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Décision

PE.2005.0113

TA - PE.2005.0113 - 2005-12-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant russe né le 4 février

1974, est entré en Suisse le 7 décembre 2001. Il a été immatriculé auprès de

l’Université de Genève, institut d’architecture, au semestre d’hiver 2001-2002,

en qualité d’étudiant régulier en troisième cycle (Urbanisme et aménagement du

territoire). L’autorisation de séjour établie en sa faveur par le canton de

Genève est venue à échéance le 30 novembre 2003.

L’intéressé a annoncé son arrivée le 24 novembre

2003 dans le canton de Vaud où il a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour études afin de pouvoir présenter son mémoire de

diplôme auprès de l’Université de Genève. Le 24 janvier 2004, le SPOP a accédé

à sa demande, en réservant l’achèvement de sa formation dans un délai

raisonnable et en précisant que l’autorisation de séjour délivrée, qui était

strictement temporaire, n’autorisait pas l’exercice d’une activité lucrative.

En date du 12 février 2004, le bureau des étrangers

de la ville de Lausanne a fait savoir au SPOP que l’intéressé souhaitait

poursuivre sa carrière de boxeur dans le canton de Vaud et ouvrir un cabinet

d’architecte. Par décision du 8 mars 2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre

et du placement a rejeté la demande de X.________________ d’exercer la

profession d’architecte dans le canton de Vaud. Le 26 novembre 2004, la société

2.*************** a relevé que X.________________ avait terminé ses études,

qu’il défendrait son mémoire dans cinq mois et qu’il envisageait d’ouvrir

ensuite son cabinet d’architecture sous forme de société anonyme.

B.

Le SPOP, selon décision du 21 février 2005, notifiée le 7

mars 2005, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________

aux motifs que le but du séjour pour études devait être considéré comme

atteint, que l’intéressé exerçait illicitement une activité de boxeur

professionnel et qu’il ressortait de l’énoncé de ses projets professionnels que

sa sortie de Suisse au terme de sa formation n’était pas garantie.

C’est contre cette décision que X.________________ a

recouru, par acte du 29 mars 2005. A l’appui de son recours, il a notamment

fait valoir qu’il allait soutenir son mémoire de diplôme en septembre 2005,

qu’il devait se rendre à cet effet régulièrement à la bibliothèque de

l’Université de Genève et qu’il ne pouvait pas achever son travail de diplôme à

l’étranger.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 12

avril 2005, en ce sens que l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour

et ses études jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 7 septembre 2005, le recourant a

sollicité de l’Office cantonal de la population du canton de Genève une

autorisation de séjour pour études afin d’y présenter son mémoire durant le

semestre d’été, à tout le moins d’ici la fin de l’année. Il a précisé le 28

octobre 2005 qu’il avait obtenu du Rectorat de l’Université de Genève un délai

à la session de février 2006 pour présenter son diplôme et que l’Office de la

population du canton de Genève n’avait pas encore statué sur sa demande

d’autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) En l’espèce, le recourant conteste le

non-renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Selon

l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étrangers lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse ;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est fixé ;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée.

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de

l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

b) Le recourant accomplit des études dans le canton

de Genève. Or, aux termes de l’art. 8 al. 1er LSEE, les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.

14.

al. 1 RSEE précise, pour sa part, que l’étranger ne peut avoir en même temps

une autorisation de séjour et d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition

confirme ainsi le principe de l’unicité de l’autorisation. Il ressort par

ailleurs de la jurisprudence du tribunal de céans qu’en application du principe

de la territorialité, l’étranger qui vient étudier en Suisse a le centre de son

activité dans le canton où se situe l’établissement d’enseignement fréquenté,

l’autorisation de séjour devant par conséquent être sollicitée auprès des

autorités compétentes de ce canton (cf. arrêts TA PE.2000.0059 du 9 octobre

2000, PE.2002.0216 du 5 août 2002 et PE.2004.0008 du 7 juillet 2004.). Seul le

canton dans lequel se situe l’établissement fréquenté est en effet en mesure

d’apprécier si les conditions posées par l’art. 32 OLE sont réunies, en

particulier si un établissement d’enseignement répond ou non à la définition de

la lettre b) de la disposition précitée (institut d’enseignement supérieur) ou

si la durée et le programme des études sont fixés au sens de la législation du

canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de

situation de l’établissement fréquenté par l’étudiant requérant doit être

considéré comme le centre des intérêts d’un étranger qui vient en Suisse pour y

accomplir des études et c’est tout naturellement aux autorités de ce canton

qu’il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont

satisfaites. Cela n’exclut toutefois pas l’hypothèse d’un autre domicile

ailleurs, permettant à l’intéressé de profiter de facilités de logement,

moyennant alors un assentiment délivré par l’autorité du canton concerné (arrêt

TA PE.2005.0116 du 24 octobre 2005). L’autorisation de séjour conditionnelle

délivrée au recourant par le SPOP doit donc être analysée comme un simple

assentiment du canton de Vaud lié au séjour du recourant pendant l’achèvement

de ses études dans le canton de Genève.

c) Cet assentiment était notamment lié à la

condition que le recourant achève sa formation dans un délai normal, condition

que l’on peut rattacher à l’art. 32 litt. c OLE. Or, après avoir annoncé qu’il

présenterait son mémoire de diplôme au printemps 2005, le recourant a d’abord

repoussé cette échéance à la fin de l’été, voire à la fin de l’année 2005, puis

au mois de février 2006. L’une des conditions posées par le SPOP n’est donc

manifestement pas remplie. A cela s’ajoute le fait que le recourant a exercé -

et exerce probablement encore - une activité professionnelle de boxeur dans le

canton de Vaud pour laquelle il n’a pas déposé de demande formelle

d’autorisation. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, il s’est

donc rendu coupable d’infraction aux prescriptions de police des étrangers. En

outre, le recourant a fait état de plusieurs projets professionnels dans le

canton de Vaud. C’est dire qu’il n’entend pas quitter la Suisse à l’issue de sa

formation. La condition de l’art. 32 litt. f OLE n’est donc pas remplie non

plus. Le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour du recourant dans

le canton de Vaud s’avère ainsi fondée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en

outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois. Il peut être fixé au

28.

février 2006 pour tenir compte de la date de la présentation du mémoire de

diplôme.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 février 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 28 février 2006 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

do/Lausanne, le 30 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint