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Décision

PE.2005.0121

TA - PE.2005.0121 - 2006-01-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né

le 26 septembre 1974, est entré en Suisse le 1er octobre 1998. Il a

déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 12 mai 2000. Le 30 juin 2000,

l’intéressé a épousé Z._______________, ressortissante suisse, née le 18

octobre 1958. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par

regroupement familial. Le couple s’est séparé le 21 février 2001 ; X.____________

a annoncé son départ à destination de Lausanne le 20 avril 2001 mais est resté

quelques temps au domicile conjugal de Vallorbe. Le 6 juin 2002, l’épouse du

recourant a informé le bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe du départ

de son mari en date du 1er mai 2002 à destination du domicile de son

frère, à 1.*************.

X.____________ a fait l’objet des condamnations

pénales suivantes :

-

150 francs d’amende le 15 août 2003 par le juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois pour inobservation par le

débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.

-

30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans le 9

mars 2004, par la même autorité, pour utilisation frauduleuse et crime manqué

d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des

familiers.

L’intéressé a bénéficié de l’aide sociale vaudoise

du 1er juillet 2001 au 28 février 2002, puis du 1er

février 2003 au 9 décembre 2004.

Z._______________ a ouvert une première fois action

en divorce le 26 mars 2002, dont elle s’est désistée le 2 mars 2004. Elle a

déposé une deuxième demande de divorce le 7 décembre 2004. La cause a été

suspendue pour une durée de six mois par convention des 21 et 22 février 2005.

B.

Par décision du 2 mars 2005, notifiée le 14 mars 2005, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.____________ en

raison de la séparation des époux et de l’invocation abusive par l’intéressé

d’un mariage n’existant plus que formellement pour conserver le bénéfice de son

autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X.____________ a

recouru, par acte du 4 avril 2005. A l’appui de son recours, il a notamment

fait valoir que malgré la séparation instaurée par voie de mesures protectrices

de l’union conjugale en février 2001 , il avait continué à faire ménage commun

avec son épouse jusqu’à l’été 2003, que les époux ne s’étaient pas perdus de

vue et que leur véritable séparation datait du début de l’année 2004, qu’il

n’excluait pas une reprise de la vie commune, que le droit à la prolongation de

son autorisation de séjour subsistait tant que le divorce n’était pas prononcé,

qu’il était bien intégré en Suisse et qu’il recherchait activement un emploi.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 20 avril

2005, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud. En outre, le recourant a été dispensé de

procéder au paiement d’une avance de frais et la désignation d’un avocat

d’office a été refusée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 17 mai

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a indiqué par lettre du 20 juin 2005

qu’il n’entendait pas déposer un mémoire complémentaire ni requérir d’autres

mesures d’instruction. Il a produit le 21 octobre 2005 une copie de la demande

du divorce du 7 décembre 2004 et, le 1er décembre 2005, un

exemplaire de la convention sur effets civils signée les 10 février et 25

février 2005 dans le cadre de l’action en divorce.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Il convient d’examiner en premier lieu si le grief du SPOP

lié à l’invocation abusive du mariage est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement

des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p.

151.

; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p . 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,

il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, les époux se sont séparés

officiellement le 21 février 2001. Ils ont néanmoins continué à vivre sous le

même toit pendant un certain temps. Selon son épouse, le recourant a pris

domicile auprès de son frère, à Lausanne, depuis le 1er mai 2002.

Selon le recourant, il n’a déménagé dans un studio loué à Vallorbe que depuis

l’été 2003 et la véritable séparation n’est intervenue qu’au début de l’année

2004.

En tout état de cause, les époux étaient définitivement séparés à

l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE.

Le recourant fait valoir qu’il n’a pas perdu

l’espoir de reprendre la vie commune avec son épouse. Cette déclaration n’est

étayée par aucun fait précis ; même si la procédure de divorce a été

suspendue pour 6 mois en février 2005, cette circonstance ne permet pas

d’établir qu’une réconciliation soit vraisemblable. Le recourant n’a d’ailleurs

pas allégué qu’elle correspondait, pour son épouse, à une volonté de reprise de

la vie commune. Il faut au contraire admettre que celle-ci n’envisage pas une

telle éventualité. Il est significatif à cet égard que le recourant n’ait pas

sollicité son audition ou n’ait pas produit de déclaration de sa part. Il faut

d’ailleurs relever que Z._______________ a déposé plainte contre le recourant

et s’est portée partie civile dans l’enquête pénale ayant abouti à la

condamnation de son mari le 9 mars 2004. En outre, lors de son audition du 24

mai 2004 au bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe, le recourant a

clairement indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée en

raison du refus de son épouse. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le

SPOP a retenu que le mariage était vidé de toute substance. Le recourant ne

peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de

l’autorisation de séjour qu’il a acquis uniquement en raison de son union avec

une ressortissante suisse.

4.

Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit d’un abus de droit à se

prévaloir de son mariage.

a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654) :

« (…).

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences

d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation

économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse du recourant peut être qualifiée de relativement longue. Le recourant

n’a pas d’enfant dans notre pays ; seul trois frères y séjournent, à ses

dires. Au plan professionnel, le recourant n’a jamais exercé d’activité

lucrative stable, en dépit de la situation favorable du marché du travail, de

nombreux employeurs étant confrontés à des difficultés d’embauche dans les

secteurs économiques requérant de la main-d’œuvre peu ou moyennement qualifiée.

Le recourant a dû faire appel aux services sociaux et émarge probablement

encore à l’assistance publique à l’heure actuelle. Au moment du dépôt du

recours, il était toujours sans emploi et ce, depuis le 1er février

2003.

Au plan du comportement, le recourant n’est pas exempt de reproches,

puisqu’il a été condamné pénalement à deux reprises. Il n’établit pas qu’il

jouirait d’une intégration socioprofessionnelle réussie. En particulier, il ne fait

pas valoir qu’il participerait activement à la vie sociale de son lieu de

séjour.

Il résulte de l’appréciation des différents critères

énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour du recourant ne

se justifie pas. La durée relativement longue de son séjour en Suisse ne

saurait contrebalancer l’absence de liens familiaux étroits, de stabilité

professionnelle, de comportement irréprochable et d’intégration socio-professionnelle.

Le recourant ne remplit pas les conditions d’une situation d’extrême rigueur.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant n’a pas droit à des dépens.

Vu sa situation matérielle, le présent recours sera rendu sans frais. Un délai

doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 mars 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Un délai au 28 février 2006 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)