PE.2005.0129
TA - PE.2005.0129 - 2006-03-14 - X. /Service de la population (SPOP)
14 mars 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
FIANÇAILLES
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) qui constituent des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l'ODM en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation. Son comportement n'est également pas à l'abri de toute critique puisqu'il a été condamné pour vol et recel. De plus, il n'est pas démontré que sa relation avec sa concubine soit stable, ni qu'il ait la réelle volonté et la capacité de s'intégrer dans notre pays. Enfin, dans la mesure où son amie est toujours mariée et dans l'incapacité de fournir d'indication sur la date de son prochain divorce, le recourant ne peut pas prétendre à demeurer en Suisse pour préparer son mariage. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert,
greffière.
Recourant
X._______, p.a. Mme A._______,
à Lausanne, représenté par LA FRATERNITE Centre
social protestant, Mme ******************, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
du 18 février 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975,
X._______ est entré en Suisse le 21 juillet 1995. Le 24 juillet 1995, il a
déposé une demande d’asile, laquelle a été écartée en dernière instance par la
Commission suisse de recours en matière d’asile le 13 février 1996. Par la
suite, l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire collective
accordée aux ressortissants de l’ex-Yougoslavie durant la période de guerre
dans ce pays. Le 5 juillet 1999, il a été condamné pour vol et recel à quatre
mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse, avec
sursis pendant deux ans. Le 22 juillet 2000, il a été refoulé à destination de
Prishtina.
B.
Le 31 mars 2004, la police de ***************** a transmis
au SPOP un rapport de dénonciation concernant X._______ pour infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Selon ce rapport,
l’intéressé résidait et travaillait en Suisse sans autorisation, depuis le 22
janvier 2004, en qualité de monteur en isolation de façades pour le compte de
M. B._______, entrepreneur à 1._______. Dans son audition du 16 mars 2004,
l’intéressé a notamment déclaré être revenu dans notre pays en 2003 et avoir
été entretenu durant toute l’année précitée par son amie, A._______, avant de
débuter son activité au service de M. B._______ le 22 janvier 2004. Par
courrier du 2 juillet 2004, le SPOP a informé le recourant de ce qui
suit :
« Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous
référant à votre audition effectuée le 16 mars 2004 par la Police municipale de
*************.
Vous avez déclaré à cette occasion avoir l’intention de vous
marier avec Madame A._______ dans les trois mois; or nous devons constater qu’à
ce jour, vous n’avez pas déposé une quelconque demande d’autorisation de séjour
(annonce auprès du bureau des étrangers) et que votre présence dans notre pays
demeure illégale.
Ce qui précède nous amène à vous informer que notre autorité
a l’intention de vous impartir un délai pour quitter notre territoire, en
application de l’article 12, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES
(Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers,
à Berne) prononce à votre endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.
Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous
laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous
faire valoir par écrit vos observations et objections éventuelles ou que vous ameniez
des preuves concrètes de la procédure entreprise en vue de votre futur mariage
(pièces fournies à l’Etat civil et date du mariage fixée), pour autant que
votre future épouse soit de nationalité suisse ou au bénéfice d’une
autorisation de séjour valable.
A ce défaut, vous gardez la faculté de présenter
ultérieurement une demande d’autorisation de séjour depuis l’étranger, par
l’intermédiaire d’une ambassade suisse.
Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du
dossier. »
A._______ a répondu à la correspondance
susmentionnée en date du 2 août 2004. Elle a exposé vivre avec ses propres enfants
et le recourant depuis bientôt un an, que X._______ s’occupait de ces derniers
comme s’il était leur propre père, qu’une procédure de divorce d’avec son mari
était en cours et qu'une fois cette procédure achevée, elle avait l'intention
d'épouser l’intéressé. Le recourant a encore produit le 14 janvier 2005 divers
documents, dont plusieurs lettres de soutien en sa faveur.
C.
Par décision du 18 février 2005, notifiée le 31 mars 2005,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._______
et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le
territoire vaudois. L’autorité estime en substance que l’intéressé est entré en
Suisse le 1er janvier 2001 démuni de visa et a séjourné dans notre
pays sans autorisation, que par ailleurs, aucune raison importante ne justifie
la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, les conditions d’un
séjour en vue de mariage n’étant pas remplies compte tenu du fait que son amie
n’est pas divorcée et qu’aucune démarche n’a pu être effectuée auprès de l’Etat
civil en vue de concrétiser ses intentions de mariage, les intéressés ne se
connaissant par ailleurs que depuis relativement peu de temps.
D.
X._______ a recouru contre cette décision le 1er
avril 2005 en concluant implicitement à la délivrance d’une autorisation de
séjour. Il expose vivre avec la famille de A._______ depuis plus d’une année,
avoir trouvé dans ce foyer chaleur et réconfort. Il confirme en outre que son
amie a entamé une procédure en divorce mais ignore quand aura lieu le jugement
définitif, l'intention des intéressés de régulariser la situation dès que
possible étant maintenue.
