PE.2005.0055
TA - PE.2005.0055 - 2005-04-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 avril 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
LJPA-35a
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse sans visa et y a travaillé sans autorisation. En ce qui concerne la santé de son enfant (qui souffre d'un syndrome de Turner), l'intéressée n'a pas démontré qu'un traitement devrait être suivi en Suisse. L'enfant a en effet vécu près de deux ans dans son pays d'origine et sa maladie n'empêche en aucun cas sa mère d'exercer une activité à plein temps. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière
Recourantes
X.________, à Lausanne, en son
nom propre et au nom de sa fille Y.________,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et sa fille Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2005 refusant de leur délivrer
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (VD 256'901).
Faits
Vu les faits suivants :
A. Ressortissante brésilienne née le 12
février 1980, X.________ (ci-après X.________) est arrivée en Suisse le 10
octobre 2003 accompagnée de sa fille Y.________ (ci-après Y.________), née le
16 janvier 2002. Les intéressées sont entrées en Suisse sans être au bénéfice
d’un quelconque visa.
Le 19 janvier 2004, X.________ a épousé Z.________,
ressortissant italien, titulaire, au moment de son mariage, d’une autorisation
d’établissement.
B. Par décision du 2 mars 2004, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du
regroupement familial à l’intéressée et à sa fille dans la mesure où l’époux de
X.________ n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et
faisait au surplus l’objet d’une décision d’interdiction d’entrer dans notre
pays valable du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2008.
C. Les intéressées ont déposé un recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision invoquant
essentiellement des moyens fondés sur le regroupement familial. Ce recours a
toutefois été déclaré sans objet par le juge instructeur du Tribunal
administratif le 14 septembre 2004 dans la mesure où, le Tribunal fédéral ayant
confirmé que l’époux de la recourante ne disposait plus de titre de séjour dans
notre canton, la recourante ne pouvait plus revendiquer un droit de séjour
fondé sur son mariage.
D. Le 19 août 2004, X.________ a sollicité
l’octroi d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE invoquant en
substance que sa fille Y.________ souffrait d’un très grave handicap
nécessitant un suivi médical et des soins spécifiques constants. Elle n’a
toutefois pas été en mesure de fournir au SPOP une attestation médicale du
médecin traitant de sa fille, ce dernier ayant prétendument refusé de lui
établir un tel document.
E. Le 16 septembre 2004, le SPOP a toutefois
sollicité de la requérante la production d'un certificat médical détaillé du
médecin traitant de sa fille.
Par courrier du 27 septembre 2004,
l’intéressée a produit au SPOP un certificat médical de la Dresse Christine
Bammatter, pédiatre à Epalinges, daté du 27 août 2004, duquel il ressort qu'Y.________
présentait un syndrome de Turner et qu’elle avait été suivie par ce médecin de
novembre 2003 à mai 2004. X.________ a également produit un contrat de travail
conclu avec le Restaurant 1.********, à Lausanne, le 28 novembre 2003, duquel
il ressort qu’elle exerçait une activité à plein temps en qualité de sommelière
depuis le 1er novembre 2003 pour un salaire mensuel net de 2'440,60
francs.
F. Le 5 octobre 2004, le SPOP a à nouveau
invité la requérante à produire un certificat médical détaillé relatif à la
situation médicale de sa fille. Dans un courrier du 18 octobre 2004, X.________
a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire un tel certificat faute
d'en avoir un en sa possession. Elle a invité les autorités vaudoises à
s’adresser directement au médecin traitant de sa fille et a délié ce dernier du
secret médical.
G. Par décision du 16 novembre 2004, notifiée
le 26 janvier 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit en faveur de X.________ et de sa fille Y.________
et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le
territoire suisse. Les motifs à l’appui du refus de l’autorité intimée sont les
suivants :
« Motifs :
En date du 19 août 2004, Mme X.________et sa fille Y.________ont
déposé une requête tendant à l’octroi d’autorisations de séjour au sens de
l’article 13 lettre f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
aux motifs de leur intégration et de l’état de santé de l’enfant.
Les intéressées font l’objet d’une décision négative en force
du 2 mars 2004 de notre Service en matière de séjour au titre de regroupement
familial avec l’époux de Mme X.________.
A l’examen du dossier, nous constatons que Mme X.________a
enfreint de manière répétée les prescriptions en matière de police des
étrangers. En effet, nous relevons qu’elle est venue en Suisse sans être au
bénéfice d’un visa pour elle-même et sa fille alors même que le but de son
séjour était de se marier et de vivre durablement auprès de son époux dans
notre pays. De ce fait, elle a mis les autorités devant le fait accompli. En
outre, il ressort de la nouvelle requête présentée qu’elle a débuté une
activité lucrative durant le mois suivant son arrivée et qu’elle a exercé
depuis lors cette activité sans jamais solliciter d’autorisation y relative.
Dans de telles circonstances, notre Service est fondé à ne
pas proposer à l’autorité fédérale l’octroi d’autorisations en exception aux
mesures de limitation fixées par la législation fédérale (arrêt du TA PE
2003/0047 du 29.09.2003).
Nous relevons également que malgré plusieurs prolongations de
délai, Mme X.________n’a pas été en mesure de nous fournir un certificat
médical détaillé concernant l’atteinte à la santé alléguée de sa fille et qu’il
n’est pas démontré que l’enfant, qui a vécu jusqu’au début de cette année dans
son pays d’origine, ne pourrait pas y poursuivre son traitement.
Au demeurant, l’époux de l’intéressée, ressortissant italien,
fait l’objet de décisions de renvoi en force et est tenu de quitter notre pays
sans délai. Dès lors, cette dernière et sa fille ont la possibilité de
s’établir avec leur époux et beau-père en Italie, pays qui dispose
d’infrastructures médicales comparables à celles de notre pays.
Au vu de ce qui précède, les intéressées ne peuvent se
prévaloir d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer
un cas de rigueur au sens de l’article 13 lettre f OLE.
Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre service
n’est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce
soit aux intéressés, ni par conséquent de proposer leur dossier à l’autorité
fédérale dans le cadre de sa compétence en application de l’article 52 OLE.
Décision prise en application des articles 3 al. 2, 4, 12 al.
1er et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers, de l’article 3 de son Règlement d’application du
1er mars 1949, des articles 13 lettre f et 36 OLE, ainsi que des
articles 1er al. 1er et 3 de l’ordonnance concernant
l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers. »
H. Les intéressées ont recouru au Tribunal
administratif contre la décision susmentionnée le 11 février 2005 concluant à
la délivrance d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE. A
l’appui de leur recours, elles font valoir en substance qu'Y.________ souffre
d’un syndrome de Turner, que ce syndrome ne peut pas être soigné dans leur pays
d’origine où il n’existe aucun traitement, que l’enfant doit se rendre
actuellement chaque trimestre chez l’un ou l’autre de ses médecins ou à
l’hôpital pour y être soignée. Par ailleurs, dès la fin de l’été 2005, ces
rendez-vous seront mensuels et deviendront encore plus fréquents dès la fin de
l’année 2005, dans la mesure où Y.________ devra subir un traitement de
croissance notamment par l'administration de piqûres. Les recourantes n’ont toutefois
produit aucun certificat médical explicatif détaillé en faisant valoir que les
médecins traitants de l’enfant refusaient de leur en délivrer un. Les seules
attestations médicales produites sont, d'une part, celle déjà évoquée ci-dessus
de la Dresse Bammater, du 27 août 2004, ainsi qu'une attestation du Prof.
Gérald Theintz, du Département médico-chirurgical de Pédiatrie du CHUV, daté du
2 novembre 2004, confirmant que l'enfant Y.________ souffrait du syndrome de
Turner.
I. L’autorité intimée a produit son
dossier. Faisant application de l’art. 35 a LJPA à teneur duquel un recours
apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par
un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la
production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai selon les formes
légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors
recevable en la forme et les recourantes, en leur qualité de destinataires de
la décision entreprise, ont qualité pour recourir.
2.
En l’espèce, la recourante, après être entrée en Suisse
sans visa et avoir exercé une activité lucrative dans notre pays sans
autorisation, souhaite obtenir un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt.
f OLE. Elle allègue à cet égard la situation médicale de sa fille.
a) D'après l'art. 13 litt. f de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont
pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM),
anciennement IMES, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE.
Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation
de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues
de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si
l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser
l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également
arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE
1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes,
l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à
l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception
aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE
(arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut
s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du
chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui
souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi
d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22
juillet 2003).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,
l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui
en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de
la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE), l'étranger qui aura exercé
une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
c) En l’occurrence, X.________ est entrée
en Suisse sans visa et a travaillé dans notre pays sans avoir sollicité au
préalable de permis de travail. Elle a ainsi commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Ces circonstances ainsi que le fait que
l’intéressée n’a à aucun moment produit un certificat médical détaillé exposant
les motifs pour lesquels sa fille devrait impérativement être soignée dans
notre pays justifient pleinement la position de l’autorité intimée qui a refusé
de transmettre son dossier à l’ODM comme objet de sa compétence. S’agissant
plus particulièrement de la santé de l’enfant Y.________, il y a lieu
d’observer, comme l’a fait à juste titre l’autorité de première instance, que
si l’enfant souffre certes d’un syndrome de Turner, comme l’attestent les deux
attestations médicales - pour le moins succinctes - figurant au dossier, il
n’est toutefois pas démontré que l’enfant ne pourrait pas suivre un traitement
médical ailleurs qu’en Suisse. A cet égard, on relève qu’elle a vécu près de
deux ans au Brésil jusqu’à son arrivée dans notre pays (naissance le 16 janvier
2002.
et arrivée en Suisse le 19 janvier 2004) alors même qu’elle est atteinte
du syndrome susmentionné depuis sa naissance et que sa maladie n'empêche en
aucun cas sa mère d'exercer une activité lucrative à temps complet (cf. contrat
de travail conclu entre le Restaurant 1.********, à Lausanne, et X.________ le
28.
novembre 2003).
3.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il
s'avère que le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourantes à l’ODM en
vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation. En revanche, c’est à
tort que l’autorité intimée a imparti aux recourantes un ordre de quitter le
territoire suisse en l’application de l’art. 12 al. 1 LSEE. D’après l’art. 12
al. 3 LSEE, lorsque l’autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est
le cas ici, l’étranger est tenu de quitter le territoire du canton si
l’autorité qui lui a imparti un délai de départ est cantonale. Ensuite, une
fois la décision cantonale entrée en force, c’est à l’ODM et à lui seul, de
transformer l’ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière
(cf. ch. 821 des Directives et Commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établi par l’ODM, état février 2004). Par conséquent, le
recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée
uniquement en ce sens qu’un délai de départ est imparti aux intéressés pour
quitter le territoire vaudois, et non pas le territoire suisse.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourantes qui n’ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du SPOP du 24 janvier 2005 est annulée en ce
sens qu’un délai de départ échéant le 30 avril 2005 est imparti à
X.________, ressortissante brésilienne née le 12 février 1980, et à sa Y.________,
ressortissante brésilienne née le 16 janvier 2002, pour quitter le territoire
vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée par le dépôt
de garantie versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l’ODM.