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Décision

PE.2005.0062

TA - PE.2005.0062 - 2005-11-21 - X/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 8 septembre 2004, l’avocat Jean-Pierre

Bloch, agissant au nom de A.X.________ ressortissante albanaise, née le 1er

février 1958, a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour sans

activité lucrative en faveur de celle-ci. A cette occasion, il a expliqué que A.X.________,

actuellement en séjour aux Etats-Unis, veuve, souhaitait venir en Suisse pour

vivre auprès de sa fille, B.X.________, dont le divorce venait d’être prononcé,

et de sa petite fille, ********, née en 1997. Dans le cadre de l’instruction de

la demande, diverses pièces ont été produites auxquelles on se réfère (v. certificat

de salaire de B.X.________, baux à loyer, certificats de décès de C.X.________

et de D.X.________, respectivement fils et époux de A.X.________, certificat de

santé concernant A.X.________, une attestation de prise en charge en sa faveur,

deux certificats de propriété immobilière concernant deux biens-fonds situés en

Albanie et un extrait de son casier judiciaire avec différentes traductions).

B.

Le dossier ne permet pas de savoir quel est le statut de B.X.________,

ni si celle-ci est officiellement domiciliée dans le canton de Vaud.

C.

Par décision du 11 février 2005, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour en

faveur de A.X.________ pour les motifs suivants :

« L’intéressée

sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s’installer

définitivement dans notre pays auprès de sa fille.

Selon l’article 34 de

l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une

autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans

ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers

personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l’examen du

dossier que les conditions de l’article 34, lettre a (plus de 55 ans) et lettre

e (moyens financiers) ne sont pas réalisées.

Conformément à l’article 1

alinéa 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère des autorisations peuvent être

accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l’espèce et au regard de

la jurisprudence, tel n’est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient

dignes d’intérêts, notre service ne peut s’éloigner de la pratique constante en

matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article. En effet,

nous relevons que l’intéressée ne se trouve pas dans une situation d’extrême

gravité ».

D.

Par acte du 18 février 2005, A.X.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme

duquel elle conclut avec dépens à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de

séjour en Suisse. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500

francs. A.X.________ n’a pas été autorisée à entrer dans le canton de Vaud ni à

y séjourner pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 17 mars 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 25

avril 2005, la recourante a déposé des observations complémentaires et

l’autorité intimée a simplement indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à ses

déterminations qu’elle maintenait intégralement. Ensuite, le tribunal a statué

sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’article 34 lettre a OLE, une autorisation de

séjour peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant a plus de

cinquante-cinq ans. En l’espèce, il est constant que la recourante A.X.________,

née le 1er février 1958 est donc âgée actuellement de 47 ans, ne

remplit pas la condition première pour bénéficier d’une autorisation de rentier

tenant à l’âge requis, ce que la recourante admet en procédure.

La recourante revendique en revanche la délivrance

d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE.

Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.

Les motifs importants de l’art. 36 OLE

constituent une notion juridique indéterminée. Les directives précitées,

chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte

des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Elles prévoient que

l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées

en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel

d’extrême gravité de l’art. 13 lit. f OLE et aux développements du chiffre

433.25

, dont la teneur est la suivante :

« (…)

Il est

nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à

celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner

en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le

refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte

pour lui de graves conséquences.

Selon l’art.

13, let. f, OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs

d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur

ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de

personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants

lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La

reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger

l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des

autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres

institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que

l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit

pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa

relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour

en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125

ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre

de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan

personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine

est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

(…) »

En l’espèce, la recourante motive

principalement sa demande de permis de séjour fondée sur l’article 36 OLE en

raison du fait que sa fille travaille à plein temps dans une agence de voyages

à Zürich où elle dispose d’un appartement. Son but est de s’occuper de la garde

de sa petite fille pendant que la mère de celle-ci travaille. De son côté, le

SPOP considère que la recourante peut rendre visite à sa fille et à sa petite

fille dans le cadre des séjours touristiques autorisés, à savoir deux fois

trois mois par année au maximum et relève que d’autres solutions peuvent être

trouvées pour assurer la garde de cet enfant.

La lecture du dossier ne permet pas de

se convaincre du fait que la recourante se trouverait dans une situation de

dépendance affective à l’égard de sa famille se trouvant en Suisse allant

au-delà des liens affectifs, très forts, qui caractérisent les rapports de

filiation en cause. En effet, il apparaît que la recourante, qui n’a pas encore

atteint l’âge de cinquante ans, vit aux Etats-Unis, apparemment seule, soit

dans un pays étranger à celui dont elle est originaire et à celui où elle

possède des biens immobiliers. Il s’agit-là d’indices démontrant que la

recourante, qui est jeune, vit de manière indépendante et autonome. Sa venue

est motivée par le divorce de sa fille qui se trouve confrontée à la nécessité

de faire garder son enfant âgé aujourd’hui de huit ans. La demande de la

recourante répond à des raisons de commodités évidentes compte tenu du fait que

sa fille travaille dans un autre canton où elle dispose d’un logement. Les

pièces au dossier démontrent que B.X.________ est locataire d’un appartement à

Zürich depuis le mois de décembre 2002. La garde de l’enfant a dû être

organisée largement avant la requête du 8 septembre 2004. Si l’on peut

comprendre que dans les circonstances actuelles B.X.________ préfère avoir sa

mère à son domicile pour s’occuper de son enfant, le dossier ne contient pas

d’explications relatives aux raisons qui font qu’elle maintient apparemment son

domicile dans le canton de Vaud (seule circonstance qui fonde la

compétence des autorités vaudoises) où elle dit vivre (elle ne dispose que d’un

appartement d’une pièce de 33 m2), alors qu’elle travaille toute la semaine à

Zurich où elle dispose d’un appartement plus grand. Quoi qu’il en soit, cette

circonstance ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour

fondée sur l’article 36 OLE. La recourante admet d’ailleurs dans ses

observations complémentaires que sa fille pourrait trouver une autre solution

de garde pour l’enfant, relevant toutefois que celle-ci serait source de coûts.

Mais on doit aussitôt lui objecter que son entretien complet générera aussi des

frais, comprenant des prestations en nature, dont on ne peut pas supposer

qu’ils seront inférieurs à toute autre solution. De toute manière, cette

question de coûts ne saurait justifier encore la délivrance d’une autorisation

de séjour pour motifs importants alors que la fille de la recourante gagne

correctement sa vie (salaire mensuel brut de 8'640 francs pour le mois de

novembre 2004). La décision du SPOP doit être confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui

vu l’issue de son pourvoi n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décison rendue le 11 février 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son

dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 21 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.