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Décision

PE.2005.0098

TA - PE.2005.0098 - 2005-07-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 juillet 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

- considérant qu’aux termes de l’art. 1 a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au

bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,

- que selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi des autorisations de séjour,

- que pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

- qu’ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de

séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des

traités internationaux ou de la loi,

- qu’en l’espèce, le recourant conclut

implicitement à l’annulation de la décision attaquée mais n’indique pas s’il

entend obtenir un permis de travail ou un permis pour études,

- qu’en effet, dans ses dernières écritures du 6

mai 2005, il a produit à la fois un contrat de travail de durée indéterminée en

vue d’exercer une activité lucrative à plein temps en qualité d’électricien

auprès de la société 2.********* et une attestation de l’EPFL confirmant sa

candidature pour une éventuelle admission à dite école,

Considérants

- que dans la mesure où le SPOP ne s’est jamais

déterminé sur la question d’un éventuel permis pour études, le tribunal ne

statuera pas sur cette question dans le présent arrêt mais invite d’ores et

déjà le recourant à déposer une demande formelle dans ce sens auprès du SPOP,

- qu’en revanche, il y a lieu de considérer que la

décision de l'OCMP du 2 décembre 2004, notifiée au recourant aux dires même de son

employeur le 8 décembre 2004, et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est

entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la

présente procédure,

- que par ailleurs et comme le relève à juste

titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en

application de l’art. 42 al. 4 OLE,

- que selon cette disposition en effet, « la

décision préalable [de l’OCMP] lie les autorités cantonales de police

des étrangers (…) »,

- que la décision du SPOP du 22 février 2005 ne

fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une situation qui lui

était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu’il ne dispose

d’aucune autorisation de séjour dans notre pays et qu’il est en outre entré

sans visa en Suisse,

- qu’en conclusion et dans la mesure où il est

recevable, le présent recours doit être rejeté en application de l’art. 35 a

LJPA,

- que les frais du présent arrêt peuvent en

revanche être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 55 al. 3

LJPA,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

du SPOP du 22 février 2005 est confirmée.

III. Un

délai au 15 août 2005 est imparti à X.________, Y.________ et

leurs trois enfants Z.________, A.________ et B.________, tous ressortissants

polonais nés respectivement le 3 juillet 1968, le 2 avril 1968, le 18 février

1990, le 10 septembre 1991 et le 25 mai 2002, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM