PE.2005.0042
TA - PE.2005.0042 - 2005-12-09 - X.___________,Y.__________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________,Y._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
MARIAGE
CEDH-8
DIRECTIVES-ODM-556-1
DIRECTIVES-ODM-556-3
OLE-36
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour en vue de préparation du mariage fondé sur l'art. 36 OLE à une ressortissante brésilienne fiancée à un citoyen suisse en instance de divorce, les conditions des directives ODM 556.1 et 556.3 étant réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président ; M. Philippe Ogay et
M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourants
1.
X.______________, c/o Y.______________,
1.************,
2.
Y.______________, 1.************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP VD 784’610) du 1er février 2005 refusant de
délivrer à X.______________ une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante brésilienne, née le 23
septembre 1975, est arrivée en Suisse le 8 août 2004, sans avoir sollicité un
visa d’entrée. Le 7 septembre 2004, elle a sollicité l’octroi d’une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, Y.______________,
ressortissant suisse. Elle a précisé le 13 novembre 2004 qu’elle souhaitait
vivre en couple avant de s’engager dans une vie de famille avec des enfants et
de se marier.
B.
Par décision du 1er février 2005, notifiée le 8
février 2005, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise aux
motifs que les circonstances de l’entrée en Suisse de l’intéressée excluaient
l’octroi d’une autorisation de séjour durable et que les conditions de l’art.
36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) n’étaient pas réunies.
C’est contre cette décision que X.______________ et Y.______________
ont recouru, par acte du 8 février 2005, complété le 11 février 2005. A l’appui
de leur recours, ils ont notamment fait valoir que X.______________ n’avait pas
eu besoin d’un visa pour entrer en Suisse, qu’elle avait rencontré Y.______________
en Espagne en juillet 2004, qu’ils souhaitaient se marier et fonder une
famille, que l’épouse de Y.______________ refusait de divorcer de peur de
perdre son permis B, que X.______________ apportait un soutien important à la
mère de son ami, gravement atteinte dans sa santé, qu’elle était bien intégrée
et qu’elle parlait couramment le français.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 21
février 2005, en ce sens que X.______________ a été autorisée provisoirement à
poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 2 mars
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 4 avril 2005, X.______________ a
encore relevé que ses liens amoureux et affectifs avec Y.______________
s’intensifiaient, que tous deux avaient conclu un contrat de partenariat,
qu’elle suivait des cours de français, qu’elle était membre de l’Association ************,
à Lausanne, qu’un retour à son pays d’origine romprait les liens affectifs et
amicaux qu’elle avait tissé dans le Canton de Vaud, que son ami ne pouvait pas
quitter la Suisse où il avait sa vie sociale et professionnelle et qu’elle
avait commencé à réunir les documents en vue de son mariage avec Y.______________
dont la concrétisation était uniquement contrariée par l’attitude de l’épouse
de son fiancé. L’intéressée a produit une attestation valant témoignage de
trois personnes, dont celle de la sœur de Y.______________.
Le 25 avril 2005, Z.______________, père de Y.______________,
a apporté tous renseignements utiles sur l’état de santé de sa femme et
l’importance du soutien que X.______________ apportait à celle-ci.
Dans son courrier du 10 mai 2005, X.______________ a
fourni les précisions requises au sujet des circonstances de sa rencontre avec Y.______________.
Enfin, le 15 septembre 2005, Y.______________ a produit au dossier un
exemplaire de la demande unilatérale en divorce déposée le même jour auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par son avocate.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le SPOP fait grief à la recourante d’être entrée en Suisse
afin de prendre résidence auprès de Y.______________ pour une durée
indéterminée sans avoir préalablement sollicité un visa à cet effet. Certes,
l’obligation d’un visa pour les ressortissants brésiliens n’est-elle pas
imposée lorsque le séjour ne dépasse pas trois mois et que la sortie de Suisse
à l’issue du séjour est garantie (art. 4 al. 2 let. a de l’Ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers).
Dans la mesure toutefois où le séjour envisagé est de durée indéterminée, comme
en l’espèce, l’obtention préalable d’un visa est nécessaire. Il convient
cependant d’observer que la recourante a agi plus par ignorance que par volonté
d’enfreindre la réglementation en vigueur. Elle s’est annoncée spontanément
auprès des autorités de police des étrangers de la Commune de 1.************** et
a clairement fait état de sa situation personnelle et du but de sa venue en
Suisse. Dans ces conditions, il serait disproportionné de la contraindre de
retourner au Brésil pour y déposer formellement la demande d’autorisation de
séjour qu’elle sollicite.
4.
a) Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d’autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art.
31.
à 35 OLE) n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l’exigent. La directive 556.3 de l’Office fédéral des migrations
(ODM) précise à ce propos qu’une autorisation de séjour de durée limitée fondée
sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger
de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse. Une telle
autorisation peut d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il
faut que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple
dans le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du
mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur
soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance et absence de motifs d’expulsion).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation des
membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de
séjour, à la condition que la relation l’unissant à ceux-ci soit étroite et
effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières,
les fiancés ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH ; ainsi,
l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A moins que le couple
n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,
par exemple, la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p. 284).
b) En l’espèce, les recourants entretiennent depuis
le mois d’août 2004 une relation amoureuse que l’on peut qualifier d’étroite et
d’effective. Ils ont démontré l’existence d’indices concrets d’un mariage
sérieusement voulu. En revanche, la condition de l’imminence de ce mariage
n’est pas remplie puisque Y.______________ n’est pas divorcé. Dans ces
conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH (voir,
parmi d’autres arrêts, PE.2004/0320 du 29 septembre 2004, consid. 4a et b).
On peut se demander si la directive ODM 556.3 ne
pose pas des exigences moins strictes quant à la date de la célébration du
mariage et si le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en
vue du mariage n’inclut pas celui qui est nécessaire à l’achèvement de la
procédure de divorce que l’un des fiancés a d’ores et déjà engagée. Cette
question peut rester ouverte dans la mesure où les conditions d’un regroupement
familial ultérieur sont remplies et que les recourants réunissent les
conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour couple concubin.
c) Selon la directive ODM 556.1, le partenaire d’un
citoyen suisse peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
36.
OLE lorsque :
·
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée ;
·
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et
l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de
partenariat),
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de
s’intégrer dans le pays d’accueil ;
·
il est inexigible pour le partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non
soumis à autorisation ;
·
il n’existe aucune violation de l’ordre public (par
analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;
·
le couple vit ensemble en Suisse ;
·
le couple concubin peut faire valoir de justes
motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil
dans la procédure de divorce).
La relation affective liant les recourants est
indiscutablement stable. Elle a débuté en juillet 2004 et son intensité
s’accentue au fil du temps. Les intéressés ont conclu un contrat de partenariat
réglant tant les aspects financiers que moraux de leur union. Les différentes
attestations valant témoignage produites au dossier montrent que la recourante
a manifesté dès son arrivée en Suisse sa volonté et sa capacité de s’intégrer
dans le Canton de Vaud ; elle a en outre été bien accueillie par la
famille de Y.______________ qui ne tarit pas d’éloges à son sujet. Compte tenu
de cette intégration, de la solidité de la relation amoureuse des fiancés, mais
aussi du désarroi qu’entraînerait pour la mère de Y.______________
l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’entourage et du soutien apportés
par la recourante, il faut admettre qu’il est difficile d’exiger pour celle-ci
de vivre sa relation au travers des seuls séjours touristiques autorisés et
qu’il serait inopportun de l’éloigner d’une personne gravement atteinte dans sa
santé à laquelle elle apporte une aide précieuse, tant sur le plan physique que
moral. Pour le surplus, la recourante n’a jamais violé l’ordre public, elle vit
en couple avec son fiancé et le seul obstacle au mariage projeté est l’attitude
de l’épouse du recourant qui craint la perte de son permis B obtenu par
mariage. Le délai d’attente prévu par le droit du divorce étant atteint, seule
la durée de la procédure de divorce engagée le 15 septembre 2005 empêche les
fiancés de s’unir par les liens du mariage et de réaliser leur vœu commun
d’avoir des enfants.
Les conditions liées à l’octroi d’une autorisation
de séjour pour couple concubin étant remplies, il y a lieu d’admettre qu’une
autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage peut être délivrée
aux recourants. Ceux-ci doivent être rendus attentifs au fait qu’une telle
autorisation est temporaire, sa durée de validité étant limitée au temps
nécessaire à la concrétisation de leur mariage.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l’approbation de
l’ODM, le SPOP délivrera à la recourante X.______________ une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 36 OLE en vue de la préparation de son mariage.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 1er février 2005 est
annulée.
III.
Le SPOP délivrera à X._____________une autorisation de
séjour en vue de mariage fondée sur l’art. 36 OLE.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais
opérée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.
Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint