PE.2005.0094
TA - PE.2005.0094 - 2005-07-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 juillet 2005Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de révoquer l'autorisation de séjour d'un ressortissant de Serbie et Monténégro ayant épousé une ressortissante suisse dont il s'est séparé après six mois de vie commune et dont le divorce est en cours. Le renouvellement de cette autorisation ne se justifie pas au regard des critères de la directives 654 de l'ODM.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs.
recourant
X.________, 1.********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj,
Ch. des Cèdres 6, case postale 2443, à 1004 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 17 février 2005 (VD 414'158) révoquant son autorisation de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le
15 janvier 1980, a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 30 décembre
2003 à Montreux. De ce fait, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour par regroupement familial, dont la dernière échéance a été fixée au 29
juin 2005. Entendue le 1er décembre 2004, Y.________ a déclaré
qu’elle s’était mariée pour permettre à X.________ d’obtenir un titre de séjour
en Suisse, que les époux s’étaient séparés le 30 juin 2004, qu’elle était
contrainte d’attendre l’échéance du délai de deux ans pour obtenir le divorce
dès lors son mari refusait de divorcer de peur de perdre son permis de séjour
et qu’elle avait le sentiment d’avoir été trompée sur le but du mariage. Lors
de son audition du 22 décembre 2004, X.________ a admis qu’il avait épousé une
suissesse afin de pouvoir vivre et travailler en Suisse.
B.
Le SPOP, selon décision du 17 février 2005, notifiée le 28
février 2005, a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour le motif
qu’il avait conclu un mariage de complaisance destiné à lui procurer une autorisation
de séjour et de travail.
C’est contre cette décision que X.________
a recouru, par acte du 17 mars 2005. A l’appui de son recours, il a notamment
fait valoir que les époux avaient déposé le 8 mars 2005 une demande en divorce
commune, que ses parents et ses deux frères vivaient en Suisse et qu’il
souhaitait être présent lors de la procédure de divorce.
L’effet suspensif a été accordé au
recours par décision incidente du 1er avril 2005.
C.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 28
avril 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de
la décision attaquée.
Dans son courrier du 25 mai 2005, le
recourant a encore relevé que son autorisation de séjour devait être
renouvelée, en application de la directive 654 de l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) du fait qu’il était
bien intégré socialement et professionnellement, qu’il avait des parents
proches dans le canton de Vaud et qu’un retour dans son pays d’origine serait
extrêmement pénible.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de
séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un
motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers,
au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment
lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF
130.
II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II
97.
consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 1b 145
consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager
le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1
LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
113.
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il
y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée
pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p.
57).
c) En l’espèce, il est établi que le
recourant s’est marié essentiellement dans le but d’obtenir une autorisation de
séjour et de travail en Suisse. Il l’a admis lui-même lors de son audition du
22.
décembre 2004 et son épouse l’a confirmé, en précisant qu’elle avait le
sentiment d’avoir été trompée sur le but de son union. Les époux se sont
séparés après six mois de vie commune et il n’existe aucun espoir de
réconciliation. Ils ont d’ailleurs tout deux déposé le 8 mars 2005 une demande
commune en divorce avec accord complet. On peut donc laisser ouverte la
question de savoir si le recourant a conclu un pur mariage de complaisance car
l’invocation de cette union pour conserver l’autorisation de séjour obtenue par
regroupement familial serait constitutive d’un abus de droit. Le recourant ne
l’invoque d’ailleurs pas expressément mais soutient que son autorisation de
séjour, qui est venue à échéance le 29 juin 2005, doit être renouvelée au
regard des directives fédérales en la matière.
4.
a) Il est possible, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de
maintenir une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial malgré
la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un éventuel cas de rigueur doit
être examiné à la lumière de la directive 654 de l’Office fédéral des
migrations (ODM, anciennement IMES) selon laquelle les circonstances suivantes
seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le
comportement et le degré d’intégration.
b) En l’espèce, le recourant est entré en
Suisse, sans visa, en septembre 2003. Même si l’on tient compte du séjour
accompli en 1999/2000 dans le cadre d’une demande d’asile rejetée, la durée de
son séjour doit être qualifiée de brève. La durée de la vie commune avec son
épouse suissesse n’a été que de six mois. Si le recourant a ses deux parents et
deux frères en Suisse, il n’y a pas d’enfant. Agé de 25 ans, il est capable de
vivre de manière indépendante de ses parents. Le recourant a travaillé
régulièrement depuis son arrivée en Suisse, au travers de différents emplois
temporaires dans lesquels il a donné satisfaction. Contrairement à ce qu’il
soutient dans son courrier du 27 mai 2005, il n’a pas suivi une évolution
sociale et professionnelle telle qu’un départ l’obligerait à devoir se
réadapter professionnellement dans son pays d’origine. Le comportement du
recourant n’a pas fait l’objet de plainte ou intervention. Quant à son
intégration, elle ne peut pas être particulièrement intense, compte tenu de la
brièveté de son séjour en Suisse. Le recourant n’allègue ni ne démontre
d’ailleurs qu’il soit particulièrement intégré au tissu social de son lieu de
séjour.
Il ressort de l’appréciation de ces
différents critères que le recourant ne saurait bénéficier du renouvellement de
son autorisation de séjour, respectivement que la révocation de cette
autorisation le 17 mai 2005 était justifiée. La brièveté du séjour et du
mariage, l’absence d’enfant et d’intégration ne peuvent en effet pas l’emporter
sur les critères d’ordre professionnel et de comportement qui sont favorables
au recourant. A ce défaut, il suffirait à un ressortissant étranger d’épouser
une suissesse dans le but principal d’obtenir une autorisation de séjour, de
s’en séparer six mois plus tard puis de divorcer pour pouvoir résider
durablement en Suisse. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un cas
de rigueur que la directive 654 de l’ODM vise à éviter.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau
délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 février 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 31 août 2005 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 19 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)