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Décision

PE.2005.0083

TA - PE.2005.0083 - 2005-08-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.____________________, ressortissante française, née le

13 avril 1974, est domiciliée à 2.****************, localité sise à proximité

immédiate de 3.****************. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation

frontalière CE/AELE valable pour toutes les zones frontalières de Suisse

jusqu’à son échéance fixée au 15 mai 2008.

Après avoir travaillé en qualité d’infirmière au

sein de l’hôpital psychiatrique de 4.****************, commune de 5.****************,

elle a sollicité l’autorisation d’exercer son métier pour le compte de l’EMS 6.****************à

7.****************. La X.________________ a déposé formellement une demande

dans ce sens le 5 février 2005.

B.

Le SPOP, selon décision du 25 février 2005, a refusé de

délivrer l’autorisation requise dès lors que l’intéressée n’exerçait pas son

activité dans une des commune sises dans les zones frontalières en Suisse.

A l’appui de son recours du 8 mars 2005, la X.________________

a notamment fait valoir qu’il était très difficile de recruter du personnel

qualifié dans l’accueil et l’encadrement des malades psychiatrique, que son

établissement de 6.**************** avait déjà bénéficié des services de

collaborateurs frontaliers et qu’il était situé à quelques centaines de mètres

de la limite de 8.****************, commune incluse dans la zone frontalière.

A la suite de la demande de la X._____________du 14

mars 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que Y.____________________a

été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 1er

avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de

la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

La recourante n’a pas déposé d’observations à la

suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite l’octroi d’une autorisation de

travail frontalière en faveur d’une ressortissante française. Sa requête doit

donc être examinée à la lumière de l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en

vigueur le 1er juin 2002.

a) Selon l’art. 7 al. 1 de l’Annexe I ALCP, le

travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante

qui a sa résidence sur le territoire d’une autre partie contractante en

retournant à son domicile en principe chaque jour, au moins une fois par

semaine. En vertu de l’art. 28 Annexe I ALCP, le travailleur frontalier a son

domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats

limitrophes et exerce une activité dans les zones frontalières de l’autre

partie contractante. Sont considérées comme zones frontalières au sens de

l’ALCP les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats

limitrophes relatifs à la circulation frontalière.

b) Selon les accords de 1946 (RS 0.631.256.934.91)

et de 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la France relatifs aux

travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à une bande de 10 km

de large de part et d’autre de la frontière. Les administrations françaises et

suisses sont compétentes pour déterminer son étendue sur la base d’un accord

énumérant les communes concernées. Sur cette base, le Département de la

justice, de la police et des affaires militaires a défini, en mars 1988, une

liste de communes admises au titre de trafic frontalier de part et d’autre de

la frontière, en fonction de trois zones, à savoir les zones nord, lémanique et

ouest. La zone nord comprend, du côté français, différentes communes de

l’arrondissement de 3.****************, département du Doubs, parmi lesquelles

figure 2.****************, domicile de Y.____________________; côté Suisse,

cette zone inclut 8.****************, dans le district d’Orbe, mais pas 7.****************,

siège de l’EMS 6.**************.

c) La jurisprudence, rendue tant avant qu’après

l’entrée en vigueur de l’ALCP, a constaté que la définition de la zone

frontalière, telle qu’elle résulte des listes de communes établies par les deux

administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de la

distance de 10 km prévue par l’accord de 1946. Les autorités de police des

étrangers vaudoises ne pouvaient dès lors pas se fonder uniquement sur la

présence ou l’absence sur la liste ad hoc des localités concernées, mais

devaient examiner dans chaque cas si les conditions permettant ou non l’octroi

d’une autorisation frontalière étaient réunies (voir, par exemple, PE 2000/0317

du 29 août 2000 et PE 2002/0322 du 10 septembre 2002). Les critères applicables

avaient trait à la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec le statut de

travailleur frontalier, la distance géographique séparant le domicile du lieu

de travail, la qualité des voies de communication et les circonstances

personnelles de l’intéressé au regard de l’obligation de retour à l’étranger.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, le retour quotidien au domicile n’est

plus exigé, de sorte que certains des critères rappelés ci-dessus, comme ceux

de la nature de l’emploi et de sa compatibilité avec un retour quotidien, ne

son plus guère d’actualité.

d) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice

d’une autorisation frontalière lui permettant de travailler à 5.****************.

Or il est notoire que le temps de déplacement de 2.**************** à 5.****************

est plus important que celui de 2.**************** à 7.****************, quel

que soit le mode de transport utilisé. En outre, le trajet 2.****************-8.****************

est pratiquement le même que celui reliant 2.**************** à 7.****************.

La sortie autoroutière est en effet à égale distance de ces deux localités. Si

l’on prend encore en considération le fait que l’EMS 6.****************est

situé à proximité immédiate de la Commune de 8.****************, le refus du

SPOP, qui relève d’un formalisme excessif, est injustifié. Au plan de l’octroi

d’une autorisation de travail frontalière, aucune circonstance objective fondée

ne permet de traiter différemment la Commune de 8.**************** de celle de 7.****************.

4.

La décision du SPOP du 25 février 2005 doit en conséquence

être annulée et le recours admis. L’autorité intimée délivrera une autorisation

de travailler frontalière permettant à Y.____________________d’exercer sa

profession au sein de l’EMS 6.****************à 7.****************.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 25 février 2005 est annulée.

III.

Le SPOP délivrera à Y.____________________une autorisation

de travail frontalière lui permettant de travailler au sein de l’EMS 6.****************à

7.****************.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais

effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs. lui étant restituée.

do/Lausanne, le 2 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)