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Décision

PE.2005.0114

TA - PE.2005.0114 - 2005-11-28 - X.___________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né le 22 août 1975, X._____________

a présenté le 19 août 2002 une demande d'entrée, respectivement d'autorisation

de séjour en Suisse, pour venir y faire des études à l'Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne en section physique (ci-après : EPFL). La durée des études

envisagées était de quatre ans, l'intéressé ayant toutefois été admis directement

au troisième semestre compte tenu des études déjà effectuées dans son pays

d'origine. A l'appui de sa demande, X._____________ a produit un curriculum

vitae, duquel il ressort qu'il était titulaire d'une licence en physique de

l'Université de Douala et qu'il avait effectué des stages en entreprise

notamment auprès de la Société 1.***********, pour laquelle il avait effectué "des

calculs de profondeur des puits pétroliers dans les champs". Dans sa

lettre de motivation du 19 août 2002, le requérant précisait qu'il retournerait

au Cameroun au terme de ses études, afin de mettre ses connaissances au service

de l'industrie de son pays.

Le 15 octobre 2002, l'intéressé a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août

2004.

B.

Le 7 octobre 2003, X._____________ a été autorisé à

exercer une activité lucrative à temps partiel auprès de la Société 2.***********,

à 3.***********, en qualité d'employé de restaurant.

C.

Dans une correspondance datée du 24 novembre 2004, X._____________

a informé les autorités de police des étrangers qu'il avait modifié son plan

d'études, en ce sens qu'il était admis dès le semestre d'hiver 2004-2005 à la

Faculté Géoscience et Environnement – Géologie de l'Université de Lausanne

(ci-après : UNIL). Il a également exposé que s'il s'était tout d'abord inscrit

à l'EPFL en physique, c'était en raison du fait qu'il avait besoin de

connaissances très poussées en sciences pures, afin d'effectuer par la suite

une formation de géophysique axée sur la recherche pétrolière et la prospection

minière.

D.

Par décision du 4 mars 2005, notifiée le 10 mars 2005, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X._____________

pour les motifs suivants :

"(…).

Compte tenu :

·

que Monsieur X.____________, âgé actuellement de

presque 30 ans, a déposé une demande de prolongation le 26 novembre 2004, dans

le but de reprendre des cours en Géosciences et environnement/Géologie auprès

de l'Université de Lausanne;

·

que de 2002 à 2004, l'intéressé a étudié la

physique auprès de l'EPFL;

·

qu'en octobre 2004, il a échoué aux examens du

propédeutique de physique de l'EPFL;

·

que les directives fédérales en la matière (chiffre

513 des directives de l'ODM), stipulent qu'il ne se justifie pas de tolérer

plusieurs formations à la suite ce qui pourrait occasionner des séjours trop

longs susceptibles de créer des cas humanitaires,

·

qu'ainsi, il n'y a pas lieu de le laisser effectuer

une deuxième formation d'une durée de 4 ans;

·

que, par surplus, selon la pratique et la

jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants

relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il

convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes

ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·

que cette disposition doit être appliquée avec

retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation

précédente du demandeur;

·

que, cependant, au vu du cursus précédent de

l'intéressé, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne

s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas

un complément indispensable à sa formation;

·

qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas

disposé à prolonger son autorisation de séjour.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi

que l'article 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986."

Un délai d'un mois dès notification a en outre été

imparti à X._____________ pour quitter le territoire vaudois.

E.

