PE.2005.0051
TA - PE.2005.0051 - 2005-10-06 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
6 octobre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7-1
OLE-8
Résumé contenant:
Le refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant de Macédoine souhaitant travailler comme charpentier couvreur spécialisé est confirmé. Il n'est pas allégué ni prouvé que l'employeur a fait des recherches pour trouver un employé sur le marché suisse ou européen et le recourant n'a pas apporté la preuve d'une formation dans le domaine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Recourant
X.________ p.a. A.________ Sàrl, à
B.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 24 janvier 2005 (SPOP
VD - OCMP 111'354 Troger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Macédoine, né le 23 décembre
1952, a été au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a
quitté notre pays, vraisemblablement en 1999, de sorte qu’il a perdu le
bénéfice dudit permis.
B.
Muni d’un visa touristique valable un mois, X.________ est
entré en Suisse le 20 novembre 2004 pour rendre visite à son frère, à B.________.
Durant son séjour, il a approché D. A.________, charpentier, lequel a déposé en
son nom une demande d’autorisation de séjour et de travail.
C.
L’OCMP, par décision du 24 janvier 2005 a écarté cette
demande au motif que :
« En vertu des art. 7
et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit s’effectuer en priorité
sur le marché du travail indigène, puis dans celui des pays de l’UE/AELE. Une
exception à ce principe ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception. Tel
n’est à notre avis pas le cas en l’espèce.
De plus, l’admission de
ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun
travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de
l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).
L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans
les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux
agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver
un travailleur ».
D.
C’est contre cette décision que X.________, représenté par
l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru le 14 février 2005. En substance, il fait
valoir qu’avant de revenir en Suisse à la fin de l’année 2004, il y avait vécu
pendant quatorze ans jusqu’en 1999, qu’il était reparti dans son pays d’origine
où il n’avait pas réussi à se réintégrer, et qu’il souhaite pouvoir travailler
au service de A.________ Sàrl en qualité de charpentier couvreur, métier dans
lequel il s’est spécialisé.
E.
Par décision incidente du 21 février 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a précisé que l’effet suspensif n’était
pas accordé au recours de sorte que X.________ n’était pas autorisé à entrer
dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative.
F.
L’OCMP a produit ses déterminations le 11 mars 2005 ;
après avoir explicité les motifs de la décision attaquée, il a conclu au rejet
du recours.
Par son conseil, X.________ a déposé une très brève
détermination, en soulignant en substance qu’il avait été titulaire d’une
autorisation d’établissement dans le canton de Vaud.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de
séjour et de travail. Le refus opposé par l’OCMP relève la législation sur la
police des étrangers :
a) Aux termes de l’article 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de
place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne peuvent être
accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelle de la branche et du lieu. En outre, comme la relevé l’autorité intimée
dans ses déterminations, les recherches de personnel, depuis l’entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, tout employeur qui envisage
d’engager une personne étrangère doit prouver qu’il a usé des moyens à sa
disposition pour recruter, tant sur le marché suisse qu’européen, le personnel dont
il a besoin. En l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la
société A.________ Sàrl aurait entrepris de telles recherches.
Au regard
de l’art. 7 OLE, le recours se révèle ainsi mal fondé.
b) L’article 8 OLE, consacré à la priorité d’un
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne (UE) et aux ressortissants des Etats membres de
l’Association européenne de libre échange (AELE). Selon l’alinéa 3 litt. a de
cette disposition, une exception ne peut être admise que lorsqu’il s’agit d’une
personne qualifiée et que des motifs particuliers justifient une exception.
Le recourant, de nationalité macédonienne, ne peut
se prévaloir de l’article 8 alinéa 1 OLE en raison de son origine d’une part,
et du fait qu’il ne dispose pas de qualifications professionnelles d’autre part.
Il se considère certes comme un charpentier couvreur spécialisé, sans pour
autant apporter la moindre preuve de sa formation dans ce domaine.
Examiné sous l’angle de l’art. 8 OLE, le recours est
également infondé.
4.
Vu ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument
judiciaire.
Enfin, dans la mesure où le recourant se trouverait
toujours à B.________, il y a lieu de lui impartir un délai pour quitter le
territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 24 janvier 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 21 novembre 2005 est imparti à X.________,
ressortissant macédonien, né le 23 décembre 1952, pour quitter le territoire
vaudois.
IV.
Un émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents)
francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge
du recourant.
dl/Lausanne, le 6 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)