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Décision

PE.2005.0057

TA - PE.2005.0057 - 2005-09-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant marocain né le 4 septembre 1978,

est entré en Suisse le 20 octobre 1997 et s’est vu octroyer une autorisation de

séjour pour suivre les cours de l’ « Accademia di architettura »

de l’Université de la Suisse italienne, la durée des études envisagées étant de

six ans. Après avoir redoublé, puis terminé avec succès la troisième année

d’études, il a rejoint dès l’automne 2001 l’Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL). Le canton de Vaud lui a alors délivré une autorisation de

séjour pour études, qui a été renouvelée avec effet jusqu’au 31 octobre 2003. Il

a quitté l’EPFL en août 2003, après avoir suivi durant deux ans les cours de la

troisième année de la section d’architecture.

B.

Le 18 juillet 2003, il a épousé une compatriote, A._______,

née le 5 avril 1985, titulaire d’un permis d’établissement, et a bénéficié de

ce fait d’une autorisation de séjour qui a été renouvelée avec effet jusqu’au

16 mars 2005. Le couple s’est séparé après quelques mois de vie commune ;

dès le mois de novembre 2003 selon l’épouse, respectivement le mois de mai 2004

selon l’époux. L’épouse a déclaré à la police en novembre 2004 qu’elle avait

contacté une avocate afin d’entamer une procédure de divorce. Elle indiquait en

outre avoir refait sa vie avec un tiers, lequel était le père de l’enfant B._______,

né le 16 octobre 2004 et inscrit sous le nom de X._______ dès lors qu’elle

était toujours mariée.

C.

X._______ s’est inscrit à l’Ecole Athéna pour suivre une

formation en soirée d’assistant en gestion d’entreprise du 23 septembre 2003 au

mois d’avril 2004, puis comme étudiant régulier auprès de l’Ecole Athenaeum,

Architecture et Design, en section d’architecture civile, 3ème

cycle, pour l’année académique 2004-2005. Parallèlement, il a travaillé pour

l’entreprise Mc Donald’s Suisse Restaurants Sarl et en qualité de

réceptionniste pour l’Hôtel C._______. Il n’a jamais occupé les services de

police et n’a pas fait l’objet de poursuites.

D.

Par décision du 17 janvier 2005, notifiée le 28 janvier

suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______ et lui a

imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois, en relevant que cette

autorisation avait été délivrée suite à son mariage, que le motif initial n’existait

plus vu la séparation intervenue après un laps de temps relativement court et

que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Il a relevé par

ailleurs que l’intéressé avait bénéficié préalablement d’une autorisation de

séjour temporaire pour études, que l’enfant né pendant le mariage n’était pas

le sien, qu’il n’avait pas d’attaches particulières dans le pays, ni de

qualifications professionnelles particulières.

E.

X._______ a interjeté un recours contre cette décision,

selon acte de son conseil du 16 février 2005, tendant à être autorisé à

séjourner en Suisse, subsidiairement à pouvoir séjourner en Suisse jusqu’au 31

décembre 2005, plus subsidiairement à l’annulation de décision entreprise. Il

fait valoir en substance qu’il est injuste de révoquer l’autorisation de séjour

délivrée suite à son mariage sans le remettre au bénéfice de son ancien permis

d’étudiant, alors qu’il est étudiant en architecture et prochainement diplômé

en la matière, qu’il espère toujours une réconciliation avec son épouse, qu’il

est inscrit au Registre civil comme étant le père de B._______ et que son

épouse n’a entamé aucune démarche en vue de faire établir la véritable

filiation de l’enfant, qu’il a mis en place un grand réseau de connaissances,

s’est parfaitement acclimaté à la vie sociale en Suisse et que ses deux frères

sont étudiants à l’EPFL. A l’appui de son recours, il a notamment produit un

rapport d’évaluation établi le 20 décembre 2004 par l’Ecole Athenaeum indiquant

qu’il a été promu au premier trimestre, ainsi qu’une attestation du directeur

de l’Hôtel C._______ aux termes de laquelle :

« Monsieur X._______ travaille à l’Hôtel C._______

depuis le 01.05.2002 en qualité de réceptionniste, il jouit d’une discipline et

d’un respect remarquable envers notre clientèle.

Aussi, et en sus de sa scolarité à l’école Athenaeum en tant

qu’étudiant en architecture, X._______ s’acquitte avec RIGUEUR et ABNEGATION

des tâches qui lui sont confiées.

S’agissant d’un très bon élément, nous espérons vivement

pouvoir le maintenir à son poste de travail. (…) ».

F.

Par courrier du 17 février 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a informé les parties qu’il serait statué ultérieurement

sur la requête d’assistance judiciaire, le recourant étant dispensé

provisoirement de procéder à une avance de frais.

G.

Par décision incidente du 1er mars 2005, le

juge a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en conséquence autorisé

le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

H.

Dans ses déterminations du 4 avril 2005, le SPOP a conclu

au rejet du recours, après avoir développé les arguments contenus dans sa

décision. Il ajoute que le séjour des deux frères du recourant en Suisse a un

caractère strictement temporaire, de sorte que l’on ne saurait les considérer

comme des attaches en Suisse, que selon la directive 624.1 le recourant ne peut

tirer aucun argument de son propre séjour temporaire pour études avant son

mariage, enfin la condition posée à l’art. 32 litt. f OLE relatif à

l’autorisation de séjour pour études n’est pas remplie dès lors que

manifestement la sortie de Suisse de X._______ n’est plus garantie.

I.

Par décision du 6 avril 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire

présentée par X._______ en le dispensant du versement d’une avance de frais et

l’a rejetée en tant qu’elle avait trait à l’assistance d’un conseil d’office.

J.

Dans ses observations complémentaires du 19 mai 2005, le

recourant souligne l’importance que représente pour lui le fait de terminer la

formation entreprise et de bénéficier pour ce faire d’une autorisation de

séjour jusqu’au 31 décembre 2005. Il conteste au demeurant que sa sortie de

Suisse ne soit plus assurée et se dit prêt à signer tout document garantissant

son départ à cette date au plus tard.

K.

Par courrier du 30 juin 2005, l’Ecole Athenaeum a adressé

un certain nombre de pièces au SPOP, en sollicitant l’établissement d’un permis

de séjour pour X._______ en vue de l’obtention d’un diplôme d’architecte civil,

dont la présentation a été différée à fin décembre 2005 en raison de résultats

insuffisants à l’atelier de projet du trimestre d’hiver 2004-2005. Le directeur

de l’école relève le vif intérêt et la détermination manifestés par le

recourant. Une des pièces annexée émane de l’EPFL et indique que le recourant a

échoué définitivement à l’examen de troisième année d’architecture.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

a) Selon l’art. 17 al. 2 LSEE, si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le

ménage commun est donc une condition sine qua non pour admettre le droit, à un

conjoint d’un étranger titulaire d’un permis C, à se voir délivrer une

autorisation de séjour.

En l’espèce, la situation est parfaitement claire. X._______

ne fait plus ménage commun avec son épouse. Celle-ci a refait sa vie avec

tiers. Quant à l’enfant né durant le mariage, le recourant ne prétend pas être

son père, quand bien même il se prévaut d’être inscrit comme tel au Registre de

l’état civil.

Cela étant, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que X._______ ne pouvait plus prétendre à une autorisation

de séjour par regroupement familial.

b) Il n’est au surplus pas contesté que la

communauté conjugale a duré moins de cinq ans, de sorte que le recourant, qui

n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durable avant le mariage,

n’a pas droit à un permis d’établissement (Arrêt du Tribunal fédéral du 19

février 2001, n°2A.526/2000, cons. 1b).

c) Il est néanmoins possible, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de

maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE

édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) selon

lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration (état

février 2004, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

En l’espèce, X._______ ne peut se prévaloir d’un

séjour particulièrement long en Suisse. Il n’a pas eu de descendance avec son

épouse et leur vie conjugale n’a eu que peu de consistance. Ses frères ne sont

pas au bénéfice d’autorisations de séjour durables. Il n’établit pas avoir noué

par ailleurs des liens affectifs particulièrement étroits. Du point de vue

professionnel, le recourant, même s’il est très apprécié dans son travail de

réceptionniste, ne dispose pas en l’état pas de qualifications particulières. Finalement,

quand bien même il n’est pas endetté et n’a pas eu un comportement sujet à

plaintes, il n’apparaît pas que X._______ se soit à tel point intégré en Suisse

que son renvoi serait inexigible. Lui-même se dit d’ailleurs prêt à retourner

dans pays d’origine.

6.

Le recourant fait encore valoir qu’il

était titulaire d’une autorisation de séjour pour études au moment de son

mariage et qu’il devrait être remis au bénéfice d’un tel permis dans la mesure

où il est inscrit comme étudiant régulier à l’Ecole Athenaeum. Cette

argumentation ne peut être suivie, dès lors que l’autorisation de séjour pour

études est temporaire et liée à une formation précise, dite autorisation

n'étant renouvelée en principe que lorsque l'étudiant poursuit la formation

prévue initialement (arrêt TA du 31 août 2004, PE.2004/0260). En l’occurrence, X._______

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour suivre dès la rentrée

1997.

les cours dispensés par l’ « Accademia di architettura » de

l’Université de la Suisse italienne selon un plan d’études de six ans échéant

en 2003. Après avoir redoublé sa troisième année et bien qu’admis en quatrième

année, il a choisi de rejoindre la troisième année de la section d’architecture

à l’EPFL dès l’automne 2001. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été

octroyée pour ce faire. Toutefois, après deux ans d’études, il a échoué

définitivement à l’examen de troisième année. Force est ainsi de constater que

le recourant n’a pas respecté le plan d’études fixé, que le but du séjour

pouvait ainsi être considéré comme atteint et que l’autorité intimée aurait pu

refuser de renouveler son autorisation de séjour si le recourant ne s’était pas

marié avec une compatriote bénéficiant d’un permis d’établissement et si elle

avait été saisie d’une demande fondée sur le fait que X._______ entreprenait un

nouveau cursus d’études auprès de l’Ecole Athenaeum (art. 32 OLE ; arrêt

TA du 31 août 2004 cité plus haut et la jurisprudence citée dans cet arrêt). Ces

considérations sont encore valables aujourd’hui, de sorte que l’on ne saurait

imposer à l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour pour études

au recourant.

7.

En conclusion, la décision de l’autorité

intimée du 17 janvier 2005 apparaît comme fondée et ne relève au surplus ni

d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut en

conséquence qu’être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai

de départ doit dès lors être imparti à X._______ pour quitter le territoire

vaudois conformément à l’art. 12 al. 3 LSEE. Dans ce cadre et au vu de la

proximité de l’échéance prévue pour l’obtention de son diplôme à l’Ecole

Athenaeum, ce délai sera fixé au 31 décembre 2005.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1er LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du SPOP du 17 janvier 2005 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 décembre 2005 est imparti à X._______,

ressortissant marocain né le 4 septembre 1978, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)