L'intéressé a recouru au Tribunal administratif le 29 mars

2005. A l'appui de son recours, il expose que son objectif professionnel a

toujours été d'étudier la géophysique afin de devenir ingénieur spécialisé dans

les ressources pétrolières, richesses des sous-sols de son pays d'origine. S'il

a choisi la physique à l'EPFL, c'est en raison du fait qu'il était convaincu

qu'il existait dans cette école et dans la filière choisie une option appelée

géophysique. Néanmoins, il s'est rendu compte dès la fin de ses examens de

première année que tel n'était pas le cas, les études entreprises à l'EPFL étant

essentiellement dirigées vers la recherche fondamentale. Réalisant qu'il avait

été mal orienté, il a tenté de trouver durant ses premières vacances

universitaires en 2003 la filière qui correspondrait davantage à son projet de

carrière. En l'occurrence, il s'agit des études en géosciences et environnement

dispensées par l'UNIL et qui conduisent à un titre d'ingénieur géologue

spécialisé en géophysique appliquée. Fort de ces renseignements, il s'est toutefois

inscrit tardivement dans cette filière, raison pour laquelle il n'a débuté

cette formation qu'à la rentrée 2004-2005. Le recourant invoque également

s'être rendu à l'Institut français du pétrole, à Paris, dans le courant 2004,

afin de se renseigner sur la possibilité d'effectuer, à la fin de ses études en

Suisse, un postgrade en géologie ou en géophysique visant à approfondir ses

connaissances appliquées dans le domaine du pétrole. Il précise en outre que sa

réorientation à l'UNIL ne constitue pas une nouvelle formation, mais la suite

de ce qu'il a entrepris à l'EPFL, que son échec est dû à son manque de

motivation pour la recherche fondamentale. Enfin, il confirme que son intention

n'est pas de s'installer définitivement en Suisse, sa spécialisation ne lui permettant

dans tous les cas pas de travailler dans notre pays. Il conclut implicitement à

l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son permis

d'études.

Le 1er avril 2005, le recourant a produit

une attestation établie par la vice- doyenne de la Faculté des géosciences et

de l'environnement, 4.************, datée du même jour, dont le contenu est le

suivant :

"A qui de droit,

Je, soussignée, certifie par la présente que Monsieur X._____________

est immatriculé comme étudiant régulier (02.810.083) durant l'année académique

2004-2005 (18 octobre 2004 – 17 octobre 2005) sous réserve toutefois du

règlement des taxes d'inscription dues pour le semestre d'été 2005.

Il suit les enseignements de la première année du Bachelor ès

sciences, en géosciences et environnement, orientation "Géologie" et

les fera examiner dans le courant de l'année académique (examen propédeutique).

Sous réserve de la réussite de l'examen propédeutique,

Monsieur X._____________ aura la possibilité de suivre et faire examiner

durant la seconde partie de son Bachelor ès sciences en géosciences et

environnement, orientation "Géologie", des enseignements spécifiques

de géophysique. Cette discipline s'inscrit dans la ligne des études qu'il a

déjà effectuées dans son cursus académique antérieur au Cameroun et en Suisse.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente pour servir et

valoir ce que de droit.

(…)".

F.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

G.

Par décision incidente du 11 avril 2005, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 mai 2005 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29

juillet 2005. Il confirme en substance les moyens développés dans son recours

tout en précisant qu'il s'est inscrit à l'UNIL le 2 juin 2004, soit avant que

ne commence la session d'examens à laquelle il s'est représenté au terme de

l'année universitaire 2003 -2004. Ce n'est donc pas son échec aux examens de

l'EPFL qui l'a amené à changer d'école, ce choix ayant été fait bien avant

qu'il ne se présente à ceux-ci. De plus, à ses yeux, on ne saurait parler de

changement d'orientation, le but de son séjour étant demeuré le même depuis son

arrivée dans notre pays. Il souhaite en effet devenir ingénieur spécialisé dans

les ressources pétrolières, projet qui est le résultat d'une réflexion

cohérente quant aux possibilités d'emploi dans son pays.

A l'appui de son mémoire complémentaire, l'intéressé

a encore produit une attestation du Pr. 5.************, maître d'enseignement

et de recherches au laboratoire de physique des hautes énergies de l'EPFL du 17

juin 2005, de laquelle il ressort qu'il avait obtenu, en sa qualité d'étudiant

en géologie (UNIL), une équivalence de la part du responsable de travaux

pratiques de première année, le Dr. 6.************, pour les travaux pratiques

de physique de première année.

