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Décision

PE.2005.0127

TA - PE.2005.0127 - 2006-03-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2.********,

est entré en Suisse le 1er août 2003 et y a obtenu une autorisation

de séjour suite à son mariage célébré à 1.******** le 2 décembre 2003 avec la

ressortissante suisse Y.________, née le 3.********. En raison de son mariage

avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de

séjour et de travail.

B.

Le 22 avril 2004, le Service de l’état civil et des

naturalisations du canton de 5.******** a informé le SPOP du fait que Y.________

avait accouché à 1.******** le 18 octobre 2003 d’un enfant se prénommant Z.________,

lequel a été reconnu le 18 novembre 2003 par A.________. Considérant qu’il était

un peu étrange que Dame Y.________ accouche d’un enfant, reconnu par son père

suisse moins de deux mois avant le mariage de celle-ci avec un ressortissant de

Serbie et Monténégro, cette autorité a estimé qu’il était de son devoir de

signaler le cas au SPOP.

A connaissance de cette information, le SPOP a

requis une enquête sur la situation des époux. La Police de 1.******** a

entendu les époux X.________ et Y.________, lesquels ont contesté avoir

contracté un mariage de complaisance. Dans ce cadre, Y.________ a expliqué

qu’elle connaissait A.________ depuis sept ou huit ans et qu’ils étaient sortis

ensemble environ six mois. Elle a déclaré que c’était durant cette période

qu’elle était tombée enceinte de ses œuvres. Elle a dit que lorsqu’elle lui

avait annoncé la nouvelle, elle pensait qu’il avait dû avoir peur d’être père

et qu’ils s’étaient séparés. Elle a expliqué qu’à la naissance de son enfant, A.________

n’avait tout d’abord pas voulu le reconnaître, mais qu’il s’était ravisé par la

suite. Elle a encore ajouté que lorsqu’elle avait fait la connaissance de son

mari, il n’y avait plus rien entre A.________ et elle.

C.

Le 19 juillet 2004, la séparation des époux X.________ et

Y.________ a été annoncée au Service du contrôle des habitants. Le SPOP a

requis une nouvelle enquête de police sur la situation des intéressés. Les

époux ont été entendus le 18 janvier 2005.

X.________ a expliqué que son épouse avait quitté le

domicile conjugal au mois de juin 2004 pour s’installer chez sa mère à 6.********.

Il a déclaré que son épouse ne lui avait jamais dit qu’elle voulait mettre un

terme à leur relation. Il a expliqué qu’au mois d’août ou septembre 2004, sa

femme l’avait mis à la porte du logement conjugal après avoir fait appel à la

police et qu’il vivait depuis lors chez un cousin. Interrogé sur le point de

savoir si une procédure de divorce était engagée, il a répondu par la négative,

expliquant qu’il n’avait pas l’intention de divorcer et qu’il aimait encore sa

femme. Questionné au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, il a

répondu qu’il avait un oncle, plusieurs cousins et cousines qui résidaient à 1.********.

Il a également précisé qu’il avait des cousins à Zurich, en France et en

Allemagne, le reste de sa famille vivant en Serbie et Monténégro.

Y.________ a déclaré qu’au mois de juillet ou août 2004,

elle s’était séparée de son mari et que depuis leur rupture, elle s’était

remise avec le père de son enfant, A.________, dont elle était enceinte d’un

mois et demi. Elle a dit à la police qu’elle avait l’intention de divorcer le

plus rapidement possible et qu’elle aimerait que l’enfant à venir porte le nom

de son père et non celui de son mari. La police a relaté à Y.________ le fait

que son mari considérait leur séparation comme passagère. Elle a répondu que ce

n’était pas le cas, que son mari était au courant du fait qu’elle vivait à

nouveau avec le père de son enfant et qu’il savait que leur séparation était

définitive. En revanche, elle a précisé qu’il n’était pas au courant de son

souhait de divorcer le plus rapidement possible.

D.

Par décision du 16 mars 2005, notifiée le 29 suivant, le

SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X.________ pour

les motifs suivants :

« A l’analyse du

dossier, nous relevons :

- que l’intéressé a obtenu

une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse

survenu le 2 décembre 2003 ;

- que ce couple s’est

séparé après 7 mois de vie commune ;

- que depuis, aucune

reprise de la vie commune n’est intervenue ;

- que son épouse fait

ménage commun avec une tierce personne ;

- qu’aucun enfant n’est

issu de cette union ;

- qu’ainsi invoqué ce

mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit

manifeste (directive fédérale 623.13).

Décision prise en

application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, lit. b, et 16 de la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ».

E.

Par acte du 7 avril 2005, agissant par l’intermédiaire de

l’avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme duquel il conclut, avec

dépens, au renouvellement de son permis de séjour. Le recourant s’est acquitté

d’une avance de frais de 500 francs.

Constatant que le recourant alléguait dans son

mémoire de recours une perspective de reprise de la vie commune avec son épouse

et un projet d’enfant, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du

procès-verbal d’audition de Y.________ du 18 janvier 2005 et invité celui-ci à

compléter la motivation de son recours. Le 28 avril 2005, le recourant a contesté

tout d’abord le fait qu’il aurait été, à l’époque de son audition tout au

moins, au courant du fait que son épouse faisait à nouveau ménage commun avec

le père de son enfant. Il a ensuite fait valoir qu’il n’était pas exclu que sa

femme, qui est capricieuse, se remette à nouveau en ménage avec lui, ce qu’il

souhaitait d’ailleurs. Contestant avoir contracté un mariage de complaisance,

le recourant a fourni une offre d’emprunt bancaire de ******** francs auprès de

7.********, en expliquant que ce montant avait servi à garnir l’appartement

conjugal, mais aussi à éponger certaines dettes de son épouse.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte

que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 17 mai 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le 8 juin 2005, le recourant a déposé une

brève détermination complémentaire. Ensuite, le tribunal a statué sans

organiser de débat.

Considérants

1.

Selon l’article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et la prolongation de l’autorisation de

séjour ; après un séjour régulier et ininterrompue de cinq ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7 alinéa 1 LSEE peut être

toutefois constitutif d’un abus de droit, même en l’absence d’un mariage fictif

au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se

prévaut d’un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 ; 127 II 49 ; 121 II 97).

En l’espèce, les époux se sont séparés en été 2004

et ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour. En procédure, le recourant

prétend qu’il est loin d’être exclu que son épouse se remette à nouveau en

ménage avec lui. Cette perspective paraît totalement invraisemblable, si l’on

considère, sur la base des déclarations de Y.________, qu’elle attend un enfant

d’un tiers, ce qui n’est pas contesté par le recourant qui n’affirme pas que ce

serait un mensonge. Dans ces conditions, force est de retenir que la rupture

est irrémédiable et que l’union du recourant avec Y.________ se limite à un

lien purement formel. Le mariage n’est en effet plus vécu depuis l’été 2004 et

il n’existe aucune perspective de réconciliation allant au-delà des

déclarations du recourant. L’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en

considérant que le recourant abuse du droit conféré par l’article 7 alinéa 1

première phrase LSEE dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour.

2.

En présence d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1

LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce, la situation du conjoint

étranger au regard des directives de l’IMES, actuellement ODM, dont la teneur

est la suivante :

« 654 Prolongation de l'autorisation de séjour en

cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment

les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et

3552).

Si le divorce ou la dissolution de

la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été

obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et

633).

Conformément à l'art. 12 al. 2

OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation

sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais

exercé d'activité lucrative".

En l’espèce, les époux se sont séparés moins d’une

année après la célébration de leur mariage. Ils n’ont pas d’enfant commun. Le

recourant n’a pas d’attache familiale proche en Suisse. Il travaille depuis le

mois de février 2004 en qualité de monteur en échafaudages, activité qui ne

justifie pas en soi le renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait

que le recourant ait contracté un emprunt bancaire, dont le remboursement

serait compromis, selon lui, en cas de renvoi du territoire suisse, n’est pas

encore constitutif d’un cas de rigueur. Au terme de la pesée des intérêts, il

apparaît que le motif de regroupement familial, à l’origine de la délivrance de

l’autorisation de séjour du recourant, a disparu, ce qui justifie le refus

incriminé.

La décision attaquée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 alinéa 1 LJPA).

Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 16 mars 2005 est confirmée.

III.

Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,

ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2.********, pour quitter le canton

de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 8 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)