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Décision

PE.2005.0068

TA - PE.2005.0068 - 2005-06-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 juin 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante française née le 2.********, est

titulaire d’une licence d’histoire de l’art & archéologie mention

archéologie obtenue dans son pays d’origine.

Elle a séjourné dans le canton de ******** du 1er

mars au 31 mai 1999 en qualité de restauratrice auprès du musée cantonal de 3.********.

Ensuite, elle est rentrée en France, revenant cependant

régulièrement en Suisse auprès de son fiancé Y.________ à 1.********.

Elle s’est vu refuser une unité du contingent des

autorisations annuelles, par décision du 17 avril 2000 (demande de main d’œuvre

étrangère déposée par La Compagnie des 4.******** en vue d’une activité à temps

partiel de restauration d’objets d’art et archéologiques). Le recours dirigé

contre le refus de l’OCMP (dossier PE.2000.0269) a été déclaré irrecevable par

décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 21 juin 2000.

Elle a alors travaillé en France pour cette

compagnie pendant le printemps et l’été 2000. En décembre 2000, elle a fait un

stage non rémunéré de restauration céramique d’une semaine auprès de l’atelier

du service d’archéologie de 5.******** en vue d’une perspective d’embauche qui

ne s’est toutefois pas réalisée. Simultanément, en automne 2000, elle a repris

ses études auprès de l’Université de 6.******** à la faculté des Lettres. Elle

a toutefois abandonné ses études et les démarches en vue de l’obtention d’un

permis de séjour pour études dans l’attente de cette perspective d’emploi qui

n’a pas abouti. Elle a alors exercé un petit emploi de quelques semaines d’animatrice

dans un centre commercial à 7.********.

B.

Le 13 juin 2001, le Bureau des étrangers de 1.******** a

transmis au SPOP la demande de X.________ tendant à l’obtention d’un permis de

séjour en relation avec une activité de restauratrice d’art à titre indépendant

en qualité d’associée à Y.________, artisan sellier. A cette occasion, elle a

aussi demandé la possibilité d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse

en qualité de concubine de Y.________, tout en faisant état de la possibilité

qu’ils se marient par la suite .

Par décision du 23 octobre 2001, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à X.________ fondée sur l’art. 36 OLE.

Ce refus a fait l’objet d’un nouveau recours

(dossier PE.2001.0498) auprès du Tribunal administratif. L’effet suspensif a

été accordé au recours. Pendant la procédure de recours, l’accord sur la libre

circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 si

bien que le 3 septembre 2002, l’OCMP a accepté que X.________ exerce une

activité indépendante. Une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute le

Suisse jusqu’au 1er mars 2003 lui a été délivrée. Le recours a été

déclaré irrecevable faute d’objet et la cause rayée du rôle, par décision du 10

octobre 2002.

C.

Après avoir fourni des renseignements sur son activité,

X.________ a obtenu le 19 août 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu’au 2 septembre 2008.

D.

Le 1er décembre 2003, X.________ a sollicité la

possibilité de maintenir son statut d’indépendant tout en exerçant une activité

à 50 % en qualité de travailleur dépendant (vendeuse dans à la boutique

d’artisanat du monde « 8.******** »). Le 23 décembre 2003, le SPOP

lui a répondu qu’il avait pris bonne note de son désir d’exercer une activité

professionnelle et qu’elle bénéficiait de la mobilité professionnelle en

Suisse.

E.

Les 16 et 17 novembre 2004, le SPOP a appris que X.________

avait bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre au 30 novembre

2003 (Fr. ********). Elle a travaillé du 27 octobre 2003 au 9 janvier 2004 à 8.********

qui a résilié les rapports de travail pendant le temps d’essai. L’aide sociale

vaudoise est intervenue à nouveau en sa faveur du 1er février au 30

avril 2004 (Fr. ********). X.________ a cessé son activité indépendante au 30

avril 2004 et touché le revenu minimum de réinsertion (RMR ; Fr. ********

par mois) dès le 1er mai 2004.

Constatant que l’intéressée n’exerçait plus son

activité indépendante et qu’elle ne pouvait pas requérir un permis de séjour

pour travailleur dépendant faute d’emploi salarié, le SPOP lui annoncé le 23

novembre 2004 qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en

raison de l’intervention de l’assistance publique en sa faveur.

Dans ses déterminations des 10 et 25 janvier 2005,

X.________ a fait état d’une part de raisons de santé (problème de dos

préexistant aggravé par les postures sur les chantiers et divers troubles

résultant de l’inhalation de produits toxiques) l’ayant contrainte en octobre

2003 à cesser son activité de restauration d’art. D’autre part, elle a informé

le SPOP du fait qu’elle avait déposé une demande d’aide unique de réinsertion

(AUR) en vue de l’ouverture d’une boutique qui a été acceptée le 28 septembre

2004 par la commission ad hoc, mais dont le Service de l’emploi a suspendu le

15 octobre 2004 les effets jusqu’à droit connu sur son statut de police des

étrangers.

