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Décision

PE.2005.0117

TA - PE.2005.0117 - 2005-04-25 - X/Service de la population (SPOP)

25 avril 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant équatorien né le 3 mars 1979,

s’est annoncé auprès de la Commune de 1._______ le 29 septembre 2004. Il a

indiqué qu’il était entré en Suisse le 28 mai 2003 et que divorcé, son fils A._______,

né le 16 mars 2003, résidait à l’étranger. B._______ a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative en faveur de l’intéressé. Par décision

du 18 octobre 2004, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement a

refusé d’autoriser la prise d’emploi au motif qu’un bailleur de services ne

pouvait engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et

de profession, ce qui n’était pas le cas de X._______. Le 3 février 2005,

celui-ci a précisé qu’il requérait un permis sur la base de l’art. 13 litt. f

OLE.

B.

Par décision du 15 février 2005, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur

de X._______ pour les motifs suivants :

«(…)

Compte tenu :

-

que selon la jurisprudence, le service de la

population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à

l’Office fédéral des migrations (ODM) l’octroi d’une autorisation en exception

aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale (TA arrêt PE

2003/0047 du 29 septembre 2003),

-

que l’intéressée ne se prévaut en l’espèce d’aucune

situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur

au sens de l’article 13, let. f OLE,

-

qu’à cet égard, ni sa durée de séjour (1 an et 9

mois), ni son intégration sociale et professionnelle, ni sa situation

familiale, ni aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants

pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu’exceptionnelle, au principe

général du renvoi au sens de l’article 3 al. 3 RSEE et ce, tant au regard des

critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la

pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour

s’agissant de cas personnels d’extrême gravité qu’au regard même de la pratique

et de la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la

matière (ODM, Tribunal fédéral).

(…) »

C.

Recourant auprès du Tribunal administratif, X._______

conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à l’octroi de l’autorisation

de séjour sollicitée.

Par avis du 7 avril 2005, le juge

instructeur a constaté qu’à première vue le recourant ne faisait pas valoir de

circonstances constitutives d’un cas de rigueur et l’a invité à examiner

l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance

de frais sollicitée, avec avis que si le recours était maintenu le tribunal

statuerait sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire prévue

par l’art. 35a LJPA. Le recourant ayant maintenu son recours et payé le dépôt

de garantie requis, le tribunal a donc statué.

Considérants

1.

La présente affaire pose le problème de la régularisation

des conditions de séjour et de travail du recourant qui est clandestin et qui

revendique un permis humanitaire.

D'après l'art. 13 litt. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES), actuellement Office fédéral des migrations

(ODM), est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE.

Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE,

l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un

emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui

en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura

exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales

que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de

régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits

humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers

susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du

21.

décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à

l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier

2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre

ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de

l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une

maladie grave, ne le justifient.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral

a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour

cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en

Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre

en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du

requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans

ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà

en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son

départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors,

il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle

de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas

exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur

clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39

précité, consid. 5.2).

2.

En l’espèce, le recourant a déposé une demande de permis

de séjour et de travail en automne 2004 alors qu’il séjourne en Suisse depuis

le 28 mai 2003. A la lecture du dossier, on constate que le recourant réside et

travaille en Suisse depuis peu. Le recourant, qui affirme se trouver dans une

situation de détresse grave, n’établit rien de tel. Au contraire, il résulte du

dossier qu’il s’agit d’un jeune adulte, capable de travailler et en bonne

santé. Il a encore des liens à l’étranger dans la mesure où il est père d’un

jeune enfant qui ne réside pas en Suisse. A la lecture du dossier, il apparaît

que le recourant se trouve en Suisse pour des motifs économiques qui n’entrent

pas dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE. Il apparaît également qu’il

peut conserver des liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des

séjours touristiques autorisés par la loi. Le fait que le comportement de

l’intéressé n’ait jamais attiré l’attention des autorités (que ce soit au

niveau pénal, de l’office des poursuites ou des services sociaux), ne justifie

pas encore de faire une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE. Dans ces

circonstances, c’est à juste titre que le SPOP n’a pas transmis le dossier à

l’ODM pour qu’il statue dans le cadre de l’art. 13 litt. f OLE et que

l’autorité intimée a signifié au recourant le refus incriminé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du

pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 février 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai au 30 juin 2005 est imparti à X._______,

ressortissant équatorien né le 3 mars 1979, pour quitter le canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 25 avril 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint