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Décision

PE.2005.0048

TA - PE.2005.0048 - 2005-07-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le

4 avril 1970, est entrée en Suisse le 15 octobre 2003 et a déposé une demande

d’asile au Centre d’enregistrement de Vallorbe. Le 16 décembre 2003, elle a

épousé, à Lausanne, un compatriote titulaire d’un permis C et a retiré sa

demande d’asile le 11 février 2004.

Z._________, l’époux de X.________, a

été hospitalisé du 21 janvier 2004 au 10 avril 2004, d’abord à l’hôpital de

Cery, puis à l’EMS ********. Depuis sa sortie de cet EMS, il a pris un domicile

séparé. X.________ a donné naissance à une fille, prénommée Y._________, en

date du 30 juillet 2004.

Il ressort des différents renseignements

recueillis par le SPOP dans le cadre de la demande de regroupement familiale

présentée par X.________ que l’intéressée n’avait pas exercé d’activité

lucrative dans le canton de Vaud, que son mari ne bénéficiait que d’une rente

de l’AI, qu’il faisait l’objet de poursuites, que des actes de défaut de biens

avaient été délivrés à certains de ses créanciers et qu’à la date du 13 avril

2004, les prestations de l’aide sociale octroyées à Z._________, puis au couple

XZ.________, s’élevaient à 129'020,75.

B.

Le SPOP, selon décision du 24 décembre 2004, notifiée le 2

février 2005, a refusé d’accorder une autorisation de séjour par regroupement

familial à X.________ et à sa fille, pour les motifs que l’intéressée ne

faisait pas ménage commun avec son mari et que les époux émargeaient dans une

large mesure à l’assistance publique.

C’est contre cette décision que X.________

a recouru, par acte du 14 février 2005. A l’appui de son recours, elle a

notamment fait valoir que son mari, gravement atteint dans sa santé psychique,

l’avait totalement abandonnée pour prendre domicile auprès d’une amie suisse,

qu’elle avait obtenu une séparation judiciaire jusqu’au 31 décembre 2005,

qu’elle serait démunie en cas de retour forcé au Kosovo et qu¿lle était prête

à fournir les efforts nécessaires pour se rendre financièrement autonome.

L’effet suspensif a été accordé au

recours le 25 février 2005, de sorte que la recourante et sa fille ont été provisoirement

autorisées à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud. Elles ont été mises

au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous forme de dispense d’avance de

frais et de la désignation de leur mandataire, Me Yves Hofstetter, en qualité

d’avocat d’office.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 mars

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 19

avril 2005, la recourante a encore relevé que sa situation personnelle

difficile l’avait empêchée de trouver un emploi, qu’elle n’avait aucune

responsabilité dans la survenance de la séparation d’avec son mari et que

celui-ci rencontrait sa fille tous les quinze jours.

Le 26 avril 2005, la recourante a

produit un contrat de mission temporaire conclu le 22 avril 2005 avec la

société 2.*********, pour une activité de nettoyeuse à raison de 15 heures

hebdomadaires environ. La décision sur effet suspensif du 25 février 2005 a en

conséquence été étendue à l’exercice d’une activité lucrative.

Par courrier du 19 mai 2005, la

recourante a précisé que Z._________ voyait sa fille à son domicile pendant

deux à trois heures tous les quinze jours, que la seule ressource financière de

son mari était une rente de l’AI de 1'442 francs par mois et qu’elle-même avait

perçu 26'218,25 de l’aide sociale vaudoise pour la période de juin 2004 à avril

2005.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

En l’espèce, le SPOP a refusé de délivrer à la recourante X.________,

épouse d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis C, une autorisation de

séjour par regroupement familial du fait de la séparation des époux et de leur

situation financière.

a) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en règle

générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même s’il est

prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des

migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l’établissement pourra être accordé.

L’alinéa 2 de cette disposition précise

notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède

l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation

d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leur parent. La simple

lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi ou la prolongation

de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant étranger au bénéfice

d’une autorisation d’établissement est liée à la vie commune des époux.

Le but du regroupement familial est de

permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de

rupture de l’union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l’étranger admises en application de l’art. 17 LSEE. Ce principe est

rappelé au chiffre 654 des directives de l’ODM (anciennement Office fédéral de

l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, IMES). Il y est précisé

qu’à la différence du conjoint étranger d’un citoyen suisse, le droit du

conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune

avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2

LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas, l’autorisation de séjour pourra être

refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) Dans le cas particulier, les époux XZ.________

n’ont fait ménage commun que pendant approximativement un mois. A l’issue du

traitement médical qu’il a subi jusqu’au 10 avril 2004, le mari de la

recourante n’a pas rejoint le domicile conjugal mais s’est installé auprès

d’une amie suisse. Les époux vivent séparés à teneur d’une convention de

mesures protectrices de l’union conjugale et la recourante n’allègue pas qu’une

reprise de la vie commune avec son mari soit possible, ni même envisagée. Les

conditions liées au refus d’une autorisation de séjour par regroupement

familial sont dès lors remplies.

4.

a) Il est néanmoins possible, dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de

renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de

l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la

lumière de la directive 654 de l’ODM selon laquelle les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le

comportement et le degré d’intégration.

b) En l’espèce, la durée du séjour de la

recourante, entrée en Suisse le 15 octobre 2003, peut être qualifiée de brève.

Hormis sa fille, la recourante n’a pas de parenté proche dans le canton de

Vaud. Ses parents sont décédés et cinq frères et sœurs vivent dans son pays

d’origine. Jusqu’à la conclusion du contrat de travail du 22 avril 2005 pour

une activité à temps partiel, la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative

dans le canton de Vaud ; elle a émargé au Services sociaux qui ont pourvu

en totalité à ses besoins. L’emploi que la recourante s’est récemment procuré,

rémunéré à raison de 19,60 francs brut de l’heure pour un horaire hebdomadaire

de l’ordre de 15 heures, ne lui permettra pas de se rendre financièrement

autonome. La situation économique et du marché de l’emploi est favorable à la

recourante, dans la mesure où il est notoirement difficile de recruter du

personnel disposé à occuper des emplois peu qualifiés. Le comportement de la

recourante n’a pas donné lieu à des plaintes. Son degré d’intégration ne peut

qu’être faible, compte tenu de la brièveté de son séjour dans le canton de

Vaud.

Il ressort de l’appréciation de ces

différents critères que la recourante ne saurait se voir délivrer une

autorisation de séjour du fait de son mariage. La brièveté de son séjour, l’absence

de liens familiaux étroits, la précarité de sa situation professionnelle et

financière et l’absence d’intégration l’emportent en effet clairement sur les

critères liés au comportement et à la situation du marché du travail.

5.

a) Il reste à examiner si la recourante

peut se prévaloir, au travers de l’art. 8 CEDH, de la relation qu’entretient Z._________

avec sa fille Y._________ et des éventuelles conséquences difficiles d’un

retour de l’enfant au Kosovo.

L’art. 8 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale, confère en principe un droit à une autorisation de

séjour à l’enfant mineur d’un ressortissant étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et

effectifs (ATF 124 II 361 consid. 1 b ; 122 II 1 consid. 1 e, 289 consid.

1c, 385 consid. 1c). Si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le

maintien de la vie de famille, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu

au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633 consid. 3a ;

124.

II 361 consid. 3a).

b) En l’occurrence, Y._________ ne vit

pas avec son père et leur relation ne peut pas être qualifiée d’étroite et

effective. Si l’exercice régulier d’un droit de visite envers un enfant,

accompagné d’un soutien matériel à son entretien, peut permettre, selon les

circonstances, l’invocation de l’art. 8 CEDH, force est de constater dans le

cas particulier que les liens entre Z._________ et sa fille sont

particulièrement ténus. Le droit de visite du père est restreint et Z._________

ne verse aucune contribution financière pour sa fille. Dans ces conditions, il

faut admettre que la relation paternelle est insuffisante pour entraîner

l’application de l’art. 8 CEDH.

Pour le surplus, Y._________ n’est âgée

que d’un an, de sorte qu’un départ de Suisse accompagné de sa mère ne

constituera pas une quelconque forme de déracinement.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle

des recourantes, le présent arrêt sera rendu sans frais. La caisse du tribunal

versera en outre une indemnité de 924,50 francs, TVA comprise, à leur conseil

d’office.

Un nouveau délai de départ doit être

imparti aux recourantes pour quitter le territoire vaudois. Il peut être fixé à

fin août 2005 pour leur permettre d’organiser leur retour dans leur pays

d’origine.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 décembre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La caisse du tribunal versera une indemnité d’office de

924,50 (neuf cent vingt-quatre francs et cinquante centimes) à Me Yves

Hofstetter.

V.

Un délai au 31 août 2005 est imparti à X._________ et Y._________

pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 1er juillet 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)