PE.2005.0045
TA - PE.2005.0045 - 2006-07-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONJOINT
DÉLINQUANT
MOTIF D'EXPULSION
RISQUE DE RÉCIDIVE
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-2
LSEE-10-1-a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un délinquant, époux d'une Suissesse, condamné notamment à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Les décisions de sursis à l'expulsion et de libération conditionnelle ne conduisent pas à une autre solution. L'ancienneté des faits (10 ans) n'est pas non plus décisive, dès lors que le recourant a récemment enfreint l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet et n'a pas répondu aux convocations de l'autorité destinées à contrôler son départ à la suite du refus de l'effet suspensif, au point que ce départ n'a pu être vérifié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Pierre
Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X._______________, à Lausanne,
représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 233'249) du 23 décembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant de l’ex Serbie-et-Monténégro
né le 20 avril 1968, dont le nom a été corrigé en X._______________ par
décision du 13 janvier 2004 de l'autorité compétente de Podujevë (Kosovo), a
séjourné légalement dans le canton de Vaud du 1er juillet au 30
septembre 1989 en qualité d’ouvrier agricole. Il a ensuite obtenu une nouvelle
autorisation valable du 15 février au 15 novembre 1990.
Le 16 janvier 1991, la gendarmerie a établi que X._______________
séjournait et travaillait illégalement dans le canton de Vaud notamment depuis
novembre 1990. Une interdiction d’entrée en Suisse, valable de suite et
jusqu’au 23 janvier 1993, lui a été notifiée le 30 janvier 1991.
La police zurichoise a constaté la présence de X._______________
à l’aéroport de Zurich le 21 juillet 1991 et a procédé à son audition. A cette
occasion, il a admis être revenu illégalement en Suisse en mars 1991 et y avoir
travaillé.
B.
Le 25 juillet 1991, à Podujevë, X._______________ a épousé
Y._______________, ressortissante espagnole, titulaire d’un permis
d’établissement en Suisse. Il est revenu dans notre pays le 29 suivant. Il a
été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour et de travail pour
vivre auprès de son épouse, autorisation renouvelée régulièrement par la suite,
la dernière fois jusqu’au 26 mars 2000, en dépit d’une séparation intervenue déjà
au début de l’année 1993.
C.
X._______________ a été détenu préventivement du 15
juillet 1996 au 2 mai 1997. Il a été condamné le 16 septembre 1999 par le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour des faits commis entre le
mois de décembre 1995 et le 15 juillet 1996, pour infraction grave à loi
fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent et recel, à une peine de
trois ans d’emprisonnement, sous déduction de 292 jours de détention
préventive. Cette peine a été assortie d’une expulsion du territoire suisse
pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal a établi que X._______________
avait notamment revendu lui-même pour le compte d’un trafiquant au moins 110 g
de cocaïne et écoulé 510 g d’héroïne.
Dans son jugement, le tribunal a retenu ce qui
suit :
" (…)
Depuis 1992, l'accusé a entretenu une liaison avec Z._______________,
avec qui il a vécu depuis 1993 dans un appartement de l'avenue du ***************..
Z._______________ a épousé en juillet 1993 le frère de l'accusé, A._______________,
pour lui permettre d'obtenir un permis B. A cet égard, on peut relever que l'accusé
a expliqué qu'il ne portait pas le même patronyme que ses parents et ses frères
et soeurs, mais qu'il portait le nom de son grand-père paternel, les raisons
invoquées n'ayant pas permis au tribunal de se faire une idée claire du
pourquoi de l'existence de ces noms différents dans la même famille. La liaison
avec Z._______________ s'est terminée lorsque l'accusé est sorti de détention
préventive. Depuis lors il n'a pas noué de nouvelle relation stable. (...)
Le casier judiciaire de l'accusé mentionne les condamnations suivantes
:
- 8.8.1991,
Bezirksanwaltschaft, Bülach, faux dans les certificats et infraction à la LSEE,
21 jours d'emprisonnement moins 1 jour de détention préventive, avec sursis
pendant 2 ans, sursis prolongé d'une année le 3.3.1993, non révoqué en 1994.
- 3.3.1993, Président du
Tribunal de police de Bâle-Ville, infraction à la LSEE, 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, sursis non révoqué.
- 30.06.1994, Juge inf. du
Nord Vaudois, violation grave des règles de la circulation, Frs 500.- d'amende
avec délai d'épreuve de 2 ans.
(...)
7. Pour fixer la peine qui doit sanctionner le comportement de
l'accusé, le Tribunal prendra en considération l'importance du trafic auquel il
s'est livré à un titre ou à un autre, sa participation très active dans ce
commerce illicite et son implication à toutes les étapes de ce négoce, à
l'exception des achats. La culpabilité de X._______________ apparaît ainsi
lourde, ce d'autant plus qu'il a agi en bande et par métier.
