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Décision

PE.2005.0072

TA - PE.2005.0072 - 2005-12-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 novembre 2001, Y.____________________ a déposé une

demande d’autorisation de séjour en faveur de sa sœur jumelle X.____________________,

ressortissante polonaise née le 13 janvier 1949. Toutes deux souhaitaient vivre

en commun à Lausanne. Il était précisé dans cette demande que la fille de X.____________________,

Z._________________, vivait également à Lausanne, au bénéfice d’un permis C.

Cette demande a été rejetée par décision du 23 août 2002, qui n’a pas été

frappée de recours.

Y.____________________ a réitéré cette demande le 10

octobre 2004, en précisant que sa sœur était désormais âgée de 55 ans et

qu’elle pouvait subvenir aux besoins financiers de celle-ci grâce à son salaire

de professeur de mathématiques au 2.****************à 3.****************. Le

formulaire de demande d’autorisation déposée par X.____________________ le 11

octobre 2004 fait état d’une rente mensuelle en sa faveur correspondant

approximativement à 250 francs suisses par mois.

B.

Par décision du 6 janvier 2005, le SPOP a refusé l’octroi

de l’autorisation de séjour sollicitée. Il a relevé que X.____________________

ne disposait pas des moyens financiers personnels lui permettant d’obtenir une

autorisation de séjour en qualité de rentière au sens de l’art. 34 de

l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) et que les conditions d’application des art. 36 et 38 OLE

n’étaient pas remplies.

A l’appui de leur recours du 1er mars

2005, les intéressées ont fait valoir que toutes les conditions de l’art. 34

OLE étaient réunies, X.____________________ pouvant bénéficier du soutien

financier tant de sa sœur que de sa fille.

C.

Par décision incidente du 9 mars 2005, l’effet suspensif a

été accordé au recours en ce sens que X.____________________, qui se trouvait

auprès de sa sœur lors de la notification de la décision entreprise, a été

autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure cantonale de recours soit achevée.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5

avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de

la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le conseil des recourantes a produit le 8 août 2005

une attestation de Z._________________ et de Y.____________________ s’engageant

à prendre entièrement à leur charge X.____________________ sur le plan

financier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) En l’espèce, les recourantes fondent leur argumentation

sur la seule disposition de l’art. 34 OLE. A juste titre. En effet, l’art. 8 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ne saurait trouver application dans la

mesure où X.____________________ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance

étroit avec sa sœur domiciliée en Suisse. En outre, les conditions de

l’application des art. 36 OLE - qui correspond, pour les personnes sans

activité lucrative, à l’art. 13 f OLE relatif aux cas personnels d’extrême

gravité - et 38 OLE - regroupement familial en faveur du conjoint et des

enfants mineurs - ne sont à l’évidence pas remplies.

b) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans,

b) a des attaches étroites avec la Suisse,

c) n’exerce plus d’activité lucrative, ni en Suisse, ni à

l’étranger,

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires

Ces conditions sont cumulatives. Seule la condition

de la lettre e de l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante,

le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition,

en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier

étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide

matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas

déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens

de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse

où il devrait vivre de manière indépendante (voir, par exemple, arrêt

PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Or la recourante ne bénéficie que d’une très

modeste rente et l’engagement de sa sœur et de sa fille de la prendre en charge

financièrement n’est pas décisif. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver

application.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Succombant, les recourantes doivent supporter

l’émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.

Un délai doit en outre être imparti à X.____________________

pour quitter le canton de Vaud, dans l’hypothèse où elle y séjournerait encore.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier 2005

est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourantes.

IV.

Un délai au 31 janvier 2006 est imparti à X.____________________

pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 9 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint