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Décision

PE.2005.0115

TA - PE.2005.0115 - 2005-12-16 - X/Service de la population (SPOP)

16 décembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ née Z.________, ressortissante capverdienne,

née le 2.******** est entrée sans visa en Suisse le 1er mai 1999.

Par son mariage avec A.________, ressortissant suisse, elle a obtenu le 1er

novembre 1999 une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint. Le

23 octobre 2000, X.________ a fait venir en Suisse sa fille Y.________, née le 3.********

au Cap-Vert. L’autorisation de séjour de la mère et de son enfant a été

régulièrement renouvelée jusqu’au 8 août 2004.

B.

Ayant appris que le couple était séparé, le SPOP a fait

procéder à une enquête. Entendu le 8 décembre 2003 par un représentant de la

Police administrative d’ 1.********, A.________ a déclaré ce qui suit :

« Pouvez-vous nous

indiquer quand et dans quelles circonstances vous avez connu votre

épouse ?

Je ne me souviens plus très

bien la date exacte, mais je crois que j’ai connu X.________ dans le courant de

l’année 1998, qui m’avait été présentée par sa sœur, B.________, tenancière du

café-restaurant des « 4.******** ». Nous avons commencé à nous

fréquenter puis, une année après, nous nous sommes mariés. Je précise que c’est

mon épouse qui m’a demandé si je désirais me marier avec elle, ce que j’ai accepté.

Notre union a eu lieu au mois d’août 1999. Je dois avouer que je ne connais pas

vraiment mon épouse et, de ce fait, je ne peux ni vous dire les écoles qu’elle

a suivies, ni vous dire ce qu’elle a fait dans sa vie. Je sais seulement

qu’elle a travaillé comme sommelière chez sa sœur et au restaurant

« 5.******** » à 6.********.

A ce jour quelle est votre

situation personnelle et quels sont vos contacts avec votre épouse ?

Les contacts avec mon

épouse sont quasi inexistants. Je la vois parfois lorsque je vais boire un café

au restaurant des « 4.******** », mais notre relation se limite à un

« salut » de part et d’autre. Je crois savoir qu’elle a rencontré

quelqu’un d’autre, dont j’ignore le nom.

Qui a demandé la séparation

et pour quels motifs ?

Je peux dire que les deux

premières années de notre mariage ont été normales. Ensuite, ma femme qui

consommait déjà de l’alcool, s’est mise à boire à plus haute dose et je l’ai

surprise en situation gênante à mon domicile, avec un autre homme. Dès lors, la

situation de notre couple s’est envenimée et nous avions sans cesse des

confrontations. Un jour, (je ne me souviens plus quand), j’en ai eu marre et

j’ai pris toutes mes affaires que j’ai laissées chez ma mère et j’ai quitté le

domicile conjugal. Par la suite, j’ai demandé la séparation.

(…)

Selon vous, votre épouse

vous a-t’elle épousé par amour ou dans un but intéressé, à savoir l’obtention

d’un permis d’établissement ?

Au début je croyais qu’elle

était amoureuse de moi, mais à ce jour, je pense qu’elle ne m’a épousé que pour

les papiers. ».

X.________ a été interrogée le 15 décembre 2003 et

elle a déclaré ce qui suit :

« Pouvez-vous nous

indiquer quand et dans quelles circonstances vous avez connu votre époux ?

Au début 1999, alors que je

me trouvais au café-restaurant « 4.******** », à 1.********, en tant

que cliente, et que je rendais visite à ma sœur qui est tenancière de

l’établissement, j’ai fait la connaissance de mon futur époux. Après ma visite,

je suis retournée en France, à Thonon-les-Bains, où j’étais en visite chez des

amis pour une période de deux semaines. Nous avons gardé contact, puis je suis

venue m’installer chez ma sœur, comme touriste. Deux mois après avoir fait sa

connaissance, il m’a demandé en mariage, ce que j’ai accepté. Nous avons célébré

notre mariage le 8 août 1999 à 1.********..

A ce jour quels sont vos

contacts avec votre époux, pouvez-vous nous parler de lui ?

Bien que nous soyons

séparés, nous nous rencontrons en moyenne deux à trois fois par semaine, au

restaurant des 4.********, où il vient boire son café. (…).

Qui a demandé la séparation

et pour quels motifs ?

Au début de l’année 2002,

nous avons rencontré des difficultés au sein de notre couple, car mon mari

désirait sa « liberté », sortait en boîte avec ses copains, dépensait

l’argent du ménage et avait du mal à régler ses factures. Je précise toutefois

que le loyer était partagé en deux et qu’il s’acquittait de sa part.

Une procédure de divorce

est-elle en cours ?

Non, il n’y a pas de

procédure de divorce en cours. Nous avons eu une prolongation de la durée de

notre séparation jusqu’au mois de mars 2003. Depuis, rien n’a été entrepris,

car je ne sais pas comment cela se passe ».

C.

Ayant appris que les époux n’avaient pas repris la vie

commune, le SPOP a par lettre du 13 décembre 2004 informé X.________ qu’en

vertu des Directives fédérales 652 et 654 le but de son séjour était atteint et

qu’il serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour

subsidiairement de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement et de

lui impartir un délai pour quitter le territoire. Le 14 décembre 2004, l’avocat

Laurent Gilliard, agissant au nom et pour le compte de X.________ a écrit au

SPOP que sa cliente s’étonnait de ne pas avoir reçu le renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a en outre demandé à l’autorité de lui faire

parvenir une attestation l’autorisant à travailler.

En réponse au courrier du SPOP du 13 décembre 2004, X.________

a expliqué par lettre du 23 décembre 2004 que la question du divorce n’aurait

jamais été abordée avec son mari et que de ce fait elle devrait être mise au

bénéfice d’une autorisation d’établissement bien qu’elle ne fasse plus ménage

commun avec son époux. La vie commune ne serait plus envisagée pour des raisons

personnelles liées notamment à la confiance placée en son mari s’agissant de sa

fille de dix ans. Elle a en outre informé l’autorité qu’elle avait signé un

contrat de travail prenant effet au 3 janvier 2005 et elle a présenté une demande

de permis de séjour avec activité lucrative, en tant que serveuse auprès du

café-restaurant du 4.********, à 1.********, établissement tenu par sa sœur

B.________.

D.

Par décision rendue le 16 février 2005, le SPOP a refusé

de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de X.________, pour les motifs

suivants :

« -

que l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec

un ressortissant suisse célébré le 9 août 1999 ;

- qu’en date du 27 septembre 2001, ce couple s’est séparé ;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue ;

- qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;

- qu’ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour

constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13). ».

La décision précitée ayant été notifiée par erreur à

la Ville 1.********, une nouvelle décision identique datée du 8 mars 2005 a été

notifiée à l’intéressée par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Laurent

Gilliard, à 1.********.

Par acte du 29 mars 2005, X.________ a interjeté un

recours auprès du Tribunal adminsitratif contre la décision du 8 mars 2005

rendue par le SPOP. Elle a demandé que l’effet suspensif soit accordé, en ce

sens qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse avec sa fille 4.________ et à

y travailler jusqu’à droit connu sur le recours. Elle a conclu avec suite de

frais et dépens à l’admission de son recours, la décision du 8 mars 2005 étant

annulée ou réformée en ce sens que les autorisations de séjour en sa faveur et

sa fille Y.________ soient renouvelées.

Par lettre du 7 avril 2005, le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours est autorisé la

recourante ainsi que sa fille Y.________ à poursuivre leur séjour et leur

activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de

recours.

Le SPOP s’est déterminé par lettre du 26 avril 2005

concluant au rejet du recours. La recourante a adressé un mémoire

complémentaire au tribunal le 17 mai 2005. Elle invoque à titre de moyen

complémentaire le fait qu’elle aurait été contrainte de suspendre la vie

commune en raison de l’attitude de son mari et qu’elle ne saurait être rendue

responsable de leur désunion. Au surplus, tout espoir de réconciliation ne

serait pas exclu. A l’appui de son mémoire, la recourante a produit une copie

de son contrat de travail en tant que serveuse lui permettant d’obtenir un

salaire net de 3'787 francs 55 par mois, ainsi qu’une déclaration de l’Office

des poursuites de l’arrondissement d’1.******** attestant qu’elle ne fait pas

l’objet de poursuites en cours et qu’elle n’est pas sous le coup d’actes de

défaut de biens après saisie.

