PE.2005.0127
TA - PE.2005.0127 - 2006-03-08 - X /Service de la population (SPOP)
8 mars 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2005.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant se prévaut abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse avec laquelle il ne vit plus depuis l'été 2004. Celle-ci est en outre enceinte des oeuvres d'un tiers. Décision de renvoi confirmée après examen des critères des directives IMES 654. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Messieurs Pascal Martin et Philippe Ogay,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________ à 1.********,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/décision du Service de la population
(SPOP) du 16 mars 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 2.********,
est entré en Suisse le 1er août 2003 et y a obtenu une autorisation
de séjour suite à son mariage célébré à 1.******** le 2 décembre 2003 avec la
ressortissante suisse Y.________, née le 3.********. En raison de son mariage
avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de
séjour et de travail.
B.
Le 22 avril 2004, le Service de l’état civil et des
naturalisations du canton de 5.******** a informé le SPOP du fait que Y.________
avait accouché à 1.******** le 18 octobre 2003 d’un enfant se prénommant Z.________,
lequel a été reconnu le 18 novembre 2003 par A.________. Considérant qu’il était
un peu étrange que Dame Y.________ accouche d’un enfant, reconnu par son père
suisse moins de deux mois avant le mariage de celle-ci avec un ressortissant de
Serbie et Monténégro, cette autorité a estimé qu’il était de son devoir de
signaler le cas au SPOP.
A connaissance de cette information, le SPOP a
requis une enquête sur la situation des époux. La Police de 1.******** a
entendu les époux X.________ et Y.________, lesquels ont contesté avoir
contracté un mariage de complaisance. Dans ce cadre, Y.________ a expliqué
qu’elle connaissait A.________ depuis sept ou huit ans et qu’ils étaient sortis
ensemble environ six mois. Elle a déclaré que c’était durant cette période
qu’elle était tombée enceinte de ses œuvres. Elle a dit que lorsqu’elle lui
avait annoncé la nouvelle, elle pensait qu’il avait dû avoir peur d’être père
et qu’ils s’étaient séparés. Elle a expliqué qu’à la naissance de son enfant, A.________
n’avait tout d’abord pas voulu le reconnaître, mais qu’il s’était ravisé par la
suite. Elle a encore ajouté que lorsqu’elle avait fait la connaissance de son
mari, il n’y avait plus rien entre A.________ et elle.
C.
Le 19 juillet 2004, la séparation des époux X.________ et
Y.________ a été annoncée au Service du contrôle des habitants. Le SPOP a
requis une nouvelle enquête de police sur la situation des intéressés. Les
époux ont été entendus le 18 janvier 2005.
X.________ a expliqué que son épouse avait quitté le
domicile conjugal au mois de juin 2004 pour s’installer chez sa mère à 6.********.
Il a déclaré que son épouse ne lui avait jamais dit qu’elle voulait mettre un
terme à leur relation. Il a expliqué qu’au mois d’août ou septembre 2004, sa
femme l’avait mis à la porte du logement conjugal après avoir fait appel à la
police et qu’il vivait depuis lors chez un cousin. Interrogé sur le point de
savoir si une procédure de divorce était engagée, il a répondu par la négative,
expliquant qu’il n’avait pas l’intention de divorcer et qu’il aimait encore sa
femme. Questionné au sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, il a
répondu qu’il avait un oncle, plusieurs cousins et cousines qui résidaient à 1.********.
Il a également précisé qu’il avait des cousins à Zurich, en France et en
Allemagne, le reste de sa famille vivant en Serbie et Monténégro.
Y.________ a déclaré qu’au mois de juillet ou août 2004,
elle s’était séparée de son mari et que depuis leur rupture, elle s’était
remise avec le père de son enfant, A.________, dont elle était enceinte d’un
mois et demi. Elle a dit à la police qu’elle avait l’intention de divorcer le
plus rapidement possible et qu’elle aimerait que l’enfant à venir porte le nom
de son père et non celui de son mari. La police a relaté à Y.________ le fait
que son mari considérait leur séparation comme passagère. Elle a répondu que ce
n’était pas le cas, que son mari était au courant du fait qu’elle vivait à
nouveau avec le père de son enfant et qu’il savait que leur séparation était
définitive. En revanche, elle a précisé qu’il n’était pas au courant de son
souhait de divorcer le plus rapidement possible.
D.
