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Décision

PE.2005.0109

TA - PE.2005.0109 - 2006-05-29 - X /Service de la population

29 mai 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro,

née Y.________ le 2********, a présenté une demande de visa pour la Suisse le 2

septembre 2003, étant alors âgée de 17 ans et presque 10 mois. Entrée en Suisse

le 27 novembre 2003, alors qu'elle avait déjà atteint l'âge de 18 ans, le

canton de Zurich lui a délivré une autorisation de séjour pour vivre auprès de

ses parents, à 3********. Le 28 novembre 2003, soit le lendemain de son

arrivée, elle a donné naissance à C. X.________, née de sa relation avec A.

X.________, avec qui elle s'est mariée le 10 mars 2004, à Winterthur.

B.

A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro,

né le 4********, est venu une première fois en Suisse en 2002 sans

autorisation, et y a commis un certain nombre de délits. Le 18 octobre 2002, le

département de la police du canton de Fribourg l'a renvoyé dans son pays et une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 octobre 2005 a été

prononcée. Par jugement du 24 septembre 2003, le juge d'instruction de Fribourg

l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, pour vols, dommages à la propriété,

violation de domicile et séjour illégal.

A. X.________ est revenu une deuxième fois en Suisse

- le 3 janvier 2004 selon ses déclarations - sans autorisation et toujours

interdit d'entrée. Le 13 mars 2004, il a été arrêté par la gendarmerie

fribourgeoise, en flagrant délit de vol et placé en détention préventive. Par

ordonnance du juge d'instruction du 17 mars 2004, sa mise en liberté provisoire

a été ordonnée.

C.

Le 17 juin 2004, A. X.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir travailler

comme manœuvre auprès de D.________ Sàrl - la personne de référence étant E.________

- à 5********, demande acceptée par l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement vaudois le 5 août 2004. Entendu par la police cantonale vaudoise le

18 août 2004, A. X.________ a notamment reconnu avoir travaillé dès son arrivée

en Suisse auprès de l'entreprise F.________ SA, à 6********, et pour E.________,

à 5********.

Egalement en date du 17 juin 2004, B. X.________ a

présenté une demande d'autorisation de séjour aux autorités vaudoises pour

vivre auprès de son mari, avec leur fille C. X.________, à 1********. Elle n'a

pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour zurichoise, échue

le 26 novembre 2004. Dès le 13 septembre 2004, B. X.________ et A. X.________

se sont installés dans un appartement à 1********. B. X.________ a été entendue

par la police de 1******** le 6 décembre 2004. Elle a notamment déclaré qu'elle

souhaitait rester en Suisse et ne pas être renvoyée dans son pays où elle

n'aurait aucun avenir.

D.

Par décision du 24 février 2005, le Service de la

population du canton de Vaud a refusé l'autorisation de séjour et le changement

de canton de résidence, respectivement l'autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de B. X.________, C. X.________ et A. X.________ et il leur

a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le

territoire vaudois. Il a notamment retenu que l'épouse avait fait de fausses

déclarations et dissimulé des faits essentiels (grossesse) à l'autorité

zurichoise et qu'elle serait venue dans le canton de Vaud pour échapper à la

décision de ladite autorité. Quant au conjoint, il a été rappelé qu'il avait

commis de nombreuses infractions et qu'il avait été interdit d'entrée en

Suisse.

Le 24 mars 2005, B. X.________ et A. X.________,

agissant par l'intermédiaire de leur conseil, Me Valentin Aebischer, avocat, à

Fribourg, ont interjeté un recours contre la décision du SPOP du 24 février

2005, concluant à son annulation et à ce que des autorisations de séjour leur

soient accordées. Subsidiairement, ils ont demandé que la cause soit renvoyée à

l'autorité intimée et qu'elle soit invitée à la traiter dans le respect du

droit d'être entendu. Le conseil s'est en effet plaint de n'avoir pas pu

consulter le dossier

de sa cliente. Le droit des recourants d'être entendus

aurait par conséquent été violé. En outre, la décision querellée serait

insuffisamment motivée, voire arbitraire et l'autorité intimée aurait abusé de

son pouvoir d'appréciation.

Le 1er avril 2005, le conseil des

recourants a présenté une requête en restitution de délai, au motif qu'il

n'avait pas pu se déterminer en pleine connaissance de cause dans le délai de

recours, car il n'était pas en possession de l'entier du dossier. Il a

notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière

inexacte. Sa cliente n'aurait en effet pas fait de fausses déclarations.

Par décision incidente du 6 avril 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre

leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le 17 octobre 2005, le SPOP a transmis au tribunal

copie de l'acte de naissance de l'enfant des recourants, Eron Elshani, né le 25

septembre 2005, à 1********.

Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal le

3 novembre 2005, concluant au rejet du recours. Les recourants ont expliqué par

lettre du 12 décembre 2005 que l'épouse n'avait pas déposé une demande de visa

pour la Suisse en vue de créer sa propre famille dans notre pays, mais qu'elle

entendait effectivement retourner vivre auprès de ses parents. Elle n'aurait

repris contact avec son mari que par la suite et c'est alors qu'ils auraient

décidé de fonder une famille.

En décembre 2005, l'entreprise générale G.________

Sàrl, à 7********, a présenté une demande de permis de séjour avec activité

lucrative, afin de pouvoir engager A. X.________ comme carreleur dès le 14

novembre 2005, à 50 % selon le contrat de travail du 1er décembre

2005, et à 100 % (41 heures par semaine) selon le formulaire de la demande. Le

10 janvier 2006, l'OCMP a rejeté la demande au motif que l'intéressé n'était

pas au bénéfice d'un titre de séjour valable.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation

du droit d'être entendus, car ils n'auraient pas été en mesure de consulter le

dossier de l'épouse dans le délai de recours. Par la suite, ils ont déposé une

requête en restitution du délai de recours, car le recours déposé dans le délai

aurait été incomplet, faute pour les intéressés d'avoir pu consulter l'entier

du dossier. Ils ont également invoqué le fait que la décision querellée aurait

été incomplète dans la mesure où elle n'indiquait pas précisément les éléments

que la recourante avait caché à l'autorité.

En l'occurrence, le vice invoqué par les recourants

a pu être guéri, puisqu'ils ont pu consulter l'ensemble du dossier,

c'est-à-dire celui de chacun des deux conjoints et qu'ils ont pu se déterminer

à ce sujet, tout d'abord par un mémoire complémentaire, puis dans le cadre

d'observations complémentaires sur les déterminations de l'autorité intimée,

déterminations qui précisent les éléments cachés, c'est-à-dire le fait pour la

recourante d'avoir dissimulé à l'autorité une grossesse déjà bien avancée,

lorsqu'elle a demandé à pouvoir entrer en Suisse.

Le droit des recourants à être entendus n'a donc pas

été violé et la décision querellée a été complétée par les déterminations de

l'autorité intimée, déterminations sur lesquelles les recourants ont eu la

possibilité de se déterminer. Il convient dès lors d'admettre que le recours

est à cet égard mal fondé.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est

de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres.

Il est vrai que la recourante B. X.________, qui

vivait dans son pays d'origine chez sa grand-mère, a présenté le 2 septembre

2003.

- à l'âge de 17 ans et 10 mois - une demande de visa afin de pouvoir rejoindre

ses parents établis à 3********, dans le canton de Zurich. Le lendemain de son

arrivée en Suisse, soit le 27 novembre 2003, elle a donné naissance à sa fille C.

X.________, reconnue par le père A. X.________ le 13 février 2004, avec qui

elle s'est mariée le 10 mars 2004. A une date qui n'est pas précisée, mais qui

se situe entre le 10 mars 2004 et le début de l'été 2004, B. X.________ est

allée rejoindre son mari qui vivait auprès d'un ami à 8******** (v. procès-verbal

d'audition de A. X.________ qui a déclaré le 18 août 2004 à la police cantonale

vaudoise : "Il y a trois semaines, nous vivions encore dans

l'appartement de mon ami à 8********. Ensuite, nous avons déménagé à 1********").

Le 30 juin 2004, B. X.________ a été informée par les autorités de police des

étrangers du canton de Zurich (v. lettre de la Direktion für Soziales und

Sicherheit des Kantons Zürich, Migrationsamt) que les indications qu'elle avait

données concernant le motif de son séjour, soit vivre auprès de ses parents,

étaient fausses. Ladite autorité a retenu, au vu du déroulement des faits, que

l'intéressée n'était en réalité pas venue dans le but de vivre auprès de ses

parents, mais pour fonder une nouvelle famille avec le père de son enfant. En

ayant dissimulé des faits essentiels lors de sa demande de visa, elle aurait

ainsi contrevenu aux règles qui régissent le séjour et l'établissement des

étrangers et n'aurait plus droit à la délivrance, respectivement à la

prolongation, de l'autorisation de séjour, qui pouvait même être révoquée. Les

autorités de police des étrangers du canton de Zurich ont imparti un délai au

23.

juillet 2004 à l'intéressée pour se déterminer, délai qu'elle n'a pas

utilisé, puisqu'elle avait déjà quitté le canton de Zurich, sans en avertir les

autorités de police des étrangers, pour rejoindre son mari d'abord à 8********,

puis à 1********.

La recourante a expliqué (v. rapport de

renseignements établi par la police municipale de 1******** suite à l'audition

de B. X.________ le 6 décembre 2004) qu'elle serait venue en Suisse dans le but

de poursuivre ses études et pour vivre auprès de sa famille; selon elle, il

n'était pas du tout prévu qu'elle donne naissance à son enfant et qu'elle se

marie, car dans un premier temps elle aurait même eu l'intention d'avorter.

Elle a enfin précisé qu'elle ne souhaitait pas retourner dans son pays, où elle

n'aurait aucun avenir.

Les déclarations de la recourante n'emportent pas la

conviction du tribunal, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer, au moment où

elle a présenté la demande de visa, qu'elle était enceinte de plusieurs mois

déjà et qu'elle donnerait naissance à son enfant, le délai pour avorter étant

déjà largement dépassé. Il est donc indéniable qu'elle a caché à l'autorité un

élément essentiel, qui pouvait avoir une incidence sur le sort de sa demande.

En outre, si l'intéressée avait réellement voulu, comme elle prétend,

poursuivre ses études, elle pouvait le faire en restant auprès de ses parents.

Or, elle a préféré maintenir sa relation avec son ami et futur mari, le suivre

à 1********, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son mari était sous le coup

d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il y séjournait illégalement. Elle

a en outre donné naissance à un deuxième enfant, ce qui confirme que son

dessein était bien de vouloir fonder une famille avec le père de son premier

enfant.

Il est dès lors clairement établi que la recourante,

mariée et majeure, n'a pas droit à une autorisation de séjour pour changement

de canton et qu'elle ne remplit plus les conditions donnant droit au

regroupement familial avec ses parents, puisque le but de son séjour est de

vivre auprès de son mari et de ses enfants. Compte tenu du fait que la

recourante a dissimulé des faits essentiels dans sa demande d'entrée en Suisse,

ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre son arrivée en Suisse,

son accouchement, son mariage et le départ de chez ses parents pour suivre son

mari, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation.

5.

Le recourant est quant à lui revenu en Suisse

illégalement, alors qu'il était interdit de séjour. Il a, de son propre aveu

(v. procès-verbal d'audition cité) exercé une activité lucrative sans

autorisation. L'intéressé s'est en outre rendu coupable de nombreuses

infractions. Il ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de

séjour à quelque titre que ce soit et il ne peut en particulier pas invoquer le

regroupement familial avec son épouse et ses enfants, puisque ceux-ci

n'obtiennent pas le changement de canton, respectivement une autorisation de

séjour dans le canton de Vaud. La décision de l'autorité intimée doit être

confirmée sur ce point également.

6.

Il convient enfin d'admettre que les recourants ne

remplissent pas les conditions permettant à un étranger de se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation

de séjour, protection qui n'est toutefois pas absolue. En effet, non seulement

la famille ne serait pas séparée en cas de retour dans le pays d'origine, mais

encore les prénommés y ont passé la plus grande partie de leur vie et ils y ont

encore des membres de leur famille, notamment la grand-mère de la recourante.

Quant aux deux enfants, rien ne s'oppose à leur départ de Suisse, l'aînée étant

âgée de moins de trois ans. Dans le cadre d'une pesée des intérêts privés et

publics en présence, il convient d'admettre que l'intérêt public au départ des

recourants, l'emporte sur leur intérêt privé, limité à des considérations

économiques, à poursuivre leur séjour en Suisse.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Il incombe au SPOP

d'impartir aux recourants un délai pour quitter le territoire vaudois et de

faire exécuter cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 février 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.