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Décision

PE.2005.0080

TA - PE.2005.0080 - 2006-02-17 - X /Service de la population (SPOP)

17 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né le 1********, est

entré en Suisse sans visa le 29 août 2004 et a épousé le 21 octobre 2004 à

Lausanne, la ressortissante portugaise B. Y.________, titulaire d’une

autorisation de séjour CE/AELE. En raison de son mariage, il a requis 2

novembre 2004 la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial.

B.

B. X.________ est locataire d’un appartement d’une pièce

et demi, dont le loyer s’élève avec les charges à 715 fr. par mois. Elle

travaille en qualité d’extra auprès de l’établissement 2******** à Lausanne. Au

mois de septembre 2004, elle a ainsi réalisé un salaire net de 2'079,60 fr.,

impôts à la source déduits. Ni B. X.________ ni son mari n’ont bénéficié des

prestations du service social de Lausanne. A. X.________ a fait part de son

intention d’exercer une activité lucrative.

Se fondant sur ces éléments, le SPOP a calculé que

ce couple ne disposait pas des ressources financières nécessaires : après

avoir tenu compte du revenu de l’épouse et des charges [loyer ,

assurance-maladie (540 fr.) et minimum vital (1'700 fr.)], il est en effet parvenu

à un solde négatif de 875,40 fr. par mois.

C.

Par décision du 8 février 2005, notifiée le 14 suivant, le

SPOP a refusé à A. X.________ la délivrance d’une autorisation de séjour

CE/AELE par regroupement familial, motifs pris que les ressources financières

de son épouse n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins du couple et

qu’il avait enfreint l’obligation de visa. Le SPOP a imparti à l’intéressé un

délai de départ d’un mois pour quitter le territoire.

D.

Par acte du 7 mars 2005, A. X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il

conclut, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial lui est accordée. Le

recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. Le recourant a

été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de

la procédure cantonale de recours.

E.

A. X.________ a été surpris le 15 mars 2005 en train de

travailler illégalement sur un chantier pour le compte de l’entreprise 3********

SA (v. rapport de contrôle des chantiers de la construction du canton de Vaud).

Suite aux réquisitions du SPOP du 20 avril 2005, le

recourant a été invité par le juge instructeur à se déterminer sur cette

dénonciation et à produire un contrat de travail accompagné d’une demande de

main d’œuvre étrangère. Le recourant et l’entreprise précitée ont déposé le 3

mars 2005 une demande d’un titre de séjour CE/AELE. A la demande de l’autorité

intimée, le recourant a été invité le 7 juin 2005 à déposer une demande de main

d’œuvre étrangère pour ressortissant extracommunautaire et à produire son

contrat de travail de manière à ce que l’OCMP puisse se prononcer sur la prise

d’emploi. Le 20 juin 2005, Le recourant a informé le tribunal que l’entreprise 3********

SA avait renoncé au terme d’un temps d’essai de trois mois de poursuivre la

relation contractuelle. Il a en revanche allégué que son épouse avait trouvé un

emploi à 50 % dès le 1er mai 2005 en qualité de femme de chambre à 4********

à Lausanne. Selon la copie de ce contrat, le temps de présence hebdomadaire est

en réalité de 16,8 heures par rapport au maximum de 41 ou 44 heures par

semaine, selon le type d’établissement ; la rémunération prévue s’élève à

1'006,75 fr. net par mois et de 1'138 fr.net par mois après le temps d’essai,

impôts à la source déduits.

F.

Dans ses déterminations du 27 juin 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 juillet 2005, le recourant a déposé

un mémoire complémentaire au terme duquel il a confirmé les conclusions de son

recours. Le 4 août 2005, le SPOP a maintenu sa position. Ensuite, le tribunal a

statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas le fait qu’il ne dispose pas

d’un droit au regroupement familial selon l’art. 3 de l’annexe I de l’accord

sur la libre circulation des personnes (ALCP) dès lors qu’il ne séjournait pas,

avant son mariage avec une ressortissante communautaire, légalement dans un

Etat membre de l’UE ou de l’AELE (ATF 130 II 1).

2.

Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de

cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de

courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en

général pas faire venir les membres de leur famille.

Les conditions auxquelles un regroupement

familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1

que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.

d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle

correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où

l'étranger veut habiter.

A l’appui de ses conclusions, le

recourant fait valoir que sa situation actuelle présente un caractère éminemment

provisoire et qu’il trouvera du travail dès qu’il sera en possession de

l’autorisation sollicitée. Il considère que les revenus de son épouse, qui

s’élèvent à 2'000 fr. net par mois au minimum, devraient suffire dans un

premier temps.

3.

Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait

en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une

activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière

à ne pas pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les

employés sont globalement mal rétribués, comme c'est par exemple le cas dans

l'hôtellerie et la restauration (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0361 du 23

mars 2004 ).

Il faut constater d’abord que les calculs du SPOP,

bien que critiqués par le recourant pour leur schématisme, ne sont pas discutés

par le recourant. Il faut souligner ensuite que l’épouse du recourant, qui

séjourne en Suisse depuis 12 ans, selon les explications du recourant, n’est

pas au bénéfice d’un contrat de travail à temps plein. Elle cumule deux

activités depuis peu, l’une en qualité d’extra et l’autre en qualité de femme

de chambre selon un horaire de travail inférieur à un mi-temps. La

jurisprudence précitée n’est pas applicable en l’espèce. Il faut considérer, vu

les circonstances, que l’épouse du recourant ne peut pas être considérée comme

étant au bénéfice d’une situation stable, selon l’art. 39 al. 1 lit. a OLE ; l’activité

exercée en qualité d’extra présente un caractère précaire puisqu’une telle

activité est par définition soumise à des variations. L’absence de situation

professionnelle stable empêche en conséquence ce couple de bénéficier du

regroupement familial, en vertu de l’art. 39 al. 1 lit. a OLE.

4.

Les revenus à disposition, qui se limitent toujours à un

montant de l’ordre de 2'000 fr. par mois avec l’activité à temps partiel de

femme de chambre, ne suffisent pas, selon l’art. 39 al. 1 lit. c OLE. Ils ne

permettent pas d’exclure l’intervention des services sociaux après avoir tenu

compte d’un minimum vital de 1'700.- fr. par mois pour deux personnes, selon

les directives CSIAS, auquel il faut ajouter les primes d’assurance maladie et

le loyer. Force est également de constater que plus de quinze mois après son

mariage, le recourant n’a pas trouvé d’emploi, ni ne démontre une quelconque

perspective d’embauche. Le risque concret d’assistance ne peut pas être écarté.

Dans ces conditions, le refus incriminé, qui ne procède pas d’un abus du

pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai

de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 février 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai au 20 mars 2006 est imparti à A.

X.________, ressortissant marocain né le 1********, pour quitter le canton de

Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint