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Décision

PE.2005.0042

TA - PE.2005.0042 - 2005-12-09 - X.___________,Y.__________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante brésilienne, née le 23

septembre 1975, est arrivée en Suisse le 8 août 2004, sans avoir sollicité un

visa d’entrée. Le 7 septembre 2004, elle a sollicité l’octroi d’une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, Y.______________,

ressortissant suisse. Elle a précisé le 13 novembre 2004 qu’elle souhaitait

vivre en couple avant de s’engager dans une vie de famille avec des enfants et

de se marier.

B.

Par décision du 1er février 2005, notifiée le 8

février 2005, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise aux

motifs que les circonstances de l’entrée en Suisse de l’intéressée excluaient

l’octroi d’une autorisation de séjour durable et que les conditions de l’art.

36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) n’étaient pas réunies.

C’est contre cette décision que X.______________ et Y.______________

ont recouru, par acte du 8 février 2005, complété le 11 février 2005. A l’appui

de leur recours, ils ont notamment fait valoir que X.______________ n’avait pas

eu besoin d’un visa pour entrer en Suisse, qu’elle avait rencontré Y.______________

en Espagne en juillet 2004, qu’ils souhaitaient se marier et fonder une

famille, que l’épouse de Y.______________ refusait de divorcer de peur de

perdre son permis B, que X.______________ apportait un soutien important à la

mère de son ami, gravement atteinte dans sa santé, qu’elle était bien intégrée

et qu’elle parlait couramment le français.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 21

février 2005, en ce sens que X.______________ a été autorisée provisoirement à

poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 2 mars

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 4 avril 2005, X.______________ a

encore relevé que ses liens amoureux et affectifs avec Y.______________

s’intensifiaient, que tous deux avaient conclu un contrat de partenariat,

qu’elle suivait des cours de français, qu’elle était membre de l’Association ************,

à Lausanne, qu’un retour à son pays d’origine romprait les liens affectifs et

amicaux qu’elle avait tissé dans le Canton de Vaud, que son ami ne pouvait pas

quitter la Suisse où il avait sa vie sociale et professionnelle et qu’elle

avait commencé à réunir les documents en vue de son mariage avec Y.______________

dont la concrétisation était uniquement contrariée par l’attitude de l’épouse

de son fiancé. L’intéressée a produit une attestation valant témoignage de

trois personnes, dont celle de la sœur de Y.______________.

Le 25 avril 2005, Z.______________, père de Y.______________,

a apporté tous renseignements utiles sur l’état de santé de sa femme et

l’importance du soutien que X.______________ apportait à celle-ci.

Dans son courrier du 10 mai 2005, X.______________ a

fourni les précisions requises au sujet des circonstances de sa rencontre avec Y.______________.

Enfin, le 15 septembre 2005, Y.______________ a produit au dossier un

exemplaire de la demande unilatérale en divorce déposée le même jour auprès du

Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par son avocate.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le SPOP fait grief à la recourante d’être entrée en Suisse

afin de prendre résidence auprès de Y.______________ pour une durée

indéterminée sans avoir préalablement sollicité un visa à cet effet. Certes,

l’obligation d’un visa pour les ressortissants brésiliens n’est-elle pas

imposée lorsque le séjour ne dépasse pas trois mois et que la sortie de Suisse

à l’issue du séjour est garantie (art. 4 al. 2 let. a de l’Ordonnance du 14

janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers).

Dans la mesure toutefois où le séjour envisagé est de durée indéterminée, comme

en l’espèce, l’obtention préalable d’un visa est nécessaire. Il convient

cependant d’observer que la recourante a agi plus par ignorance que par volonté

d’enfreindre la réglementation en vigueur. Elle s’est annoncée spontanément

auprès des autorités de police des étrangers de la Commune de 1.************** et

a clairement fait état de sa situation personnelle et du but de sa venue en

Suisse. Dans ces conditions, il serait disproportionné de la contraindre de

retourner au Brésil pour y déposer formellement la demande d’autorisation de

séjour qu’elle sollicite.

4.

a) Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art.

31.

à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l’exigent. La directive 556.3 de l’Office fédéral des migrations

(ODM) précise à ce propos qu’une autorisation de séjour de durée limitée fondée

sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger

de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse. Une telle

autorisation peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il

faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple

dans le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du

mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur

soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance et absence de motifs d’expulsion).

En outre, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation des

membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de

séjour, à la condition que la relation l’unissant à ceux-ci soit étroite et

effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières,

les fiancés ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH ; ainsi,

l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A moins que le couple

n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il

existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,

par exemple, la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p. 284).

b) En l’espèce, les recourants entretiennent depuis

le mois d’août 2004 une relation amoureuse que l’on peut qualifier d’étroite et

d’effective. Ils ont démontré l’existence d’indices concrets d’un mariage

sérieusement voulu. En revanche, la condition de l’imminence de ce mariage

n’est pas remplie puisque Y.______________ n’est pas divorcé. Dans ces

conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH (voir,

parmi d’autres arrêts, PE.2004/0320 du 29 septembre 2004, consid. 4a et b).

On peut se demander si la directive ODM 556.3 ne

pose pas des exigences moins strictes quant à la date de la célébration du

mariage et si le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en

vue du mariage n’inclut pas celui qui est nécessaire à l’achèvement de la

procédure de divorce que l’un des fiancés a d’ores et déjà engagée. Cette

question peut rester ouverte dans la mesure où les conditions d’un regroupement

familial ultérieur sont remplies et que les recourants réunissent les

conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour couple concubin.

c) Selon la directive ODM 556.1, le partenaire d’un

citoyen suisse peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.

36.

OLE lorsque :

·

l’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée ;

·

l’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que :

-

une convention entre concubins réglant la manière et

l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de

partenariat),

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s’intégrer dans le pays d’accueil ;

·

il est inexigible pour le partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non

soumis à autorisation ;

·

il n’existe aucune violation de l’ordre public (par

analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;

·

le couple vit ensemble en Suisse ;

·

le couple concubin peut faire valoir de justes

motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil

dans la procédure de divorce).

La relation affective liant les recourants est

indiscutablement stable. Elle a débuté en juillet 2004 et son intensité

s’accentue au fil du temps. Les intéressés ont conclu un contrat de partenariat

réglant tant les aspects financiers que moraux de leur union. Les différentes

attestations valant témoignage produites au dossier montrent que la recourante

a manifesté dès son arrivée en Suisse sa volonté et sa capacité de s’intégrer

dans le Canton de Vaud ; elle a en outre été bien accueillie par la

famille de Y.______________ qui ne tarit pas d’éloges à son sujet. Compte tenu

de cette intégration, de la solidité de la relation amoureuse des fiancés, mais

aussi du désarroi qu’entraînerait pour la mère de Y.______________

l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’entourage et du soutien apportés

par la recourante, il faut admettre qu’il est difficile d’exiger pour celle-ci

de vivre sa relation au travers des seuls séjours touristiques autorisés et

qu’il serait inopportun de l’éloigner d’une personne gravement atteinte dans sa

santé à laquelle elle apporte une aide précieuse, tant sur le plan physique que

moral. Pour le surplus, la recourante n’a jamais violé l’ordre public, elle vit

en couple avec son fiancé et le seul obstacle au mariage projeté est l’attitude

de l’épouse du recourant qui craint la perte de son permis B obtenu par

mariage. Le délai d’attente prévu par le droit du divorce étant atteint, seule

la durée de la procédure de divorce engagée le 15 septembre 2005 empêche les

fiancés de s’unir par les liens du mariage et de réaliser leur vœu commun

d’avoir des enfants.

Les conditions liées à l’octroi d’une autorisation

de séjour pour couple concubin étant remplies, il y a lieu d’admettre qu’une

autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage peut être délivrée

aux recourants. Ceux-ci doivent être rendus attentifs au fait qu’une telle

autorisation est temporaire, sa durée de validité étant limitée au temps

nécessaire à la concrétisation de leur mariage.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l’approbation de

l’ODM, le SPOP délivrera à la recourante X.______________ une autorisation de

séjour fondée sur l’art. 36 OLE en vue de la préparation de son mariage.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 1er février 2005 est

annulée.

III.

Le SPOP délivrera à X._____________une autorisation de

séjour en vue de mariage fondée sur l’art. 36 OLE.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais

opérée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

Lausanne, le 9 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint