PE.2005.0126
TA - PE.2005.0126 - 2006-09-07 - X.___________, Y.________________/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.___________________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP de révoquer le permis de séjour de la recourante et de son fils après la séparation intervenue avec son mari, une action en divorce étant pendante. Recours toutefois partiellement admis et renvoi du dossier au SPOP pour qu'il examine si les conditions de la directive ODM 654 sont remplies au regard de la santé de la recourante. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Laurent Schuler, greffier.
Recourants
1.
X.________________, à 1.***************,
représentée par Patrice Girardet, avocat à Lausanne,
2.
Y.________________, à 1.***************,
représenté par Patrice Girardet, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________________
et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, X.________________, née ************** le 5
août 1980, est la mère de Y.________________, né le 25 avril 1998 au Cameroun.
Elle a épousé au Cameroun le 7 novembre 2000 Z.________________, ressortissant
suisse né le 26 décembre 1958.
Le 16 juillet 2001, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a autorisé la représentation suisse au Cameroun à délivrer un
visa à la recourante et à son fils afin qu'ils puissent venir en Suisse habiter
auprès du mari de cette dernière.
Le 28 août 2001, le SPOP a délivré une autorisation
de séjour à la recourante et à son fils pour séjourner auprès de Z.________________.
B.
Celui-ci s'est adressé le 9 février 2002 au SPOP en
indiquant ce qui suit :
" Monsieur,
Suite à mon dépôt d'une
demande de divorce en date du 8 février d'avec mon épouse, Madame X.________________(née
***************), je déclare retirer la prise en charge de son fils, Y.________________,
dès à présent."
C.
Le 26 juin 2002, la recourante a obtenu une autorisation
de travailler auprès de la société coopérative de la piscine de 1.*************.
Elle a ensuite été autorisée à travailler auprès du 2.*************
en qualité de serveuse pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs par mois,
payé treize fois l'an.
Le 24 juillet 2003, le SPOP a indiqué à la
recourante que son permis de séjour ne serait prolongé que pour une durée de
six mois car il n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant
d'examiner et de régler les conditions de son séjour en Suisse. Cette décision
attirait expressément l'attention de la recourante sur le fait qu'il s'agissait
d'un renouvellement temporaire qui ne préjugeait en rien la décision définitive
que prendrait cette autorité.
A la demande du SPOP, la gendarmerie vaudoise a
rendu le 29 juillet 2003 un rapport concernant la situation familiale de la
recourante. On en extrait ce qui suit :
" Suite à la
réquisition émise le 28 mai 2003, par le Service de la population, secteur étrangers,
à Lausanne, Mme et M. Z.________________ ont été convoqués à notre poste,
respectivement mardi, 15 et samedi, 26 juillet 2003, pour y être entendus.
Leurs déclarations ont été consignées dans des procès-verbaux d'audition
(pièces jointes).
Des déclarations du couple Z._________________
et X._________________, il ressort que leur union est un mariage d'amour et non
de complaisante et le contraire n'a pu être prouvé.
Pour sa part, M. Z._________________
a justifié l'échec de ce mariage en raison des différences de culture et de
l'âge.
Quant à Mme X._________________,
elle soupçonne une liaison extraconjugale de la part de son époux avec une
dénommée **************, amie de longue date de ce dernier. Par contre, le susnommé
admet que son épouse est intégrée professionnellement. Depuis janvier 2003,
elle est serveuse à la cafétéria du "*************", à *****************.
Commission d'impôt
Morges : période fiscale 2001-2002 - revenu et fortune zéro.
Office des poursuites de
Morges : Mme X._________________ n'est pas connue de ce service.
Selon M. Favre, secrétaire
municipal à 1.***************, les autorités de cette commune n'ont rien de
particulier à relever au sujet de Mme X._________________."
D.
Le 15 décembre 2003, le SPOP a requis du bureau des
étrangers de la Commune de 1.*************** un rapport circonstancié sur la
situation matrimoniale de cette dernière.
E.
Le 8 mars 2004, Z.________________ s'est adressé de la
manière suivante au SPOP :
« Madame,
Etant actuellement en
instance de divorce d’avec mon épouse, précitée, son permis B est échu le 29
février 2004.
Afin que je puisse
planifier mon budget, notamment en ce qui concerne le provisionnement de la
pension alimentaire, il est impératif que je sache si celui-ci est a été
renouvelé et si oui, jusqu’à quelle date.
Je vous remercie de votre
prochaine réponse. »
F.
Le 6 juillet 2004, le bureau des étrangers de la Commune
de 1.*************** a transmis au SPOP une copie d’une convention de procédure
signée entre les conseils de la recourante et de son mari aux termes de
laquelle ce dernier se désistait de son instance de divorce et retirait
l’ensemble des conclusions prises dans sa demande du 22 janvier 2004.
Le contrôle des habitants de la Commune de 1.***************
s’est adressé le 10 janvier 2005 au Service de la population de la manière
suivante :
« Monsieur,
Pour répondre à votre
correspondance du 28 mai 2004 dont vous trouverez une copie en annexe, j’ai
enfin pu obtenir des informations complémentaires sur la situation de Mme X._______________.
Pour l’instant, les époux
vivent séparés mais ne savent pas encore la possibilité d’une reprise de la vie
commune malgré qu’ils se rencontrent régulièrement. Pour l’instant, aucune
mesure protectrice de l’union conjugale ni demande de divorce n’a été rendue. M.
Z._________________ verse une pension mensuelle de Fr. 1'600 .- à son conjoint.
Mme X.__________________ m’affirme que chacun ne fait pas ménage commun avec
une autre personne. »
Par décision du 9 mars 2005, le SPOP a refusé de
renouveler les autorisations de séjour de la recourante et de son fils aux
motifs suivants :
« A l’analyse du dossier, nous relevons :
-
que l’intéressée a obtenu une autorisation de
séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse célébré le
07.11.2000 ;
-
qu’en date du 14.03.2002, une première demande de
divorce a été déposée par Monsieur Z._________________, qu’elle a ensuite été
retirée.
-
que dans le courant du mois de mars 2003, ce couple
s’est séparé ;
-
que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est
intervenue ;
-
qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;
-
qu’ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une
autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale
623.13). »
Par acte du 6 avril 2005, X.________________ et son
fils A.________________ ont saisi le tribunal de céans d’un recours et pris les
conclusions suivantes, avec dépens :
« Principalement :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est réformée en ce sens que les
autorisations de séjour de Mme X.________________ et de son fils A.________________
sont renouvelées.
Subsidiairement :
3.
La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à
l’autorité intimée. »
A l’appui de son recours, la recourante a notamment
produit une convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée avec
son mari dont on extrait ce qui suit :
« Pour la bonne
intelligence de la présente convention, les parties exposent que par demande du
22 janvier 2004, Z.________________ a ouvert action en divorce contre son
épouse Carine X._________________,
que dans le cadre de cette
procédure, Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte a rendu
une ordonnance de mesures provisionnelles le 9 février 2004,
que par déclaration du 30
juin 2004, Z.________________ s’est désisté de son action, que les parties
souhaitent en l’état maintenir la vie séparée pour leur permettre de faire le
point de la situation,
qu’elle a réglé leurs
rapports par la présente convention.
Cela étant, parties
conviennent de ce qui suit :
I.
Parties s’autorisent à vivre séparés jusqu’au 30 juin
2005.
II.
La jouissance de l’appartement conjugal, à 1.***************,
avec les meubles et objets qui y sont encore, est attribuée à X.________________,
à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III.
X.________________ est autorisée à mettre l’appartement
conjugal à son nom, le sort de la garantie de loyer devant être réglé lors de
la liquidation du régime matrimonial.
IV.
Les époux s’engagent à ne pas disposer, sans l’accord de
l’autre, des meubles et objets garnissant ou ayant garni le domicile conjugal.
V.
Z.________________ s’engage à ne pas pénétrer dans
l’appartement conjugal.
VI.
Z.________________ contribuera à l’entretien de son
épouse, X.________________, par le versement d’une pension mensuelle de Fr.
1'600.- (mille six cents), allocations familiales éventuelles en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________________, la première
fois, le 1er juillet 2004.
VII.
En cas de difficultés dans l’exécution du présent accord,
parties le soumettront au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
pour ratification, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale. »
Par décision du 20 avril 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif a refusé d’octroyer à la demanderesse le bénéfice de
l’assistance judiciaire. Par ailleurs, il a octroyé l’effet suspensif au
recours, de sorte que la recourante et son fils ont été autorisés à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le
sort de la procédure cantonale.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7 mai
2005, concluant à son rejet.
Par courrier du 31 mai 2005, le greffier du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a sollicité du SPOP la production du dossier de la
recourant dans le cadre d'une procédure de divorce avec demande unilatérale Z._________________.
Les recourants ont déposé un mémoire et des pièces
complémentaires le 12 août 2005, parmi lesquelles figurait le certificat
médical suivant établi par la doctoresse Trifoglio-Ouraga du Centre médical de
Morges :
"Je soussignée certifie suivre la patiente susmentionnée
depuis le 26.01.2005.
Elle présente d'une part une recto-colite ulcéro-hémorragique
nécessitant un traitement chronique avec possibilité d'aggravation ne pouvant
être prise en charge en Afrique.
D'autre part, Mme X.________________ présente un état
anxio-dépressif sévère.
Cet état de santé nécessite un traitement qui ne peut être
administré qu'en Suisse. En effet, il est difficile de se procurer au Cameroun
et dans toute l'Afrique de l'Ouest les médicaments dont elle a besoin. De plus,
les compétences des médecins sur place laissent à désirer concernant ce genre
de pathologie. Sans l'aide de médecins compétents et de traitements adéquats,
on peut prévoir une aggravation de l'état de santé de la patiente qui pourrait
mettre sa vie en danger."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention
d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une
norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II
377.
consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers. La preuve directe que les époux se
sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour
et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 121 II 97 consid. 3b p.
101.
et 102 ; ATF du 28 février 2003,2A.496/2002). La grande différence
d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse
prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse de ce
dernier, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune ait
été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté
de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une
somme d‘argent a été convenue en échange du mariage ou que la fréquentation
avant le mariage a été de courte durée, les époux ne se connaissant presque pas
au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès
l’instant où celui-ci et la communauté de vie sont réellement voulus par les
époux (ATF 121 II 97 consid. 3 b p. 102 ; ATF du 28 février 2003,
2A.496/2002).
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger
invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97
consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;
110.
Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II
49.
; 127 II 49 et 128 II 97).
b) Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas
être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation
de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas
lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus
d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, il ressort des déclarations de la
recourante devant la Police cantonale vaudoise du 15 juillet 2003 que celle-ci
a connu son futur mari en octobre 2000, alors qu’elle était de passage en
Suisse pour des vacances auprès de sa sœur. Les époux, qui ont une différence
d’âge de près de vingt-deux ans, se sont mariés un mois plus tard, soit le 7
novembre 2000 au Cameroun. La recourante est arrivée en Suisse au début du mois
d’août 2001.
D’après les déclarations du mari de la recourante
devant la police vaudoise, il aurait entamé des premières démarches en vue d’un
divorce le 14 mars 2002, soit après neuf mois de vie commune. Une année plus
tard, il a déposé une nouvelle demande de divorce en raison de fréquentes
disputes. Il a quitté le domicile conjugal en mars 2003. Depuis, les époux
n’ont pas repris la vie commune. Enfin, une nouvelle action en divorce a été
intentée unilatéralement par l'un des époux en mai 2005, comme l'atteste le
courrier du Tribunal d'arrondissement de la Côte adressé au SPOP le 31 mai
2005.
Il ressort des éléments qui précèdent que la durée
de la vie conjugale n’a pas atteint deux ans, période pendant laquelle une
première demande de divorce avait déjà été déposée. Certes, les époux affirment
qu’une reprise de la vie conjugale n’est pas impossible ; toutefois, force
est de constater qu’ils ne font pas ménage commun à ce jour, soit plus d’une année
après la fin du délai de séparation fixé dans la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 25 et 28 juin
2004.
Ainsi, l’union conjugale n’est plus vécue depuis plus de trois ans. Dès
lors, le mariage de la recourante et de son mari apparaît n’exister plus que
formellement. Ceci est d'ailleurs confirmé par la nouvelle action en divorce
déposée peu après que la décision entreprise ait été rendue.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a invoqué l’abus de droit et a décidé de ne pas renouveler le permis de séjour
de la recourante.
3.
a) En cas d’abus de droit, pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances
suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de
l’ODM) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération, les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’occurrence, la recourante apparaît bien
intégrée en Suisse, elle y exerce une activité professionnelle d’une manière
stable, à satisfaction semble-t-il de son employeur. Son comportement n’a pas
suscité l’intervention des forces de l’ordre.
La recourante a par ailleurs produit un certificat
médical du 7 juillet 2005, soit largement postérieur à la décision entreprise,
duquel il ressort qu’elle souffrirait d’une recto-colite ulcéro-hémorragique
nécessitant un traitement chronique avec possibilité d’aggravation ne pouvant
être pris en charge en Afrique.
Il s’agit à l’évidence d’un fait nouveau sur lequel
l’autorité intimée ne s’est pas déterminée. Or, le tribunal de céans n’est pas
en mesure d'établir si les troubles allégués par la recourante sont de nature à
justifier un cas d’extrême gravité au sens des directives 654 susmentionnées.
Il conviendra dès lors à l’autorité intimée d’examiner dans quelle mesure les
troubles dont souffre la recourante sont de nature à constituer un tel cas, en interpellant
notamment les autorités médicales compétentes pour savoir dans quelle mesure un
retour de la recourante dans son pays d’origine peut être exigé.
4.
Les considérants qui précèdent concluent à l’admission
très partielle du recours. La recourante obtenant partiellement gain de cause
en raison de faits nouveaux postérieurs à la décision entreprise devra
supporter l’émolument de justice du présent arrêt et n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 9 mars 2005 est
annulée.
III.
Le dossier est retourné au SPOP afin qu’il rende une
nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Un émolument de justice, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l’avance de frais
effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)