Lexipedia

Décision

PE.2005.0085

TA - PE.2005.0085 - 2005-04-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 avril 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 avril 2003, X.________, ressortissant chinois né le

21 septembre 1980, a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour études

en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois

mois (soit du 2 juin 2003 au 29 août 2003) à l'Ecole Lemania, à Lausanne, puis

de fréquenter, durant trois ans, l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux (cf. notamment

fax adressé le 14 mai 2003 par l'école Lemania au SPOP).

B.

L'intéressé est arrivé en Suisse le 13 juin 2003 et a

obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 août 2003.

C.

Le 1er septembre 2003, X.________ a sollicité

une prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de sa

requête, il a exposé qu'il avait étudié le français et l'anglais durant deux

mois à l'école Lémania, qu'il avait toutefois mis fin à ces études dans cette

école après deux mois, qu'il avait renoncé à entrer à l'Ecole hôtelière SHMS,

mais souhaitait fréquenter l'Université de Lausanne après avoir acquis de

bonnes connaissances en français auprès de l'Ecole internationale de langues

Diavox (ci-après : l'école Diavox), à Lausanne. L'intéressé a produit une

attestation de dite école qui confirmait son inscription à quatre cours

intensifs de français prévus du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004.

Sur réquisition du SPOP, X.________ a

encore précisé le 19 décembre 2003 qu'il souhaitait étudier durant une année le

français à l'école Diavox en vue de l'obtention du "diplôme de

langues", puis préparer un postgrade en banque et finances (ci-après :

MBF) auprès de l'école des HEC à l'Université de Lausanne (ci-après UNIL). Il prévoyait

la fin de ses études pour 2008-2009.

D.

Par décision du 13 février 2004, notifiée le 19 février

2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour

les motifs suivants:

"(…)

Considérants

Compte tenu :

·

que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 13

juin 2003 avec notre autorisation afin de suivre des cours intensifs d'anglais

et de français auprès de "Lémania" pendant trois mois avant

d'entreprendre des études en hôtellerie pour une durée de trois années auprès

de l'école "SHMS" à Caux-sur-Montreux;

·

que l'intéressé a décidé de changer d'orientation

et souhaite continuer ses cours de français auprès de l'école

"Diavox" avant d'entreprendre des études universitaires afin

d'obtenir un "Master of Science in Banking and Finance MBF" de

l'université de Lausanne;

·

qu'après examen de son dossier, nous constatons que

lors du dépôt de la demande d'entrée auprès de notre ambassade à Beijing,

l'intéressé n'avait aucune connaissance de la langue française;

·

que nous relevons d'une part, que l'intéressé n'a

pas respecté son plan d'études initial en vertu des art. 31 et 32 OLE let. c;

·

que d'autre part, nous relevons que la longueur des

études envisagées, soit encore au moins une année de cours de français, ajouté

aux 5 à 6 ans d'études au minimum que représenterait la formation principale

souhaitée, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à

l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon

lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au

but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas

de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·

qu'au vu du programme d'études, il ne possède pas

les connaissances linguistiques pour débuter directement son programme de

"Master" et qu'il n'y a d'ailleurs aucune garantie qu'il soit en

mesure d'effectuer les études projetées;

·

que notre Service considère que les nouvelles

études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa

formation;

·

que considérant l'ensemble de ces éléments, notre

Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus

suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint.(…)".

Le SPOP a en outre imparti à l'intéressé

un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

E. Le 25 février 2004, X.________ a recouru

contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif en invoquant notamment

ce qui suit:

"(…)

Suite à la décision, je vous prie de bien vouloir prendre

note que je renonce à mes études à l'UNIL. J'envisage de poursuivre une

formation équivalente en Chine, à l'Université de Jilin.

Toutefois, je souhaite obtenir un certificat d'aptitudes en

langue française qui soit reconnu en Chine. A cet égard, je me suis fixé comme

objectif à court terme de passer et réussir le Certificat d'Etudes de Français

Pratique II (Alliance Française) dans les meilleurs délais.

(…)

C'est pourquoi je vous prie de considérer ma demande

d'obtenir 6 mois supplémentaires de séjour en Suisse. Ce temps me permettra

d'effectuer les deux trimestres de cours intensifs de français dont j'ai besoin

pour atteindre mon objectif.

(…)

Comme ma demande a été rejetée, je renonce à mes études à

l'Université en Suisse, mais je souhaite vivement que vous me donniez la

possibilité de continuer et de finir ce cycle d'études de français à Diavox,

jusqu'à la fin du mois de septembre 2004.

Je m'engage en tous les cas à retourner en Chine, après que

j'ai effectué l'examen de l'Alliance Française. (…)".

F. Par correspondance du 18 mars 2004, le

SPOP a accepté de rapporter son refus et de prolonger l'autorisation de séjour

pour études du recourant jusqu'au 30 septembre 2004, dans la mesure où celui-ci

avait renoncé, dans son mémoire de recours, à effectuer des études

universitaires et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse à la date

susmentionnée. Le SPOP a attiré formellement l'attention de X.________ sur le

fait qu'il devrait respecter ses engagements et qu'il n'entrerait plus en

matière sur une nouvelle requête de prolongation après le 30 septembre 2004.

Le SPOP a délivré une autorisation de

séjour pour études au recourant, valable jusqu'au 30 septembre 2004.

Interpellé par le juge instructeur du

Tribunal administratif le 29 mars 2004 sur un éventuel retrait de recours, l'intéressé

a retiré son recours sans réserve le 8 avril 2004. La cause a dès lors été

rayée du rôle par décision du Juge instructeur du 14 avril 2004.

G. Le 20 septembre 2004, X.________ a

sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études

en vue de suivre les cours de l'Ecole de français moderne (ci-après EFM) à

l'UNIL. La fin des études envisagées était fixée à août 2007. Il ressort par

ailleurs du questionnaire AVDEP de départ rempli par l'école Diavox le 4 août

2004.

que X.________ ne s'était jamais présenté aux cours intensifs auxquels il

s'était inscrit du 5 juillet 2004 au 17 septembre 2004.

H. Par courrier du 12 novembre 2004, X.________

a exposé qu'il souhaitait étudier à l'UNIL dans la mesure où il pouvait

bénéficier de connaissances plus régulières et systématiques et que la "la

qualité de l'éducation" et "l'envergure" lui assuraient de

meilleures études. Par ailleurs, il fait valoir qu'il "aime bien

l'ambiance de ce campus" et que c'était son rêve d'étudier à l'UNIL.

I. Par décision du 21 février 2005, notifiée

le 25 février 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois.

A l'appui de son refus, le SPOP se réfère aux motifs invoqués dans sa décision

du 13 février 2004 et invoque en outre le fait que l'intéressé n'a pas respecté

son engagement de quitter la Suisse le 30 septembre 2004, qu'il n'a pas suivi

les cours pour lesquels il s'était inscrit, qu'il ne remplissait dès lors pas

les conditions de l'art. 31 OLE et qu'enfin, le but de son séjour devait être

considéré comme atteint.

J. X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée le 11 mars 2005. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation

de séjour pour études.

Le recourant s'est acquitté en temps utile

de l'avance de frais requise.

K. L’autorité intimée a produit son dossier

le 17 mars 2005. Faisant application de l’art. 35 a LJPA à teneur duquel un

recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction

que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

Le recours a été déposé dans le délai selon les formes

légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors

recevable en la forme et le recourant, en sa qualité de destinataire de la

décision entreprise, a qualité pour recourir.

2.

Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a) le requérant

vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des

études est fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve

qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à

la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18

février 2004).

3.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 13 juin

2003.

en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois

mois à l'école Lemania puis de fréquenter l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux. En

septembre 2003, il a toutefois changé une première fois d'orientation et

sollicité la possibilité d'acquérir des connaissances de français durant plus

d'une année, soit du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004, à l'école Diavox, puis

de préparer un postgrade en banque et finances à l'UNIL. Suite au refus du SPOP

daté du 13 février 2004, X.________ a précisé, au cours de la première

procédure de recours devant le tribunal de céans, qu'il renonçait à ses études

à l'UNIL mais qu'il souhaitait obtenir auprès de l'école Diavox le certificat

d'études de français pratique II de l'Alliance française. Force est cependant

de constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que le recourant n'a pas

suivi les cours susmentionnés et qu'il a une nouvelle fois modifié son plan

d'études en s'inscrivant, cette fois-ci, à l'EFM pour des études dont le terme

prévu serait août 2007.

Le parcours de l'intéressé depuis son arrivée

en Suisse, ses incessants changements d'orientation fondés sur aucune raison

objective, mais seulement sur son désir d'étudier à l'UNIL (dans sa

correspondance du 12 novembre 2004, il déclare apprécier l'ambiance de ce

campus, son rêve étant d'y étudier), l'irrespect de son engagement de quitter

la Suisse à la fin de son cycle d'études de français à l'école Diavox et la

durée des nouvelles études envisagées (d'automne 2004 à l'été 2007) conduisent

le tribunal de céans à conclure que les conditions de l'art. 32 litt. c et f

OLE ne sont manifestement pas réunies et à confirmer dès lors la décision attaquée.

4.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances,

il s'avère que le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

Le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue Un

nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP 21 février 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 mai 2005 est imparti

à X.________, ressortissant chinois né le 21 septembre 1980, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de

frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.