E.
Par décision incidente du 18 avril 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
F.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de
frais requise.
G.
Le 19 avril 2005, la Fraternité, Centre social protestant
(ci-après : le CSP), a déposé un complément au recours en soulignant que
la relation de X._______ et de A._______ était stable et qu’elle avait permis à
l’ensemble de la famille de retrouver une certaine sérénité et un nouvel
équilibre. L’intensité de la relation entre les intéressés est confirmée
notamment par un contrat de fiançailles signé entre les deux futurs époux le 14
avril 2005, dans lequel ces derniers se sont engagés à se marier dans un bref
délai suite au divorce de A._______ et à appliquer les dispositions sur les
effets généraux du mariage par analogie. Par ailleurs, A._______ ne peut pas
voyager au Kosovo en laissant ses enfants seuls en Suisse et les éventuels
séjours touristiques du recourant dans notre pays sont soumis à l’obligation du
visa. Ce n’est dès lors qu’en Suisse qu’ils peuvent s’épanouir dans cette
relation de couple. Enfin, l’intéressé soutient n’avoir jamais été condamné
pour aucun délit et ne pas être connu des services de police. Il est bon
travailleur et cherche à s’intégrer et à construire sa vie familiale avec sa
compagne. Le CSP a produit diverses pièces, dont notamment des lettres de
soutien émanant respectivement de la fille, de la mère, d’une amie et des
patrons de A._______.
H.
L’autorité intimée s’est déterminée le 11 mai 2005 en
concluant au rejet du recours.
I.
X.______ a déposé un mémoire complémentaire le 10 juin
2005. Il expose que la demande en divorce de A._______ n’a pu être déposée
qu’après deux ans de séparation et que l’intéressée était convoquée devant le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 14 juillet 2005 pour une audience
concernant son divorce. Il a également produit une demande d’autorisation de
séjour annuelle avec prise d’emploi (formule 1350) déposée par l’entreprise C._______,
à 1._______, en vue de l’engager à son service en qualité d’employé non
qualifié dès l’obtention d’une autorisation de séjour, pour un salaire brut de
25 fr. l’heure, plus 13ème salaire. Le recourant a conclu à la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE.
J.
Le 20 juin 2005, l’autorité intimée a déclaré maintenir sa
décision ainsi que ses déterminations. Elle rappelle que le comportement de
l’intéressé, la condamnation pénale subie, les infractions à la LSEE commises
et le fait qu’il ne remplisse pas les conditions de la directive fédérale 556
de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sont des motifs
suffisants pour refuser à ses yeux de transmettre le dossier à l’autorité
précitée.
K.
A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé,
en date du 13 décembre 2005, que M. A._______ ne s'était pas présenté à
l'audience du 14 juillet 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que ce tribunal avait demandé une vérification des documents produits par M. A._______,
que, pour ce faire, ce dernier devait procéder à une avance de frais qu'il
n'avait toujours pas effectuée. Le recourant souligne que M. A._______ semble
faire tout ce qui est en son possible pour faire durer le procès en divorce le
plus longtemps possible, cette attitude ne devant toutefois pas pénaliser le
couple X._______-A._______, qui n’en est nullement responsable.
L.
Le SPOP a déclaré maintenir sa position par courrier du 21
décembre 2005.
M.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X._______ aux motifs que ce dernier avait commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour
et travail sans autorisation), qu'il avait donné lieu à des plaintes et à une
condamnation pénale et, enfin, que les conditions des art. 13 litt. f et 36 OLE
n’étaient pas remplies.
a) En ce qui concerne en premier lieu les
infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant,
force est de constater qu’elles ont bel et bien été commises par ce dernier.
Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée
et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger
doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S’agissant des
ressortissants originaires de Serbie et Monténégro, ils sont tenus d’obtenir un
visa préalablement à leur entrée pour tout séjour supérieur à trois mois ou
effectué dans le but d'une prise d'emploi (cf. Directives de l’ODM sur
l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions
en matière de document de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état décembre 2005, A-22, liste
1.
nationalité). En l’occurrence, après avoir été refoulé à destination de
Pristina le 22 juillet 2000, X._______ est entré dans notre pays sans visa en
2003.
dans le but manifeste d’y séjourner plus de trois mois et d’y trouver du
travail (cf. déclarations du recourant dans son rapport d'audition du 16 mars
2004). Il ne fait donc aucun doute que l’intéressé remplissait les conditions
relatives à l’exigence du visa, puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner
en Suisse pour une durée supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors
l’obligation de requérir un tel document avant d’entrer dans notre pays.
Par ailleurs, conformément à l’art. 3 al. 3 LSEE,
l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un
emploi et un employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en
donne la faculté. En l’espèce, l’intéressé a travaillé sans autorisation en
qualité de monteur en isolation de façades pour le compte d’un entrepreneur à 1._______
dès le 22 janvier 2004. Dans ces conditions, et à l’exception du séjour qui a
été autorisé par décision incidente du juge instructeur du 18 avril 2005,
l’activité de l’intéressé dans notre pays de janvier 2004 jusqu’à, à tout le
moins, mars 2004 était illicite. On relèvera à cet égard qu’aucune demande
d’autorisation de travail postérieure à la date susmentionnée ne figure dans le
dossier de l’autorité intimée. Il s’avère donc évident que l’intéressé a
travaillé en Suisse sans autorisation.
Ainsi, le recourant a-t-il indéniablement commis des
infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en
Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient une mesure
d’éloignement en vertu de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars
1949.
(ci-après : RSEE). Selon cette disposition, l’étranger qui aura
exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la
Suisse. Comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le relever à de très
nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger
ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le
territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel
est impératif (cf. notamment parmis d’autres arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars
1998, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE.2001.0132 du 21 mai 2001). Il
importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas
battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste
(cf. notamment arrêts TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE.2001.0132 déjà
cité). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X._______ pour ces motifs.
6.
En vertu de l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considération de
politique générale. L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a
OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de
limitation et celle de l’autorité cantonale qu’est la délivrance de
l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale
compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs
pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,
d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 1 b 91, consid. 1 c, JT 1995 I 240 ; parmis
d’autres, arrêt TA PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657 du 18 mai
1999). En d’autres termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l’étranger à l’autorité fédérale compétente qu’en vue de l’octroi
d’une éventuelle exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE.1999.0182 précité).
En l'espèce et comme exposé ci-dessus, le recourant
a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers
lesquelles représentent, conformément à la jurisprudence, des motifs valables
pour refuser de transmettre le dossier à l’ODM en vue d’une éventuelle
exception aux mesures de limitation (cf. dans le même sens notamment arrêts TA
PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 et
PE.2003.0154 du 11 juillet 2003). Par ailleurs, le comportement du recourant
n’est pas non plus à l’abri de toute critique puisqu’il a été condamné, pour
vol et recel, à une peine de quatre mois d’emprisonnement et cinq ans
d’expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Dans ces
circonstances, le refus du SPOP d’entrer en matière sur une éventuelle
application de l’art. 13 litt. f OLE est parfaitement fondé et doit donc être
confirmé au regard des infractions commises par le recourant.
7.
Enfin, il y a également lieu de rejeter le recours au
regard de l’art. 36 OLE, respectivement au regard du ch. 556 des Directives et Commentaires
de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur
l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février, spéc. ch. 556.1 et
556.
).
a) En vertu du ch. 556.1 de ces directives, le
partenaire d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
"(…)
·
L’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée ;
·
L’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que :
§
Une convention entre concubins réglant la manière
et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par exemple
contrat de partenariat),
§
La volonté et la capacité du partenaire étranger de
s’intégrer dans le pays d’accueil ;
·
Il est inexigible pour le partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjour touristique, non
soumis à autorisation ;
·
Il n’existe aucune violation de l’ordre public (par
analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;
·
Le couple vit ensemble en Suisse ;
·
Le couple concubin peut faire valoir de justes
motifs empêchant un mariage (par exemple délai d’attente prévu par le droit
civil dans la procédure de divorce). De même, la même directive prévoit à son
chiffre 3 la possibilité de délivrer une autorisation de séjour de durée
limitée au fiancé d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement
dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant
que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies."
Or, en l’occurrence, force est de constater que si
la stabilité de la relation du recourant avec A._______ pourrait être tenue
pour réalisée, les intéressés faisant vie commune depuis plus de deux ans et
demi au moment où est rendu le présent arrêt, il n'est en revanche pas
démontré, au vu de la condamnation subie par le recourant et les graves infractions
à la LSEE qu'il a commises, qu’il ait la réelle volonté et la pleine capacité
de s’intégrer à notre pays. Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut
prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la directive
précitée.
b) Il en va de même si l'on examine la situation de X._______
à la lumière du ch. 556. 3 des directives qui a la teneur suivante :
"En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de
séjour de durée limitée peut être, en principe délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un
délai raisonnable (par ex. : temps nécessaire à la présentation de
documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement
familial ultérieur soient remplies (par ex. : moyens financiers
suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif
d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en
Suisse (par ex. : entrée en tant que touriste; voir ch. 223)."
Il ressort des écritures
du recourant, dont la dernière datée du 13 décembre 2005, que A._______ est
toujours mariée et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir au tribunal une
date précise concernant son prochain divorce. Dans ces conditions, le recourant
ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de
cette directive.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera
imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois en application de
l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 18 février 2005 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 15 avril 2006 est
imparti à X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975,
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint