PE.2005.0085
TA - PE.2005.0085 - 2005-04-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 avril 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
LJPA-35a
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse, ses incessants changements d'orientation, l'irrespect de son engagement de quitter la Suisse à la fin de son cycle d'études de français à l'école Diavox conduisent le tribunal de céans à considérer que les conditions des art. 32 litt. c et f OLE ne sont pas réunies. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, Présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________, 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(VD 750'565) du 21 février 2005 refusant de lui prolonger son autorisation de
séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 avril 2003, X.________, ressortissant chinois né le
21 septembre 1980, a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour études
en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois
mois (soit du 2 juin 2003 au 29 août 2003) à l'Ecole Lemania, à Lausanne, puis
de fréquenter, durant trois ans, l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux (cf. notamment
fax adressé le 14 mai 2003 par l'école Lemania au SPOP).
B.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 13 juin 2003 et a
obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 août 2003.
C.
Le 1er septembre 2003, X.________ a sollicité
une prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de sa
requête, il a exposé qu'il avait étudié le français et l'anglais durant deux
mois à l'école Lémania, qu'il avait toutefois mis fin à ces études dans cette
école après deux mois, qu'il avait renoncé à entrer à l'Ecole hôtelière SHMS,
mais souhaitait fréquenter l'Université de Lausanne après avoir acquis de
bonnes connaissances en français auprès de l'Ecole internationale de langues
Diavox (ci-après : l'école Diavox), à Lausanne. L'intéressé a produit une
attestation de dite école qui confirmait son inscription à quatre cours
intensifs de français prévus du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004.
Sur réquisition du SPOP, X.________ a
encore précisé le 19 décembre 2003 qu'il souhaitait étudier durant une année le
français à l'école Diavox en vue de l'obtention du "diplôme de
langues", puis préparer un postgrade en banque et finances (ci-après :
MBF) auprès de l'école des HEC à l'Université de Lausanne (ci-après UNIL). Il prévoyait
la fin de ses études pour 2008-2009.
D.
Par décision du 13 février 2004, notifiée le 19 février
2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ pour
les motifs suivants:
"(…)
Considérants
Compte tenu :
·
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 13
juin 2003 avec notre autorisation afin de suivre des cours intensifs d'anglais
et de français auprès de "Lémania" pendant trois mois avant
d'entreprendre des études en hôtellerie pour une durée de trois années auprès
de l'école "SHMS" à Caux-sur-Montreux;
·
que l'intéressé a décidé de changer d'orientation
et souhaite continuer ses cours de français auprès de l'école
"Diavox" avant d'entreprendre des études universitaires afin
d'obtenir un "Master of Science in Banking and Finance MBF" de
l'université de Lausanne;
·
qu'après examen de son dossier, nous constatons que
lors du dépôt de la demande d'entrée auprès de notre ambassade à Beijing,
l'intéressé n'avait aucune connaissance de la langue française;
·
que nous relevons d'une part, que l'intéressé n'a
pas respecté son plan d'études initial en vertu des art. 31 et 32 OLE let. c;
·
que d'autre part, nous relevons que la longueur des
études envisagées, soit encore au moins une année de cours de français, ajouté
aux 5 à 6 ans d'études au minimum que représenterait la formation principale
souhaitée, conduirait à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à
l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon
lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au
but fixé par la politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas
de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
·
qu'au vu du programme d'études, il ne possède pas
les connaissances linguistiques pour débuter directement son programme de
"Master" et qu'il n'y a d'ailleurs aucune garantie qu'il soit en
mesure d'effectuer les études projetées;
·
que notre Service considère que les nouvelles
études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa
formation;
·
que considérant l'ensemble de ces éléments, notre
Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus
suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint.(…)".
Le SPOP a en outre imparti à l'intéressé
un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
E. Le 25 février 2004, X.________ a recouru
contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif en invoquant notamment
ce qui suit:
"(…)
Suite à la décision, je vous prie de bien vouloir prendre
note que je renonce à mes études à l'UNIL. J'envisage de poursuivre une
formation équivalente en Chine, à l'Université de Jilin.
Toutefois, je souhaite obtenir un certificat d'aptitudes en
langue française qui soit reconnu en Chine. A cet égard, je me suis fixé comme
objectif à court terme de passer et réussir le Certificat d'Etudes de Français
Pratique II (Alliance Française) dans les meilleurs délais.
(…)
C'est pourquoi je vous prie de considérer ma demande
d'obtenir 6 mois supplémentaires de séjour en Suisse. Ce temps me permettra
d'effectuer les deux trimestres de cours intensifs de français dont j'ai besoin
pour atteindre mon objectif.
(…)
Comme ma demande a été rejetée, je renonce à mes études à
l'Université en Suisse, mais je souhaite vivement que vous me donniez la
possibilité de continuer et de finir ce cycle d'études de français à Diavox,
jusqu'à la fin du mois de septembre 2004.
Je m'engage en tous les cas à retourner en Chine, après que
j'ai effectué l'examen de l'Alliance Française. (…)".
F. Par correspondance du 18 mars 2004, le
SPOP a accepté de rapporter son refus et de prolonger l'autorisation de séjour
pour études du recourant jusqu'au 30 septembre 2004, dans la mesure où celui-ci
avait renoncé, dans son mémoire de recours, à effectuer des études
universitaires et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse à la date
susmentionnée. Le SPOP a attiré formellement l'attention de X.________ sur le
fait qu'il devrait respecter ses engagements et qu'il n'entrerait plus en
matière sur une nouvelle requête de prolongation après le 30 septembre 2004.
Le SPOP a délivré une autorisation de
séjour pour études au recourant, valable jusqu'au 30 septembre 2004.
Interpellé par le juge instructeur du
Tribunal administratif le 29 mars 2004 sur un éventuel retrait de recours, l'intéressé
a retiré son recours sans réserve le 8 avril 2004. La cause a dès lors été
rayée du rôle par décision du Juge instructeur du 14 avril 2004.
G. Le 20 septembre 2004, X.________ a
sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études
en vue de suivre les cours de l'Ecole de français moderne (ci-après EFM) à
l'UNIL. La fin des études envisagées était fixée à août 2007. Il ressort par
ailleurs du questionnaire AVDEP de départ rempli par l'école Diavox le 4 août
2004.
que X.________ ne s'était jamais présenté aux cours intensifs auxquels il
s'était inscrit du 5 juillet 2004 au 17 septembre 2004.
H. Par courrier du 12 novembre 2004, X.________
a exposé qu'il souhaitait étudier à l'UNIL dans la mesure où il pouvait
bénéficier de connaissances plus régulières et systématiques et que la "la
qualité de l'éducation" et "l'envergure" lui assuraient de
meilleures études. Par ailleurs, il fait valoir qu'il "aime bien
l'ambiance de ce campus" et que c'était son rêve d'étudier à l'UNIL.
I. Par décision du 21 février 2005, notifiée
le 25 février 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________
et lui a imparti un délai immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois.
A l'appui de son refus, le SPOP se réfère aux motifs invoqués dans sa décision
du 13 février 2004 et invoque en outre le fait que l'intéressé n'a pas respecté
son engagement de quitter la Suisse le 30 septembre 2004, qu'il n'a pas suivi
les cours pour lesquels il s'était inscrit, qu'il ne remplissait dès lors pas
les conditions de l'art. 31 OLE et qu'enfin, le but de son séjour devait être
considéré comme atteint.
J. X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision susmentionnée le 11 mars 2005. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation
de séjour pour études.
Le recourant s'est acquitté en temps utile
de l'avance de frais requise.
K. L’autorité intimée a produit son dossier
le 17 mars 2005. Faisant application de l’art. 35 a LJPA à teneur duquel un
recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction
que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
Le recours a été déposé dans le délai selon les formes
légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Il est dès lors
recevable en la forme et le recourant, en sa qualité de destinataire de la
décision entreprise, a qualité pour recourir.
2.
Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) le requérant
vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des
études est fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve
qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à
la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18
février 2004).
3.
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 13 juin
2003.
en vue de suivre un cours de perfectionnement d'anglais d'une durée de trois
mois à l'école Lemania puis de fréquenter l'Ecole hôtelière SHMS, à Caux. En
septembre 2003, il a toutefois changé une première fois d'orientation et
sollicité la possibilité d'acquérir des connaissances de français durant plus
d'une année, soit du 6 octobre 2003 au 17 décembre 2004, à l'école Diavox, puis
de préparer un postgrade en banque et finances à l'UNIL. Suite au refus du SPOP
daté du 13 février 2004, X.________ a précisé, au cours de la première
procédure de recours devant le tribunal de céans, qu'il renonçait à ses études
à l'UNIL mais qu'il souhaitait obtenir auprès de l'école Diavox le certificat
d'études de français pratique II de l'Alliance française. Force est cependant
de constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que le recourant n'a pas
suivi les cours susmentionnés et qu'il a une nouvelle fois modifié son plan
d'études en s'inscrivant, cette fois-ci, à l'EFM pour des études dont le terme
prévu serait août 2007.
Le parcours de l'intéressé depuis son arrivée
en Suisse, ses incessants changements d'orientation fondés sur aucune raison
objective, mais seulement sur son désir d'étudier à l'UNIL (dans sa
correspondance du 12 novembre 2004, il déclare apprécier l'ambiance de ce
campus, son rêve étant d'y étudier), l'irrespect de son engagement de quitter
la Suisse à la fin de son cycle d'études de français à l'école Diavox et la
durée des nouvelles études envisagées (d'automne 2004 à l'été 2007) conduisent
le tribunal de céans à conclure que les conditions de l'art. 32 litt. c et f
OLE ne sont manifestement pas réunies et à confirmer dès lors la décision attaquée.
4.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances,
il s'avère que le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
Le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue Un
nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP 21 février 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 15 mai 2005 est imparti
à X.________, ressortissant chinois né le 21 septembre 1980, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de
frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.