Par décision du 16 mars 2005, notifiée le 29 suivant, le
SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X.________ pour
les motifs suivants :
« A l’analyse du
dossier, nous relevons :
- que l’intéressé a obtenu
une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse
survenu le 2 décembre 2003 ;
- que ce couple s’est
séparé après 7 mois de vie commune ;
- que depuis, aucune
reprise de la vie commune n’est intervenue ;
- que son épouse fait
ménage commun avec une tierce personne ;
- qu’aucun enfant n’est
issu de cette union ;
- qu’ainsi invoqué ce
mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit
manifeste (directive fédérale 623.13).
Décision prise en
application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, lit. b, et 16 de la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ».
E.
Par acte du 7 avril 2005, agissant par l’intermédiaire de
l’avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme duquel il conclut, avec
dépens, au renouvellement de son permis de séjour. Le recourant s’est acquitté
d’une avance de frais de 500 francs.
Constatant que le recourant alléguait dans son
mémoire de recours une perspective de reprise de la vie commune avec son épouse
et un projet d’enfant, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du
procès-verbal d’audition de Y.________ du 18 janvier 2005 et invité celui-ci à
compléter la motivation de son recours. Le 28 avril 2005, le recourant a contesté
tout d’abord le fait qu’il aurait été, à l’époque de son audition tout au
moins, au courant du fait que son épouse faisait à nouveau ménage commun avec
le père de son enfant. Il a ensuite fait valoir qu’il n’était pas exclu que sa
femme, qui est capricieuse, se remette à nouveau en ménage avec lui, ce qu’il
souhaitait d’ailleurs. Contestant avoir contracté un mariage de complaisance,
le recourant a fourni une offre d’emprunt bancaire de ******** francs auprès de
7.********, en expliquant que ce montant avait servi à garnir l’appartement
conjugal, mais aussi à éponger certaines dettes de son épouse.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 17 mai 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Le 8 juin 2005, le recourant a déposé une
brève détermination complémentaire. Ensuite, le tribunal a statué sans
organiser de débat.
Considérants
1.
Selon l’article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et la prolongation de l’autorisation de
séjour ; après un séjour régulier et ininterrompue de cinq ans, il a droit
à l’autorisation d’établissement. Invoquer l’article 7 alinéa 1 LSEE peut être
toutefois constitutif d’un abus de droit, même en l’absence d’un mariage fictif
au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se
prévaut d’un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 ; 127 II 49 ; 121 II 97).
En l’espèce, les époux se sont séparés en été 2004
et ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour. En procédure, le recourant
prétend qu’il est loin d’être exclu que son épouse se remette à nouveau en
ménage avec lui. Cette perspective paraît totalement invraisemblable, si l’on
considère, sur la base des déclarations de Y.________, qu’elle attend un enfant
d’un tiers, ce qui n’est pas contesté par le recourant qui n’affirme pas que ce
serait un mensonge. Dans ces conditions, force est de retenir que la rupture
est irrémédiable et que l’union du recourant avec Y.________ se limite à un
lien purement formel. Le mariage n’est en effet plus vécu depuis l’été 2004 et
il n’existe aucune perspective de réconciliation allant au-delà des
déclarations du recourant. L’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en
considérant que le recourant abuse du droit conféré par l’article 7 alinéa 1
première phrase LSEE dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour.
2.
En présence d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1
LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce, la situation du conjoint
étranger au regard des directives de l’IMES, actuellement ODM, dont la teneur
est la suivante :
« 654 Prolongation de l'autorisation de séjour en
cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment
les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de
décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et
3552).
Si le divorce ou la dissolution de
la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été
obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et
633).
Conformément à l'art. 12 al. 2
OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation
sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais
exercé d'activité lucrative".
En l’espèce, les époux se sont séparés moins d’une
année après la célébration de leur mariage. Ils n’ont pas d’enfant commun. Le
recourant n’a pas d’attache familiale proche en Suisse. Il travaille depuis le
mois de février 2004 en qualité de monteur en échafaudages, activité qui ne
justifie pas en soi le renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait
que le recourant ait contracté un emprunt bancaire, dont le remboursement
serait compromis, selon lui, en cas de renvoi du territoire suisse, n’est pas
encore constitutif d’un cas de rigueur. Au terme de la pesée des intérêts, il
apparaît que le motif de regroupement familial, à l’origine de la délivrance de
l’autorisation de séjour du recourant, a disparu, ce qui justifie le refus
incriminé.
La décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi,
n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 alinéa 1 LJPA).
Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16 mars 2005 est confirmée.
III.
Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________,
ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2.********, pour quitter le canton
de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)