PE.2005.0111
TA - PE.2005.0111 - 2006-01-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Ressortissant du Bangladesh contestant le refus d'une autorisation de séjour (permis B). Recours rejeté. Peu importe que son mariage avec une Suissesse soit ou non fictif, puisqu'il est de toute façon désormais vidé de sa substance. Sa relation avec sa nouvelle amie (suisse) ne lui donne pas davantage de droit à une autorisation, car son divorce n'est pas encore prononcé et ses intentions de mariage loin d'être établies. Conditions du ch. 654 des directives de l'ODM non réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière :
Mme Christiane Schaffer.
Recourant :
X.____________, à Lausanne, représenté par Robert FOX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours X.____________ contre la décision du Service de la
population (SPOP) du 7 mars 2005, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, alias X.____________, ci-après X.____________,
né le 1er janvier 1976, ressortissant du Bangladesh, a effectué des
études dans son pays d'origine, au terme desquelles un diplôme dans le domaine
de l'hôtellerie et du tourisme lui a été décerné. Il est arrivé en Suisse le 2
septembre 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études d'une
année, afin de suivre les cours de la Swiss Hotel Management School (SHMS), à
Caux sur Montreux. Au terme d'un semestre de cours et d'un semestre de stage à
Genève, il a obtenu le diplôme postgrade "Hotel Management and
Tourism".
B.
Le 23 août 2001, X.____________ a sollicité des autorités
genevoises la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour études, pour
suivre pendant deux ans les cours de l'école PEG et obtenir le diplôme de
l'Alliance française, ce qui lui permettrait de concrétiser le projet de
l'ouverture d'un restaurant français dans son pays d'origine, à son retour
prévu en été 2003. Par décision du 21 novembre 2001, l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après : l'OCP) a refusé de donner suite à sa demande. Cette
décision n'a pas été réclamée. Le 23 janvier 2002, l'OCP a confirmé la teneur
de sa décision. Saisie d'un recours de l'intéressé, la Commission cantonale
genevoise de recours de police des étrangers a annulé la décision de l'OCP le
10 septembre 2002 et elle lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision.
C.
Entre-temps, le 24 août 2002, X.____________ a annoncé son
arrivée dans le canton de Vaud, à Nyon, en indiquant comme but de son séjour
son futur mariage avec Y.____________, ressortissante suisse, née le 23 janvier
1960. Le mariage a été célébré à Nyon le 2 décembre 2002. A la suite d'une
altercation entre eux, l'épouse a entamé une procédure de divorce le 28 janvier
2003. Par ordonnance du 4 juillet 2003, le juge d'instruction de
l'arrondissement de la Côte a condamné le mari à une peine de vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Par jugement du 26 septembre
2003, le Tribunal de police du canton de Vaud a pris acte du retrait de la
plainte de l'épouse de l'intéressé et a ordonné la cessation des poursuites
pénales dirigées contre celui-ci.
D.
X.____________ a quitté le canton de Vaud le 27 août 2003 pour
Genève, où il a présenté le 24 octobre 2003 une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative, autorisation qui lui a été refusée par l'OCP le
22 mars 2004. Revenu dans le canton de Vaud le 1er octobre 2004, il
a pris domicile chez Z.____________, à 1.************. Sur réquisition du SPOP,
les époux ont été entendus par la police.
Entendu le 30 novembre 2004, X.____________ a
déclaré ce qui suit :
"(…)
Quelle
est votre situation matrimoniale ?
Je
suis séparé de mon épouse depuis avril 2003.
Où,
quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre
épouse ?
Je
l'ai rencontrée grâce à un ami, en août 2002 au fêtes de Genève.
Des
enfants sont-ils issus de votre union ?
Non.
Quels
sont les motifs et qui a requis cette séparation ?
C'est
elle qui a voulu cette séparation. Elle a perdu son emploi et dès cet instant,
son comportement a changé. Suite à divers litiges, nous nous sommes séparés.
(…)
Ne
devez-vous pas admettre vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?
Non,
je suis venu en Suisse avant mon mariage pour étudier.
Quelle
est votre situation personnelle ?
Actuellement
je suis sans emploi et pas au bénéfice de l'assurance chômage. Je subviens à
mes besoins grâce à mes économies. Je vis dans une chambre, chez une
connaissance, que je paye 500 fr. par mois.
(…)
Quelles
sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?
Mise
à part ma femme, j'ai un cousin à Genève. Le reste de ma famille habite au
Bangladesh.
(…)".
Y.____________ a été entendue à Nyon le 9 décembre
2004 et elle a déclaré ce qui suit :
"Circonstances
et date de la rencontre avec le conjoint ?
Nous
nous sommes rencontrés par le biais d'une petite annonce dans le journal GHI,
en août 2002. Cette annonce disait qu'un jeune homme possédant une grande
affaire cherchait une femme suisse en vue d'un mariage. Je m'y suis intéressée,
surtout du fait qu'il me promettait qu'il voulait ouvrir une agence de voyage
avec l'Inde, dans laquelle j'aurais eu un poste clé.
Qui
a proposé le mariage ?
C'est
lui qui l'a proposé, même si par la suite il soutenait que c'était moi. Nous
nous sommes mariés le 2 décembre 2002.
Circonstance
et date de la séparation ?
Une
semaine après notre mariage, il a commencé à être violent à mon encontre. De
plus, il n'était jamais à la maison. Le 13 janvier 2003, nous avons eu une
forte dispute, lors de laquelle il m'a battue à plusieurs reprises. Il m'a
frappée sur la tête ainsi que sur le corps et il m'a tordu la cheville. Une
patrouille de la Police municipale de Nyon est intervenue et lui a demandé de
quitter le domicile. J'ai eu l'impression qu'il avait tout préparé à l'avance,
car ses affaires étaient déjà prêtes le soir où il m'a battue. Il avait pris de
nombreuses photos ainsi que des copies du livret de famille et il a effacé tout
ce qui lui appartenait dans l'ordinateur.
Qui
a requis la séparation et pour quels motifs ?
C'est
moi qui ai demandé la séparation pour les motifs cités ci-dessus.
Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
Oui,
il ne peut plus s'approcher de moi dans un certain périmètre, depuis le 28
janvier 2003.
(…)
Date
éventuelle du divorce ?
J'espère
que tout sera réglé au début de l'année prochaine (2005). D'après mon avocat,
cela est envisageable.
Une
procédure de divorce est-elle envisagée ?
Oui,
depuis le 28 janvier 2003.
Un
des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint
?
Non,
il voulait me verser une certaine somme, mais il fallait que je retire ma
procédure de divorce, ce que j'ai refusé.
Existe-il
des indices de mariage de complaisance ?
Je
pense que oui, mais il ne me l'a jamais dit ouvertement. Nous nous sommes
rencontrés suite à une annonce abondant dans ce sens, mais je me suis tout de
suite attachée à lui.
(…)".
E.
Par décision rendue le 7 mars 2005 et notifiée au conseil
du recourant, l'avocat Robert Fox, en date du 11 mars 2005, le SPOP a refusé de
délivrer un autorisation de séjour en faveur de X.____________ et il lui
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs invoqués à
l'appui de la décision sont les suivants :
"(…)
- que
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante
suisse célébré le 2 décembre 2002;
- que
ce couple s'est séparé après 2 mois de vie commune;
- que
depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
- que
l'intéressé s'est vu refuser une demande d'autorisation de séjour dans le
canton de Genève le 22 mars 2004,
- qu'il
n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle,
- qu'ainsi
invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue une abus
de droit manifeste (directive fédérale 623.13).
(…)".
Le 29 mars 2005, X.____________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision rendue le 7 mars 2005 par le SPOP, concluant
principalement à ce qu'elle soit annulée et subsidiairement à ce qu'elle soit
réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a
requis l'effet suspensif, respectivement l'autorisation de séjourner sur le
territoire vaudois et suisse, ainsi que d'y exercer une activité
professionnelle jusqu'à droit connu sur le recours. Il a en outre sollicité le
droit de déposer une seconde écriture et de produire des pièces, une fois
connues les déterminations de l'autorité intimée. Il a également demandé qu'une
audience soit tenue, au cours de laquelle des témoins pourraient être entendus.
Par décision incidente rendue le 8 avril 2005, le
juge instructeur du Tribunal administratif Eric Brandt a suspendu l'exécution
de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Le SPOP s'est déterminé par lettre du 26 avril 2005,
concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que le mariage
étant vidé de toute substance, il y avait abus de droit à s'en prévaloir. Au
surplus, au moment de son mariage, l'intéressé n'aurait disposé que de la
possibilité d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études et non
une autorisation de séjour durable. Il serait par ailleurs revenu dans le
canton de Vaud, à cause du refus des autorités genevoises de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Le 31 mai 2005, le conseil du recourant a produit au
tribunal un avis de changement d'adresse - son client ayant pris domicile chez A.____________,
à Lausanne - et une lettre signée par la prénommée datée du 25 mai, au contenu suivant
:
"Par
la présente j'aimerais savoir comment procéder afin de faire une promesse de
mariage à mon ami M. X.____________. Quand je l'ai connu il m'a fait part de
son échec matrimonial avec son ancienne femme. Au fur et à mesure que nous nous
sommes fréquenté, depuis août 2004, une relation amoureuse et, surtout,
familiale est née entre nous. D'ailleurs nous habitons ensemble.
Mes
enfants, ************ et **************, ainsi que moi-même ferons de notre
possible afin que X.____________reste avec nous et sans lui, notre vie est
complètement impossible.
Son
divorce sera prononcé autour du 30 août 05 et je veux me marier avec lui par la
suite. Donc je réitère mon souhait d'obtenir les papiers afin que nous
puissions établir notre promesse de mariage."
Par lettre du 20 juin 2005 rédigée en langue
anglaise, le recourant a toutefois annoncé au Contrôle des habitants qu'il reprenait
son domicile antérieur chez B.____________, à 1.****************, agissant en
accord avec son amie A.____________. Il a exposé dans sa lettre qu'il continuait
à la voir durant la journée, mais qu'il la quittait pour la nuit, car selon lui
elle vivait depuis presque deux mois "a very unhygeinic life in her
apartment" et qu'elle n'aurait pas honoré ses nombreuses promesses de
changement. Sa fille aînée, qui disposait pourtant de son propre appartement,
séjournait de manière continue chez sa mère, sans que la raison ne lui ait été
expliquée. Dans ces circonstances, il n'accepterait sa proposition de l'épouser
que si elle pouvait lui garantir un changement complet dans sa manière de
vivre. Le conseil du recourant s'est déterminé le 25 août 2005, expliquant que
son client avait souffert du comportement et de la santé psychique de son
épouse qui était sujette à des crises de nerf. Le 16 novembre 2005, il a
produit un exemplaire du contrat de travail de durée indéterminée signé entre
son client et la société 2.************, portant sur un emploi comme serveur au
restaurant le 3.************.
Le 28 décembre 2005, le tribunal a informé les
parties que la juge Danièle Revey était désormais en charge du dossier, que
l'instruction était close, qu'il serait statué par voie de circulation et que
l'arrêt serait communiqué par écrit aux parties.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la
jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif
d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la
jurisprudence citée).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de
se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement
déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent
séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque
le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans
le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence
citée).
Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs
reprises qu'il y avait abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus
vécu, lorsque les époux vivent séparés et qu'il n'y a plus d'espoir de reprise
de la vie commune. Peu importe à cet égard que le divorce n'ait pas encore été
prononcé au moment du dépôt de la demande et que la procédure en divorce ait
été engagée à la demande du conjoint suisse (v. notamment PE.2005.0502 du 8
décembre 2005; PE.2005.0081 du 28 décembre 2005 et PE.2005.0134 du 29 décembre
2005).
5.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever le fait
que les circonstances qui ont amené les deux intéressés à se marier sont peu
claires, car leurs dires ne concordent pas. L'époux a notamment caché lors de
son audition par la police qu'il avait cherché à rencontrer une compagne par
voie d'annonce. Par la suite, une fois marié, puis séparé, il aurait même
proposé de l'argent à son épouse afin qu'elle retire la procédure de divorce
entamée. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant ait cherché à se procurer
une autorisation de séjour par le biais d'un mariage avec une ressortissante
suisse, cela d'autant plus qu'il avait vainement tenté d'obtenir une nouvelle
autorisation de séjour pour études auprès des autorités genevoises. Entre-temps,
le recourant aurait noué une nouvelle relation avec une ressortissante suisse,
qui, selon la lettre produite, envisagerait de se marier avec lui, quand bien
même le couple, à la demande de Monsieur, ne ferait ménage commun que pendant
la journée, à l'exclusion de la nuit, ce qui paraît pour le moins surprenant.
En tout état de cause, même sans retenir l'hypothèse
d'un mariage de complaisance, il est établi que les époux se sont séparés après
moins de deux mois de vie commune et que l'épouse a demandé le divorce suite
aux violences conjugales qu'elle a subies. Il n'existe aucun espoir de
réconciliation, ce que le recourant admet, puisqu'il a d'ores et déjà, dès le
mois d'août 2004, entamé la nouvelle relation évoquée, le mariage étant prévu,
une fois le divorce avec sa première épouse prononcé. La rupture est définitive
et l'union des époux X.______________est à l'évidence vidée de toute substance.
Il importe peu de savoir, contrairement à ce que soutient le recourant, à qui
incombe la désunion. Il n'est pas davantage déterminant que le divorce ne soit
pas encore prononcé. En se prévalant, même implicitement, d'un mariage purement
formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant
commet un abus du droit conféré par l'art. 7 al. 1 LSEE.
La relation du recourant avec sa nouvelle amie ne
lui permet pas davantage d'obtenir une autorisation de séjour, dès lors que son
divorce n'est pas encore prononcé et que ses intentions de mariage sont loin
d'être établies.
Enfin, le recourant ne remplit aucune des conditions
qui lui permettraient d'obtenir, le cas échéant, la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur d'autres motifs, au surplus non allégués.
6.
Il est certes possible, dans certains cas, pour éviter des
situations d'extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de
séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de
rigueur doit être fait à la lumière des directives de l'ODM (anciennement IMES)
qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration.
En l'occurrence, la vie commune a été très brève et
les époux n'ont pas eu d'enfant. La durée du séjour du recourant, arrivé en
Suisse en 2000 pour entreprendre des études d'une année, n'est pas telle qu'un
retour au pays soit exclu. Il a d'ailleurs envisagé ce retour, puisqu'il a
invoqué à l'appui de sa deuxième demande d'autorisation de séjour pour études,
vouloir apprendre le français pour ouvrir un restaurant français dans son pays
d'origine, but qu'il a pu entre-temps atteindre. Compte tenu de sa formation
professionnelle, de sa situation financière et de ses projets d'avenir, le
recourant est loin de se trouver dans une situation d'extrême urgence, telle
que prévue par la directive fédérale, qui imposerait le renouvellement ou le
maintien de l'autorisation de séjour. Encore une fois, sa relation avec sa
nouvelle vie ne conduit pas à une autre conclusion.
7.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le refus du
renouvellement de l'autorisation de séjour et de la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur d'autres motifs que le regroupement familial
doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et
l'intéressé ne remplissant pas les conditions permettant l'application du
chiffre 654 des directives de l'ODM.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 55 LJPA). La
décision du SPOP est maintenue et un nouveau délai de départ doit être imparti
à X.____________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 mars 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 6 mars 2006 est imparti à X.____________,
ressortissant du Bangladesh, né le 1er janvier 1976, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.