PE.2005.0065
TA - PE.2005.0065 - 2005-06-17 - X/Service de la population (SPOP)
17 juin 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transmettre à l'ODM, pour application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE, le dossier d'une famille équatorienne ayant séjourné et travaillé clandestinement en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juin 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach , asseseurs
Recourants
1.
X.________, ressortissant équatorien,
né le 15 mai 1969, à *********, représenté par Y.________, 1.*********,
2.
Z.________, ressortissante équatorienne,
née le 2 août 1970, à ********, représentée par Y.________, 1.*********,
3.
A.________, ressortissant équatorien
né le 20 janvier 1990, à *********, représenté
par Y.________, 1.*********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours Y.________ concernant X.________, Z.________ et A.________,
ressortissants équatoriens c/ décision du Service de la population (SPOP VD
703227) du 2 février 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de
séjour dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est entré en Suisse en mars 2001. Dès son
arrivée, il a exercé sans autorisation des travaux de jardinage. Le 14 janvier
2001, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au
14 juin 2003, pour infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers. Selon ses propres déclarations, l'intéressé est retourné en Equateur
et n'est revenu en Suisse qu'en septembre 2003, pour y rejoindre son épouse, Z.________,
et son fils A.________. Il a occupé divers emplois dans la rénovation
d'appartements, en dehors de toute autorisation. Le 25 août 2004, X.________ a
fait l'objet d'une deuxième interdiction d'entrée en Suisse, jusqu'au 24 août
2007, qui lui a été notifiée le 3 février 2005.
B.
Z.________ est arrivée en Suisse en mai 2003, accompagnée
de son fils A.________. Elle a exercé sans autorisation différentes activités
lucratives, en qualité de serveuse et femme de ménage. Le 25 août 2004, elle a
également fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une
durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers. Elle a recouru contre cette mesure auprès du Département fédéral de
justice et police. Le 5 octobre 2004, elle a déposé une demande d'autorisation
de s¿our et a précisé, le 25 janvier 2005, qu'elle avait été suivie en
consultation au planning familial de Renens depuis le 19 avril 2000, où elle
avait été revue en 2001, 2002 et 2003.
C.
Par décision du 2 février 2005, notifiée le lendemain, le
SPOP a refusé de délivrer à l'interessée, ainsi qu'à son mari et à son fils,
une quelconque autorisation de séjour. Il s'est fondé sur les infractions aux
prescriptions de police des étrangers dont les intéressés s'étaient rendus
coupables et a estimé que les conditions d'octroi d'une éventuelle autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
C'est contre cette décision que les intéressés ont
recouru, par acte du 21 février 2005. A l'appui de leur recours, ils ont
notamment fait valoir qu'ils avaient régulièrement travaillé pour faire face à
leurs dépenses, qu'ils n'avaient pas de dettes, qu'ils s'exprimaient bien en
français, que A.________ fréquentait l'école primaire de ********, que la
recourante avait de la famille établie dans le canton de Vaud et qu'ils
n'avaient plus ni logement ni famille proche en Equateur. Ils ont produit cinq
lettres de soutien à leur pourvoi.
D.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7 mars 2005;
les recourants ont ainsi été autorisés à poursuivre provisoirement leur séjour
et leur activité dans le canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure cantonale
de recours soit achevée.
Le SPOP a produit ses déterminations au
dossier le 1er avril 2005. Il y a repris, en les développant, les
motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Par courrier du 8 mai 2005, les recourants ont
encore rappelé qu'ils étaient bien intégrés et qu'ils n'avaient aucun avenir
dans leur pays d'origine.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Il convient d'observer à titre préliminaire que le
recourant X.________, contrairement à son épouse, n'a pas déposé formellement
de demande d'autorisation de séjour. Dans la mesure où le SPOP a cependant
estimé que la demande de la recourante Z.________ concernait également son
mari, il convient d'entrer en matière.
La mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 25
août 2004 a été notifiée au recourant X.________ le 3 février 2005. Le dossier
du SPOP ne contient aucun élément démontrant que cette décision aurait été
frappée de recours. L'intéressé n'a pas non plus fait état d'un éventuel
pourvoi auprès du Département fédéral de justice et police dans le cadre de
l'instruction du présent recours. En présence d'une décision fédérale
d'interdiction d'entrée en Suisse définitive et exécutoire, l'autorité
cantonale ne saurait délivrer une quelconque autorisation de séjour.
En l'espèce, les recourants séjournent illégalement
dans le canton de Vaud. Ils y ont exercé différentes activités lucratives en
dehors de toute autorisation et sollicitent l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc la
régularisation de leurs conditions de séjour.
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis
humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 1c).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Au terme de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE),
l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle
du 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication
à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier
2004).
c) Les conclusions des recourants, auxquelles il
faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis
l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions
de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur
compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3
RSEE se justifie.
En l'espèce, la condition liée à la durée du séjour
en Suisse du recourant X.________ n'est pas remplie. Comme il l'a indiqué
lui-même, l'intéressé n'a en effet séjourné que brièvement dans le canton de
Vaud en 2001 pour n'y revenir qu'en septembre 2003. Son épouse a déclaré, lors
de son audition du 17 août 2004, par la Police de la ville de Lausanne, être
arrivée dans cette ville en mai 2003. Il est cependant établi qu'elle s'est
trouvée dans le canton de Vaud le 19 avril 2000, date à laquelle elle a
consulté le planning familial de Renens. Elle a renouvelé cette consultation
pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, circonstance qui laisse penser
qu'elle a régulièrement séjourné dans le canton de Vaud de 2000 à 2003, sans
que l'on puisse exclure l'une ou l'autre sortie de Suisse. Au bénéfice du
doute, le Tribunal retiendra que la condition de séjour de 4 ans est remplie
pour ce qui la concerne.
La durée du séjour n'est toutefois pas seule
déterminante. Si les recourants ont réussi à se procurer un travail leur
permettant d'être financièrement indépendants, il ne s'agit pas encore d'une
circonstance constitutive d'un cas de rigueur. Au plan de leur intégration, les
recourants n'établissent pas qu'elle serait plus marquée que celle d'autres
étrangers ayant séjourné pendant quelques années en Suisse. Les recourants sont
par ailleurs en bonne santé. Leur fils, âgé de 6 ans et demi, fréquente une
classe enfantine de deuxième année. Compte tenu de son âge et de sa récente
scolarité, un retour en Equateur avec ses parents ne constituerait pas un
déracinement. La recourante fait valoir qu'elle a perdu ses parents et qu'une
sœur et deux cousines résident à Lausanne. Il faut toutefois relever que les
parents de son mari sont encore en vie et résident en Equateur. En fin de
compte, il faut constater que la venue en Suisse des recourants était
essentiellement motivée par des considérations d'ordre économique et qu'un
retour dans leur pays d'origine peut être exigé d'eux; leur situation
personnelle n'est pas constitutive d'un cas de détresse personnelle. Il faut
également rappeler que les recourants sont entrés illégalement en Suisse, ne se
sont pas annoncés, comme ils en avaient l'obligation, aux autorités de police
des étrangers, et ont entrepris diverses activités lucratives sans demander
l'autorisation pour le faire. Le refus du SPOP de transmettre leurs dossiers à
l'Office des migrations en raison d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux
recourants doivent être confirmés au regard de l'ensemble des circonstances.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter
l'émolument judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter
le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 février 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 31 juillet 2005 est imparti aux
recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, compensé
par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.
fg/Lausanne, le 17 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint