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Décision

PE.2005.0050

TA - PE.2005.0050 - 2006-03-03 - X /Service de la population (SPOP)

3 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 janvier 2000, au Maroc, A. X.________,

ressortissante marocaine née le 2********, a épousé son compatriote B.

Y.________, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle est

entrée dans notre pays le 25 juin 2000 pour rejoindre son mari et elle a été

mise au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée au 24 décembre 2000, en

raison du fait que B. Y.________ bénéficiait partiellement des prestations de

l’aide sociale vaudoise au moment de la demande de regroupement familial.

B.

A. X.________ a débuté le 11 septembre 2000 une activité

d’ouvrière au service d’Adecco Ressources humaines à Vevey. Dès le 23 octobre

2000, elle a travaillé en qualité de caissière auprès de Coop Vaud Chablais

Valaisan. Puis, elle a oeuvré à partir du 1er juin 2004 en qualité

de vendeuse auprès d’un détaillant avec produits Migros, selon un horaire à

plein-temps. A. X.________ est retournée auprès de la Coop dès le 1er

juillet 2004.

C.

Le 15 octobre 2004, le SPOP a requis une enquête de la

Police cantonale en vue d’entendre A. X.________ sur sa situation, notamment

conjugale, en raison du fait que son mari était sans domicile connu depuis le

31 juillet 2003. Lors de son audition du 22 novembre 2004, A. X.________ a

exposé qu’elle avait rencontré B. Y.________, alors que celui-ci passait ses

vacances estivales à Marrakech dans sa résidence secondaire. Elle a admis être

séparée de son époux, tout en précisant qu’aucune démarche officielle n’avait

été entreprise dans ce sens, en raison du fait qu’elle n’avait aucune nouvelle

de son conjoint depuis environ une année, qu’elle ne connaissait pas la date

exacte du départ de celui-ci ni le lieu de son pied-à-terre. Interrogée sur les

raisons de la séparation, elle a répondu que très tôt l’alcoolisme de son mari

avait eu raison de leur union. Elle a ainsi admis que d’innombrables bagarres étaient

venues entacher la sérénité de leur vie de couple, mais qu’en dépit de cela,

elle n’avait jamais trouvé la force d’en parler à son entourage et encore moins

d’en informer la police. Lors de son audition, elle a dit qu’elle allait

demander le divorce dès qu’elle pourrait reprendre contact avec son époux et qu’elle

ne concevait plus la vie commune avec cet « individu ». Invitée à se

déterminer sur le fait que son autorisation de séjour pourrait ne pas être

renouvelée, elle a fait état de sa déception, puis a précisé que dans un

premier temps elle désirait divorcer, en ajoutant que tant que la situation

n’était pas claire, elle ne voulait pas partir. Elle a aussi précisé qu’elle ne

pensait pas passer ses vieux jours en Suisse car ses racines étaient au Maroc.

Le rapport de renseignements du 22 novembre 2004, accompag3******** les

déclarations précitées, ajoute que A. X.________ a su s’adapter très rapidement

à nos us et coutumes. Il souligne sa capacité d’intégration en l’absence

d’attaches familiales en Suisse, excepté la présence d’une de ses sœurs en

voyage d’études à Fribourg. Le rapport de police précise que les parents de

l’intéressée, ainsi que sa deuxième sœur et ses deux frères sont toujours

installés au Maroc. Il observe que dotée d’un caractère très agréable et d’un

esprit communicatif, A. X.________ a noué de nombreuses relations auprès de son

voisinage.

D.

Par décision du 13 janvier 2005, notifiée le 25 suivant,

le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ pour les motifs

suivants :

« Compte tenu que

Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec

un compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement et que les époux

se sont séparés, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du

séjour doit être considéré comme atteint (directives 653 et 654).

On relève en outre :

- qu’elle n’a fait ménage

commun avec son époux que durant 3 et 6 mois ;

- qu’une reprise de la vie

commune est exclue ;

- qu’elle n’a pas eu

d’enfant de cette union ;

- qu’elle ne fait pas état

de qualifications professionnelles particulières ;

- qu’elle n’a pas

d’attaches particulières dans notre pays.

En conséquence, la

poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en

application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ».

E.

Par acte du 14 février 2005, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme

duquel elle conclut, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au

maintien de son autorisation de séjour jusqu’au 25 juin 2005. La recourante

s’est acquittée d’une avance de frais de Fr. 500.- .

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte

que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 15 mars 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 17 mai 2005, la recourante a déposé

des observations complémentaires au terme desquelles elle a confirmé les

conclusions de son pourvoi. Elle a notamment produit divers certificats

médicaux concer3******** son mari, lesquels font état de son incapacité de

travail durant certains mois de l’année 2000, ainsi qu’une hospitalisation de

celui-ci au mois de février 2000, puis au mois de mai 2005 d’office, ainsi

qu’un certificat médical du Dr C.________, à Marrakech, daté du 22 novembre

2002, pièces auxquelles on se réfère. Elle a joint diverses lettres de soutien,

par lesquelles ses amis soutiennent sa démarche auprès du Tribunal

administratif. Selon une lettre du 2 février 2005, A. X.________ s’est vue

confier le poste de chef de rayon fruits et légumes dès le début de l’année

2005 auprès de la Coop, employeur qui appuie également la démarche de la

recourante. Le 31 mai 2005, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait rien à

ajouter à ses déterminations qu’elle maintenait intégralement.

Le SPOP a encore transmis une copie de l’avis de fin

de validité du permis B de A. X.________, au terme duquel l’intéressée demande

l’obtention d’un permis C, la libération du contrôle fédéral étant intervenue

le 25 juin 2005. Ont été jointes une déclaration de l’Office des poursuites d’Aigle,

selon laquelle elle n’est pas sous le coup d’un acte de défaut de biens après

saisie et une attestation du CSR de Bex, selon laquelle elle a bénéficié du RMR

du mois de juin au mois de novembre 2001 à raison de 19'648 francs et 15

centimes. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

En l’espèce, est litigieuse la révocation

de l’autorisation de séjour de la recourante, valable jusqu’au 24 juin 2005, du

fait de la séparation des époux.

a) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en

règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même

s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES),

actuellement ODM, fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l’établissement pourra être accordé.

L’al. 2 de cette

disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5

ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement et les

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans

l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs

parents. Ces droits s’éteignent toutefois si l’ayant droit a enfreint l’ordre

public. La simple lecture de l’art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l’octroi

ou la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant

étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement est lié à la vie

commune des époux.

Le but du regroupement

familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l’union conjugale à la suite de décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l’étranger admis en application de l’art. 17 LSEE. Ce

principe est rappelé au chiffre 653 des Directives de l’IMES. Il y est précisé

qu’à la différence du conjoint étranger d’un citoyen suisse, le droit du

conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune

avant l’échéance des 5 ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2

LSEE n’existent donc plus. Dans ce cas, l’autorisation de séjour pourra être

refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que la

séparation intervenue est due uniquement aux problèmes de santé et de

comportement de son mari, en rappelant que l’état dépressif et les penchants

pour l’alcool de celui-ci ont nécessité un suivi médical, plusieurs

hospitalisations, une demande de mise sous tutelle et le dépôt d’une demande

auprès de l’assurance-invalidité. Elle se prévaut du fait qu’elle a subi des

violences de la part de son époux et qu’elle a également été la victime de

cette situation, dès lors qu’elle a assumé seule toutes les charges financières

du couple notamment. Elle rappelle que c’est dans ce contexte que la vie

commune a été momentanément interrompue et non par choix des époux de vivre

séparés, dans le sens où on l’entend usuellement. La recourante plaide le cas

de force majeure du fait que la maladie de son époux les empêche de vivre sous

le même toit en Suisse. Elle soutient que, dans ces conditions, on ne saurait

considérer que les conjoints ont cessé la vie commune au sens de la directive

653.

Elle explique qu’en relation avec son état de santé, son mari a fait

plusieurs allers et retours entre la Suisse et le Maroc, alors qu’elle-même ne

savait pas où le rencontrer et qu’elle était retenue en Suisse par ses

obligations professionnelles. C’est dans cette situation qu’elle avait déclaré

à la police qu’elle voulait divorcer. En procédure, elle expose toutefois

qu’elle-même et son époux gardent espoir que l’état de santé de celui-ci

s’améliore et qu’ils puissent reprendre la vie commune. La recourante se défend

d’avoir caché le fait qu’elle vivait séparée de son mari, ainsi que le lui

reproche le SPOP, dès lors que, toujours mariée, son mari se trouvait

simplement éloigné momentanément du domicile conjugal en raison de ses

problèmes de santé.

Il résulte du dossier du SPOP que le Contrôle des

habitants d’Aigle a enregistré le départ de B. Y.________ au 31 juillet 2003,

en indiquant qu’il était parti sans avis pour une destination inconnue. Lors de

son audition par la police le 22 novembre 2004, la recourante a admis qu’elle

ne savait pas où se trouvait son mari dont elle était sans nouvelles depuis

plus d’une année. La recourante s’est donc bien séparée de son mari trois ans

et quelques mois après son arrivée en Suisse. Il faut constater que depuis

lors, soit depuis plus de deux ans actuellement, les époux n’ont toujours pas

repris la vie commune. Dans son recours, la recourante admet qu’elle a

vainement cherché à entrer en contact avec son époux. Dans ces conditions, on

ne saurait suivre la recourante quand elle plaide l’existence d’une

interruption de la vie commune momentanée. Au contraire, il apparaît que les

époux ont cessé durablement de vivre ensemble. On ignore - et la recourante

aussi - tout de l’état de santé de B. Y.________ depuis 2002, si ce n’est qu’il

a été conduit le 10 mars 2005 par la gendarmerie à la Clinique 3********. On ne

saurait suivre la recourante lorsqu’elle plaide l’existence d’un cas de force

majeure. Il n’est pas établi à satisfaction de droit que les époux sont

empêchés durablement de vivre ensemble du fait de la maladie du mari.

D’ailleurs même dans une telle hypothèse, il faudrait encore, pour suivre la

thèse de la recourante, que les époux maintiennent des relations étroites. Or, tel

n’est pas le cas en l’espèce, la vie commune n’étant manifestement plus

souhaitée de part et d’autre. Dans ces conditions, on doit admettre que

l’autorité intimée est habilitée à réexaminer les conditions de séjour de la

recourante, admise dans le cadre du regroupement familial, dont les conditions

ne sont manifestement plus remplies depuis plusieurs années.

2.

Dans ces conditions, dès lors que la recourante ne remplit

plus les conditions de l’article 17 alinéa 2 LSEE qui lui donne un droit à la

prolongation de son autorisation de séjour, son statut doit être examiné à la

lumière des directives de l’IMES, actuellement ODM, chiffre 654, auquel le

tribunal se réfère, dont le contenu est le suivant :

« 654 Prolongation de l’autorisation de séjour

en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d’un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l’étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes

seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été

établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un

motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE ; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l’art. 12

al. 2 OLE, la prolongation de l’autorisation de séjour ne nécessite pas

d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a

auparavant jamais exercé d’activité lucrative ».

A l’appui de ses conclusions, la recourante se

prévaut de la durée de son séjour en Suisse, du fait qu’elle s’y est

parfaitement intégrée et qu’elle y a développé un important tissu relationnel.

Elle relève que sa situation financière est saine, qu’elle travaille quasiment

depuis son arrivée, qu’elle n’a pas de dette. Elle remarque qu’elle est très

appréciée par son employeur qui lui a offert une promotion au début de cette

année en lui confiant un poste de chef de rayon qui lui procure un revenu

mensuel de 3'600 francs.

La recourante est arrivée en Suisse au mois de juin

2000.

Les époux se sont séparés au cours du deuxième semestre de l’année 2003,

sans qu’aucun enfant ne soit issu de leur union. La recourante n’a pas

d’attache familiale en Suisse. Il apparaît à l’inverse qu’elle conserve des

liens familiaux très forts dans son pays d’origine et qu’elle devrait pouvoir

retrouver la situation confortable qui était la sienne avant son mariage. La

lecture du dossier ne permet pas de se convaincre de l’existence d’un cas de

rigueur du seul fait que l’union de la recourante s’est révélée être un échec,

pour des motifs tenant à son mari. La durée du séjour en Suisse, l’indépendante

financière de la recourante et son intégration ne suffisent pas au maintien de

son autorisation de séjour, alors que le motif de regroupement familial a

disparu. Au terme de la pesée des intérêts, il apparaît que la décision du SPOP

ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de celui-ci au regard de

l’ensemble des circonstances décisives. La décision attaquée, révoquant

l’autorisation de séjour de la recourante, doit être ici confirmée, en

application des art.17 alinéa 2 et 9 alinéa 2 lettre b LSEE.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 alinéa 1 LJPA). Un

nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 janvier 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à A.

X.________, ressortissante marocaine, née le 2********, pour quitter le canton

de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 3 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.