J.

Le 13 octobre 2005, le recourant a produit les notes qu'il

a obtenues aux examens du bloc commun et à ceux du bloc spécifique de la partie

propédeutique du Bachelor ès sciences en géosciences et environnement,

orientation "Géologie" attestant de sa réussite de l'année

propédeutique.

Interpellé au sujet de la réussite des examens du

recourant, le SPOP a précisé le 24 octobre 2005, qu'il n'entendait pas modifier

ses déterminations.

K.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le requérant

prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et

le marché du travail, spécialement chiffre 513, (état au 1er février

2004, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une

formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels

dûment fondés.

6.

En l'espèce, le SPOP se fonde sur la directive

susmentionnée pour refuser de prolonger, respectivement d'accorder une nouvelle

autorisation de séjour pour études au recourant. Il considère que l'intéressé,

après avoir subi un échec aux examens propédeutiques de l'EPFL, souhaite entreprendre

de nouvelles études en géologie d'une durée minimale de 4 ans, alors même qu'il

est âgé de près de 30 ans et que sa nouvelle formation, si tant est qu'elle

n'est pas totalement étrangère à son cursus antérieur, est néanmoins fondée sur

des branches spécifiques fondamentalement différentes des précédentes.

Le Tribunal administratif ne saurait suivre cette

position. En effet, si le recourant a certes modifié quelque peu son plan

d'études initial, il n'en demeure pas moins que sa formation à l'UNIL s'inscrit

dans la ligne des études qu'il a déjà effectuées dans son cursus académique

antérieur au Cameroun et en Suisse, comme l'atteste la vice doyenne de la

Faculté des géosciences et de l'environnement dans sa correspondance du 1er

avril 2005. Par ailleurs, l'intéressé a obtenu des équivalences pour les

travaux pratiques qu'il a effectués à l'EPFL en première année. Dès lors, force

est d'admettre que les nouvelles études entreprises demeurent dans la ligne du parcours

universitaire envisagé par le recourant. Certes, l'intéressé n'a réalisé

qu'après une année d'études qu'il s'était trompé dans le choix de son

orientation universitaire, ce qui constitue un laps de temps relativement long

pour prendre conscience d'une telle erreur. Néanmoins, au vu des explications

fournies, notamment quant à son inscription tardive à l'UNIL, il y a lieu

d'admettre, à titre tout à fait exceptionnel, l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de son

autorisation de séjour actuelle. A cela s'ajoute que X._____________ a

brillamment réussi ses examens propédeutiques, que ce soit les épreuves du bloc

commun ou celles du bloc spécifique durant l'année 2004-2005. Sa réussite,

ainsi que son désir d'effectuer, une fois son Bachelor en géosciences et

environnement, orientation "Géologie", obtenu, un diplôme postgrade

en géologie et en géophysique auprès de l'Institut français du pétrole à Paris,

démontrent clairement que sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne

saurait par ailleurs pas être, en l'état, mise en doute.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour pour études de X._____________

sera renouvelée pour lui permettre de suivre les cours de la Faculté des

géosciences et de l'environnement à UNIL en vue de l'obtention du Bachelor en

géosciences et environnement, orientation "Géologie". A toutes fins

utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement

limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la

Suisse au terme des études précitées.

8.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat, et l'avance de frais effectuée par le recourant

lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, que dès le dépôt du mémoire complémentaire

toutefois, X._____________ a en outre droit à des dépens réduits (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 4 mars 2005 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour études sera établie en

faveur de X._____________, ressortissant camerounais né le 22 août 1975, pour

lui permettre de suivre les cours dispensés par la Faculté des géosciences et

de l'environnement de l'UNIL en vue d'obtenir le Bachelor ès sciences en

géosciences et environnement, orientation "Géologie".

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

fg/do/Lausanne, le 28 novembre 2005

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint plus un exemplaire pour l'ODM.