PE.2005.0114
TA - PE.2005.0114 - 2005-11-28 - X.___________/Service de la population (SPOP)
28 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________/Service de la population (SPOP)
OLE-32
Résumé contenant:
Contrairement au SPOP, le Tribunal administratif considère que si le recourant, âgé de près de 30 ans, a certes modifié quelque peu son plan d'études (passant de la section physique de l'EPFL en géosciences et environnement de l'UNIL). Il n'en demeure pas moins que sa formation à l'UNIL s'inscrit dans la ligne des études déjà effectuées dans son cursus académique antérieur au Cameroun et en Suisse. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par Joël CRETTAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population du 4 mars 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
pour études (SPOP VD 736'166).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant camerounais né le 22 août 1975, X._____________
a présenté le 19 août 2002 une demande d'entrée, respectivement d'autorisation
de séjour en Suisse, pour venir y faire des études à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne en section physique (ci-après : EPFL). La durée des études
envisagées était de quatre ans, l'intéressé ayant toutefois été admis directement
au troisième semestre compte tenu des études déjà effectuées dans son pays
d'origine. A l'appui de sa demande, X._____________ a produit un curriculum
vitae, duquel il ressort qu'il était titulaire d'une licence en physique de
l'Université de Douala et qu'il avait effectué des stages en entreprise
notamment auprès de la Société 1.***********, pour laquelle il avait effectué "des
calculs de profondeur des puits pétroliers dans les champs". Dans sa
lettre de motivation du 19 août 2002, le requérant précisait qu'il retournerait
au Cameroun au terme de ses études, afin de mettre ses connaissances au service
de l'industrie de son pays.
Le 15 octobre 2002, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août
2004.
B.
Le 7 octobre 2003, X._____________ a été autorisé à
exercer une activité lucrative à temps partiel auprès de la Société 2.***********,
à 3.***********, en qualité d'employé de restaurant.
C.
Dans une correspondance datée du 24 novembre 2004, X._____________
a informé les autorités de police des étrangers qu'il avait modifié son plan
d'études, en ce sens qu'il était admis dès le semestre d'hiver 2004-2005 à la
Faculté Géoscience et Environnement – Géologie de l'Université de Lausanne
(ci-après : UNIL). Il a également exposé que s'il s'était tout d'abord inscrit
à l'EPFL en physique, c'était en raison du fait qu'il avait besoin de
connaissances très poussées en sciences pures, afin d'effectuer par la suite
une formation de géophysique axée sur la recherche pétrolière et la prospection
minière.
D.
Par décision du 4 mars 2005, notifiée le 10 mars 2005, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X._____________
pour les motifs suivants :
"(…).
Compte tenu :
·
que Monsieur X.____________, âgé actuellement de
presque 30 ans, a déposé une demande de prolongation le 26 novembre 2004, dans
le but de reprendre des cours en Géosciences et environnement/Géologie auprès
de l'Université de Lausanne;
·
que de 2002 à 2004, l'intéressé a étudié la
physique auprès de l'EPFL;
·
qu'en octobre 2004, il a échoué aux examens du
propédeutique de physique de l'EPFL;
·
que les directives fédérales en la matière (chiffre
513 des directives de l'ODM), stipulent qu'il ne se justifie pas de tolérer
plusieurs formations à la suite ce qui pourrait occasionner des séjours trop
longs susceptibles de créer des cas humanitaires,
·
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de le laisser effectuer
une deuxième formation d'une durée de 4 ans;
·
que, par surplus, selon la pratique et la
jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants
relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il
convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes
ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
·
que cette disposition doit être appliquée avec
retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation
précédente du demandeur;
·
que, cependant, au vu du cursus précédent de
l'intéressé, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne
s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas
un complément indispensable à sa formation;
·
qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas
disposé à prolonger son autorisation de séjour.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi
que l'article 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986."
Un délai d'un mois dès notification a en outre été
imparti à X._____________ pour quitter le territoire vaudois.
E.
L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 29 mars
2005. A l'appui de son recours, il expose que son objectif professionnel a
toujours été d'étudier la géophysique afin de devenir ingénieur spécialisé dans
les ressources pétrolières, richesses des sous-sols de son pays d'origine. S'il
a choisi la physique à l'EPFL, c'est en raison du fait qu'il était convaincu
qu'il existait dans cette école et dans la filière choisie une option appelée
géophysique. Néanmoins, il s'est rendu compte dès la fin de ses examens de
première année que tel n'était pas le cas, les études entreprises à l'EPFL étant
essentiellement dirigées vers la recherche fondamentale. Réalisant qu'il avait
été mal orienté, il a tenté de trouver durant ses premières vacances
universitaires en 2003 la filière qui correspondrait davantage à son projet de
carrière. En l'occurrence, il s'agit des études en géosciences et environnement
dispensées par l'UNIL et qui conduisent à un titre d'ingénieur géologue
spécialisé en géophysique appliquée. Fort de ces renseignements, il s'est toutefois
inscrit tardivement dans cette filière, raison pour laquelle il n'a débuté
cette formation qu'à la rentrée 2004-2005. Le recourant invoque également
s'être rendu à l'Institut français du pétrole, à Paris, dans le courant 2004,
afin de se renseigner sur la possibilité d'effectuer, à la fin de ses études en
Suisse, un postgrade en géologie ou en géophysique visant à approfondir ses
connaissances appliquées dans le domaine du pétrole. Il précise en outre que sa
réorientation à l'UNIL ne constitue pas une nouvelle formation, mais la suite
de ce qu'il a entrepris à l'EPFL, que son échec est dû à son manque de
motivation pour la recherche fondamentale. Enfin, il confirme que son intention
n'est pas de s'installer définitivement en Suisse, sa spécialisation ne lui permettant
dans tous les cas pas de travailler dans notre pays. Il conclut implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son permis
d'études.
Le 1er avril 2005, le recourant a produit
une attestation établie par la vice- doyenne de la Faculté des géosciences et
de l'environnement, 4.************, datée du même jour, dont le contenu est le
suivant :
"A qui de droit,
Je, soussignée, certifie par la présente que Monsieur X._____________
est immatriculé comme étudiant régulier (02.810.083) durant l'année académique
2004-2005 (18 octobre 2004 – 17 octobre 2005) sous réserve toutefois du
règlement des taxes d'inscription dues pour le semestre d'été 2005.
Il suit les enseignements de la première année du Bachelor ès
sciences, en géosciences et environnement, orientation "Géologie" et
les fera examiner dans le courant de l'année académique (examen propédeutique).
Sous réserve de la réussite de l'examen propédeutique,
Monsieur X._____________ aura la possibilité de suivre et faire examiner
durant la seconde partie de son Bachelor ès sciences en géosciences et
environnement, orientation "Géologie", des enseignements spécifiques
de géophysique. Cette discipline s'inscrit dans la ligne des études qu'il a
déjà effectuées dans son cursus académique antérieur au Cameroun et en Suisse.
En foi de quoi, nous lui délivrons la présente pour servir et
valoir ce que de droit.
(…)".
F.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de
frais requise.
G.
Par décision incidente du 11 avril 2005, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 mai 2005 en
concluant au rejet du recours.
I.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29
juillet 2005. Il confirme en substance les moyens développés dans son recours
tout en précisant qu'il s'est inscrit à l'UNIL le 2 juin 2004, soit avant que
ne commence la session d'examens à laquelle il s'est représenté au terme de
l'année universitaire 2003 -2004. Ce n'est donc pas son échec aux examens de
l'EPFL qui l'a amené à changer d'école, ce choix ayant été fait bien avant
qu'il ne se présente à ceux-ci. De plus, à ses yeux, on ne saurait parler de
changement d'orientation, le but de son séjour étant demeuré le même depuis son
arrivée dans notre pays. Il souhaite en effet devenir ingénieur spécialisé dans
les ressources pétrolières, projet qui est le résultat d'une réflexion
cohérente quant aux possibilités d'emploi dans son pays.
A l'appui de son mémoire complémentaire, l'intéressé
a encore produit une attestation du Pr. 5.************, maître d'enseignement
et de recherches au laboratoire de physique des hautes énergies de l'EPFL du 17
juin 2005, de laquelle il ressort qu'il avait obtenu, en sa qualité d'étudiant
en géologie (UNIL), une équivalence de la part du responsable de travaux
pratiques de première année, le Dr. 6.************, pour les travaux pratiques
de physique de première année.
J.
Le 13 octobre 2005, le recourant a produit les notes qu'il
a obtenues aux examens du bloc commun et à ceux du bloc spécifique de la partie
propédeutique du Bachelor ès sciences en géosciences et environnement,
orientation "Géologie" attestant de sa réussite de l'année
propédeutique.
Interpellé au sujet de la réussite des examens du
recourant, le SPOP a précisé le 24 octobre 2005, qu'il n'entendait pas modifier
ses déterminations.
K.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en
Suisse lorsque:
"a) Le
requérant vient seul en Suisse;
b) veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le requérant
prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de
l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et
le marché du travail, spécialement chiffre 513, (état au 1er février
2004, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les
élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une
formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels
dûment fondés.
6.
En l'espèce, le SPOP se fonde sur la directive
susmentionnée pour refuser de prolonger, respectivement d'accorder une nouvelle
autorisation de séjour pour études au recourant. Il considère que l'intéressé,
après avoir subi un échec aux examens propédeutiques de l'EPFL, souhaite entreprendre
de nouvelles études en géologie d'une durée minimale de 4 ans, alors même qu'il
est âgé de près de 30 ans et que sa nouvelle formation, si tant est qu'elle
n'est pas totalement étrangère à son cursus antérieur, est néanmoins fondée sur
des branches spécifiques fondamentalement différentes des précédentes.
Le Tribunal administratif ne saurait suivre cette
position. En effet, si le recourant a certes modifié quelque peu son plan
d'études initial, il n'en demeure pas moins que sa formation à l'UNIL s'inscrit
dans la ligne des études qu'il a déjà effectuées dans son cursus académique
antérieur au Cameroun et en Suisse, comme l'atteste la vice doyenne de la
Faculté des géosciences et de l'environnement dans sa correspondance du 1er
avril 2005. Par ailleurs, l'intéressé a obtenu des équivalences pour les
travaux pratiques qu'il a effectués à l'EPFL en première année. Dès lors, force
est d'admettre que les nouvelles études entreprises demeurent dans la ligne du parcours
universitaire envisagé par le recourant. Certes, l'intéressé n'a réalisé
qu'après une année d'études qu'il s'était trompé dans le choix de son
orientation universitaire, ce qui constitue un laps de temps relativement long
pour prendre conscience d'une telle erreur. Néanmoins, au vu des explications
fournies, notamment quant à son inscription tardive à l'UNIL, il y a lieu
d'admettre, à titre tout à fait exceptionnel, l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de son
autorisation de séjour actuelle. A cela s'ajoute que X._____________ a
brillamment réussi ses examens propédeutiques, que ce soit les épreuves du bloc
commun ou celles du bloc spécifique durant l'année 2004-2005. Sa réussite,
ainsi que son désir d'effectuer, une fois son Bachelor en géosciences et
environnement, orientation "Géologie", obtenu, un diplôme postgrade
en géologie et en géophysique auprès de l'Institut français du pétrole à Paris,
démontrent clairement que sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne
saurait par ailleurs pas être, en l'état, mise en doute.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour pour études de X._____________
sera renouvelée pour lui permettre de suivre les cours de la Faculté des
géosciences et de l'environnement à UNIL en vue de l'obtention du Bachelor en
géosciences et environnement, orientation "Géologie". A toutes fins
utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement
limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la
Suisse au terme des études précitées.
8.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l'Etat, et l'avance de frais effectuée par le recourant
lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, que dès le dépôt du mémoire complémentaire
toutefois, X._____________ a en outre droit à des dépens réduits (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 4 mars 2005 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études sera établie en
faveur de X._____________, ressortissant camerounais né le 22 août 1975, pour
lui permettre de suivre les cours dispensés par la Faculté des géosciences et
de l'environnement de l'UNIL en vue d'obtenir le Bachelor ès sciences en
géosciences et environnement, orientation "Géologie".
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
fg/do/Lausanne, le 28 novembre 2005
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint plus un exemplaire pour l'ODM.