Le 22 juin 2005, la recourante a demandé à pouvoir

se rendre au Portugal où son père était décédé. Par la suite, le 24 juin 2005

elle a demandé à pouvoir se rendre au Cap-Vert auprès de sa mère, expliquant

qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’ensevelissement de son père pour des

questions de disponibilité avec son employeur.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a

droit à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7 alinéa 1 LSEE peut

toutefois être constitutif d’un abus de droit, même en l’absence d’un mariage

fictif au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger

se prévaut d’un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour. L’intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à

des indices (ATF 128 II 145 ; 127 II 49 ; 121 II 97).

2.

En l’espèce, les époux se sont séparés après seulement

deux ans de cohabitation. Le couple n’a pas d’enfant en commun. Bien qu’ils

entretiennent encore des relations amicales, il apparaît à l’évidence que les

époux n’ont pas l’intention de reprendre la vie commune. L’épouse a en effet entretenu

une relation avec un autre homme, relation qui n’aurait toutefois été

qu’épisodique. Quant au conjoint, il a reconnu lors de son audition qu’il n’y

avait plus de sentiment entre lui et son épouse. A cela s’ajoutent les griefs à

l’égard du mari formulés par son épouse et concernant sa fille Y.________. Dès

lors, même si les époux n’ont pas introduit de demande en divorce, une reprise

de la vie commune ne paraît plus envisagée. Le mariage n’étant plus vécu depuis

plus de quatre ans, il est manifestement vidé de toute substance si bien qu’il

n’entre pas dans le champ de protection de l’article 7 alinéa 1 LSEE qui tend à

permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du

conjoint suisse (arrêt TA PE.2004.456 du 7 février 2005 et les arrêts du

Tribunal fédéral cités). Il convient dès lors d’admettre que la recourante

commet un abus de droit à se prévaloir de son mariage pour obtenir le

renouvellement de ses conditions de séjour et que c’est à bon droit que le SPOP

peut se fonder sur cet élément pour refuser de prolonger l’autorisation obtenue

à l’époque du mariage.

3.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES qui

prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le

comportement et le degré d’intégration.

En l'occurrence, la vie commune a été relativement

brève et les époux n’ont pas eu d’enfant en commun. La fille de la recourante

est venue la rejoindre à la fin de l’année 2000, alors âgée de six ans. Après

cinq ans passés en Suisse, âgée maintenant de onze ans, il ne serait pas

impossible pour elle de retourner vivre dans un pays où elle est née et où elle

a passé les premières années de sa vie, pays d'origine de sa mère. S’il est

vrai que cette dernière a pu trouver un emploi saisonnier auprès d'un

établissement public, il apparaît toutefois qu’elle a cessé cette activité et

qu’elle a été engagée dès le début de l’année 2005 dans l'établissement dirigé par

sa sœur, établie à 1.********. Son intégration ne saurait être qualifiée de

véritablement concrète que ce soit sur le plan professionnel ou qu’il s’agisse

d’autres relations personnelles (il n’apparaît pas qu’elle ait noué des relations

étroites autres que celles la liant à sa sœur). Elle a par contre gardé des

liens avec son pays, dans lequel elle est récemment retournée pour rendre

visite à sa mère. Il apparaît dès lors qu'un retour dans son pays ne se

traduirait pas par des difficultés incontournables et que son séjour en Suisse

est dicté essentiellement par des considérations économiques. Les deux

recourantes ne se trouvent dès lors pas dans une situation d'extrême urgence

qui imposerait le renouvellement ou le maintien de l'autorisation de séjour.

4.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du

renouvellement de l’autorisation de séjour doit être confirmé, le motif de

regroupement familial ayant disparu et les intéressées ne remplissant pas les

conditions permettant l'application du chiffre 654 des directives IMES.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (article 55 LJPA). La

décision du SPOP est maintenue et un nouveau délai de départ est imparti à X.________

et à sa fille pour quitter le territoire vaudois (article 12 alinéa 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 8 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un délai au 15 janvier 2006 est imparti à X.________

née le 2.******** et à Y.________ née le 3.********, toutes deux

ressortissantes capverdiennes pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 16 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.