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Décision

PE.2005.0106

TA - PE.2005.0106 - 2006-03-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain, né le 2.********, est

entré en Suisse le 13 octobre 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études, pour suivre un cycle postgrade en ingénierie

mathématique, auprès de 3.******** de 1.********, autorisation prolongée

jusqu'au mois de novembre 2004, afin de permettre à l'étudiant de soutenir son

travail de diplôme au cours du mois de novembre 2004.

B.

Le 13 janvier 2005, l'Office cantonal de la main-d'œuvre

et du placement (OCMP) a refusé de délivrer un permis de travail à X.________

pour un emploi de voyageur commercial auprès de la société 4.********, à 1.********,

dès le 15 novembre 2004. Le 2 février 2005, le prénommé a présenté une demande

de prolongation de son autorisation de séjour pour études jusqu'au 28 février

2005, afin de pouvoir déposer son mémoire, tout en précisant qu'il maintenait

sa demande d'emploi auprès de la société précitée. Le 4 mars 2005, il a informé

le Service de la population (SPOP) que son cycle d'études était prolongé

jusqu'au 31 juillet 2005, en raison d'un échec au stage pratique.

C.

Par décision du 8 mars 2005, notifiée le 11 mars 2005, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________,

pour les motifs suivants :

"Compte

tenu :

● que

Monsieur X.________ est entré en Suisse en date du 13 octobre 2003 afin

d'effectuer ses études auprès de 3.******** pour faire un "Postgraduate

en ingénierie mathématique" d'une durée d'une année;

● qu'au

terme de ses études, il dépose le 24 décembre 2004 à l'OCMP (Office cantonal de

la main-d'œuvre et du placement) une demande d'autorisation afin

d'exercer une activité lucrative;

● que

l'OCMP a rendu, en date du 13 janvier 2005, une décision négative concernant

cette demande de prise d'emploi;

● qu'il

apparaît que les conditions des articles 31 et 32 OLE ne sont plus remplies;

● qu'au

vu de ce qui précède, notre Service considère que le but de son séjour en

Suisse est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de

séjour."

Un délai d'un mois dès la notification de la

décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

D.

Le 18 mars 2005, X.________ a interjeté un recours auprès

du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 8 mars 2005 concluant à

son annulation. Il a expliqué qu'il avait trouvé un travail - expérience

professionnelle parallèle à ses études - mais qu'un délai supplémentaire lui

était nécessaire pour terminer son diplôme, car il avait échoué à la partie

pratique; 3.******** lui avait par conséquent fixé un délai au 31 mai 2005 pour

trouver une nouvelle place de stage.

Le 4 avril 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a déposé ses déterminations par courrier du

27 avril 2005, concluant au rejet du recours. Le 1er juin 2005, il a

produit au tribunal copie de l'attestation de 3.******** portant sur la participation

de X.________ à "un travail restreint rémunéré à l'intérieur de 3.********

du 1er avril 2005 au 31 mars 2005 [recte : 2006]".

Le 7 septembre 2005, X.________ a expliqué au

tribunal qu'il était en stage auprès du 5.******** à 3.******** depuis le 22

août 2005. La fin du stage a été fixée au 10 février 2006, date à laquelle

l'étudiant était tenu de remettre son rapport de stage, faute de quoi il ne

recevrait pas le diplôme d'études postgrades, mais un certificat de

spécialisation postgrade en ingénierie mathématique (v. lettre de 3.******** du

6 septembre 2005).

Par décision du 17 octobre 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à

effectuer un stage auprès de 3.******** dans le cadre de ses études postgrades.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle

générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2003 au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, pour suivre un cycle

d'études postgrades, prévu sur une durée d'une année, y compris un stage

pratique. L'autorité intimée a refusé de prolonger ladite autorisation au motif

que le but du séjour était atteint, notamment compte tenu du fait que

l'intéressé a entre-temps déposé une demande d'autorisation lui permettant

d'exercer une activité lucrative. Le recourant invoque quant à lui la nécessité

d'effectuer un deuxième stage pratique - suite à l'échec du premier - afin

d'obtenir le diplôme visé.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, le recourant, qui est âgé de ********,

a effectué l'année d'études prévue, ainsi que le stage, auquel il a échoué, ce

qui lui donne toutefois droit à l'obtention d'un certificat de spécialisation

postgrade en ingénierie mathématique, à défaut du diplôme d'études postgrades. Le

recourant a été autorisé à effectuer un deuxième stage de six mois (d'août 2005

à février 2006) auprès de 3.********, ce qui porte la durée totale des études à

deux ans et demi au lieu de l'année initialement prévue. Il convient dès lors

d'admettre que le but du séjour est atteint. Compte tenu de l'écoulement du

temps, l'ultime délai accordé à l'étudiant par 3.******** pour remettre son

rapport de fin de stage - soit le 10 février 2006 - est maintenant échu, ce qui

justifie d'autant moins la prolongation de l'autorisation de séjour.

Il convient dès lors d'admettre que l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Au vu de ce

résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 13 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.