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Décision

PE.2005.0045

TA - PE.2005.0045 - 2006-07-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 22 juillet 2005, le Service du contrôle des habitants

de Lausanne a informé le SPOP que, malgré ses diverses convocations, ne s'était

jamais présenté pour le contrôle de départ.

Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude

de Haller en charge du dossier, l’instruction du recours a été assumée

provisoirement par le juge Pierre-André Berthoud, lequel a demandé à l’autorité

intimée de déposer sa réponse au recours, ce qu’elle a fait le 17 février 2006,

en concluant au rejet du pourvoi.

Le dossier a été transféré au juge Pascal

Langone, à son entrée en fonction le 1er mars 2006.

Le 21 février 2006, le Contrôle des habitants de

Lausanne a enregistré le départ de Lausanne de X._______________ pour une

adresse inconnue. Le même jour, la séparation des époux a été annoncée.

Constatant qu’il avait rédigé en qualité de

greffier l’arrêt 2P.31/2001 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2001, le juge

Pascal Langone s’est récusé et le dossier a été transmis à la juge Danièle

Revey, qui en a informé les parties le 23 juin 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution

de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

En l’espèce, le recourant est remarié depuis le 27 janvier

2004.

à une Suissesse. De retour en Suisse depuis son mariage, il requiert la

délivrance d’une autorisation initiale de séjour et de travail pour vivre

auprès de sa nouvelle épouse.

Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation d'une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 7 al. 1 3ème

phrase LSEE, ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D'après

l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

L'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît

appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle

respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117);

pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de

la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer une autorisation de

séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou

délit suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid.

4a p. 13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7

al. 1 LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE.

Pour procéder à cette pesée des intérêts,

l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de

celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal

d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.

55.

CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la

décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette

peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées

des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de

police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la

sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite

par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des

conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129

consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF

110.

Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement

- exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui

empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En

effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et

qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il

s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en

Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne

de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de

récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la

proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la

Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130

II 176 consid. 4.4 p. 189).

6.

A l’appui de ses conclusions tendant à l’octroi d’un

permis de séjour par regroupement familial, le recourant fait valoir en résumé que

sa condamnation pénale a été assortie d’une expulsion avec sursis, qu’il a

purgé sa peine, que les faits qui l’ont motivée sont anciens, qu’il s’est bien

comporté depuis lors et qu’enfin, son épouse, dont l’état de santé psychique

s’est dégradé pendant la longue absence de celui qui allait devenir son mari, a

besoin de sa présence. Il se prévaut de la durée du séjour passé antérieurement

en Suisse, du fait qu’il dispose d’un employeur et qu’il a de la famille en

Suisse en la personne de ses deux frères (l’un au bénéfice d’un permis B et

l’autre de nationalité suisse). Le recourant, qui se réfère aux considérations

du tribunal pénal ayant conduit à lui accorder le sursis à l’expulsion

judiciaire, considère que l’intérêt public ne justifie pas le refus incriminé

et plaide une application par analogie de l’Accord sur la libre circulation des

personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS

0.142.112

) qui exige qu’une mesure d’éloignement repose sur une menace

actuelle. Il revendique une non-discrimination par rapport aux ressortissants

de l’Union européenne qui bénéficient du traitement prévu par l’art. 5 de

l’annexe I ALCP.

7.

Toute la question est de savoir si les éléments nouveaux

intervenus depuis la décision du SPOP du 13 mai 2000, notamment le remariage du

recourant avec une Suissesse, justifient de revenir sur cette décision. Comme

on l’a vu, le recourant réalise le motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1

lit. a LSEE. Il a en effet fait l’objet en particulier d’une lourde

condamnation, de trois ans d’emprisonnement, pour trafic de stupéfiants, soit

dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Or,

cette peine dépasse largement la limite indicative de deux ans à partir de

laquelle s'éteint le droit à une autorisation de séjour dont il pourrait se

prévaloir en raison de son remariage. Dans ces conditions, seules des

circonstances exceptionnelles pourraient conduire à renouveler l’autorisation

de séjour du recourant:

a) Il est constaté en premier lieu qu'il existe

toujours un intérêt public important à maintenir le recourant éloigné de

Suisse.

Certes, les faits, qui remontent à dix ans, sont

anciens. De même, il est vrai que le recourant a collaboré avec les enquêteurs,

opéré un redressement et manifesté devant le tribunal correctionnel ses regrets

authentiques. Toutefois, ces éléments ont déjà été pris en considération dans

la fixation de sa peine et, de surcroît, le recourant démontre qu'il n'entend

guère, à se jour, se conformer à l'ordre juridique suisse, puisqu’il n’a pas

hésité à enfreindre l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet et qu'il n'a

pas répondu aux convocations du contrôle des habitants de Lausanne destinées à

contrôler son départ, au point que celui-ci n'a pas pu être vérifié. Dans ces

conditions, on ne saurait retenir que le recourant établit à suffisance - vu la

gravité de sa condamnation et la nature des infractions en cause - qu'il s'est

désormais amendé et qu'il ne représente plus aucun danger pour l'ordre public

suisse. On soulignera encore que l’octroi du sursis à l’expulsion judiciaire

n’est pas déterminant dès lors que les autorités administratives se fondent sur

des considérations différentes et que l’appréciation de celles-ci peut s’avérer

ainsi plus rigoureuse (ATF 130 II 176).

b) Il reste à déterminer l’intérêt privé du

recourant - et de son épouse - à ce qu’ils puissent vivre leur vie de couple en

Suisse.

Le recourant est arrivé en Suisse en été 1989,

alors qu'il était âgé de 21 ans. Il y a effectué des séjours en partie

illégaux, avant d'obtenir une autorisation de séjour annuelle le 29 juillet

1991.

Il a ensuite passé dix ans en Suisse - y compris le laps de temps

nécessaire à l'exécution de sa peine - soit jusqu'à son renvoi le 11 août 2001

à la suite de sa libération conditionnelle. Enfin, s'il est revenu en Suisse en

avril 2004, le séjour effectué depuis lors ne peut pas être pris en

considération, puisqu'il est illégal. Par conséquent, même s'il a des attaches

familiales en Suisse en la personne de sa nouvelle épouse d’origine suisse et

de ses deux frères, l'on ne saurait retenir que ses liens avec notre pays

soient importants.

Sa situation propre ne conduit donc pas à

renverser la pesée des intérêts en sa faveur.

Par ailleurs, l’épouse du recourant, qui a épousé

celui-ci à l’étranger, ne pouvait ignorer les mesures prises à l’encontre de son

mari. Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger.

c) En définitive, l'intérêt public à renvoyer

l'intéressé, qui est un délinquant présentant un danger important pour l'ordre

et la sécurité publics, l'emporte sur son intérêt et celui de son épouse à

demeurer en Suisse (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du

Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005). L’art. 8 CEDH, qui implique

la même pesée des intérêts en présence et suppose une interprétation

concordante à celle relative aux art. 7 al. 1 et 11 al. 3 LSEE ne conduit pas à

adopter une autre solution.

Au terme de la pesée des intérêts, le refus du

SPOP ne prête donc pas à la critique et respecte le principe de la

proportionnalité.

Par surabondance de droit, en raison de l’annonce

de la séparation de leur couple, le motif de regroupement familial à l’origine

de la décision attaquée ne paraît d’ailleurs plus guère d’actualité.

8.

Enfin, un citoyen suisse, tel que l’épouse du recourant,

n’est pas habilité à se fonder sur l’ALCP pour faire venir un membre de sa

famille en Suisse (ATF 130 II 137). Par conséquent, les motifs d’ordre public

de l’art. 5 de l’annexe I ALPC n’entrent pas en considération.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2004 par le SPOP est

confirmée.

III.

Le SPOP est chargé de l’exécution de sa décision.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).