F.

Par décision du 4 février 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation

de séjour CE/AELE de X.________ au motif qu’elle ne disposait pas de moyens

financiers suffisants pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante.

G.

L’intéressée a saisi le 24 février 2005 le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel

elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour restitution d’une autorisation de séjour et de travail

valable 5 ans. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une

avance de frais. Elle a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

H.

Par décision du 21 février 2005, la Commission compétente

en matière d’allocation de réinsertion unique a annulé la décision d’allocation

unique de réinsertion (AUR) de ******** francs pour le projet « 9.******** »

boutique d’art et d’artisanat historique et fantastique sur le vu de la

décision du SPOP du 4 février 2005, et du fait qu’elle ne remplissait dès lors

plus les conditions d’octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) et par

conséquent ni celles de l’AUR. Cette décision fait l’objet d’un autre recours

(PS.2005.0050) qui est pendant devant la chambre des prestations sociales du

Tribunal administratif.

I.

Dans ses déterminations du 5 avril 2005, le SPOP a conclu

au rejet du recours de X.________. Celle-ci a déposé le 26 avril 2005 des

observations complémentaires à l’occasion desquelles a confirmé les conclusions

qu’elle avait prises dans son recours du 24 février 2005. Le SPOP n’a rien

ajouté à ses déterminations et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’art. 1 litt. a de l’accord entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le

1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), l’objectif de cet accord, en faveur des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse,

est notamment d’accorder un droit d’accès à une activité économique salariée et

d’établissement en tant qu’indépendant notamment.

En l’espèce, il est constant que la recourante est

au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, délivrée en qualité

d’indépendante.

Les parties sont divisées sur les conséquences découlant

du fait que la recourante a perçu des prestations des services sociaux quelque

temps avant le commencement d’une activité salariée, puis encore après la

cessation de celle-ci. Il résulte du dossier que la recourante, bénéficiaire du

RMR, entend reprendre une nouvelle activité indépendante grâce à une AUR.

2.

Est en cause la révocation du titre de

séjour d’indépendant de la recourante, ressortissante communautaire.

En vertu de l’art. 12 § 6 de l’annexe 1 ALCP, le

titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées

au § premier (à savoir le ressortissant d’une partie contractante désirant

s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer

une activité non salariée) du seul fait qu’elle n’exerce plus d’activité en raison

d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un

accident.

L’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP prévoit la même

règle concernant le travailleur salarié, en étendant la protection de celui-ci

en cas de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d’œuvre

compétent.

L’ordonnance sur l’introduction progressive de la

libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP) règle à son art. 23 la

disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour, en se

référant à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP, disposition qui traite de la

situation du travailleur salarié, en prévoyant que les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Vu sa référence expresse à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP,

l’art. 23 OLCP ne paraît pas applicable aux travailleurs communautaires

indépendants.

Les directives et commentaires concernant l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Directives OLCP) précisent

à leur chiffre 4.5.3 que les travailleurs indépendants perdent toutefois leur

droit au séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et

doivent de ce fait recourir à l’aide sociale. Elles prévoient cependant à leur

chiffre 10.2.2 qu’une révocation d’une autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue lorsque l’indépendant ou le prestataire

de services n’est plus actif en raison d’une incapacité de travail temporaire

due à une maladie ou à un accident. Au chiffre 10.2.3.2, elles rappellent que

selon les dispositions de l’ACLP et du droit communautaire, les personnes qui

ont été admises en vue de l’exercice d’une activité indépendante, les personnes

qui n’exercent pas d’activité ou qui sont à la recherche d’un emploi, doivent

disposer de moyens financiers suffisants. Ce principe est aussi applicable aux

personnes qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur. Si elles

revendiquent l’aide sociale, leur droit au séjour s’éteint. L’autorisation

correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée

ou à la rigueur être expulsée en vertu de l’art. 10, al. 1, let. d, LSEE.

Il en résulte que si une interruption de l’exercice

d’une activité indépendante est possible, selon l’ALCP, en relation avec une

incapacité de travail temporaire, pour autant qu’elle soit établie, selon

l’art. 12 § 6 de l’annexe I ALCP, cela ne signifie pas encore que le

ressortissant communautaire puisse prétendre pendant cette période à une intervention

de la collectivité publique du pays d’accueil en sa faveur. On doit au

contraire attendre que le travailleur indépendant soit financièrement autonome

pendant la période pendant laquelle il n’est pas en mesure de gagner sa vie, en

considérant qu’il peut se prémunir contre un tel risque. En effet, il peut par

exemple conclure une assurance perte de gain l’assurant contre les conséquences

économiques résultant d’une incapacité de travailler.

3.

En l’espèce, le SPOP considère que les

problèmes de santé qui ont conduit la recourante à vouloir changer d’activité

ne sauraient être assimilés à un empêchement temporaire et encore moins durable

de travailler et lui oppose des motifs d’assistance publique. La recourante

relève que c’est précisément des raisons de santé qui ont conduit à la

cessation de son activité indépendante.

Le dossier établit que la recourante souffre de

problèmes dorsaux qui sont antérieurs à son entrée en Suisse, mais qui se sont

aggravés depuis lors, comme cela résulte du certificat médical du 11 janvier

2005.

du Dr Z.________. Selon ce médecin, les douleurs dorsaux-lombaires dont

souffre la recourante lui imposent des interruptions de travail ainsi que des

traitements médicaux et manuels. Ce certificat médical n’indique pas à quelle

période la recourante a dû interrompre son activité indépendante pour des

raisons médicales, de sorte que l’on ne peut pas affirmer que les périodes

pendant lesquelles elle a touché les prestations de l’aide sociale vaudoise,

elle se trouvait en incapacité de travailler. Les éléments médicaux au dossier

sont faibles à cet égard. On peut aussi relever que la recourante a repris une

activité salariée, démontrant par là même que si elle était inapte auparavant,

ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, cet éventuel empêchement a cessé.

Lorsque l’employeur a mis fin à l’activité dépendante de la recourante, l’aide

sociale a été accordée à nouveau. L’intervention des services sociaux a

correspondu avec la fin des rapports de service de la recourante, sans qu’il

soit démontré que la recourante ait dû entreprendre un nouveau traitement

médical à cette époque. Indépendamment de la réalité effective des motifs

médicaux et de la preuve de l’existence d’une incapacité de travailler, on doit

considérer que l’aide sociale est intervenue ponctuellement, et non de manière

continue ni dans une large mesure, comme le prévoit l’art. 10 al. 1 lit. d

LSEE, disposition qui peut être opposée aux ressortissants communautaires par

le jeu de l’art. 1er lit. a LSEE en l’absence de disposition sur ce

point de l’ALCP. Il apparaît ainsi que la révocation de l’autorisation de

séjour de la recourante ne devrait pas être confirmée puisque les conditions

mêmes de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE ne sont pas remplies. Mais cette question

peut être laissée ouverte pour les motifs qui suivent et qui sont déterminants.

La recourante a le projet d’exercer une nouvelle

activité indépendante pour laquelle une AUR lui a été octroyée, puis annulée,

question pendante devant la Chambre des prestations sociales du Tribunal administratif.

Du point de vue de la police des étrangers, est décisif en l’état le fait que

la recourante entend poursuivre une nouvelle forme d’activité à titre

indépendant, ce qui justifie le maintien de son permis de séjour délivré pour

une activité indépendante. Cette question est liée à l’octroi d’une AUR qui a

été annulée, apparemment uniquement pour des motifs de police des étrangers, le

titre de séjour litigieux peut donc être maintenu, pour autant que la

recourante débute effectivement l’activité indépendante projetée, condition que

le SPOP doit être amené à vérifier et qui dépendra aussi de l’issue de la

procédure PS.2005.00050 dont il n’y a pas lieu de préjuger. L’objection de

l’autorité intimée tenant enfin au fait que cette activité pourrait être

financée par des deniers publics ne paraît pas déterminante au vu de l’art. 15

§ 2 de l’annexe 1 ALCP qui prévoit que les dispositions de l’art. 9 de l’annexe

1.

ALCP sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants. Selon

l’art. 9 § 1 de l’annexe 1 ALCP, un travailleur salarié ressortissant d’une

partie contractante ne peut pas, sur le territoire de l’autre partie

contractante et en raison de sa nationalité, être traité différemment des

travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et

de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de

réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. Tel est

bien le cas en l’espèce, la recourante demandant à bénéficier de mesures

accordées aux ressortissants suisses.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l’admission du recours aux frais de l’Etat. La décision attaquée doit être

annulée et le dossier retourné au SPOP qui devra statuer à nouveau une fois réglée

la question de l’AUR et après avoir vérifié que l’activité indépendante va

effectivement être exercée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 4 février 2005 est

annulée, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour une nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

L’autorité intimée est chargée de veiller à

l’accomplissement de cette condition.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

dl/Lausanne, le 23 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint