PE.2005.0083
TA - PE.2005.0083 - 2005-08-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 août 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
FRONTALIER
ALCP-annexe-I-28-1
ALCP-annexe-I-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les listes de communes des zones frontalières n'est pas de caractère absolu et que les zones frontalières doivent être définies selon les critères jurisprudentiels dégagés par le Tribunal administratif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
arrêt du 2 août 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X.________________, ****************,
1.*****************,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 25 février 2005 (VD 793919) refusant de délivrer à Y.______________
une autorisation de travail frontalière
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.____________________, ressortissante française, née le
13 avril 1974, est domiciliée à 2.****************, localité sise à proximité
immédiate de 3.****************. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation
frontalière CE/AELE valable pour toutes les zones frontalières de Suisse
jusqu’à son échéance fixée au 15 mai 2008.
Après avoir travaillé en qualité d’infirmière au
sein de l’hôpital psychiatrique de 4.****************, commune de 5.****************,
elle a sollicité l’autorisation d’exercer son métier pour le compte de l’EMS 6.****************à
7.****************. La X.________________ a déposé formellement une demande
dans ce sens le 5 février 2005.
B.
Le SPOP, selon décision du 25 février 2005, a refusé de
délivrer l’autorisation requise dès lors que l’intéressée n’exerçait pas son
activité dans une des commune sises dans les zones frontalières en Suisse.
A l’appui de son recours du 8 mars 2005, la X.________________
a notamment fait valoir qu’il était très difficile de recruter du personnel
qualifié dans l’accueil et l’encadrement des malades psychiatrique, que son
établissement de 6.**************** avait déjà bénéficié des services de
collaborateurs frontaliers et qu’il était situé à quelques centaines de mètres
de la limite de 8.****************, commune incluse dans la zone frontalière.
A la suite de la demande de la X._____________du 14
mars 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que Y.____________________a
été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er
avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de
la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite l’octroi d’une autorisation de
travail frontalière en faveur d’une ressortissante française. Sa requête doit
donc être examinée à la lumière de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en
vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l’art. 7 al. 1 de l’Annexe I ALCP, le
travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante
qui a sa résidence sur le territoire d’une autre partie contractante en
retournant à son domicile en principe chaque jour, au moins une fois par
semaine. En vertu de l’art. 28 Annexe I ALCP, le travailleur frontalier a son
domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats
limitrophes et exerce une activité dans les zones frontalières de l’autre
partie contractante. Sont considérées comme zones frontalières au sens de
l’ALCP les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats
limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
b) Selon les accords de 1946 (RS 0.631.256.934.91)
et de 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatifs aux
travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de 10 km
de large de part et d’autre de la frontière. Les administrations françaises et
suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d’un accord
énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la
justice, de la police et des affaires militaires a défini, en mars 1988, une
liste de communes admises au titre de trafic frontalier de part et d’autre de
la frontière, en fonction de trois zones, à savoir les zones nord, lémanique et
ouest. La zone nord comprend, du côté français, différentes communes de
l’arrondissement de 3.****************, département du Doubs, parmi lesquelles
figure 2.****************, domicile de Y.____________________; côté Suisse,
cette zone inclut 8.****************, dans le district d’Orbe, mais pas 7.****************,
siège de l’EMS 6.**************.
c) La jurisprudence, rendue tant avant qu’après
l’entrée en vigueur de l’ALCP, a constaté que la définition de la zone
frontalière, telle qu’elle résulte des listes de communes établies par les deux
administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de la
distance de 10 km prévue par l’accord de 1946. Les autorités de police des
étrangers vaudoises ne pouvaient dès lors pas se fonder uniquement sur la
présence ou l’absence sur la liste ad hoc des localités concernées, mais
devaient examiner dans chaque cas si les conditions permettant ou non l’octroi
d’une autorisation frontalière étaient réunies (voir, par exemple, PE 2000/0317
du 29 août 2000 et PE 2002/0322 du 10 septembre 2002). Les critères applicables
avaient trait à la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec le statut de
travailleur frontalier, la distance géographique séparant le domicile du lieu
de travail, la qualité des voies de communication et les circonstances
personnelles de l’intéressé au regard de l’obligation de retour à l’étranger.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, le retour quotidien au domicile n’est
plus exigé, de sorte que certains des critères rappelés ci-dessus, comme ceux
de la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec un retour quotidien, ne
son plus guère d’actualité.
d) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice
d’une autorisation frontalière lui permettant de travailler à 5.****************.
Or il est notoire que le temps de déplacement de 2.**************** à 5.****************
est plus important que celui de 2.**************** à 7.****************, quel
que soit le mode de transport utilisé. En outre, le trajet 2.****************-8.****************
est pratiquement le même que celui reliant 2.**************** à 7.****************.
La sortie autoroutière est en effet à égale distance de ces deux localités. Si
l’on prend encore en considération le fait que l’EMS 6.****************est
situé à proximité immédiate de la Commune de 8.****************, le refus du
SPOP, qui relève d’un formalisme excessif, est injustifié. Au plan de l’octroi
d’une autorisation de travail frontalière, aucune circonstance objective fondée
ne permet de traiter différemment la Commune de 8.**************** de celle de 7.****************.
4.
La décision du SPOP du 25 février 2005 doit en conséquence
être annulée et le recours admis. L’autorité intimée délivrera une autorisation
de travailler frontalière permettant à Y.____________________d’exercer sa
profession au sein de l’EMS 6.****************à 7.****************.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 25 février 2005 est annulée.
III.
Le SPOP délivrera à Y.____________________une autorisation
de travail frontalière lui permettant de travailler au sein de l’EMS 6.****************à
7.****************.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais
effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs. lui étant restituée.
do/Lausanne, le 2 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)