En effet, contrairement à ce qu'a plaidé la défense, le Tribunal estime
que les circonstances aggravantes de la bande et du métier sont réalisées.
L'accusé a formé une bande avec son compatriote B._______________. Il a rendu
plus discret et efficace le trafic de drogue de celui-ci et s'est impliqué dans
toutes les activités de ce trafic, à l'exception des achats de drogue. Il a
apporté une aide sans restriction à B._______________, qui l'utilisait pour
toutes sortes de tâches et à qui il obéissait sans réticence. Le fait qu'aucune
répartition du bénéfice réalisé n'ait été prévue n'est pas pertinent en
l'espèce.
S'agissant du métier, il ne fait aucun doute qu'avec un bénéfice
illicite mensuel de l'ordre de Frs 3.000.-, les conditions de cette
circonstance aggravante sont remplies. Le fait que l'accusé gagnait
relativement bien sa vie à la même époque dans le cadre de son entreprise de
peinture ne fait pas obstacle à cette appréciation.
Le Tribunal tiendra compte également des antécédents de l'accusé qui
même s'ils ne sont pas très graves dénotent un manque de respect des règles
établies, du cumul d'infractions et du fait qu'il n'a agi que pour se procurer
de l'argent facilement gagné et ce, alors qu'il réalisait selon lui un salaire
très confortable, qui lui aurait permis d'envoyer régulièrement au Kosovo de
l'argent obtenu honnêtement. Il sera également tenu compte de son manque de
scrupules envers les toxicomanes. En effet, il a notamment fréquenté C._______________,
sur laquelle il a pu constater les dégâts causés par la drogue. Enfin, seule
son arrestation a mis fin à ses agissements.
A la décharge de l'accusé, le Tribunal prendra en considération les
pressions subies de la part de la police de son pays, ce qui paraît être un des
éléments de base de sa motivation. En outre, son attitude collaborante, qui
sort du lot selon l'inspecteur Jenzer en regard des nombreuses enquêtes pénales
concernant des trafiquants Albanais et Kosovars, est un élément important qui
atteste, comme ses regrets qui paraissent authentiques, de sa prise de conscience.
Celle-ci est confirmée par le courage qu'il a démontré en restant en Suisse
après sa libération pour assister aux débats. Son désir d'expier sa faute et de
régler ses comptes sont également à prendre en compte. Au surplus, il a
recommencé à travailler et n'a pas donné lieu à de nouvelles enquêtes pénales
depuis plus de deux ans.
Il a été plaidé une peine compatible avec l'octroi du sursis. Au vu de
tous les éléments retenus ci-dessus, et après s'être penché longuement sur la question,
le Tribunal estime ne pas pouvoir suivre la défense. Une peine de détention
ferme, qui peut toutefois rester en-deçà de la compétence d'un Tribunal
correctionnel à deux juges, paraît adéquate. La détention préventive peut en
être déduite.
Même si l'accusé vit dans notre pays depuis 1989, une expulsion se
justifie au vu de la gravité des actes commis. Cette mesure accessoire peut
toutefois être assortie du sursis en raison du redressement opéré et de la
prise de conscience démontrée.
Dans
la mesure où la quasi-totalité de son bénéfice illicite a été envoyé au Kosovo,
une créance compensatrice est justifiée. Elle peut rester largement inférieure
au bénéfice obtenu, notamment pour ne pas entraver la réinsertion de l'accusé. (…) "
X._______________ a exécuté cette peine dès le 5
mai 2000.
Le 8 août 2000, X._______________ a encore été
condamné par le Tribunal de police du district de Lausanne, pour avoir le 1er
novembre 1999 conduit un véhicule sans assurance responsabilité civile, à la
peine de 10 jours d’emprisonnement et à une amende de 50 francs, peine
complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 1999 par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne.
D.
Par décision du 13 mai 2000, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______________ et lui a
imparti un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud dès qu’il aurait " satisfait
la Justice vaudoise ". Cette décision a été confirmée sur recours par
le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2000.0323 du 6 décembre 2000. Le
recours formé par X._______________ a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral, dans son arrêt 2P.31/2001 du 26 janvier 2001, dès lors que le
recourant ne faisait plus ménage commun avec son épouse de manière durable et
qu’il ne pouvait déduire de l’art. 17 al. 2 LSEE un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour.
Par décision du 20 février 2001, l’Office fédéral
des étrangers a étendu la décision cantonale de renvoi et imparti à X._______________
un délai " dès sa sortie de prison " pour quitter le
territoire de la Confédération. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse -
d'une durée indéterminée - a été annexée à la décision d’extension (pièce ne
figurant pas au dossier du SPOP).
Le 23 juillet 2001, X._______________ a été
libéré conditionnellement (v. décision de la Commission de libération du 13
juillet 2001).
X._______________ a quitté la Suisse le 11 août
2001, dans le délai qui lui avait été imparti. Selon son mandataire de
l’époque, il venait alors d’ouvrir une procédure de divorce.
E.
Le 26 mai 2004, X._______________ s’est annoncé au bureau
des étrangers de Lausanne en indiquant être arrivé le 22 avril précédent. Il a
sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial
pour vivre auprès de sa femme D._______________, Suissesse qu’il avait épousée
le 27 janvier 2004 à Podujevë.
Par décision du 23 décembre 2004, notifiée le 21
janvier 2005, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en
faveur de X._______________ en raison de l’interdiction d’entrée en Suisse pour
une durée indéterminée dont il faisait l’objet et de ses antécédents pénaux. Un
délai de départ immédiat lui a été imparti pour quitter " notre
territoire ".
F.
Par acte du 8 février 2005, X._______________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, en
concluant, avec dépens, à l’octroi d’un permis de séjour pour vivre auprès de
son épouse.
G.
Par courrier du même jour, X._______________ a demandé à
l’Office fédéral des migrations (ODM) de lever l’interdiction d’entrée en Suisse
prise à son endroit.
H.
Par décision du 16 mars 2005, le juge instructeur a écarté
la requête d’effet suspensif du recourant et l’a invité à se conformer à
l’ordre de départ de la décision attaquée.
Par avis du même jour, le recourant a été invité
à examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi. Il a été avisé qu’en cas
de maintien de son recours, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction,
selon la procédure de l’art. 35a LJPA.
Le 26 avril 2005, le recourant a maintenu son
recours.
Faits
I.
Le 22 juillet 2005, le Service du contrôle des habitants
de Lausanne a informé le SPOP que, malgré ses diverses convocations, ne s'était
jamais présenté pour le contrôle de départ.
Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude
de Haller en charge du dossier, l’instruction du recours a été assumée
provisoirement par le juge Pierre-André Berthoud, lequel a demandé à l’autorité
intimée de déposer sa réponse au recours, ce qu’elle a fait le 17 février 2006,
en concluant au rejet du pourvoi.
Le dossier a été transféré au juge Pascal
Langone, à son entrée en fonction le 1er mars 2006.
Le 21 février 2006, le Contrôle des habitants de
Lausanne a enregistré le départ de Lausanne de X._______________ pour une
adresse inconnue. Le même jour, la séparation des époux a été annoncée.
Constatant qu’il avait rédigé en qualité de
greffier l’arrêt 2P.31/2001 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2001, le juge
Pascal Langone s’est récusé et le dossier a été transmis à la juge Danièle
Revey, qui en a informé les parties le 23 juin 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution
de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
5.
En l’espèce, le recourant est remarié depuis le 27 janvier
2004.
à une Suissesse. De retour en Suisse depuis son mariage, il requiert la
délivrance d’une autorisation initiale de séjour et de travail pour vivre
auprès de sa nouvelle épouse.
Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation d'une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 7 al. 1 3ème
phrase LSEE, ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D'après
l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment
s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.
L'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît
appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle
respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117);
pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de
la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou
délit suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid.
4a p. 13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7
al. 1 LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE.
Pour procéder à cette pesée des intérêts,
l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal
d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.
55.
CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la
décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées
des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de
police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite
par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des
conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129
consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Lorsque le motif d'expulsion est la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des
intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF
110.
Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement
- exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en
Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne
de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de
récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130
II 176 consid. 4.4 p. 189).
6.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’octroi d’un
permis de séjour par regroupement familial, le recourant fait valoir en résumé que
sa condamnation pénale a été assortie d’une expulsion avec sursis, qu’il a
purgé sa peine, que les faits qui l’ont motivée sont anciens, qu’il s’est bien
comporté depuis lors et qu’enfin, son épouse, dont l’état de santé psychique
s’est dégradé pendant la longue absence de celui qui allait devenir son mari, a
besoin de sa présence. Il se prévaut de la durée du séjour passé antérieurement
en Suisse, du fait qu’il dispose d’un employeur et qu’il a de la famille en
Suisse en la personne de ses deux frères (l’un au bénéfice d’un permis B et
l’autre de nationalité suisse). Le recourant, qui se réfère aux considérations
du tribunal pénal ayant conduit à lui accorder le sursis à l’expulsion
judiciaire, considère que l’intérêt public ne justifie pas le refus incriminé
et plaide une application par analogie de l’Accord sur la libre circulation des
personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS
0.142.112
) qui exige qu’une mesure d’éloignement repose sur une menace
actuelle. Il revendique une non-discrimination par rapport aux ressortissants
de l’Union européenne qui bénéficient du traitement prévu par l’art. 5 de
l’annexe I ALCP.
7.
Toute la question est de savoir si les éléments nouveaux
intervenus depuis la décision du SPOP du 13 mai 2000, notamment le remariage du
recourant avec une Suissesse, justifient de revenir sur cette décision. Comme
on l’a vu, le recourant réalise le motif d’expulsion prévu par l’art. 10 al. 1
lit. a LSEE. Il a en effet fait l’objet en particulier d’une lourde
condamnation, de trois ans d’emprisonnement, pour trafic de stupéfiants, soit
dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Or,
cette peine dépasse largement la limite indicative de deux ans à partir de
laquelle s'éteint le droit à une autorisation de séjour dont il pourrait se
prévaloir en raison de son remariage. Dans ces conditions, seules des
circonstances exceptionnelles pourraient conduire à renouveler l’autorisation
de séjour du recourant:
a) Il est constaté en premier lieu qu'il existe
toujours un intérêt public important à maintenir le recourant éloigné de
Suisse.
Certes, les faits, qui remontent à dix ans, sont
anciens. De même, il est vrai que le recourant a collaboré avec les enquêteurs,
opéré un redressement et manifesté devant le tribunal correctionnel ses regrets
authentiques. Toutefois, ces éléments ont déjà été pris en considération dans
la fixation de sa peine et, de surcroît, le recourant démontre qu'il n'entend
guère, à se jour, se conformer à l'ordre juridique suisse, puisqu’il n’a pas
hésité à enfreindre l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet et qu'il n'a
pas répondu aux convocations du contrôle des habitants de Lausanne destinées à
contrôler son départ, au point que celui-ci n'a pas pu être vérifié. Dans ces
conditions, on ne saurait retenir que le recourant établit à suffisance - vu la
gravité de sa condamnation et la nature des infractions en cause - qu'il s'est
désormais amendé et qu'il ne représente plus aucun danger pour l'ordre public
suisse. On soulignera encore que l’octroi du sursis à l’expulsion judiciaire
n’est pas déterminant dès lors que les autorités administratives se fondent sur
des considérations différentes et que l’appréciation de celles-ci peut s’avérer
ainsi plus rigoureuse (ATF 130 II 176).
b) Il reste à déterminer l’intérêt privé du
recourant - et de son épouse - à ce qu’ils puissent vivre leur vie de couple en
Suisse.
Le recourant est arrivé en Suisse en été 1989,
alors qu'il était âgé de 21 ans. Il y a effectué des séjours en partie
illégaux, avant d'obtenir une autorisation de séjour annuelle le 29 juillet
1991.
Il a ensuite passé dix ans en Suisse - y compris le laps de temps
nécessaire à l'exécution de sa peine - soit jusqu'à son renvoi le 11 août 2001
à la suite de sa libération conditionnelle. Enfin, s'il est revenu en Suisse en
avril 2004, le séjour effectué depuis lors ne peut pas être pris en
considération, puisqu'il est illégal. Par conséquent, même s'il a des attaches
familiales en Suisse en la personne de sa nouvelle épouse d’origine suisse et
de ses deux frères, l'on ne saurait retenir que ses liens avec notre pays
soient importants.
Sa situation propre ne conduit donc pas à
renverser la pesée des intérêts en sa faveur.
Par ailleurs, l’épouse du recourant, qui a épousé
celui-ci à l’étranger, ne pouvait ignorer les mesures prises à l’encontre de son
mari. Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger.
c) En définitive, l'intérêt public à renvoyer
l'intéressé, qui est un délinquant présentant un danger important pour l'ordre
et la sécurité publics, l'emporte sur son intérêt et celui de son épouse à
demeurer en Suisse (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du
Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005). L’art. 8 CEDH, qui implique
la même pesée des intérêts en présence et suppose une interprétation
concordante à celle relative aux art. 7 al. 1 et 11 al. 3 LSEE ne conduit pas à
adopter une autre solution.
Au terme de la pesée des intérêts, le refus du
SPOP ne prête donc pas à la critique et respecte le principe de la
proportionnalité.
Par surabondance de droit, en raison de l’annonce
de la séparation de leur couple, le motif de regroupement familial à l’origine
de la décision attaquée ne paraît d’ailleurs plus guère d’actualité.
8.
Enfin, un citoyen suisse, tel que l’épouse du recourant,
n’est pas habilité à se fonder sur l’ALCP pour faire venir un membre de sa
famille en Suisse (ATF 130 II 137). Par conséquent, les motifs d’ordre public
de l’art. 5 de l’annexe I ALPC n’entrent pas en considération.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,
n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 décembre 2004 par le SPOP est
confirmée.
III.
Le SPOP est chargé de l’exécution de sa décision.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).