PE.2005.0100
TA - PE.2005.0100 - 2005-06-21 - X /Service de la population (SPOP)
21 juin 2005Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Les recourants, ressortissants équatoriens, sollicitent la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse en sollicitant un permis humanitaire. Refus du SPOP de leur délivrer une quelconque autorisation de séjour. Le SPOP pouvait refuser de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 lit. f OLE en présence d'infractions caractérisées à la LSEE et en l'absence de circonstance constitutive d'un cas de rigueur. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1.********,
2.
Y.________, à 1.********, représentée par X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
refus de délivrer
Recours X.________, Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15 février 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant équatorien, né le 2.********, et
son épouse, Y.________, même origine, née le 3.********, se sont annoncés auprès
de la Commune de 1.******** le 24 juillet 2004. A cette occasion, ils ont indiqué
une date d’entrée en Suisse remontant au 30 mai 2003 et ont requis une
autorisation de séjour et de travail en application de l’art. 13 lit. f de l’Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
4.******** a déposé une demande de main d’œuvre
étrangère en faveur des intéressés. Par décisions des 21 et 24 octobre 2004,
l’OCMP a refusé d’autoriser la prise d’emploi pour le motif que l’employeur,
entreprise bailleresse de services, n’était pas autorisée à recruter des
ressortissants d’Etats tiers.
B.
Par décision du 15 février 2005, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, à X.________
et à son épouse, Y.________ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
- que selon la jurisprudence, le service de la population
Considérants
(SPOP) est fondé, dans de telle circonstances à ne pas proposer à l’Office
fédéral des migrations (ODM) l’octroi d’une autorisation en exception aux
mesures de limitation fixées par la législation fédérale (TA arrêt PE 2003/0047
du 29 septembre 2003) ;
- qu’à cet égard, ni leur durée de séjour (1 an et 9 mois),
ni leur intégration sociale et professionnelle, ni leur situation familiale, ni
aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier
une dérogation, qui ne peut être qu’exceptionnelle, au principe général du
renvoi au sens de l’article 3 al. 3 RSEE et ce, tant au regard des critères
énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique
des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s’agissant de
cas personnel d’extrême gravité qu’au regard même de la pratique et de la
jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la matière
(ODM, Tribunal fédéral). »
Cette décision leur a été notifiée le 2 mars 2005.
C.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________
concluent à l’annulation de la décision du SPOP et à ce que leur demande de
permis humanitaire soit transmise à l’Office fédéral des migrations (ODM) et
qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée en application de cette
disposition. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 500
francs. Le 11 avril 2005, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai
au 2 mai 2005 pour compléter la motivation de leur recours ou examiner
l’opportunité d’un retrait de celui-ci. Les recourants n’ont pas donné suite à
Dispositif
cet avis, et le tribunal a décidé de statuer sans autres mesures d’instruction,
selon la procédure sommaire de l’article 35a LJPA.
1.
La présente affaire pose le problème de la régularisation
des conditions de séjour et de travail des recourants qui sont clandestins et
qui revendiquent un permis humanitaire.
D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM), est seul compétent pour
autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit.
f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que
cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser
certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit
être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une
exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D'après cette circulaire,
les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas
déboucher sur un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE, à moins que
des circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.
En l’espèce, les recourants séjournent et
travaillent en Suisse depuis environ deux ans à l’heure où le tribunal statue.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé en
effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour
cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre
en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans
ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 lit. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 lit. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
Les conclusions des recourants, auxquelles il faut
opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (séjour et travail sans autorisation) obligent le SPOP, puis
l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans les prévisions de
l’art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence,
de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se
justifie.
2.
A la lecture du dossier, on ne voit aucun élément de détresse
personnelle chez les recourants qui sont jeunes, en bonne santé et capables de
travailler. Le recourant X.________ invoque le fait que toute sa famille réside
en Suisse. Mais il ne s’agit pas là encore d’un élément d’une situation
constitutive d’un cas de rigueur puisque les recourants peuvent conserver des liens
avec les membres de leur famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours
touristiques autorisés par la loi. En présence d’infractions caractérisées à la
législation sur les étrangers, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de
transmettre leur dossier à l’ODM en vue d’une éventuelle application de l’art.
13 lit. f OLE. La décision du SPOP doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours au frais des recourant qui succombent. Un nouveau délai de départ doit
leur être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue par le SPOP le 15 février 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 22 août 2005 est imparti aux
recourants X.________, ressortissant équatorien, né le 2.******** et à son
épouse Y.________, même origine, née le 3.********, pour quitter le canton de
Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
dl/Lausanne, le 21 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint