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Décision

PE.2005.0125

TA - PE.2005.0125 - 2005-11-17 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

17 novembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant marocain, né le 23 janvier

1969, est entré en Suisse le 10 décembre 1997. Le 27 janvier 1998, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle lui permettant de travailler

en qualité de moniteur auprès de 2.**************, centre communautaire de

Lausanne. La date prévue de la libération du contrôle fédéral a été fixée au 10

décembre 2007.

Après avoir œuvré dans l'enseignement et l'animation

de jeunesse, l'intéressé, d'entente avec l'Office régional de placement de Lausanne

(ORP), a entrepris d'exercer une activité indépendante, à compter d'août 2003.

Il a bénéficié d'un cours d'aide au démarrage organisé par l'ORP et a

régulièrement déclaré à la Caisse cantonale de chômage le produit de son

travail, considéré comme un gain intermédiaire. Au printemps 2004, il a fait

inscrire sa société, 3.************** au Registre du Commerce du canton de

Vaud. Il a obtenu la libération de son avoir LPP et contracté un emprunt

bancaire.

B.

Par demande du 10 janvier 2005, X._____________ a

sollicité l'autorisation de poursuivre et de développer son activité

indépendante dans le canton de Vaud.

L'OCMP, selon décision du 21 mars 2005, a rejeté sa

requête pour le motif que seuls sont généralement autorisés à exercer une

activité indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation

d'établissement ou les conjoints de ressortissants suisses.

C'est contre cette décision que X._____________ a recouru,

par acte du 6 avril 2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'au

vu de la position de l'autorité intimée, il devait soit renoncer à son

activité, soit créer une société anonyme dont il serait l'employé, qu'il ne

pouvait se résoudre à la première possibilité après les efforts consentis pour

se sortir de sa situation difficile, que la constitution d'une société anonyme

impliquait de lourdes charges financières, qu'il avait reçu l'encouragement et

l'autorisation des autorités compétentes en matière d'assurance chômage pour se

lancer dans une activité indépendante et qu'il invoquait la protection de sa

bonne foi.

C.

L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 10 mai

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 5 juillet 2005, le

recourant a encore ajouté que les gains intermédiaires réalisés au travers de

son activité professionnelle pouvaient être déduits des prestations qu'il

recevait de l'assurance chômage, que la société 3.**************, qui vendait

des cartouches d'encre et des accessoires divers dans le domaine informatique,

connaissait un développement réjouissant, qu'elle avait permis à une apprentie

de rédiger un mémoire d'apprentissage sur ses activités et que des

circonstances exceptionnelles justifiaient l'admission du recours.

Par lettre du 8 septembre 2005, le recourant a

renoncé à produire la déclaration écrite de son conseiller ORP.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi

de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire

d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux ou de la loi.

3.

Bien que titulaire d'une simple autorisation de séjour, le

recourant sollicite l'autorisation d'exercer une activité lucrative

indépendante.

a) Tant dans la décision litigieuse que dans ses

déterminations du 10 mai 2005, l'autorité intimée a relevé que l'exercice d'une

activité indépendante était, en principe, réservée aux titulaires d'un permis C

et aux conjoints de ressortissants suisses et que cette règle résultait d'une

pratique constante. Cette pratique a reçu l'aval du Tribunal de céans (voir

notamment PE 2004/0207 consid. 3 et les arrêts cités) en raison du caractère

précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et du risque que

l'étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est pas renouvelable,

ne contracte des dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait pas

respecter. Dans la mesure où la pratique en cause n'est pas absolue, il faut

admettre qu'elle souffre des exceptions. L'art. 42 al. 1 litt. c de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 décembre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) dispose d'ailleurs que l'autorité cantonale compétente décide si

la situation de l'économie et du marché du travail permette que l'étranger

exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.

b) En l'espèce, le recourant a décidé de créer sa propre

entreprise pour se libérer de sa situation de chômeur. Il a été encouragé dans

cette voie par les organes de l'assurance chômage, qui ont financé deux cours à

l'attention des chômeurs désireux de s'installer comme indépendants. Il est

étonnant que l'ORP ne se soit pas soucié du statut du recourant au plan de ses

conditions de séjour avant de l'inciter à créer sa propre entreprise et de le

soutenir dans cet objectif. Le recourant, qui s'est fié de bonne foi aux

indications et conseils de son conseiller ORP, a consenti des efforts

financiers importants qui semblent porter leurs fruits. Si les affaires d'3.**************

continuent de se développer, le recourant pourra cesser d'émarger à l'assurance

chômage. Il ne bénéficie d'ailleurs que de prestations réduites grâce au revenu

qu'il tire de son activité professionnelle. L'OCMP n'a en outre pas fait valoir

de motifs tirés de la situation du marché et du travail pour refuser

l'autorisation requise. Enfin, le recourant séjourne en Suisse depuis près de

huit ans. Il pourra, en principe, bénéficier d'une autorisation d'établissement

en décembre 2007, de sorte qu'il paraît disproportionné de le contraindre à

renoncer à son activité actuelle pendant les deux années avenirs et à annihiler

ainsi les efforts qu'il a entrepris jusqu'ici.

Au vu de l'ensemble des circonstances rappelées

ci-dessus, le Tribunal estime qu'une exception peut être admise en l'espèce au

principe général invoqué par l'OCMP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. En conséquence, l'OCMP délivrera au recourant

une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires seront

laissés à la charge de l'Etat. Assisté pour une partie de la procédure un mandataire

professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'OCMP du 21 mars 2005 est annulée.

III.

L'OCMP délivrera au recourant une autorisation d'exercer

une activité lucrative indépendante.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par

le recourant par Fr. 500 (cinq cents), lui étant restituée.

V.

Le recourant a droit à des dépens arrêtés à 600 (six

cents) fr., à la charge de l'OCMP.

Fg/Lausanne, le 17 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint