de faire une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE rappelée
ci-dessus. L’obstination de la recourante à ne pas respecter les prescriptions
de police des étrangers et les décisions prises en application de cette
législation justifie de confirmer le refus signifié par l’autorité intimée
(voir dans ce sens arrêt PE 2004.0219 du 11 novembre 2004 et PE 2003.0002 du 30
janvier 2004).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l’issue du pourvoi, un
nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 décembre 2004 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X._______,
ressortissante équatorienne née le 14 février 1966, pour quitter le Canton de
Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 2 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint