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Décision

PE.2005.0055

TA - PE.2005.0055 - 2005-04-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Ressortissante brésilienne née le 12

février 1980, X.________ (ci-après X.________) est arrivée en Suisse le 10

octobre 2003 accompagnée de sa fille Y.________ (ci-après Y.________), née le

16 janvier 2002. Les intéressées sont entrées en Suisse sans être au bénéfice

d’un quelconque visa.

Le 19 janvier 2004, X.________ a épousé Z.________,

ressortissant italien, titulaire, au moment de son mariage, d’une autorisation

d’établissement.

B. Par décision du 2 mars 2004, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du

regroupement familial à l’intéressée et à sa fille dans la mesure où l’époux de

X.________ n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et

faisait au surplus l’objet d’une décision d’interdiction d’entrer dans notre

pays valable du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2008.

C. Les intéressées ont déposé un recours

auprès du Tribunal administratif contre cette décision invoquant

essentiellement des moyens fondés sur le regroupement familial. Ce recours a

toutefois été déclaré sans objet par le juge instructeur du Tribunal

administratif le 14 septembre 2004 dans la mesure où, le Tribunal fédéral ayant

confirmé que l’époux de la recourante ne disposait plus de titre de séjour dans

notre canton, la recourante ne pouvait plus revendiquer un droit de séjour

fondé sur son mariage.

D. Le 19 août 2004, X.________ a sollicité

l’octroi d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE invoquant en

substance que sa fille Y.________ souffrait d’un très grave handicap

nécessitant un suivi médical et des soins spécifiques constants. Elle n’a

toutefois pas été en mesure de fournir au SPOP une attestation médicale du

médecin traitant de sa fille, ce dernier ayant prétendument refusé de lui

établir un tel document.

E. Le 16 septembre 2004, le SPOP a toutefois

sollicité de la requérante la production d'un certificat médical détaillé du

médecin traitant de sa fille.

Par courrier du 27 septembre 2004,

l’intéressée a produit au SPOP un certificat médical de la Dresse Christine

Bammatter, pédiatre à Epalinges, daté du 27 août 2004, duquel il ressort qu'Y.________

présentait un syndrome de Turner et qu’elle avait été suivie par ce médecin de

novembre 2003 à mai 2004. X.________ a également produit un contrat de travail

conclu avec le Restaurant 1.********, à Lausanne, le 28 novembre 2003, duquel

il ressort qu’elle exerçait une activité à plein temps en qualité de sommelière

depuis le 1er novembre 2003 pour un salaire mensuel net de 2'440,60

francs.

F. Le 5 octobre 2004, le SPOP a à nouveau

invité la requérante à produire un certificat médical détaillé relatif à la

situation médicale de sa fille. Dans un courrier du 18 octobre 2004, X.________

a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire un tel certificat faute

d'en avoir un en sa possession. Elle a invité les autorités vaudoises à

s’adresser directement au médecin traitant de sa fille et a délié ce dernier du

secret médical.

G. Par décision du 16 novembre 2004, notifiée

le 26 janvier 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit en faveur de X.________ et de sa fille Y.________

et leur a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le

territoire suisse. Les motifs à l’appui du refus de l’autorité intimée sont les

suivants :

« Motifs :

En date du 19 août 2004, Mme X.________et sa fille Y.________ont

déposé une requête tendant à l’octroi d’autorisations de séjour au sens de

l’article 13 lettre f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

aux motifs de leur intégration et de l’état de santé de l’enfant.

Les intéressées font l’objet d’une décision négative en force

du 2 mars 2004 de notre Service en matière de séjour au titre de regroupement

familial avec l’époux de Mme X.________.

A l’examen du dossier, nous constatons que Mme X.________a

enfreint de manière répétée les prescriptions en matière de police des

étrangers. En effet, nous relevons qu’elle est venue en Suisse sans être au

bénéfice d’un visa pour elle-même et sa fille alors même que le but de son

séjour était de se marier et de vivre durablement auprès de son époux dans

notre pays. De ce fait, elle a mis les autorités devant le fait accompli. En

outre, il ressort de la nouvelle requête présentée qu’elle a débuté une

activité lucrative durant le mois suivant son arrivée et qu’elle a exercé

depuis lors cette activité sans jamais solliciter d’autorisation y relative.

Dans de telles circonstances, notre Service est fondé à ne

pas proposer à l’autorité fédérale l’octroi d’autorisations en exception aux

mesures de limitation fixées par la législation fédérale (arrêt du TA PE

2003/0047 du 29.09.2003).

Nous relevons également que malgré plusieurs prolongations de

délai, Mme X.________n’a pas été en mesure de nous fournir un certificat

médical détaillé concernant l’atteinte à la santé alléguée de sa fille et qu’il

n’est pas démontré que l’enfant, qui a vécu jusqu’au début de cette année dans

son pays d’origine, ne pourrait pas y poursuivre son traitement.

Au demeurant, l’époux de l’intéressée, ressortissant italien,

fait l’objet de décisions de renvoi en force et est tenu de quitter notre pays

sans délai. Dès lors, cette dernière et sa fille ont la possibilité de

s’établir avec leur époux et beau-père en Italie, pays qui dispose

d’infrastructures médicales comparables à celles de notre pays.

Au vu de ce qui précède, les intéressées ne peuvent se

prévaloir d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer

un cas de rigueur au sens de l’article 13 lettre f OLE.

Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre service

n’est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce

soit aux intéressés, ni par conséquent de proposer leur dossier à l’autorité

fédérale dans le cadre de sa compétence en application de l’article 52 OLE.

Décision prise en application des articles 3 al. 2, 4, 12 al.

1er et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers, de l’article 3 de son Règlement d’application du

1er mars 1949, des articles 13 lettre f et 36 OLE, ainsi que des

articles 1er al. 1er et 3 de l’ordonnance concernant

l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers. »

H. Les intéressées ont recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée le 11 février 2005 concluant à

la délivrance d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE. A

l’appui de leur recours, elles font valoir en substance qu'Y.________ souffre

d’un syndrome de Turner, que ce syndrome ne peut pas être soigné dans leur pays

d’origine où il n’existe aucun traitement, que l’enfant doit se rendre

actuellement chaque trimestre chez l’un ou l’autre de ses médecins ou à

l’hôpital pour y être soignée. Par ailleurs, dès la fin de l’été 2005, ces

rendez-vous seront mensuels et deviendront encore plus fréquents dès la fin de

l’année 2005, dans la mesure où Y.________ devra subir un traitement de

croissance notamment par l'administration de piqûres. Les recourantes n’ont toutefois

produit aucun certificat médical explicatif détaillé en faisant valoir que les

médecins traitants de l’enfant refusaient de leur en délivrer un. Les seules

attestations médicales produites sont, d'une part, celle déjà évoquée ci-dessus

de la Dresse Bammater, du 27 août 2004, ainsi qu'une attestation du Prof.

Gérald Theintz, du Département médico-chirurgical de Pédiatrie du CHUV, daté du

2 novembre 2004, confirmant que l'enfant Y.________ souffrait du syndrome de

Turner.

I. L’autorité intimée a produit son

dossier. Faisant application de l’art. 35 a LJPA à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la

production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai selon les formes

légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors

recevable en la forme et les recourantes, en leur qualité de destinataires de

la décision entreprise, ont qualité pour recourir.

2.

En l’espèce, la recourante, après être entrée en Suisse

sans visa et avoir exercé une activité lucrative dans notre pays sans

autorisation, souhaite obtenir un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt.

f OLE. Elle allègue à cet égard la situation médicale de sa fille.

a) D'après l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM),

anciennement IMES, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE.

Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation

de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues

de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si

l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures

de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser

l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également

arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE

1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes,

l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à

l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception

aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE

(arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut

s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du

chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui

souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi

d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22

juillet 2003).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,

l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un

emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui

en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de

la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE), l'étranger qui aura exercé

une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse.

c) En l’occurrence, X.________ est entrée

en Suisse sans visa et a travaillé dans notre pays sans avoir sollicité au

préalable de permis de travail. Elle a ainsi commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers. Ces circonstances ainsi que le fait que

l’intéressée n’a à aucun moment produit un certificat médical détaillé exposant

les motifs pour lesquels sa fille devrait impérativement être soignée dans

notre pays justifient pleinement la position de l’autorité intimée qui a refusé

de transmettre son dossier à l’ODM comme objet de sa compétence. S’agissant

plus particulièrement de la santé de l’enfant Y.________, il y a lieu

d’observer, comme l’a fait à juste titre l’autorité de première instance, que

si l’enfant souffre certes d’un syndrome de Turner, comme l’attestent les deux

attestations médicales - pour le moins succinctes - figurant au dossier, il

n’est toutefois pas démontré que l’enfant ne pourrait pas suivre un traitement

médical ailleurs qu’en Suisse. A cet égard, on relève qu’elle a vécu près de

deux ans au Brésil jusqu’à son arrivée dans notre pays (naissance le 16 janvier

2002.

et arrivée en Suisse le 19 janvier 2004) alors même qu’elle est atteinte

du syndrome susmentionné depuis sa naissance et que sa maladie n'empêche en

aucun cas sa mère d'exercer une activité lucrative à temps complet (cf. contrat

de travail conclu entre le Restaurant 1.********, à Lausanne, et X.________ le

28.

novembre 2003).

3.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il

s'avère que le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourantes à l’ODM en

vue d’une éventuelle exception aux mesures de limitation. En revanche, c’est à

tort que l’autorité intimée a imparti aux recourantes un ordre de quitter le

territoire suisse en l’application de l’art. 12 al. 1 LSEE. D’après l’art. 12

al. 3 LSEE, lorsque l’autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est

le cas ici, l’étranger est tenu de quitter le territoire du canton si

l’autorité qui lui a imparti un délai de départ est cantonale. Ensuite, une

fois la décision cantonale entrée en force, c’est à l’ODM et à lui seul, de

transformer l’ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière

(cf. ch. 821 des Directives et Commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établi par l’ODM, état février 2004). Par conséquent, le

recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée

uniquement en ce sens qu’un délai de départ est imparti aux intéressés pour

quitter le territoire vaudois, et non pas le territoire suisse.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourantes qui n’ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du SPOP du 24 janvier 2005 est annulée en ce

sens qu’un délai de départ échéant le 30 avril 2005 est imparti à

X.________, ressortissante brésilienne née le 12 février 1980, et à sa Y.________,

ressortissante brésilienne née le 16 janvier 2002, pour quitter le territoire

vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée par le dépôt

de garantie versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l’ODM.