PE.2005.0080
TA - PE.2005.0080 - 2006-02-17 - X /Service de la population (SPOP)
17 février 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39
OLE-39-1-a
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
A défaut d'activité stable et de revenus suffisants ( 2'000 fr./mois), le regroupement familial ne peut pas être autorisé en faveur du recourant, d'origine marocaine, pour séjourner auprès de son épouse portugaise. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
Messieurs Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à Z.________, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 691'284) du 8 février 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le 1********, est
entré en Suisse sans visa le 29 août 2004 et a épousé le 21 octobre 2004 à
Lausanne, la ressortissante portugaise B. Y.________, titulaire d’une
autorisation de séjour CE/AELE. En raison de son mariage, il a requis 2
novembre 2004 la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement
familial.
B.
B. X.________ est locataire d’un appartement d’une pièce
et demi, dont le loyer s’élève avec les charges à 715 fr. par mois. Elle
travaille en qualité d’extra auprès de l’établissement 2******** à Lausanne. Au
mois de septembre 2004, elle a ainsi réalisé un salaire net de 2'079,60 fr.,
impôts à la source déduits. Ni B. X.________ ni son mari n’ont bénéficié des
prestations du service social de Lausanne. A. X.________ a fait part de son
intention d’exercer une activité lucrative.
Se fondant sur ces éléments, le SPOP a calculé que
ce couple ne disposait pas des ressources financières nécessaires : après
avoir tenu compte du revenu de l’épouse et des charges [loyer ,
assurance-maladie (540 fr.) et minimum vital (1'700 fr.)], il est en effet parvenu
à un solde négatif de 875,40 fr. par mois.
C.
Par décision du 8 février 2005, notifiée le 14 suivant, le
SPOP a refusé à A. X.________ la délivrance d’une autorisation de séjour
CE/AELE par regroupement familial, motifs pris que les ressources financières
de son épouse n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins du couple et
qu’il avait enfreint l’obligation de visa. Le SPOP a imparti à l’intéressé un
délai de départ d’un mois pour quitter le territoire.
D.
Par acte du 7 mars 2005, A. X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il
conclut, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial lui est accordée. Le
recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. Le recourant a
été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de
la procédure cantonale de recours.
E.
A. X.________ a été surpris le 15 mars 2005 en train de
travailler illégalement sur un chantier pour le compte de l’entreprise 3********
SA (v. rapport de contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud).
Suite aux réquisitions du SPOP du 20 avril 2005, le
recourant a été invité par le juge instructeur à se déterminer sur cette
dénonciation et à produire un contrat de travail accompagné d’une demande de
main d’œuvre étrangère. Le recourant et l’entreprise précitée ont déposé le 3
mars 2005 une demande d’un titre de séjour CE/AELE. A la demande de l’autorité
intimée, le recourant a été invité le 7 juin 2005 à déposer une demande de main
d’œuvre étrangère pour ressortissant extracommunautaire et à produire son
contrat de travail de manière à ce que l’OCMP puisse se prononcer sur la prise
d’emploi. Le 20 juin 2005, Le recourant a informé le tribunal que l’entreprise 3********
SA avait renoncé au terme d’un temps d’essai de trois mois de poursuivre la
relation contractuelle. Il a en revanche allégué que son épouse avait trouvé un
emploi à 50 % dès le 1er mai 2005 en qualité de femme de chambre à 4********
à Lausanne. Selon la copie de ce contrat, le temps de présence hebdomadaire est
en réalité de 16,8 heures par rapport au maximum de 41 ou 44 heures par
semaine, selon le type d’établissement ; la rémunération prévue s’élève à
1'006,75 fr. net par mois et de 1'138 fr.net par mois après le temps d’essai,
impôts à la source déduits.
F.
Dans ses déterminations du 27 juin 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 juillet 2005, le recourant a déposé
un mémoire complémentaire au terme duquel il a confirmé les conclusions de son
recours. Le 4 août 2005, le SPOP a maintenu sa position. Ensuite, le tribunal a
statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas le fait qu’il ne dispose pas
d’un droit au regroupement familial selon l’art. 3 de l’annexe I de l’accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP) dès lors qu’il ne séjournait pas,
avant son mariage avec une ressortissante communautaire, légalement dans un
Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ATF 130 II 1).
2.
Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des
étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses
enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de
cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de
courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en
général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles un regroupement
familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1
que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.
d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle
correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où
l'étranger veut habiter.
A l’appui de ses conclusions, le
recourant fait valoir que sa situation actuelle présente un caractère éminemment
provisoire et qu’il trouvera du travail dès qu’il sera en possession de
l’autorisation sollicitée. Il considère que les revenus de son épouse, qui
s’élèvent à 2'000 fr. net par mois au minimum, devraient suffire dans un
premier temps.
3.
Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait
en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une
activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière
à ne pas pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les
employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans
l'hôtellerie et la restauration (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0361 du 23
mars 2004 ).
Il faut constater d’abord que les calculs du SPOP,
bien que critiqués par le recourant pour leur schématisme, ne sont pas discutés
par le recourant. Il faut souligner ensuite que l’épouse du recourant, qui
séjourne en Suisse depuis 12 ans, selon les explications du recourant, n’est
pas au bénéfice d’un contrat de travail à temps plein. Elle cumule deux
activités depuis peu, l’une en qualité d’extra et l’autre en qualité de femme
de chambre selon un horaire de travail inférieur à un mi-temps. La
jurisprudence précitée n’est pas applicable en l’espèce. Il faut considérer, vu
les circonstances, que l’épouse du recourant ne peut pas être considérée comme
étant au bénéfice d’une situation stable, selon l’art. 39 al. 1 lit. a OLE ; l’activité
exercée en qualité d’extra présente un caractère précaire puisqu’une telle
activité est par définition soumise à des variations. L’absence de situation
professionnelle stable empêche en conséquence ce couple de bénéficier du
regroupement familial, en vertu de l’art. 39 al. 1 lit. a OLE.
4.
Les revenus à disposition, qui se limitent toujours à un
montant de l’ordre de 2'000 fr. par mois avec l’activité à temps partiel de
femme de chambre, ne suffisent pas, selon l’art. 39 al. 1 lit. c OLE. Ils ne
permettent pas d’exclure l’intervention des services sociaux après avoir tenu
compte d’un minimum vital de 1'700.- fr. par mois pour deux personnes, selon
les directives CSIAS, auquel il faut ajouter les primes d’assurance maladie et
le loyer. Force est également de constater que plus de quinze mois après son
mariage, le recourant n’a pas trouvé d’emploi, ni ne démontre une quelconque
perspective d’embauche. Le risque concret d’assistance ne peut pas être écarté.
Dans ces conditions, le refus incriminé, qui ne procède pas d’un abus du
pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,
n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai
de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 février 2005 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un délai au 20 mars 2006 est imparti à A.
X.________, ressortissant marocain né le 1********, pour quitter le canton de
Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 17 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint