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Décision

PE.2005.0111

TA - PE.2005.0111 - 2006-01-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, alias X.____________, ci-après X.____________,

né le 1er janvier 1976, ressortissant du Bangladesh, a effectué des

études dans son pays d'origine, au terme desquelles un diplôme dans le domaine

de l'hôtellerie et du tourisme lui a été décerné. Il est arrivé en Suisse le 2

septembre 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études d'une

année, afin de suivre les cours de la Swiss Hotel Management School (SHMS), à

Caux sur Montreux. Au terme d'un semestre de cours et d'un semestre de stage à

Genève, il a obtenu le diplôme postgrade "Hotel Management and

Tourism".

B.

Le 23 août 2001, X.____________ a sollicité des autorités

genevoises la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour études, pour

suivre pendant deux ans les cours de l'école PEG et obtenir le diplôme de

l'Alliance française, ce qui lui permettrait de concrétiser le projet de

l'ouverture d'un restaurant français dans son pays d'origine, à son retour

prévu en été 2003. Par décision du 21 novembre 2001, l'Office de la population

du canton de Genève (ci-après : l'OCP) a refusé de donner suite à sa demande. Cette

décision n'a pas été réclamée. Le 23 janvier 2002, l'OCP a confirmé la teneur

de sa décision. Saisie d'un recours de l'intéressé, la Commission cantonale

genevoise de recours de police des étrangers a annulé la décision de l'OCP le

10 septembre 2002 et elle lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision.

C.

Entre-temps, le 24 août 2002, X.____________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud, à Nyon, en indiquant comme but de son séjour

son futur mariage avec Y.____________, ressortissante suisse, née le 23 janvier

1960. Le mariage a été célébré à Nyon le 2 décembre 2002. A la suite d'une

altercation entre eux, l'épouse a entamé une procédure de divorce le 28 janvier

2003. Par ordonnance du 4 juillet 2003, le juge d'instruction de

l'arrondissement de la Côte a condamné le mari à une peine de vingt jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Par jugement du 26 septembre

2003, le Tribunal de police du canton de Vaud a pris acte du retrait de la

plainte de l'épouse de l'intéressé et a ordonné la cessation des poursuites

pénales dirigées contre celui-ci.

D.

X.____________ a quitté le canton de Vaud le 27 août 2003 pour

Genève, où il a présenté le 24 octobre 2003 une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative, autorisation qui lui a été refusée par l'OCP le

22 mars 2004. Revenu dans le canton de Vaud le 1er octobre 2004, il

a pris domicile chez Z.____________, à 1.************. Sur réquisition du SPOP,

les époux ont été entendus par la police.

Entendu le 30 novembre 2004, X.____________ a

déclaré ce qui suit :

"(…)

Quelle

est votre situation matrimoniale ?

Je

suis séparé de mon épouse depuis avril 2003.

Où,

quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre

épouse ?

Je

l'ai rencontrée grâce à un ami, en août 2002 au fêtes de Genève.

Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

Non.

Quels

sont les motifs et qui a requis cette séparation ?

C'est

elle qui a voulu cette séparation. Elle a perdu son emploi et dès cet instant,

son comportement a changé. Suite à divers litiges, nous nous sommes séparés.

(…)

Ne

devez-vous pas admettre vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?

Non,

je suis venu en Suisse avant mon mariage pour étudier.

Quelle

est votre situation personnelle ?

Actuellement

je suis sans emploi et pas au bénéfice de l'assurance chômage. Je subviens à

mes besoins grâce à mes économies. Je vis dans une chambre, chez une

connaissance, que je paye 500 fr. par mois.

(…)

Quelles

sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?

Mise

à part ma femme, j'ai un cousin à Genève. Le reste de ma famille habite au

Bangladesh.

(…)".

Y.____________ a été entendue à Nyon le 9 décembre

2004 et elle a déclaré ce qui suit :

"Circonstances

et date de la rencontre avec le conjoint ?

Nous

nous sommes rencontrés par le biais d'une petite annonce dans le journal GHI,

en août 2002. Cette annonce disait qu'un jeune homme possédant une grande

affaire cherchait une femme suisse en vue d'un mariage. Je m'y suis intéressée,

surtout du fait qu'il me promettait qu'il voulait ouvrir une agence de voyage

avec l'Inde, dans laquelle j'aurais eu un poste clé.

Qui

a proposé le mariage ?

C'est

lui qui l'a proposé, même si par la suite il soutenait que c'était moi. Nous

nous sommes mariés le 2 décembre 2002.

Circonstance

et date de la séparation ?

Une

semaine après notre mariage, il a commencé à être violent à mon encontre. De

plus, il n'était jamais à la maison. Le 13 janvier 2003, nous avons eu une

forte dispute, lors de laquelle il m'a battue à plusieurs reprises. Il m'a

frappée sur la tête ainsi que sur le corps et il m'a tordu la cheville. Une

patrouille de la Police municipale de Nyon est intervenue et lui a demandé de

quitter le domicile. J'ai eu l'impression qu'il avait tout préparé à l'avance,

car ses affaires étaient déjà prêtes le soir où il m'a battue. Il avait pris de

nombreuses photos ainsi que des copies du livret de famille et il a effacé tout

ce qui lui appartenait dans l'ordinateur.

Qui

a requis la séparation et pour quels motifs ?

C'est

moi qui ai demandé la séparation pour les motifs cités ci-dessus.

Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

Oui,

il ne peut plus s'approcher de moi dans un certain périmètre, depuis le 28

janvier 2003.

(…)

Date

éventuelle du divorce ?

J'espère

que tout sera réglé au début de l'année prochaine (2005). D'après mon avocat,

cela est envisageable.

Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

Oui,

depuis le 28 janvier 2003.

Un

des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint

?

Non,

il voulait me verser une certaine somme, mais il fallait que je retire ma

procédure de divorce, ce que j'ai refusé.

Existe-il

des indices de mariage de complaisance ?

Je

pense que oui, mais il ne me l'a jamais dit ouvertement. Nous nous sommes

rencontrés suite à une annonce abondant dans ce sens, mais je me suis tout de

suite attachée à lui.

(…)".

E.

Par décision rendue le 7 mars 2005 et notifiée au conseil

du recourant, l'avocat Robert Fox, en date du 11 mars 2005, le SPOP a refusé de

délivrer un autorisation de séjour en faveur de X.____________ et il lui

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs invoqués à

l'appui de la décision sont les suivants :

"(…)

- que

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante

suisse célébré le 2 décembre 2002;

- que

ce couple s'est séparé après 2 mois de vie commune;

- que

depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

- que

l'intéressé s'est vu refuser une demande d'autorisation de séjour dans le

canton de Genève le 22 mars 2004,

- qu'il

n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle,

- qu'ainsi

invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue une abus

de droit manifeste (directive fédérale 623.13).

(…)".

Le 29 mars 2005, X.____________, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision rendue le 7 mars 2005 par le SPOP, concluant

principalement à ce qu'elle soit annulée et subsidiairement à ce qu'elle soit

réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a

requis l'effet suspensif, respectivement l'autorisation de séjourner sur le

territoire vaudois et suisse, ainsi que d'y exercer une activité

professionnelle jusqu'à droit connu sur le recours. Il a en outre sollicité le

droit de déposer une seconde écriture et de produire des pièces, une fois

connues les déterminations de l'autorité intimée. Il a également demandé qu'une

audience soit tenue, au cours de laquelle des témoins pourraient être entendus.

Par décision incidente rendue le 8 avril 2005, le

juge instructeur du Tribunal administratif Eric Brandt a suspendu l'exécution

de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le SPOP s'est déterminé par lettre du 26 avril 2005,

concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que le mariage

étant vidé de toute substance, il y avait abus de droit à s'en prévaloir. Au

surplus, au moment de son mariage, l'intéressé n'aurait disposé que de la

possibilité d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études et non

une autorisation de séjour durable. Il serait par ailleurs revenu dans le

canton de Vaud, à cause du refus des autorités genevoises de lui délivrer une

autorisation de séjour.

Le 31 mai 2005, le conseil du recourant a produit au

tribunal un avis de changement d'adresse - son client ayant pris domicile chez A.____________,

à Lausanne - et une lettre signée par la prénommée datée du 25 mai, au contenu suivant

:

"Par

la présente j'aimerais savoir comment procéder afin de faire une promesse de

mariage à mon ami M. X.____________. Quand je l'ai connu il m'a fait part de

son échec matrimonial avec son ancienne femme. Au fur et à mesure que nous nous

sommes fréquenté, depuis août 2004, une relation amoureuse et, surtout,

familiale est née entre nous. D'ailleurs nous habitons ensemble.

Mes

enfants, ************ et **************, ainsi que moi-même ferons de notre

possible afin que X.____________reste avec nous et sans lui, notre vie est

complètement impossible.

Son

divorce sera prononcé autour du 30 août 05 et je veux me marier avec lui par la

suite. Donc je réitère mon souhait d'obtenir les papiers afin que nous

puissions établir notre promesse de mariage."

Par lettre du 20 juin 2005 rédigée en langue

anglaise, le recourant a toutefois annoncé au Contrôle des habitants qu'il reprenait

son domicile antérieur chez B.____________, à 1.****************, agissant en

accord avec son amie A.____________. Il a exposé dans sa lettre qu'il continuait

à la voir durant la journée, mais qu'il la quittait pour la nuit, car selon lui

elle vivait depuis presque deux mois "a very unhygeinic life in her

apartment" et qu'elle n'aurait pas honoré ses nombreuses promesses de

changement. Sa fille aînée, qui disposait pourtant de son propre appartement,

séjournait de manière continue chez sa mère, sans que la raison ne lui ait été

expliquée. Dans ces circonstances, il n'accepterait sa proposition de l'épouser

que si elle pouvait lui garantir un changement complet dans sa manière de

vivre. Le conseil du recourant s'est déterminé le 25 août 2005, expliquant que

son client avait souffert du comportement et de la santé psychique de son

épouse qui était sujette à des crises de nerf. Le 16 novembre 2005, il a

produit un exemplaire du contrat de travail de durée indéterminée signé entre

son client et la société 2.************, portant sur un emploi comme serveur au

restaurant le 3.************.

Le 28 décembre 2005, le tribunal a informé les

parties que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier, que

l'instruction était close, qu'il serait statué par voie de circulation et que

l'arrêt serait communiqué par écrit aux parties.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la

jurisprudence citée).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de

se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement

déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas

non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent

séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans

le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé

par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence

citée).

Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs

reprises qu'il y avait abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus

vécu, lorsque les époux vivent séparés et qu'il n'y a plus d'espoir de reprise

de la vie commune. Peu importe à cet égard que le divorce n'ait pas encore été

prononcé au moment du dépôt de la demande et que la procédure en divorce ait

été engagée à la demande du conjoint suisse (v. notamment PE.2005.0502 du 8

décembre 2005; PE.2005.0081 du 28 décembre 2005 et PE.2005.0134 du 29 décembre

2005).

5.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever le fait

que les circonstances qui ont amené les deux intéressés à se marier sont peu

claires, car leurs dires ne concordent pas. L'époux a notamment caché lors de

son audition par la police qu'il avait cherché à rencontrer une compagne par

voie d'annonce. Par la suite, une fois marié, puis séparé, il aurait même

proposé de l'argent à son épouse afin qu'elle retire la procédure de divorce

entamée. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant ait cherché à se procurer

une autorisation de séjour par le biais d'un mariage avec une ressortissante

suisse, cela d'autant plus qu'il avait vainement tenté d'obtenir une nouvelle

autorisation de séjour pour études auprès des autorités genevoises. Entre-temps,

le recourant aurait noué une nouvelle relation avec une ressortissante suisse,

qui, selon la lettre produite, envisagerait de se marier avec lui, quand bien

même le couple, à la demande de Monsieur, ne ferait ménage commun que pendant

la journée, à l'exclusion de la nuit, ce qui paraît pour le moins surprenant.

En tout état de cause, même sans retenir l'hypothèse

d'un mariage de complaisance, il est établi que les époux se sont séparés après

moins de deux mois de vie commune et que l'épouse a demandé le divorce suite

aux violences conjugales qu'elle a subies. Il n'existe aucun espoir de

réconciliation, ce que le recourant admet, puisqu'il a d'ores et déjà, dès le

mois d'août 2004, entamé la nouvelle relation évoquée, le mariage étant prévu,

une fois le divorce avec sa première épouse prononcé. La rupture est définitive

et l'union des époux X.______________est à l'évidence vidée de toute substance.

Il importe peu de savoir, contrairement à ce que soutient le recourant, à qui

incombe la désunion. Il n'est pas davantage déterminant que le divorce ne soit

pas encore prononcé. En se prévalant, même implicitement, d'un mariage purement

formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant

commet un abus du droit conféré par l'art. 7 al. 1 LSEE.

La relation du recourant avec sa nouvelle amie ne

lui permet pas davantage d'obtenir une autorisation de séjour, dès lors que son

divorce n'est pas encore prononcé et que ses intentions de mariage sont loin

d'être établies.

Enfin, le recourant ne remplit aucune des conditions

qui lui permettraient d'obtenir, le cas échéant, la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur d'autres motifs, au surplus non allégués.

6.

Il est certes possible, dans certains cas, pour éviter des

situations d'extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de

séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de

rigueur doit être fait à la lumière des directives de l'ODM (anciennement IMES)

qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration.

En l'occurrence, la vie commune a été très brève et

les époux n'ont pas eu d'enfant. La durée du séjour du recourant, arrivé en

Suisse en 2000 pour entreprendre des études d'une année, n'est pas telle qu'un

retour au pays soit exclu. Il a d'ailleurs envisagé ce retour, puisqu'il a

invoqué à l'appui de sa deuxième demande d'autorisation de séjour pour études,

vouloir apprendre le français pour ouvrir un restaurant français dans son pays

d'origine, but qu'il a pu entre-temps atteindre. Compte tenu de sa formation

professionnelle, de sa situation financière et de ses projets d'avenir, le

recourant est loin de se trouver dans une situation d'extrême urgence, telle

que prévue par la directive fédérale, qui imposerait le renouvellement ou le

maintien de l'autorisation de séjour. Encore une fois, sa relation avec sa

nouvelle vie ne conduit pas à une autre conclusion.

7.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le refus du

renouvellement de l'autorisation de séjour et de la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur d'autres motifs que le regroupement familial

doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et

l'intéressé ne remplissant pas les conditions permettant l'application du

chiffre 654 des directives de l'ODM.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 55 LJPA). La

décision du SPOP est maintenue et un nouveau délai de départ doit être imparti

à X.____________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 6 mars 2006 est imparti à X.____________,

ressortissant du Bangladesh, né le 1er janvier 1976, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.