PE.2005.0068
TA - PE.2005.0068 - 2005-06-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 juin 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ALCP-annexe-I-12-6
ALCP-annexe-I-15-2
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-annexe-I-9-1
LSEE-10-1-d
OLCP-23
Résumé contenant:
La recourante, d'origine française, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans pour une activité indépendante. Elle met fin à celle-ci après avoir exercé pendant quelque temps une activité salariée à temps partiel et sollicite l'intervention de la collectivité (ASV et RMR). Révocation de son autorisation de séjour par le SPOP, faute de moyens financiers sufissants, alors que la recourante entend poursuivre une nouvelle activité indépendante grâce à une allocation unique de réinsertion (AUR), annulée à son tour faute d'autorisation de séjour (question pendante devant la chambre PS du TA). La poursuite d'une activité indépendante justifie le maintien du permis de séjour et le fait que celle-ci soit financée par des deniers publics (AUR) n'est pas déterminant. En effet,les ressortissants communautaires bénéficient des mesures accordées aux ressortissants suisses. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz; assesseurs,
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, Rue
Beau-Séjour 28, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du 4 février 2005 (VD
667'189) révoquant son autorisation de séjour CE/AELE de 5 ans
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante française née le 2.********, est
titulaire d’une licence d’histoire de l’art & archéologie mention
archéologie obtenue dans son pays d’origine.
Elle a séjourné dans le canton de ******** du 1er
mars au 31 mai 1999 en qualité de restauratrice auprès du musée cantonal de 3.********.
Ensuite, elle est rentrée en France, revenant cependant
régulièrement en Suisse auprès de son fiancé Y.________ à 1.********.
Elle s’est vu refuser une unité du contingent des
autorisations annuelles, par décision du 17 avril 2000 (demande de main d’œuvre
étrangère déposée par La Compagnie des 4.******** en vue d’une activité à temps
partiel de restauration d’objets d’art et archéologiques). Le recours dirigé
contre le refus de l’OCMP (dossier PE.2000.0269) a été déclaré irrecevable par
décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 21 juin 2000.
Elle a alors travaillé en France pour cette
compagnie pendant le printemps et l’été 2000. En décembre 2000, elle a fait un
stage non rémunéré de restauration céramique d’une semaine auprès de l’atelier
du service d’archéologie de 5.******** en vue d’une perspective d’embauche qui
ne s’est toutefois pas réalisée. Simultanément, en automne 2000, elle a repris
ses études auprès de l’Université de 6.******** à la faculté des Lettres. Elle
a toutefois abandonné ses études et les démarches en vue de l’obtention d’un
permis de séjour pour études dans l’attente de cette perspective d’emploi qui
n’a pas abouti. Elle a alors exercé un petit emploi de quelques semaines d’animatrice
dans un centre commercial à 7.********.
B.
Le 13 juin 2001, le Bureau des étrangers de 1.******** a
transmis au SPOP la demande de X.________ tendant à l’obtention d’un permis de
séjour en relation avec une activité de restauratrice d’art à titre indépendant
en qualité d’associée à Y.________, artisan sellier. A cette occasion, elle a
aussi demandé la possibilité d’obtenir une autorisation de séjourner en Suisse
en qualité de concubine de Y.________, tout en faisant état de la possibilité
qu’ils se marient par la suite .
Par décision du 23 octobre 2001, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à X.________ fondée sur l’art. 36 OLE.
Ce refus a fait l’objet d’un nouveau recours
(dossier PE.2001.0498) auprès du Tribunal administratif. L’effet suspensif a
été accordé au recours. Pendant la procédure de recours, l’accord sur la libre
circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 si
bien que le 3 septembre 2002, l’OCMP a accepté que X.________ exerce une
activité indépendante. Une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute le
Suisse jusqu’au 1er mars 2003 lui a été délivrée. Le recours a été
déclaré irrecevable faute d’objet et la cause rayée du rôle, par décision du 10
octobre 2002.
C.
Après avoir fourni des renseignements sur son activité,
X.________ a obtenu le 19 août 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable
jusqu’au 2 septembre 2008.
D.
Le 1er décembre 2003, X.________ a sollicité la
possibilité de maintenir son statut d’indépendant tout en exerçant une activité
à 50 % en qualité de travailleur dépendant (vendeuse dans à la boutique
d’artisanat du monde « 8.******** »). Le 23 décembre 2003, le SPOP
lui a répondu qu’il avait pris bonne note de son désir d’exercer une activité
professionnelle et qu’elle bénéficiait de la mobilité professionnelle en
Suisse.
E.
Les 16 et 17 novembre 2004, le SPOP a appris que X.________
avait bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre au 30 novembre
2003 (Fr. ********). Elle a travaillé du 27 octobre 2003 au 9 janvier 2004 à 8.********
qui a résilié les rapports de travail pendant le temps d’essai. L’aide sociale
vaudoise est intervenue à nouveau en sa faveur du 1er février au 30
avril 2004 (Fr. ********). X.________ a cessé son activité indépendante au 30
avril 2004 et touché le revenu minimum de réinsertion (RMR ; Fr. ********
par mois) dès le 1er mai 2004.
