PE.2005.0081
TA - PE.2005.0081 - 2005-12-28 - X/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2005Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante ne vit plus avec son mari depuis le début de l'année 2004 de sorte qu'elle invoque abusivement son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Refus de SPOP confirmé après examen des critères des directives ODM chiffre 654. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A.X.________, c/o Y.________, à 1.********,
représentée par Me François BESSE, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 698'081) du 5 janvier 2005 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Z.________, ressortissante thaïlandaise, née le 2.********,
est entrée en Suisse le 6 juillet 2002, au bénéfice d'un visa de visite
l'autorisant à séjourner dans ce pays pour une durée de 90 jours. Le 11 octobre
2002, à 3.********, le ressortissant suisse, B.X.________, a épousé A.Z.________.
En raison de son mariage avec un citoyen suisse, celle-ci a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 6 juillet 2003,
renouvelée par la suite. Le 20 janvier, 11 février et 9 mars 2004, le canton de
4.******** a donné son assentiment à une activité de danseuse auprès de 5.********
et 6.******** à 4.********.
Sur l'avis de fin de validité de son permis B, A.X.________
a indiqué, le 13 mai 2004, qu'elle était domiciliée depuis le 1er
janvier 2004 auprès de son beau-frère, Y.________. Le SPOP a prolongé son
autorisation de séjour jusqu'au 6 janvier 2005. Le 18 mai 2004, le SPOP a
demandé à la Police cantonale d'effectuer une enquête sur la situation
matrimoniale des époux A.X.________ et B.X.________. Entendue le 4 juin 2004, A.X.________
a déclaré en résumé qu'elle avait rencontré son futur mari au mois de mai 2004
alors qu'elle se trouvait en vacances auprès de sa sœur C.________ à 1.********.
Elle a exposé qu'elle est revenue en Suisse en 2002 dans le but de se marier
avec B.X.________. Elle a dit à la Police qu'après son mariage, elle était
retournée dans son pays d'origine chercher sa fille, née le 7.********, enfant
issue d'un précédent mariage. Elle a toutefois précisé qu'elle avait ramené son
enfant dans son pays le 8 décembre 2003 et qu'elle l'avait confiée à ses
parents. Interrogée sur la date de la séparation d'avec son époux et des motifs
de celle-ci, elle a expliqué qu'elle s'était séparée au mois de décembre 2003.
Elle a expliqué qu'ils avaient décidé conjointement de ramener l'enfant chez
ses grands-parents en raison du fait qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour
subvenir à leurs besoins. Elle a dit que lorsqu'elle était revenue en Suisse,
elle s'était immédiatement rendue à 4.********, où elle a travaillé trois mois
dans plusieurs cabarets, ceci en accord avec son mari. Elle a dit que ce
dernier s’en plaignait régulièrement et qu'elle ne savait pas comment gérer
cette situation. Elle a expliqué à la Police qu'il lui semblait nécessaire de
travailler pour avoir une rentrée d'argent supplémentaire au sein du couple.
Elle a toutefois exposé que, durant cette période, elle avait tenté à plusieurs
reprises de prendre contact avec son mari mais ce dernier était injoignable.
Elle a exposé que, dans ces circonstances, elle avait appris qu'il avait
résilié le bail de leur appartement et qu'elle ne savait pas où il habitait
actuellement. Elle a précisé qu'elle avait reçu une convocation du Tribunal le
16 mars 2004 pour une séance de réconciliation, mais qu'ils n'avaient pas
trouvé de terrain d'entente. Elle a dit que depuis le début de leur relation,
son mari avait toujours fait preuve d'instabilité professionnelle. Elle a
précisé qu'ils étaient séparés pour une période de 6 mois, que son mari devait
lui verser une pension de ******** par mois, dont il ne s'acquittait toutefois
pas et que, sans activité professionnelle, elle était à la charge de sa sœur
(Rapport de renseignements du 7 juin 2004 auquel on se réfère pour le surplus).
B.X.________ a aussi été entendu par la Police le 14
octobre 2004. Il a déclaré en résumé avoir rencontré sa future épouse au début
du mois d'août 2002, après avoir précisé que c'était une amie de sa belle-mère,
au cours d'un dîner de famille. Interrogé sur le point de savoir qui avait
proposé le mariage, B.X.________ a répondu que c'était le fait de son
beau-frère, faisant état d'un accord entre les deux afin qu'elle puisse rester
en Suisse. Interrogé sur la date de sa séparation, B.X.________ a indiqué le 1er
janvier 2004, en mentionnant que cela avait été officialisé par le Juge. Il a
fait part à la Police de son intention d'entamer une procédure en divorce. Il a
fait état de son sentiment d'avoir été épousé par l’intéressée dans le but
d'obtenir un permis de séjour. Il a indiqué que lorsqu'elle était repartie en
Thaïlande, il lui avait payé un aller simple, selon un accord entre eux selon
lequel s'il voulait divorcer, il devait lui payer le voyage de retour. Il a
déclaré que par la suite elle était revenue, environ un mois après, mais qu'il
ne savait pas par quel moyen, en raison du fait qu'elle voulait rester en
Suisse auprès de sa famille, ses amis et ses cousines qui travaillent dans un
cabaret à 4.********. Questionné sur sa situation actuelle, il a répondu
notamment qu'il n'avait pas revu son épouse depuis l'audience du Juge en mars
2004 et qu'il n'avait pas de nouvelles depuis. Il a dit qu'il savait en
revanche qu'elle habitait chez sa sœur à 1.******** (voir Rapport de
renseignements du 27 octobre 2004).
B.
Par décision du 5 janvier 2004 (sic), notifiée le 14
février 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de
A.X.________ pour les motifs suivants :
"Motifs :
A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
-
que l'intéressée a obtenu une autorisation de
séjour suite à son mariage célébré le 11 octobre 2002 avec un ressortissant suisse,
-
que suite à une enquête, il ressort que ce couple
s'est séparé après seulement 15 mois de vie commune,
-
que ce couple n'a pas l'intention de reprendre la
vie commune,
-
qu'une procédure de divorce a été engagée par son
conjoint,
-
qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
-
qu'elle n'a aucune attache particulière dans notre
pays,
-
qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et
que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est
constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En conséquence, la poursuite de
son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application
des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, litt. a et 16 de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la
directive fédérale 623.12."
C.
Par acte du 7 mars 2005, A.X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel
elle conclut avec dépens à l'annulation du refus du SPOP et à ce qu'elle soit
autorisée à séjourner dans le canton de Vaud. La recourante s'est acquittée
d'une avance de frais de 500.- fr. L'effet suspensif a été accordé au recours
le 14 mars 2005. Dans ses déterminations du 25 avril 2005, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Le 30 juin 2005, la recourante a déposé des observations
complémentaires accompagnées d'un bordereau de pièces contenant une lettre de
Y.________, une lettre de soutien d'C.________, un certificat de travail de la
8.********, selon lequel A.X.________ a travaillé dans cette entreprise du 1er
décembre 2004 au 8 mars 2005, et enfin une attestation de la responsable du
projet SAIM et présidente de l’9.********. Le 6 juillet 2005, l'autorité
intimée a simplement précisé qu'elle n'avait rien à ajouter à ses
déterminations dont elle maintenait les conclusions. Le Tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si
les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage
fictif, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, ils prennent également fin si
l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121
II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne
peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque
le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne
soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II
97.
précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint
étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la
séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour
admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97
précités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus
mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des
motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des
indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
En l'espèce, bien que la décision attaquée mentionne
l'art. 7 al. 2 LSEE, l'autorité intimée oppose à la recourante non pas
l'existence d'un mariage fictif, mais l'existence d'un abus de droit à ce
prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse en raison de la
séparation intervenue environ 15 mois après la célébration du mariage. La
recourante conteste une telle appréciation. Elle revient sur les circonstances
ayant entouré leur séparation, exposant qu'à son retour en Suisse au début de
l'année 2004, elle avait découvert un appartement vide sans obtenir
d'explications de son époux. Elle allègue être encore amoureuse de celui-ci,
croire en une prochaine réconciliation et à une reprise de la vie commune. Elle
conteste qu'une procédure en divorce aurait été engagée par B.X.________.
En l'espèce, il résulte du dossier que les époux se
sont séparés au début de l'année 2004 et qu'ils n'ont pas repris la vie commune
à ce jour, soit depuis pratiquement deux ans à l'heure où le Tribunal statue.
Il en résulte que leur union n'est plus vécue durablement. Le fait que la
recourante n'ait pas tenté d'obtenir de son mari le paiement de la pension
alimentaire à laquelle il est tenu, en renonçant notamment au dépôt d'une
plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien, ne suffit pas à
croire à une prochaine réconciliation des époux. En effet, il n'existe au dossier
aucun élément accréditant une telle thèse. En effet, l'expérience démontre que
plus la séparation est longue plus les chances de reprise de la vie commune
diminuent. Dans le cas présent, il n'existe aucune perspective de
réconciliation allant au-delà des déclarations de la recourante. En effet, elle
ne démontre pas avoir tenté un rapprochement avec son époux et obtenu quelque
succès en ce sens. Dans les circonstances actuelles, le mariage des époux A.X.________
et B.X.________ se limite à un lien purement formel. C'est donc à juste titre
que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit de la recourante à se
prévaloir d'une telle union qui n'a plus aucune substance, étant rappelé que
les motifs de la séparation ne jouent aucun rôle dans l'appréciation de cette
question (ATF 2A.17/2004 du 7 avril 2004).
2.
En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce (à titre d'exemple récent,
TA arrêt PE.2005.0502 du 8 décembre 2005), la situation de la personne au
regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office
fédéral des migrations, chiffre 654, dont la teneur est la suivante :
654.
Prolongation de
l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale
Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment
les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de
décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et
3552).
Si le divorce ou la dissolution de
la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été
obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et
633).
Conformément à l'art. 12 al. 2
OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation
sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais
exercé d'activité lucrative".
Dans ce cadre, la recourante fait valoir, concernant
le chapitre travail, qu'elle a œuvré de février à avril 2004, dans un cabaret
de la région 4.********, non pas en tant qu'artiste mais en tant que serveuse
selon les horaires de jour, parce qu'elle se trouvait abandonnée par son mari
et se trouvait démunie sur le plan financier. Elle se prévaut également du fait
qu'elle a travaillé en qualité d'agente d'entretien au service de la Société
8.
******** pendant 4 mois. Au sujet de son intégration, elle relève qu'elle a
des attaches en Suisse, ce que son mari a d'ailleurs confirmé lors de son
audition auprès de la Police. La recourante souligne la teneur du témoignage
d'D.________ qui confirme le fait qu'elle a fait notamment de grands progrès
dans l'apprentissage de la langue française et que son intégration s'est trouvée
facilitée par son ouverture d'esprit et sa gentillesse ainsi que d'autres
qualités humaines,
Il est constant que la recourante a été admise à
séjourner régulièrement en Suisse depuis le 11 octobre 2002, date de son
mariage avec un ressortissant suisse, et que les époux se sont séparés au début
de l'année 2004, soit après environ 15 mois de mariage. Si la recourante
séjourne actuellement en Suisse depuis un peu plus de 3 ans, elle n'a, en
revanche, pas vécu longtemps aux côtés de son mari. La recourante a établi
qu'elle avait des attaches en Suisse, notamment en la présence de sa sœur et de
son beau-frère, de cousines et d'amis. Mais il faut aussi constater qu'elle
conserve des liens dans son pays d'origine où résident son enfant et ses
parents. Les attaches familiales et amicales existantes en Suisse ne sauraient
l'emporter sur celles résultant de la descendance. La recourante ne fait pas
état de qualifications professionnelles particulières, comme le démontre le
fait qu'elle ait travaillé dans un cabaret, au bénéfice d'un assentiment des
autorités 4.******** qui ont indiqué une qualité de "********".
L'emploi que la recourante a occupé auprès d'une société de nettoyage, au
demeurant sans en avoir été officiellement autorisée, ne démontre pas non plus
que la recourante pourrait prétendre à occuper un poste nécessitant quelques
qualifications. Il est constant qu'après trois années passées en Suisse, le
recourante n'est pas au bénéfice d'une situation professionnelle et ne démontre
pas quels sont ses moyens d'existence en Suisse, lesquels sont apparemment
assurés par sa sœur et le mari de celle-ci. Il semble que la recourante habite
désormais à l'adresse d'D.________, si l'on en croit une annonce de mutation
pour étranger transmise par le SPOP. Quoiqu'il en soit, le fait que la
recourante conserve des liens familiaux forts dans son pays d'origine et
qu'elle n'ait pas pu se créer une situation professionnelle stable, l’emportent
sur les efforts d'intégration dont elle a pu faire preuve. La décision du SPOP,
qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de celui-ci, doit être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe, et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ
doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP, datée du 5 janvier 2004 et notifiées
à A.X.________ le 14 février 2005, est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 31 janvier 2006 est imparti à A.X.________,
ressortissante thaïlandaise, née le 2.********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Fg/Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).