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Décision

PE.2005.0051

TA - PE.2005.0051 - 2005-10-06 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

6 octobre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Macédoine, né le 23 décembre

1952, a été au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a

quitté notre pays, vraisemblablement en 1999, de sorte qu’il a perdu le

bénéfice dudit permis.

B.

Muni d’un visa touristique valable un mois, X.________ est

entré en Suisse le 20 novembre 2004 pour rendre visite à son frère, à B.________.

Durant son séjour, il a approché D. A.________, charpentier, lequel a déposé en

son nom une demande d’autorisation de séjour et de travail.

C.

L’OCMP, par décision du 24 janvier 2005 a écarté cette

demande au motif que :

« En vertu des art. 7

et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit s’effectuer en priorité

sur le marché du travail indigène, puis dans celui des pays de l’UE/AELE. Une

exception à ce principe ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de personnel

qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception. Tel

n’est à notre avis pas le cas en l’espèce.

De plus, l’admission de

ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun

travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de

l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).

L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans

les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux

agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver

un travailleur ».

D.

C’est contre cette décision que X.________, représenté par

l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru le 14 février 2005. En substance, il fait

valoir qu’avant de revenir en Suisse à la fin de l’année 2004, il y avait vécu

pendant quatorze ans jusqu’en 1999, qu’il était reparti dans son pays d’origine

où il n’avait pas réussi à se réintégrer, et qu’il souhaite pouvoir travailler

au service de A.________ Sàrl en qualité de charpentier couvreur, métier dans

lequel il s’est spécialisé.

E.

Par décision incidente du 21 février 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a précisé que l’effet suspensif n’était

pas accordé au recours de sorte que X.________ n’était pas autorisé à entrer

dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative.

F.

L’OCMP a produit ses déterminations le 11 mars 2005 ;

après avoir explicité les motifs de la décision attaquée, il a conclu au rejet

du recours.

Par son conseil, X.________ a déposé une très brève

détermination, en soulignant en substance qu’il avait été titulaire d’une

autorisation d’établissement dans le canton de Vaud.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de

séjour et de travail. Le refus opposé par l’OCMP relève la législation sur la

police des étrangers :

a) Aux termes de l’article 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne peuvent être

accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelle de la branche et du lieu. En outre, comme la relevé l’autorité intimée

dans ses déterminations, les recherches de personnel, depuis l’entrée en

vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, tout employeur qui envisage

d’engager une personne étrangère doit prouver qu’il a usé des moyens à sa

disposition pour recruter, tant sur le marché suisse qu’européen, le personnel dont

il a besoin. En l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la

société A.________ Sàrl aurait entrepris de telles recherches.

Au regard

de l’art. 7 OLE, le recours se révèle ainsi mal fondé.

b) L’article 8 OLE, consacré à la priorité d’un

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne (UE) et aux ressortissants des Etats membres de

l’Association européenne de libre échange (AELE). Selon l’alinéa 3 litt. a de

cette disposition, une exception ne peut être admise que lorsqu’il s’agit d’une

personne qualifiée et que des motifs particuliers justifient une exception.

Le recourant, de nationalité macédonienne, ne peut

se prévaloir de l’article 8 alinéa 1 OLE en raison de son origine d’une part,

et du fait qu’il ne dispose pas de qualifications professionnelles d’autre part.

Il se considère certes comme un charpentier couvreur spécialisé, sans pour

autant apporter la moindre preuve de sa formation dans ce domaine.

Examiné sous l’angle de l’art. 8 OLE, le recours est

également infondé.

4.

Vu ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument

judiciaire.

Enfin, dans la mesure où le recourant se trouverait

toujours à B.________, il y a lieu de lui impartir un délai pour quitter le

territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 24 janvier 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 21 novembre 2005 est imparti à X.________,

ressortissant macédonien, né le 23 décembre 1952, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Un émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents)

francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge

du recourant.

dl/Lausanne, le 6 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)