PE.2005.0072
TA - PE.2005.0072 - 2005-12-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SITUATION FINANCIÈRE
OLE-34-e
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour en qualité de rentière à une ressortissante polonaise ne disposant pas de ressources financières personnelles suffisantes. La promesse d'aide financière de proches parents n'est pas déterminante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourantes
1.
X.____________________, domiciliée
en Pologne,
2.
Y.____________________, 1.****************,
représentées par Me Christophe PIGUET, avocat,
Place St-François 5, case postale 7175 , 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.____________________ et Y.____________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2005 (VD 776'239)
refusant d’octroyer à X.____________________ une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 novembre 2001, Y.____________________ a déposé une
demande d’autorisation de séjour en faveur de sa sœur jumelle X.____________________,
ressortissante polonaise née le 13 janvier 1949. Toutes deux souhaitaient vivre
en commun à Lausanne. Il était précisé dans cette demande que la fille de X.____________________,
Z._________________, vivait également à Lausanne, au bénéfice d’un permis C.
Cette demande a été rejetée par décision du 23 août 2002, qui n’a pas été
frappée de recours.
Y.____________________ a réitéré cette demande le 10
octobre 2004, en précisant que sa sœur était désormais âgée de 55 ans et
qu’elle pouvait subvenir aux besoins financiers de celle-ci grâce à son salaire
de professeur de mathématiques au 2.****************à 3.****************. Le
formulaire de demande d’autorisation déposée par X.____________________ le 11
octobre 2004 fait état d’une rente mensuelle en sa faveur correspondant
approximativement à 250 francs suisses par mois.
B.
Par décision du 6 janvier 2005, le SPOP a refusé l’octroi
de l’autorisation de séjour sollicitée. Il a relevé que X.____________________
ne disposait pas des moyens financiers personnels lui permettant d’obtenir une
autorisation de séjour en qualité de rentière au sens de l’art. 34 de
l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) et que les conditions d’application des art. 36 et 38 OLE
n’étaient pas remplies.
A l’appui de leur recours du 1er mars
2005, les intéressées ont fait valoir que toutes les conditions de l’art. 34
OLE étaient réunies, X.____________________ pouvant bénéficier du soutien
financier tant de sa sœur que de sa fille.
C.
Par décision incidente du 9 mars 2005, l’effet suspensif a
été accordé au recours en ce sens que X.____________________, qui se trouvait
auprès de sa sœur lors de la notification de la décision entreprise, a été
autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la
procédure cantonale de recours soit achevée.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5
avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de
la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le conseil des recourantes a produit le 8 août 2005
une attestation de Z._________________ et de Y.____________________ s’engageant
à prendre entièrement à leur charge X.____________________ sur le plan
financier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) En l’espèce, les recourantes fondent leur argumentation
sur la seule disposition de l’art. 34 OLE. A juste titre. En effet, l’art. 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ne saurait trouver application dans la
mesure où X.____________________ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance
étroit avec sa sœur domiciliée en Suisse. En outre, les conditions de
l’application des art. 36 OLE - qui correspond, pour les personnes sans
activité lucrative, à l’art. 13 f OLE relatif aux cas personnels d’extrême
gravité - et 38 OLE - regroupement familial en faveur du conjoint et des
enfants mineurs - ne sont à l’évidence pas remplies.
b) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour
peut être accordée à des rentiers lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans,
b) a des attaches étroites avec la Suisse,
c) n’exerce plus d’activité lucrative, ni en Suisse, ni à
l’étranger,
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires
Ces conditions sont cumulatives. Seule la condition
de la lettre e de l’art. 34 OLE pose problème. Dans sa jurisprudence constante,
le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition,
en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier
étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide
matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas
déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens
de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse
où il devrait vivre de manière indépendante (voir, par exemple, arrêt
PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Or la recourante ne bénéficie que d’une très
modeste rente et l’engagement de sa sœur et de sa fille de la prendre en charge
financièrement n’est pas décisif. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver
application.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Succombant, les recourantes doivent supporter
l’émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.
Un délai doit en outre être imparti à X.____________________
pour quitter le canton de Vaud, dans l’hypothèse où elle y séjournerait encore.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 janvier 2005
est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourantes.
IV.
Un délai au 31 janvier 2006 est imparti à X.____________________
pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint