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Décision

PE.2005.0043

TA - PE.2005.0043 - 2005-10-31 - X. /Service de la population (SPOP)

31 octobre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissant yougoslave né en 1963, est

entré en Suisse en 1987 au bénéfice d’une autorisation saisonnière, renouvelée

en 1988 et 1989 par l’autorité compétente. Cette autorisation a encore été

renouvelée en 1990 suite au recours interjeté par l’intéressé. En 1991 par

contre, l’autorité de recours a confirmé la décision de l’Office cantonal de la

main d’œuvre et du placement refusant le renouvellement au motif que

l’entreprise qui l’employait n’avait pas un caractère saisonnier.

B.

A.X._______ a toutefois continué à travailler en Suisse.

Son épouse B.X._______, née Y._______ en 1974, l’a rejoint en 1990, et leurs

trois enfants sont nés en Suisse en 1992, 1995 et 2000.

C.

A la fin de l’année 1994, A.X._______ s’est adressé à

l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers afin que

sa situation soit régularisée. Cette autorité a refusé de lui accorder une

autorisation de séjour par décision du 8 mars 1996, confirmée par arrêt du 20

janvier 1997 du Tribunal administratif. Le recours de droit public interjeté

devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Une demande de

reconsidération adressée au chef du Département vaudois de la justice a été

rejetée et un délai au 31 juillet 1997 fixé à l’intéressé pour quitter la

Suisse.

D.

Une nouvelle demande de reconsidération, de même qu’une

pétition, plusieurs interventions auprès du chef du Département vaudois des

institutions et relations extérieures, ainsi qu’une demande d’admission

provisoire ont ensuite été écartées. Cependant, la famille X._______ a reçu,

selon courrier du 20 septembre 1999 du Département fédéral des affaires

extérieures, l’assurance de pouvoir demeurer en Suisse jusqu’au 31 mai 2000,

soit le délai de départ imparti aux personnes originaires du Kosovo, cette

autorité estimant en outre que leur rapatriement ne devrait en aucun cas être

une priorité.

E.

Finalement le 4 décembre 2001, le Canton de Vaud a soumis le

dossier de cette famille à l’Office fédéral des étrangers en vue de l’octroi

d’un permis humanitaire en application de l’art. 13 litt. f OLE. Cet office a

transmis le cas à l’Office fédéral des réfugiés (ODR), compte tenu du fait

qu’une demande d’asile, déposée le 25 juin 1992 par A.X._______, avait été

rejetée et le renvoi de l’intéressé prononcé le 25 août 1992. Par décision du 8

juillet 2002, l’ODR a prononcé l’admission provisoire de la famille X._______

conformément à l’art. 14a al. 1er et 4 LSEE, modifiant ainsi le

dispositif de sa décision du 25 août 1992.

F.

Le 15 février 2003, le canton de Vaud a proposé à l’Office

fédéral des étrangers de transformer le permis F délivré à la famille X._______

en permis B. Les intéressés ont obtenu ce permis le 21 mars 2003.

G.

Le 4 mai 2003, A.X._______ a présenté une demande de

permis C, en soulignant que ses trois enfants étaient nés à Lausanne, qu’il

travaillait en Suisse depuis 17 ans, et qu’en tant que peintre en bâtiment

spécialisé, il souhaitait pouvoir s’établir un jour à son compte.

Le 7 juillet 2003, le SPOP a répondu à l’intéressé

qu’il ne pouvait pas lui délivrer une autorisation d’établissement avant le 20

mars 2013, date fixée par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration

et de l’émigration (IMES, devenu le 1er janvier 2005 l’Office

fédéral des migrations, ODM), tout précisant qu’il pouvait requérir une

décision formelle qui serait soumise à taxe.

H. En date du 9 décembre 2003, l’avocat

Jacques-Henri Bron est intervenu auprès du SPOP pour le compte de A.X._______,

en déposant une demande de libération du contrôle fédéral en vue de la

délivrance d’une autorisation d’établissement.

Le 8 avril 2004, le SPOP a informé l’avocat précité

que, « compte tenu du caractère exceptionnel de la situation de la famille

X._______ et en particulier de la longueur de leur séjour en Suisse », il

avait estimé opportun de transmettre leur dossier à l’IMES afin d’obtenir son

avis sur une éventuelle libération anticipée de son contrôle.

Par lettre du 20 avril 2004, l’IMES a renvoyé le

dossier au SPOP en indiquant que les argument avancés, ainsi que l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce, n’étaient pas de nature à lui permettre

d’envisager une exception à sa pratique constante en matière de libération du

contrôle fédéral. Le 5 octobre 2004, l’IMES s’est à nouveau adressé au SPOP en

l’invitant à lui soumettre le dossier de l’intéressé pour décision, au cas où

le service cantonal entendait maintenir sa position favorable en dépit du

courrier du 20 avril 2004. Derechef, le SPOP a demandé à l’IMES s’il était

disposé à accorder une libération du contrôle fédéral plus favorable à la

famille X._______ compte tenu des éléments invoqués dans sa demande du 8 avril

2004 ou s’il maintenait la date du 20 mars 2013, en précisant qu’il rendrait

une décision une fois en possession de son préavis. Le 23 novembre 2004, l’IMES

a informé le SPOP qu’il maintenait son « approbation C au

20.3.2013 ».

I. Par décision du 14 janvier 2005 notifiée

à A.X._______ le 20 janvier suivant, le SPOP a refusé la transformation de

l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement pour le motif suivant :

« Les conditions de

délivrance d’une autorisation d’établissement ne sont pas remplies. En effet,

l’intéressé étant d’origine de Serbie et Monténégro, il peut prétendre à une

autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans

passé dans notre pays selon les directives fédérales et la pratique appliquée

de manière constante par l’autorité. En l’espèce, l’intéressé a obtenu une

autorisation de séjour le 20 mars 2003 en application de l’art. 13 f OLE. Ainsi,

l’autorité fédérale, compétente en la matière, a fixé la date à laquelle il

pourrait prétendre à l’établissement au 20 mars 2013.

Compte tenu de ce qui

précède, notre Service ne peut émettre l’autorisation sollicitée quand bien

même les arguments invoqués paraissent dignes d’intérêt.

Décision prise en

application des articles 4, 16 et 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers ainsi que des directives y

relatives. »

J.

A.X._______ s’est pourvu contre cette décision par acte du

8 février 2005 tendant à ce que le SPOP accepte sa demande de transformation du

permis B en permis C et présente sa demande de libération anticipée du contrôle

fédéral aux autorités fédérales, afin que celles-ci statuent formellement sur

dite demande. Il fait valoir en substance que, à la date fixée par l’ODM, il

comptera 26 ans de séjour ininterrompu en Suisse, pays dans lequel il vit et

travaille depuis 17 ans déjà, que son comportement a été irréprochable et son

intégration personnelle et professionnelle avérée, ce qui a été reconnu tant

par les autorités cantonales que fédérales qui ont délivré un permis F puis un

permis B, enfin que le SPOP a admis dans sa décision que ses arguments étaient

dignes d’intérêt et que son refus n’est fondé que sur le fait qu’il ne remplit

pas la condition formelle de la libération du contrôle fédéral.

K.

L’avance de frais a été payée en temps utile par le

recourant.

L.

Dans ses déterminations du 29 mars 2005, le SPOP a conclu

au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans sa

décision.

M.

Le recourant a déposé des observations complémentaires

dans le délai qui lui a été imparti.

N.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

D'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les

vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce,

le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), chaque canton désigne

une autorité cantonale de police des étrangers (police cantonale des

étrangers). Celle-ci exerce toutes les fonctions relatives à la police des

étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la

législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité. En vertu de l’art.

15.

al. 2 LSEE, le droit d’octroyer une autorisation de séjour ou d’établissement

doit être conféré à la police cantonale des étrangers ou à une autorité qui lui

est préposée.

Selon l'art. 17 al. 1er LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est

prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'office fédéral des migrations

fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra

être accordé.

L'art. 19 al. 3 du règlement du 1er mars 1949

d'exécution de la LSEE (RSEE) stipule que lorsque l'ODM consent que l'étranger

s'installe à demeure dans le pays, il indique dans sa décision d'approbation la

date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des autorisations de

durée limitée (temps d'essai) et à partir de laquelle ils peuvent octroyer d'autres

autorisations, même d'établissement, sans avoir à requérir de nouveau

l'approbation de l'autorité fédérale (libération du contrôle fédéral). L’alinéa

5.

de cette disposition précise que le canton ne doit octroyer l’autorisation

que si l’Office fédéral des migrations a donné son approbation, à défaut de

quoi l’autorisation est de nul effet. Quant à l’art. 11 al. 2 RSEE, il prescrit

que lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement

pourra être accordé conformément à l’art. 17 al. 1 de la loi, l’établissement

ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas,

l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en

vertu d’un accord international.

Conformément à l’art. 20 LSEE, les décisions de l’ODM

peuvent faire l’objet d’un recours au Département fédéral de justice et police

(DFJP), si la Commission suisse de recours en matière d’asile n’est pas

compétente

b) Les Directives fédérales et commentaires Entrée,

séjour et marché du travail établies par l’ODM (Directives LSEE, état :

février 2004), donnent des précisions au sujet de la libération du contrôle

fédéral et évoquent la possibilité d’une libération anticipée de

celui-ci :

- « En règle générale,

la libération du contrôle fédéral est une saisie automatisée de données dans le

Registre central des étrangers (RCE) qui, en fonction de la date d’entrée en

Suisse, du motif d’admission et de la nationalité, fixe le délai de séjour

nécessaire pour la délivrance de l’autorisation d’établissement.

L’ODM ne se prononce sur la

libération anticipée du contrôle fédéral que si l’autorité cantonale compétente

en matière d’étrangers se déclare disposée à délivrer une autorisation

d’établissement. » (ch. 133) ;

- « La demande

d'autorisation d'établissement anticipée doit être déposée auprès de l'autorité

cantonale compétente de police des étrangers. Si cette autorité est d'accord de

délivrer l'autorisation d'établissement de manière anticipée, elle soumet la

requête à l'ODM pour décision. Si l'autorité cantonale n'est pas disposée à

délivrer l'établissement de façon anticipée, elle doit prendre une décision

susceptible de recours.

L'ODM n'examine une demande

d'octroi anticipé de l'établissement que dans la mesure où la proposition

cantonale est positive. » (ch. 333.4) ;

- « L'ancien requérant

d'asile, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur des motifs de

rigueur (art. 13, let. f, OLE ou 36 OLE), obtient une autorisation

d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans. La durée

du séjour pris en considération part de la date de la décision d'exception aux

mesures de limitation. Il n'est en revanche pas tenu compte des séjours passés

en Suisse durant la procédure d'asile et des séjours couverts par une admission

provisoire.

L'ODM peut

exceptionnellement avancer la date de libération du contrôle fédéral pour tenir

compte de situations particulières. Ceci vaut notamment pour les personnes qui

se sont bien intégrées dans notre pays et qui ont été admises provisoirement au

sens de l'article 44, al. 3, LAsi (indépendance économique et financière,

scolarisation des enfants). » (ch. 337.3).

c) En fin de compte, il ressort de la loi et des

directives précitées que des autorités différentes, respectivement l’ODM et

l’autorité cantonale, sont compétentes en matière de libération du contrôle

fédéral, d’une part, et s’agissant de la délivrance de l’autorisation

d’établissement, d’autre part. En outre, des voies de recours distinctes sont

prévues, soit un recours auprès du DFJP dans le premier cas et un recours

auprès des autorités cantonales de recours dans le deuxième. Lorsqu’une demande

de libération anticipée du contrôle fédéral est déposée, comme en l’espèce, seul

l’ODM est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’une modification de

la date qu’il a fixée (arrêt TA du 7 mars 2001 PE 00/0101). Celui-ci ne se

saisit cependant de la question en vue de rendre une décision formelle que dans

le cas où le canton est disposé à délivrer une autorisation d’établissement à

l’intéressé. L’autorité cantonale est par conséquent tenue de procéder à un

examen préalable, dans le cadre de ses compétences, afin de définir si elle est

d’accord de délivrer l’autorisation d’établissement ou non. Ses compétences ne

s’étendant pas à la fixation et à la modification de la date à partir de

laquelle un permis C peut être octroyé, elle ne saurait fonder son refus

uniquement sur le fait que l’autorisation d’établissement ne peut pas être

accordée avant la date prévue par l’ODM, même si elle a sollicité et reçu de

manière informelle une détermination négative de l’autorité fédérale quant à

une libération anticipée. Cela reviendrait à priver l’intéressé de toute voie

de recours, dans la mesure où l’instance cantonale de recours, auprès de laquelle

la décision de l’administration cantonale peut être attaquée, n’est pas non

plus habilitée à se pencher sur la question du temps passé en Suisse durant

lequel une autorisation d’établissement ne peut pas être délivrée, appelé le

temps d’essai. Lorsque l’autorité cantonale compétente en matière de délivrance

d’autorisation d’établissement n’a pas d’autres motifs de refus, tels que

l’existence de motifs de police au sens large (par exemple des infractions aux

prescriptions de police des étrangers, condamnation pénale pour crime ou délit,

assistance publique, etc. ; à ce propos voir arrêts TA PE 03/0235 du 9

mars 2004 et 03/0379 du 26 juillet 2004), elle ne peut pas sans autre délivrer

l’autorisation sollicitée, mais elle est tenue de transmettre la requête de

libération anticipée du contrôle fédéral à l’ODM, afin que celui-ci rende une

décision formelle sujette à recours (arrêts TA PE 02/0472 du 28 avril 2003 et

PE 00/0101 du 7 mars 2001).

d) A.X._______ a déposé le 9 décembre 2003 une

demande de libération anticipée du contrôle fédéral. L’autorité intimée a rendu

une décision le 14 janvier 2005, par laquelle elle a refusé de transformer le

permis B en permis C, en se fondant uniquement sur le fait que l’intéressé n’était

pas libéré du contrôle fédéral, alors que la requête de celui-ci tendait

précisément à la libération de ce régime. Dans cette décision, le SPOP

reconnaît pourtant que les arguments invoqués par A.X._______ sont dignes

d’intérêt. Il ressort en outre du courrier adressé le 8 avril 2004 par le SPOP

à l’avocat du recourant et de l’échange de courriers entre le SPOP et

l’autorité fédérale durant la période du 20 avril 2004 au 23 novembre 2004 que

l’autorité intimée était favorable à la délivrance anticipée d’une autorisation

d’établissement. Cela étant, c’est à tort qu’elle a rendu une décision de refus

après avoir sollicité un simple préavis de l’IMES (devenu l’ODM).

La décision du SPOP doit en conséquence être

annulée. Le dossier du recourant sera retourné à l’autorité intimée, afin

qu’elle transmette, en se déclarant favorable à la délivrance d’une

autorisation d’établissement, la requête du recourant tendant à la libération

anticipée du contrôle fédéral à l’ODM et que celui-ci statue formellement dans

le cadre de ses compétences par décision sujette à recours.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat. Le recourant, qui n’était pas assisté d’un mandataire

professionnel dans le cadre de la présente procédure, n’a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 14 janvier 2005 est annulée et le

dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle le transmette à l’ODM, comme

objet de sa compétence.

III.

L’émolument et les frais d’instruction sont laissés à la

charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2005/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)