Lexipedia

Décision

PE.2005.0093

TA - PE.2005.0093 - 2006-03-07 - X /Service de la population (SPOP)

7 mars 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissant afghan, né le 6 septembre 1964,

s'est marié le 1er mai 1984 avec B.X._______, à Peshawar, au

Pakistan, union dont sont issus six enfants, C._______, né le 3 mars 1986

(respectivement le 1er mai 1986 selon l'acte de naissance), D._______,

né le 3 mars 1988, E._______, née le 10 juin 1989, F._______, né le 10

septembre 1991, G._______, née le 28 mai 1993 et H._______, né le 15 juin 1997.

B.

Blessé à la main droite lors du conflit qui a opposé la

résistance afghane aux troupes soviétiques, A.X._______ a été pris en charge

par la Croix-Rouge et hospitalisé à Genève au printemps 1987, où il a rencontré

I.W._______, ressortissante suisse, née le 15 juillet 1963, qui achevait des

études de physiothérapie. Les prénommés se sont revus en Suisse et au Pakistan

et de leur liaison est né un enfant, J._______, le 25 juin 1990. A.X._______

qui souhaitait rester auprès de sa compagne, qui vivait dans la région

lausannoise, a déposé une demande d'asile en automne 1990, demande qui a été

rejetée, l'obligeant à retourner dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Avec

l'autorisation de sa première épouse, le prénommé s'est alors marié le 17 mars

1993, à Peshawar au Pakistan, avec I.W._______, mariage retranscrit en Suisse

sur la base de documents qui attestaient que l'époux était auparavant

célibataire. Rentré en Suisse, le couple s'est établi à 1._______ et A.X._______

a obtenu le 6 juin 1993 une autorisation de séjour (permis B) fondée sur le

regroupement familial. I.X._______ a donné naissance à un deuxième enfant le 21

décembre 1993, K._______.

C.

En 1996, A.X._______, qui était retourné au Pakistan, y a

déposé un demande de visa pour permettre à sa première épouse, B.X._______, et

à leurs cinq enfants, de se rendre en Belgique, demande qui a été rejetée. Par

la suite, il a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse le 11 octobre 1996,

où sa deuxième épouse a donné naissance à leur troisième enfant, L._______, le

21 octobre 1996. Les époux X._______-W._______ ont été entendus en novembre 1996

à la demande du Ministère public du canton de Vaud, qui a ouvert le 3 février

1997 une action en annulation de mariage, pour bigamie. Dans le cadre de cette

action, le défendeur a produit un document intitulé "divorce deed",

déclaration unilatérale de divorce établie par sa première épouse le 20 octobre

1998 et il a lui-même ouvert action en divorce contre elle par requête de

conciliation adressée le 26 novembre 1998 au juge de paix du cercle de 1._______.

Par jugement du 16 février 1999, le tribunal civil a déclaré la nullité du

mariage X._______-W._______, célébré en 1993 au Pakistan.

D.

Le 15 juin 1997, B.X._______, l'épouse afghane a donné

naissance au sixième enfant du couple, M._______. Dès le début de l'année 1997,

son mari s'est quant à lui établi en Suisse avec sa deuxième épouse. Il a

obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, même après sa

séparation avec I.W._______, intervenue le 1er mai 1999. Il a exercé

une activité lucrative auprès de divers employeurs. Dans une lettre du 23 mai

2003 au Juge de paix de Cully, I.W._______ s'est notamment plainte de ce que

son mari aurait accumulé, au 31 octobre 2002, un arriéré de 13'650 francs dans

le versement de la pension alimentaire de leurs trois enfants communs.

E.

Par lettre du 17 juin 2003, A.X._______ a adressé à

l'Ambassade de Suisse, à Islamabad, au Pakistan, une demande de regroupement

familial en faveur de sa femme et de ses enfants vivant au Pakistan. Il a

invoqué le fait que sa famille lui manquait beaucoup et il a reconnu avoir été

marié une deuxième fois en Suisse, ignorant à l'époque que la bigamie,

autorisée dans son pays, était interdite en Suisse. Il n'aurait trompé les

autorités suisses qui avaient refusé de lui délivrer un visa touristique [en

cachant son premier mariage] que dans le but de pouvoir aller voir en Suisse

son fils nouveau-né J._______. Il serait très attaché à ses enfants, issus de

ses deux unions. Il retournerait régulièrement au Pakistan pour y voir sa

première épouse et leurs enfants communs. Il aurait décidé de faire venir sa

famille afghane en Suisse, afin de pouvoir vivre avec eux, tout en ne perdant

pas le contact avec ses trois enfants suisses. En raison de son deuxième

mariage, ce regroupement n'aurait pas été possible plus tôt, malgré des liens constants

et proches (téléphones, correspondance, soutien financier à raison d'environ 1'000

francs par mois et visites annuelles ou bisannuelles dès l'année 2000).

F.

Le 16 janvier 2004, le SPOP a délivré à A.X._______ une

autorisation d'établissement (permis C). Par lettre du 10 mars 2004, agissant

au nom et pour le compte du prénommé, l'avocate Leila Roussianos a présenté au

SPOP une demande de regroupement familial en faveur de l'épouse et des six

enfants de son client. Elle a invoqué le fait que les membres de la famille

seraient profondément liés et que le père serait retourné les voir en

Afghanistan, aussi souvent qu'il le pouvait. La déclaration unilatérale de

divorce ("Divorced deed"), acte non reconnu par l'ordre juridique

suisse, ne saurait être invoquée par l'autorité pour dénier aux époux le droit

d'entretenir des relations familiales. Son mandant, qui travaille comme

concierge de nuit à l'Hôtel 2._______, à 3._______, serait financièrement

autonome et pourrait assumer seul l'entretien de sa famille, le cas échéant

avec l'aide de son fils aîné, que son employeur est d'ores et déjà disposé à

engager. L'intéressé n'aurait pas pu faire venir ses enfants plus tôt, car son

autorisation de séjour ne le lui permettait pas et parce qu'il ne voulait pas

imposer son épouse afghane et ses enfants à sa deuxième épouse suissesse. Il

souffrirait de l'éloignement de sa famille. Le 19 avril 2004, l'avocate a

produit les attestations de salaire des deux employeurs de son client (Hôtel 2._______

et N._______ Co. (N._______) Sàrl à A.X._______).

G.

Le 3 mai 2004, le SPOP a invité les membres de la famille

d'A.X._______, par l'intermédiaire de l'avocate Leila Roussianos, à présenter

personnellement une demande de visa pour entrer en Suisse. Le 14 juin 2004, C.X._______,

en son nom propre, et B.X._______, en son nom et celui de ses cinq autres

enfants, ont présenté une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse, à

Islamabad, au Pakistan, afin de pouvoir rejoindre, leur père, respectivement son

mari, en Suisse.

Par décision du 18 février 2005, le SPOP a refusé de

délivrer les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour

par regroupement en faveur des prénommées, au motif que les revenus d'A.X._______,

qui est tenu de verser une pension alimentaire à son ex-épouse et qui devrait

trouver un nouveau logement en prévision de l'arrivée de sa famille, ne

seraient pas suffisants. Le risque pour cette famille de tomber à l'assistance

publique semblerait inévitable. Quant à l'aîné des enfants, âgé de plus de

dix-huit ans, il ne remplirait pas les conditions pour être inclus dans le

regroupement familial. Les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE ne

seraient pas remplies. La demande serait en outre abusive en raison des

circonstances (longue séparation, l'épouse a bel et bien voulu divorcer).

A.X._______ a interjeté un recours contre la

décision du SPOP du 18 février 2005 par acte du 17 mars 2005 déposé par son

conseil. Il a conclu à l'admission de son recours et à l'annulation de la

décision querellée, son épouse et ses six enfants étant mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il a produit des

fiches de salaire, établissant un revenu mensuel d'environ 5'600 francs,

payable treize fois l'an. Sa situation financière serait saine et il n'aurait

bénéficié qu'une seule fois des prestations de l'aide sociale à hauteur de 238

francs 40. Il s'acquitterait régulièrement de la pension alimentaire pour ses

enfants issus de son union avec I.W._______ et il serait toujours venu en aide

aux siens par le versement régulier de sommes d'argent. Il aurait pris à bail

deux logements en prévision de l'accueil de sa famille (3 ½ pièces au chemin de

la 4._______ et une pièce à l'avenue 5._______, à 3._______). Son employeur,

l'Hôtel 2._______ aurait déjà accepté d'engager son fils une fois qu'il serait

sur le territoire suisse. Quant à son épouse, encore jeune, elle serait

également en mesure de travailler et de contribuer à l'entretien de la famille.

S'agissant du refus du regroupement familial pour son fils aîné, il a invoqué l'art.

8 CEDH et les liens qui l'unissent à sa famille. Il conteste avoir commis un

abus de droit, car il aurait toujours soutenu les siens et il leur aurait rendu

visite à plusieurs reprises. La longue durée de la séparation s'expliquerait

par le fait qu'il n'aurait obtenu que récemment le permis d'établissement

l'autorisant à demander le regroupement familial. Il a ajouté qu'il vivait très

mal la séparation avec sa famille, qui vit dans des conditions de vie

extrêmement difficiles en Afghanistan.

H.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 7 avril 2005,

concluant à son rejet. Il a notamment retenu l'abus de droit, car l'intéressé

avait annoncé à son arrivée en Suisse en 1990 qu'il était célibataire et avait

caché son mariage. Il n'a en outre plus vécu avec sa première épouse depuis

plus de 14 ans. Quant à la déclaration unilatérale de divorce effectuée par

celle-ci, elle aurait, selon la loi islamique, les mêmes effets qu'un divorce,

même si elle n'est pas reconnue en droit suisse. Les liens conjugaux avec sa

première épouse auraient été rompus à ce moment-là, la preuve en serait qu'il

a, de son côté, ouvert action en divorce en Suisse et qu'il n'a pas demandé,

par la suite, le regroupement familial, lorsque son mariage avec I.W._______ a

été annulé. L'autorité intimée a retenu que les revenus de l'intéressé ne

seraient pas suffisants pour assurer l'entretien de la famille, y compris les

trois enfants issus du deuxième marige, et les charges fixes du ménage, compte

tenu de l'arriéré de pensions alimentaires. Quant au fils aîné, qui avait déjà

atteint l'âge de 18 ans au moment du dépôt de la demande, il ne saurait être

inclus dans la demande de regroupement familial et il ne remplirait pas les

conditions pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de

l'article 8 CEDH.

Le conseil du recourant a déposé ses observations

par lettre du 20 juin 2005. Il a contesté que son client ait pu commettre un

abus de droit. L'autorité intimée ne saurait en outre, sans porter atteinte au

principe de la bonne foi, se fonder sur la déclaration de divorce de l'épouse

afghane, alors que le tribunal civil a annulé le deuxième mariage, au motif que

le premier n'avait pas été dissous. Quant aux arguments tirés de la situation

financière du recourant et du risque de tomber à l'aide sociale, ils ne

sauraient être suivis, le recourant réalisant un salaire mensuel net de plus de

6'000 francs.

Le 21 juin 2005, le tribunal a informé les parties

que le tribunal statuerait dans la composition annoncée, sans débats et qu'il

notifierait son arrêt aux parties. Le 27 juin 2005, il a informé les parties

que l'instruction était close.

Le 27 janvier 2006, le tribunal a porté à la

connaissance des parties que suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller la section du tribunal qui statuerait serait présidée par

le juge Pierre-André Berthoud.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, qui a

déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses

enfants demeurés à l'étranger, demande rejetée par le SPOP par décision du 18

février 2005, notifiée à l'avocat Leila Roussianos, en tant que conseil de la

famille X._______, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37

al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

La problématique des autorisations de

séjour d'un conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'al. 2 de cette

disposition précise notamment que si l'étranger possède une autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. La simple lecture de l'art. 17 al. 2

LSEE met donc en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de

séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement est liée à la vie commune des époux (v. arrêt TA PE.2002.0459

du 12 mai 2004, consid. 5 aa).

Toutefois, à la suite de l'entrée en vigueur le 1er

juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la

législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée

notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis

litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les

descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres

de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant

suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux

mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été

créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par

regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable

indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant

suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à

son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du

droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une

personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux

articles de manière identique.

Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3

Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet

arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

suisse (IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après :

Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du

regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les

enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de

l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er

bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants

ou de parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une

telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à

l'OLE, (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

Le but de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE, qui est

au demeurant identique avec celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS 0.101), est de

permettre la vie familiale commune vécue de manière effective; il est soumis à

la cautèle générale de l'abus de droit. Dans cette perspective, l'autorisation

de séjour a été refusée à un étranger, qui avait résidé hors de Suisse de

nombreuses années (10 ans) séparé de sa femme et de ses enfants, alors que ceux-ci

vivaient en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. Dans ce cas, il ne

s'agissait en réalité pas de reconstituer une communauté conjugale, mais

d'améliorer la situation matérielle de l'intéressé (v. Arrêt Y. c. Genève du 8

mai 1995, cité par A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 278). Lorsque les parents

vivent séparés, il ne suffit pas que le parent résidant en Suisse soit

effectivement au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'enfant soit

âgé de moins de 18 ans, car l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE ne fonde pas un

droit absolu au regroupement familial, notamment si le parent a librement

quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu'il entretient avec l'enfant une

relation moins étroite que le parent résidant à l'étranger ou que d'autres

membres de la famille qui s'occupent de l'enfant, et qu'il peut continuer à

entretenir à l'avenir les relations qu'il a vécues jusqu'alors avec son enfant

(ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège

également les relations familiales des parents vivant séparés avec leurs

enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans un tel cas que

l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant

en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II

361.

précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

Pour juger de la réalisation de cette double

condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais

prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir

dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas seule

déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de

tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a

vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments

attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une

modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en

cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585

précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité).

Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la

séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a

aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit

modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre

telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).

Le Tribunal fédéral admet, pour le reste, que le but

de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE

(ou de l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et assurer juridiquement la vie

familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à

l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre

peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut

soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais

bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui

serait abusif. Une exception ne se justifie que si, après un examen des

circonstances du cas particulier, il se révèle qu'en réalité la famille a de

bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de

séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81,

c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter, lorsque

les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le

distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et

gardé des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage

la famille (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.; ATF 125 II

633.

précité, c. 3a). Le Tribunal fédéral n'a, par exemple, pas admis qu'un

enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère

et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2

mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34). L'autorisation ne

sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé

l'école de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse ou de

venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op.

cit., p. 281; cf. également Directives OFE, état août 2000, ch. 632.1).

6.

a) En l'espèce, il convient tout d'abord de

constater que les membres de la famille X._______ ne peuvent pas se prévaloir

de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 1er bis OLE, car aucun

d'eux ne disposait d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de

l'UE/AELE au moment du dépôt de la demande.

b) Si l'on examine la situation de l'épouse afghane

du recourant, en particulier son mariage, on constate que B.X._______ a déposé

un document intitulé "divorce deed", qui, selon la loi islamique,

aurait les mêmes effets qu'un divorce. A cette même époque, son mari a ouvert

action en divorce en Suisse, où il s'était établi auprès de sa deuxième épouse.

Il est vrai que des incertitudes subsistent quant à savoir si, à l'heure

actuelle, le couple X._______-Y._______ est toujours marié ou si un divorce a

été valablement prononcé ou enregistré. Cette question peut toutefois rester

indécise, car il est établi que le recourant a quitté sa famille en 1993, qu'il

s'est marié avec I.W._______ et qu'il l'a suivie en Suisse. Il a donc

volontairement privilégié les liens qu'il entretenait avec sa deuxième épouse

au détriment de ceux qu'il avait noués auparavant. Peu importe à cet égard

qu'il n'ait pas totalement délaissé sa première famille, qu'il lui ait rendu

visite de temps à autre - l'une des visites ayant même été suivie de la

naissance d'un sixième enfant - et qu'il ait subvenu à ses besoins. La

situation n'est en effet pas différente de celle du conjoint divorcé qui est

tenu de verser une pension alimentaire à son ex-épouse et à ses enfants issus

d'un premier lit. Par la suite, en 1996, revenu temporairement dans son pays

d'origine, l'intéressé a tenté, en vain, de permettre à sa famille de se rendre

en Belgique, alors que lui-même est retourné vivre auprès de sa deuxième

épouse, avec qui il a eu un troisième enfant. Il résulte donc clairement des

explications qui précèdent que la vie commune avec l'épouse afghane n'était

plus vécue depuis longtemps et cela pour des raisons qui relèvent de la volonté

du ou des conjoints et non de circonstances indépendantes de leur volonté. Cela

signifie que le recourant commet un abus de droit lorsqu'il demande, quelques

années plus tard, après l'échec de sa deuxième union, le regroupement familial

en faveur de sa première épouse, avec qui il ne fait plus ménage commun depuis

plus de dix ans. Il convient dès lors de confirmer la décision de l'autorité

intimée en tant qu'elle refuse de délivrer une autorisation de séjour pour

regroupement familial en faveur de B.X._______.

c) S'agissant du regroupement familial en faveur des

enfants, il s'agit d'un regroupement familial différé, puisque le père n'a plus

vécu avec eux depuis plus de dix ans, ce qui signifie qu'il n'a jamais vécu

avec les deux derniers nés en 1993 et en 1997 et que son fils aîné avait sept

ans lorsqu'il est parti s'établir en Suisse. Hormis les conditions de l'art. 17

al. 2 LSEE, l'autorité compétente doit également examiner, en cas de

regroupement familial différé - comme c'est le cas ici - si les motifs invoqués

par l'étranger justifient le changement des conditions de prise en charge. Il

faut en outre que le parent séjournant en Suisse entretienne une relation

prépondérante avec les enfants concernés. Se pose également la question de

savoir à quelle personne l'enfant a été confié (père, mère ou parent) et à qui

l'autorité parentale a été attribuée. La disposition légale permettant le

regroupement familial en faveur des enfants vise avant tout le cas où la

relation entre les parents est intacte (v. directives IMES, ch. 666.31). Le

Tribunal fédéral a précisé que lorsque les parents sont divorcés ou séparés, et

que seul l'un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur

de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans

de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés

de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153 consid. 2b). Dans la présente cause, les

enfants ont toujours vécu auprès de leur mère, au Pakistan ou en Afghanistan,

où ils ont été scolarisés. Les liens qu'ils entretiennent avec celle-ci sont

prépondérants et rien ne justifierait qu'ils soient séparés d'elle. En outre,

il est certain que les enfants rencontreraient des difficultés d'intégration

dans un pays dont ils ne parlent pas la langue et qui est fort différent de

celui dans lequel ils ont passé toute leur enfance. A cela s'ajoute que le

frère aîné, qui était âgé de plus de dix-huit au moment du dépôt de la demande

de regroupement familial, ne remplit pas non plus les conditions pour être

admis à rejoindre son père en Suisse, en raison de son âge. Il ne saurait être

mis au bénéfice de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et

familiale et confère en principe un droit à une autorisation de séjour à

l’enfant mineur d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs

(ATF 124 II 361 consid. 1 b ; 122 II 1 consid. 1 e, 289 consid. 1c, 385 consid.

1c). Les liens avec son père, avec qui il n'a vécu que les premières années et

dont il est séparé depuis lors, sont trop ténus pour justifier le bénéfice de

l'art. 8 CEDH. Si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le

maintien de la vie de famille, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu

au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 I 633 consid. 3a ;

124.

II 361 consid. 3a).

Au surplus, le regroupement familial étant refusé

aux autres membres de la famille, il ne saurait se plaindre d'une violation de

l'art. 8 CEDH puisqu'il ne sera pas séparé des autres membres de sa famille,

avec qui il entretient effectivement des liens très étroits.

Il convient dès lors de confirmer la décision de

l'autorité intimée également pour ce qui est des enfants, âgés de moins ou de

plus de dix-huit ans.

7.

L'autorité

intimée a notamment mis en exergue le risque que le recourant ne puisse pas

subvenir aux besoins de sa famille, si celle-ci était autorisée à venir le

rejoindre en Suisse, et qu'elle soit contrainte de faire appel à l'aide

sociale. Elle a rappelé que l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE prévoit que l'étranger

ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance.

Il établi en l'occurrence que le recourant, dont il

convient par ailleurs de relever les efforts louables faits pour assurer

l'entretien de sa famille, notamment par l'exercice de deux activités

lucratives - l'une de nuit, l'autre de jour - a néanmoins eu quelques

difficultés à s'acquitter de ses obligations, notamment à l'égard de ses trois

enfants nés de sa deuxième union. Il a un arriéré assez important, qui dépasse

10'000 francs, dans le paiement de la pension alimentaire. Le risque serait dès

lors grand qu'il tombe dans une situation financière précaire, si sa famille,

composée rappelons-le d'un adulte et de cinq enfants - si l'on excepte le fils

aîné - était autorisée à venir le rejoindre. En revanche, rien ne l'empêche de

continuer, de Suisse, à les aider dans leur développement affectif et

intellectuel et à les assister financièrement. Cette situation peut certes être

parfois difficile pour le recourant, mais il n'est pas inutile de rappeler

qu'elle résulte d'un choix volontaire, choix qui a notamment pour conséquence

heureuse, ce qui est tout à l'honneur du recourant, d'améliorer notablement les

conditions de vie de sa famille restée au pays.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent

que la décision rendue par l'autorité intimée doit être maintenue et le recours

rejeté. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge du

recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 février est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)