Constatant que l’intéressée n’exerçait plus son
activité indépendante et qu’elle ne pouvait pas requérir un permis de séjour
pour travailleur dépendant faute d’emploi salarié, le SPOP lui annoncé le 23
novembre 2004 qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en
raison de l’intervention de l’assistance publique en sa faveur.
Dans ses déterminations des 10 et 25 janvier 2005,
X.________ a fait état d’une part de raisons de santé (problème de dos
préexistant aggravé par les postures sur les chantiers et divers troubles
résultant de l’inhalation de produits toxiques) l’ayant contrainte en octobre
2003 à cesser son activité de restauration d’art. D’autre part, elle a informé
le SPOP du fait qu’elle avait déposé une demande d’aide unique de réinsertion
(AUR) en vue de l’ouverture d’une boutique qui a été acceptée le 28 septembre
2004 par la commission ad hoc, mais dont le Service de l’emploi a suspendu le
15 octobre 2004 les effets jusqu’à droit connu sur son statut de police des
étrangers.
F.
Par décision du 4 février 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour CE/AELE de X.________ au motif qu’elle ne disposait pas de moyens
financiers suffisants pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante.
G.
L’intéressée a saisi le 24 février 2005 le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel
elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
l’autorité intimée pour restitution d’une autorisation de séjour et de travail
valable 5 ans. La recourante a été dispensée de procéder au paiement d’une
avance de frais. Elle a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
H.
Par décision du 21 février 2005, la Commission compétente
en matière d’allocation de réinsertion unique a annulé la décision d’allocation
unique de réinsertion (AUR) de ******** francs pour le projet « 9.******** »
boutique d’art et d’artisanat historique et fantastique sur le vu de la
décision du SPOP du 4 février 2005, et du fait qu’elle ne remplissait dès lors
plus les conditions d’octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) et par
conséquent ni celles de l’AUR. Cette décision fait l’objet d’un autre recours
(PS.2005.0050) qui est pendant devant la chambre des prestations sociales du
Tribunal administratif.
I.
Dans ses déterminations du 5 avril 2005, le SPOP a conclu
au rejet du recours de X.________. Celle-ci a déposé le 26 avril 2005 des
observations complémentaires à l’occasion desquelles a confirmé les conclusions
qu’elle avait prises dans son recours du 24 février 2005. Le SPOP n’a rien
ajouté à ses déterminations et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l’art. 1 litt. a de l’accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le
1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), l’objectif de cet accord, en faveur des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse,
est notamment d’accorder un droit d’accès à une activité économique salariée et
d’établissement en tant qu’indépendant notamment.
En l’espèce, il est constant que la recourante est
au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, délivrée en qualité
d’indépendante.
Les parties sont divisées sur les conséquences découlant
du fait que la recourante a perçu des prestations des services sociaux quelque
temps avant le commencement d’une activité salariée, puis encore après la
cessation de celle-ci. Il résulte du dossier que la recourante, bénéficiaire du
RMR, entend reprendre une nouvelle activité indépendante grâce à une AUR.
2.
Est en cause la révocation du titre de
séjour d’indépendant de la recourante, ressortissante communautaire.
En vertu de l’art. 12 § 6 de l’annexe 1 ALCP, le
titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées
au § premier (à savoir le ressortissant d’une partie contractante désirant
s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer
une activité non salariée) du seul fait qu’elle n’exerce plus d’activité en raison
d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un
accident.
L’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP prévoit la même
règle concernant le travailleur salarié, en étendant la protection de celui-ci
en cas de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d’œuvre
compétent.
L’ordonnance sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP) règle à son art. 23 la
disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour, en se
référant à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP, disposition qui traite de la
situation du travailleur salarié, en prévoyant que les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies. Vu sa référence expresse à l’art. 6 § 6 de l’annexe I ALCP,
l’art. 23 OLCP ne paraît pas applicable aux travailleurs communautaires
indépendants.
Les directives et commentaires concernant l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Directives OLCP) précisent
à leur chiffre 4.5.3 que les travailleurs indépendants perdent toutefois leur
droit au séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et
doivent de ce fait recourir à l’aide sociale. Elles prévoient cependant à leur
chiffre 10.2.2 qu’une révocation d’une autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue lorsque l’indépendant ou le prestataire
de services n’est plus actif en raison d’une incapacité de travail temporaire
due à une maladie ou à un accident. Au chiffre 10.2.3.2, elles rappellent que
selon les dispositions de l’ACLP et du droit communautaire, les personnes qui
ont été admises en vue de l’exercice d’une activité indépendante, les personnes
qui n’exercent pas d’activité ou qui sont à la recherche d’un emploi, doivent
disposer de moyens financiers suffisants. Ce principe est aussi applicable aux
personnes qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur. Si elles
revendiquent l’aide sociale, leur droit au séjour s’éteint. L’autorisation
correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée
ou à la rigueur être expulsée en vertu de l’art. 10, al. 1, let. d, LSEE.
Il en résulte que si une interruption de l’exercice
d’une activité indépendante est possible, selon l’ALCP, en relation avec une
incapacité de travail temporaire, pour autant qu’elle soit établie, selon
l’art. 12 § 6 de l’annexe I ALCP, cela ne signifie pas encore que le
ressortissant communautaire puisse prétendre pendant cette période à une intervention
de la collectivité publique du pays d’accueil en sa faveur. On doit au
contraire attendre que le travailleur indépendant soit financièrement autonome
pendant la période pendant laquelle il n’est pas en mesure de gagner sa vie, en
considérant qu’il peut se prémunir contre un tel risque. En effet, il peut par
exemple conclure une assurance perte de gain l’assurant contre les conséquences
économiques résultant d’une incapacité de travailler.
3.
En l’espèce, le SPOP considère que les
problèmes de santé qui ont conduit la recourante à vouloir changer d’activité
ne sauraient être assimilés à un empêchement temporaire et encore moins durable
de travailler et lui oppose des motifs d’assistance publique. La recourante
relève que c’est précisément des raisons de santé qui ont conduit à la
cessation de son activité indépendante.
Le dossier établit que la recourante souffre de
problèmes dorsaux qui sont antérieurs à son entrée en Suisse, mais qui se sont
aggravés depuis lors, comme cela résulte du certificat médical du 11 janvier
2005.
du Dr Z.________. Selon ce médecin, les douleurs dorsaux-lombaires dont
souffre la recourante lui imposent des interruptions de travail ainsi que des
traitements médicaux et manuels. Ce certificat médical n’indique pas à quelle
période la recourante a dû interrompre son activité indépendante pour des
raisons médicales, de sorte que l’on ne peut pas affirmer que les périodes
pendant lesquelles elle a touché les prestations de l’aide sociale vaudoise,
elle se trouvait en incapacité de travailler. Les éléments médicaux au dossier
sont faibles à cet égard. On peut aussi relever que la recourante a repris une
activité salariée, démontrant par là même que si elle était inapte auparavant,
ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit, cet éventuel empêchement a cessé.
Lorsque l’employeur a mis fin à l’activité dépendante de la recourante, l’aide
sociale a été accordée à nouveau. L’intervention des services sociaux a
correspondu avec la fin des rapports de service de la recourante, sans qu’il
soit démontré que la recourante ait dû entreprendre un nouveau traitement
médical à cette époque. Indépendamment de la réalité effective des motifs
médicaux et de la preuve de l’existence d’une incapacité de travailler, on doit
considérer que l’aide sociale est intervenue ponctuellement, et non de manière
continue ni dans une large mesure, comme le prévoit l’art. 10 al. 1 lit. d
LSEE, disposition qui peut être opposée aux ressortissants communautaires par
le jeu de l’art. 1er lit. a LSEE en l’absence de disposition sur ce
point de l’ALCP. Il apparaît ainsi que la révocation de l’autorisation de
séjour de la recourante ne devrait pas être confirmée puisque les conditions
mêmes de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE ne sont pas remplies. Mais cette question
peut être laissée ouverte pour les motifs qui suivent et qui sont déterminants.
La recourante a le projet d’exercer une nouvelle
activité indépendante pour laquelle une AUR lui a été octroyée, puis annulée,
question pendante devant la Chambre des prestations sociales du Tribunal administratif.
Du point de vue de la police des étrangers, est décisif en l’état le fait que
la recourante entend poursuivre une nouvelle forme d’activité à titre
indépendant, ce qui justifie le maintien de son permis de séjour délivré pour
une activité indépendante. Cette question est liée à l’octroi d’une AUR qui a
été annulée, apparemment uniquement pour des motifs de police des étrangers, le
titre de séjour litigieux peut donc être maintenu, pour autant que la
recourante débute effectivement l’activité indépendante projetée, condition que
le SPOP doit être amené à vérifier et qui dépendra aussi de l’issue de la
procédure PS.2005.00050 dont il n’y a pas lieu de préjuger. L’objection de
l’autorité intimée tenant enfin au fait que cette activité pourrait être
financée par des deniers publics ne paraît pas déterminante au vu de l’art. 15
§ 2 de l’annexe 1 ALCP qui prévoit que les dispositions de l’art. 9 de l’annexe
1.
ALCP sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants. Selon
l’art. 9 § 1 de l’annexe 1 ALCP, un travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante ne peut pas, sur le territoire de l’autre partie
contractante et en raison de sa nationalité, être traité différemment des
travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et
de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de
réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. Tel est
bien le cas en l’espèce, la recourante demandant à bénéficier de mesures
accordées aux ressortissants suisses.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
à l’admission du recours aux frais de l’Etat. La décision attaquée doit être
annulée et le dossier retourné au SPOP qui devra statuer à nouveau une fois réglée
la question de l’AUR et après avoir vérifié que l’activité indépendante va
effectivement être exercée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 4 février 2005 est
annulée, la cause étant retournée à l’autorité intimée pour une nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
L’autorité intimée est chargée de veiller à
l’accomplissement de cette condition.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
dl/Lausanne, le 23 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint