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Décision

PE.2005.0061

TA - PE.2005.0061 - 2005-04-25 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

25 avril 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Considérants

A.Y._______, ressortissante brésilienne née le 11 mars

1970, est entrée en Suisse le 31 décembre 1999 et a épousé le 18 mars 2000 à

Prilly le ressortissant suisse B.X._______. Elle a obtenu une autorisation de

séjour annuelle à la suite de son mariage. Par jugement rendu le 24 juillet

Dispositif

2002, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______-Y._______,

jugement définitif et exécutoire dès le 5 septembre 2002. A.X._______ a donné

naissance à un enfant, prénommé D._______, le 31 janvier 2003, dont le père

serait C.Y._______, compagnon de A.X._______ (le dossier ne contient pas l’acte

de naissance de l’enfant). Celle-ci est au bénéfice d’une autorisation de

séjour valable jusqu’au 3 avril 2005. Le 14 octobre 2004, A.X._______ a déposé

une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d’être autorisée

à exercer une activité à titre indépendante de soins du corps dans les locaux de

E._______ à Lausanne.

B.

Par décision du 24 janvier 2005, l’OCMP a refusé

d’autoriser l’exercice de l’activité indépendante projetée par A.X._______ en

se référant à une pratique constante, selon laquelle, seuls sont généralement

autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d’une

autorisation d’établissement ou les conjoints de ressortissants suisses, dans

le cadre de l’art. 42 al. 1 lit. c OLE.

C.

A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours

dirigé contre le refus de l’OCMP. Le 28 février 2005, le juge instructeur a

informé la recourante que son recours paraissait dépourvu de toute chance de

succès et l’a invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de celui-ci dans le

délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, avec avis que si le pourvoi

n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction,

selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le paiement de l’avance de

frais ayant été enregistré, le tribunal a donc statué sans autre mesure

d’instruction, conformément à son avis du 28 février 2005.

1. Conformément à l'art. 42 al. 1 litt. c de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), avant

que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un étranger

l’autorisation d’exercer une activité, l’office de l’emploi examine si les

conditions pour l’exercice d’une activité lucrative sont remplies (art. 6 à

11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l’économie et

du marché de l’emploi permettent qu’un étranger exerce, à titre exceptionnel,

une activité lucrative indépendante.

Le tribunal de céans a déjà confirmé la

pratique de l’OCMP voulant qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un

permis d'établissement ou conjoints d'un ressortissant suisse, puissent être

autorisés à exercer une activité indépendante. La jurisprudence a considéré en

effet que cette pratique se justifiait par le caractère plus précaire des

autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter

qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est

pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements

qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (à titre d’exemple récent, TA arrêt

PE.2004.0207 du 24 janvier 2005 et réf. citées).

En l’espèce, la recourante, qui n’est pas

une ressortissante de l’Union européenne, est titulaire d’une simple autorisation

de séjour. Elle n’a par ailleurs plus la qualité de conjoint d’un ressortissant

suisse. En conséquence, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’une

autorisation d’exercer une activité à titre indépendant, selon la jurisprudence

rappelée ci-dessus. Les dispositions prises par la recourante en vue de

l’exercice de l’activité indépendante projetée, n’y changent rien, selon l’art.

8 al. 2 RSEE.

2. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux

frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l’OCMP le 24 janvier 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 25 avril 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint