PE.2005.0061
TA - PE.2005.0061 - 2005-04-25 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
25 avril 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
OLE-42-1-c
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante brésilienne, divorcée d'un ressortissant suisse, qui n'est titulaire que d'une simple autorisation de séjour, n'est pas autorisée à exercer une activité lucrative à titre indépendant. La pratique de l'OCMP, qui est rappelée, est confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A.X._______, p.a. C.Y._______, à
1._______,
autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 24 janvier 2005 (SPOP
VD 675'712 PT - OCMP J. Valley) (activité indépendante)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
A.Y._______, ressortissante brésilienne née le 11 mars
1970, est entrée en Suisse le 31 décembre 1999 et a épousé le 18 mars 2000 à
Prilly le ressortissant suisse B.X._______. Elle a obtenu une autorisation de
séjour annuelle à la suite de son mariage. Par jugement rendu le 24 juillet
Dispositif
2002, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______-Y._______,
jugement définitif et exécutoire dès le 5 septembre 2002. A.X._______ a donné
naissance à un enfant, prénommé D._______, le 31 janvier 2003, dont le père
serait C.Y._______, compagnon de A.X._______ (le dossier ne contient pas l’acte
de naissance de l’enfant). Celle-ci est au bénéfice d’une autorisation de
séjour valable jusqu’au 3 avril 2005. Le 14 octobre 2004, A.X._______ a déposé
une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d’être autorisée
à exercer une activité à titre indépendante de soins du corps dans les locaux de
E._______ à Lausanne.
B.
Par décision du 24 janvier 2005, l’OCMP a refusé
d’autoriser l’exercice de l’activité indépendante projetée par A.X._______ en
se référant à une pratique constante, selon laquelle, seuls sont généralement
autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d’une
autorisation d’établissement ou les conjoints de ressortissants suisses, dans
le cadre de l’art. 42 al. 1 lit. c OLE.
C.
A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours
dirigé contre le refus de l’OCMP. Le 28 février 2005, le juge instructeur a
informé la recourante que son recours paraissait dépourvu de toute chance de
succès et l’a invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de celui-ci dans le
délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, avec avis que si le pourvoi
n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction,
selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le paiement de l’avance de
frais ayant été enregistré, le tribunal a donc statué sans autre mesure
d’instruction, conformément à son avis du 28 février 2005.
1. Conformément à l'art. 42 al. 1 litt. c de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), avant
que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un étranger
l’autorisation d’exercer une activité, l’office de l’emploi examine si les
conditions pour l’exercice d’une activité lucrative sont remplies (art. 6 à
11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l’économie et
du marché de l’emploi permettent qu’un étranger exerce, à titre exceptionnel,
une activité lucrative indépendante.
Le tribunal de céans a déjà confirmé la
pratique de l’OCMP voulant qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un
permis d'établissement ou conjoints d'un ressortissant suisse, puissent être
autorisés à exercer une activité indépendante. La jurisprudence a considéré en
effet que cette pratique se justifiait par le caractère plus précaire des
autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter
qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est
pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements
qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (à titre d’exemple récent, TA arrêt
PE.2004.0207 du 24 janvier 2005 et réf. citées).
En l’espèce, la recourante, qui n’est pas
une ressortissante de l’Union européenne, est titulaire d’une simple autorisation
de séjour. Elle n’a par ailleurs plus la qualité de conjoint d’un ressortissant
suisse. En conséquence, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’une
autorisation d’exercer une activité à titre indépendant, selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Les dispositions prises par la recourante en vue de
l’exercice de l’activité indépendante projetée, n’y changent rien, selon l’art.
8 al. 2 RSEE.
2. Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux
frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l’OCMP le 24 janvier 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 25 avril 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint