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Décision

PE.2005.0129

TA - PE.2005.0129 - 2006-03-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 mars 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975,

X._______ est entré en Suisse le 21 juillet 1995. Le 24 juillet 1995, il a

déposé une demande d’asile, laquelle a été écartée en dernière instance par la

Commission suisse de recours en matière d’asile le 13 février 1996. Par la

suite, l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire collective

accordée aux ressortissants de l’ex-Yougoslavie durant la période de guerre

dans ce pays. Le 5 juillet 1999, il a été condamné pour vol et recel à quatre

mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse, avec

sursis pendant deux ans. Le 22 juillet 2000, il a été refoulé à destination de

Prishtina.

B.

Le 31 mars 2004, la police de ***************** a transmis

au SPOP un rapport de dénonciation concernant X._______ pour infraction à la

Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Selon ce rapport,

l’intéressé résidait et travaillait en Suisse sans autorisation, depuis le 22

janvier 2004, en qualité de monteur en isolation de façades pour le compte de

M. B._______, entrepreneur à 1._______. Dans son audition du 16 mars 2004,

l’intéressé a notamment déclaré être revenu dans notre pays en 2003 et avoir

été entretenu durant toute l’année précitée par son amie, A._______, avant de

débuter son activité au service de M. B._______ le 22 janvier 2004. Par

courrier du 2 juillet 2004, le SPOP a informé le recourant de ce qui

suit :

« Nous avons procédé à l’examen de votre dossier en nous

référant à votre audition effectuée le 16 mars 2004 par la Police municipale de

*************.

Vous avez déclaré à cette occasion avoir l’intention de vous

marier avec Madame A._______ dans les trois mois; or nous devons constater qu’à

ce jour, vous n’avez pas déposé une quelconque demande d’autorisation de séjour

(annonce auprès du bureau des étrangers) et que votre présence dans notre pays

demeure illégale.

Ce qui précède nous amène à vous informer que notre autorité

a l’intention de vous impartir un délai pour quitter notre territoire, en

application de l’article 12, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de proposer que l’IMES

(Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers,

à Berne) prononce à votre endroit une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse.

Toutefois, avant de prendre les mesures précitées, nous vous

laissons un délai de 30 jours dès réception de la présente pour nous

faire valoir par écrit vos observations et objections éventuelles ou que vous ameniez

des preuves concrètes de la procédure entreprise en vue de votre futur mariage

(pièces fournies à l’Etat civil et date du mariage fixée), pour autant que

votre future épouse soit de nationalité suisse ou au bénéfice d’une

autorisation de séjour valable.

A ce défaut, vous gardez la faculté de présenter

ultérieurement une demande d’autorisation de séjour depuis l’étranger, par

l’intermédiaire d’une ambassade suisse.

Passé ce délai, nous statuerons en l’état actuel du

dossier. »

A._______ a répondu à la correspondance

susmentionnée en date du 2 août 2004. Elle a exposé vivre avec ses propres enfants

et le recourant depuis bientôt un an, que X._______ s’occupait de ces derniers

comme s’il était leur propre père, qu’une procédure de divorce d’avec son mari

était en cours et qu'une fois cette procédure achevée, elle avait l'intention

d'épouser l’intéressé. Le recourant a encore produit le 14 janvier 2005 divers

documents, dont plusieurs lettres de soutien en sa faveur.

C.

Par décision du 18 février 2005, notifiée le 31 mars 2005,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._______

et lui a imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le

territoire vaudois. L’autorité estime en substance que l’intéressé est entré en

Suisse le 1er janvier 2001 démuni de visa et a séjourné dans notre

pays sans autorisation, que par ailleurs, aucune raison importante ne justifie

la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, les conditions d’un

séjour en vue de mariage n’étant pas remplies compte tenu du fait que son amie

n’est pas divorcée et qu’aucune démarche n’a pu être effectuée auprès de l’Etat

civil en vue de concrétiser ses intentions de mariage, les intéressés ne se

connaissant par ailleurs que depuis relativement peu de temps.

D.

X._______ a recouru contre cette décision le 1er

avril 2005 en concluant implicitement à la délivrance d’une autorisation de

séjour. Il expose vivre avec la famille de A._______ depuis plus d’une année,

avoir trouvé dans ce foyer chaleur et réconfort. Il confirme en outre que son

amie a entamé une procédure en divorce mais ignore quand aura lieu le jugement

définitif, l'intention des intéressés de régulariser la situation dès que

possible étant maintenue.

E.

Par décision incidente du 18 avril 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

F.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de

frais requise.

G.

Le 19 avril 2005, la Fraternité, Centre social protestant

(ci-après : le CSP), a déposé un complément au recours en soulignant que

la relation de X._______ et de A._______ était stable et qu’elle avait permis à

l’ensemble de la famille de retrouver une certaine sérénité et un nouvel

équilibre. L’intensité de la relation entre les intéressés est confirmée

notamment par un contrat de fiançailles signé entre les deux futurs époux le 14

avril 2005, dans lequel ces derniers se sont engagés à se marier dans un bref

délai suite au divorce de A._______ et à appliquer les dispositions sur les

effets généraux du mariage par analogie. Par ailleurs, A._______ ne peut pas

voyager au Kosovo en laissant ses enfants seuls en Suisse et les éventuels

séjours touristiques du recourant dans notre pays sont soumis à l’obligation du

visa. Ce n’est dès lors qu’en Suisse qu’ils peuvent s’épanouir dans cette

relation de couple. Enfin, l’intéressé soutient n’avoir jamais été condamné

pour aucun délit et ne pas être connu des services de police. Il est bon

travailleur et cherche à s’intégrer et à construire sa vie familiale avec sa

compagne. Le CSP a produit diverses pièces, dont notamment des lettres de

soutien émanant respectivement de la fille, de la mère, d’une amie et des

patrons de A._______.

H.

L’autorité intimée s’est déterminée le 11 mai 2005 en

concluant au rejet du recours.

I.

X.______ a déposé un mémoire complémentaire le 10 juin

2005. Il expose que la demande en divorce de A._______ n’a pu être déposée

qu’après deux ans de séparation et que l’intéressée était convoquée devant le

Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 14 juillet 2005 pour une audience

concernant son divorce. Il a également produit une demande d’autorisation de

séjour annuelle avec prise d’emploi (formule 1350) déposée par l’entreprise C._______,

à 1._______, en vue de l’engager à son service en qualité d’employé non

qualifié dès l’obtention d’une autorisation de séjour, pour un salaire brut de

25 fr. l’heure, plus 13ème salaire. Le recourant a conclu à la

délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE.

J.

Le 20 juin 2005, l’autorité intimée a déclaré maintenir sa

décision ainsi que ses déterminations. Elle rappelle que le comportement de

l’intéressé, la condamnation pénale subie, les infractions à la LSEE commises

et le fait qu’il ne remplisse pas les conditions de la directive fédérale 556

de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sont des motifs

suffisants pour refuser à ses yeux de transmettre le dossier à l’autorité

précitée.

K.

A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé,

en date du 13 décembre 2005, que M. A._______ ne s'était pas présenté à

l'audience du 14 juillet 2005 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que ce tribunal avait demandé une vérification des documents produits par M. A._______,

que, pour ce faire, ce dernier devait procéder à une avance de frais qu'il

n'avait toujours pas effectuée. Le recourant souligne que M. A._______ semble

faire tout ce qui est en son possible pour faire durer le procès en divorce le

plus longtemps possible, cette attitude ne devant toutefois pas pénaliser le

couple X._______-A._______, qui n’en est nullement responsable.

L.

Le SPOP a déclaré maintenir sa position par courrier du 21

décembre 2005.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X._______ aux motifs que ce dernier avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour

et travail sans autorisation), qu'il avait donné lieu à des plaintes et à une

condamnation pénale et, enfin, que les conditions des art. 13 litt. f et 36 OLE

n’étaient pas remplies.

a) En ce qui concerne en premier lieu les

infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant,

force est de constater qu’elles ont bel et bien été commises par ce dernier.

Selon l’art. 3 de l’Ordonnance concernant l’entrée

et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger

doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S’agissant des

ressortissants originaires de Serbie et Monténégro, ils sont tenus d’obtenir un

visa préalablement à leur entrée pour tout séjour supérieur à trois mois ou

effectué dans le but d'une prise d'emploi (cf. Directives de l’ODM sur

l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers, résumé des prescriptions

en matière de document de voyage et de visa régissant l’entrée des étrangers en

Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état décembre 2005, A-22, liste

1.

nationalité). En l’occurrence, après avoir été refoulé à destination de

Pristina le 22 juillet 2000, X._______ est entré dans notre pays sans visa en

2003.

dans le but manifeste d’y séjourner plus de trois mois et d’y trouver du

travail (cf. déclarations du recourant dans son rapport d'audition du 16 mars

2004). Il ne fait donc aucun doute que l’intéressé remplissait les conditions

relatives à l’exigence du visa, puisqu’il avait d’emblée envisagé de séjourner

en Suisse pour une durée supérieure à trois mois et qu’il avait dès lors

l’obligation de requérir un tel document avant d’entrer dans notre pays.

Par ailleurs, conformément à l’art. 3 al. 3 LSEE,

l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un

emploi et un employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en

donne la faculté. En l’espèce, l’intéressé a travaillé sans autorisation en

qualité de monteur en isolation de façades pour le compte d’un entrepreneur à 1._______

dès le 22 janvier 2004. Dans ces conditions, et à l’exception du séjour qui a

été autorisé par décision incidente du juge instructeur du 18 avril 2005,

l’activité de l’intéressé dans notre pays de janvier 2004 jusqu’à, à tout le

moins, mars 2004 était illicite. On relèvera à cet égard qu’aucune demande

d’autorisation de travail postérieure à la date susmentionnée ne figure dans le

dossier de l’autorité intimée. Il s’avère donc évident que l’intéressé a

travaillé en Suisse sans autorisation.

Ainsi, le recourant a-t-il indéniablement commis des

infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en

Suisse sans visa, séjour et activité sans autorisation) justifient une mesure

d’éloignement en vertu de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’exécution de la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 1er mars

1949.

(ci-après : RSEE). Selon cette disposition, l’étranger qui aura

exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la

Suisse. Comme le tribunal a déjà eu l’occasion de le relever à de très

nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger

ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le

territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel

est impératif (cf. notamment parmis d’autres arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars

1998, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001 et PE.2001.0132 du 21 mai 2001). Il

importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas

battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste

(cf. notamment arrêts TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000 et PE.2001.0132 déjà

cité). C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X._______ pour ces motifs.

6.

En vertu de l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d’extrême gravité en raison de considération de

politique générale. L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l’art. 52 let. a

OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de

limitation et celle de l’autorité cantonale qu’est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale

compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs

pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion,

d’assistance publique, etc.), elle n’a aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 1 b 91, consid. 1 c, JT 1995 I 240 ; parmis

d’autres, arrêt TA PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657 du 18 mai

1999). En d’autres termes, l’autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la

requête de l’étranger à l’autorité fédérale compétente qu’en vue de l’octroi

d’une éventuelle exception aux mesures de limitation que s’il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE.1999.0182 précité).

En l'espèce et comme exposé ci-dessus, le recourant

a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers

lesquelles représentent, conformément à la jurisprudence, des motifs valables

pour refuser de transmettre le dossier à l’ODM en vue d’une éventuelle

exception aux mesures de limitation (cf. dans le même sens notamment arrêts TA

PE.1999.0053 du 13 avril 1999 ; PE.2001.0044 du 5 juin 2001 et

PE.2003.0154 du 11 juillet 2003). Par ailleurs, le comportement du recourant

n’est pas non plus à l’abri de toute critique puisqu’il a été condamné, pour

vol et recel, à une peine de quatre mois d’emprisonnement et cinq ans

d’expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Dans ces

circonstances, le refus du SPOP d’entrer en matière sur une éventuelle

application de l’art. 13 litt. f OLE est parfaitement fondé et doit donc être

confirmé au regard des infractions commises par le recourant.

7.

Enfin, il y a également lieu de rejeter le recours au

regard de l’art. 36 OLE, respectivement au regard du ch. 556 des Directives et Commentaires

de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur

l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février, spéc. ch. 556.1 et

556.

).

a) En vertu du ch. 556.1 de ces directives, le

partenaire d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque les

conditions suivantes sont réunies :

"(…)

·

L’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée ;

·

L’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que :

§

Une convention entre concubins réglant la manière

et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par exemple

contrat de partenariat),

§

La volonté et la capacité du partenaire étranger de

s’intégrer dans le pays d’accueil ;

·

Il est inexigible pour le partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjour touristique, non

soumis à autorisation ;

·

Il n’existe aucune violation de l’ordre public (par

analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;

·

Le couple vit ensemble en Suisse ;

·

Le couple concubin peut faire valoir de justes

motifs empêchant un mariage (par exemple délai d’attente prévu par le droit

civil dans la procédure de divorce). De même, la même directive prévoit à son

chiffre 3 la possibilité de délivrer une autorisation de séjour de durée

limitée au fiancé d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement

dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable et pour autant

que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies."

Or, en l’occurrence, force est de constater que si

la stabilité de la relation du recourant avec A._______ pourrait être tenue

pour réalisée, les intéressés faisant vie commune depuis plus de deux ans et

demi au moment où est rendu le présent arrêt, il n'est en revanche pas

démontré, au vu de la condamnation subie par le recourant et les graves infractions

à la LSEE qu'il a commises, qu’il ait la réelle volonté et la pleine capacité

de s’intégrer à notre pays. Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la directive

précitée.

b) Il en va de même si l'on examine la situation de X._______

à la lumière du ch. 556. 3 des directives qui a la teneur suivante :

"En application de l'art. 36 OLE, une autorisation de

séjour de durée limitée peut être, en principe délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable (par ex. : temps nécessaire à la présentation de

documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement

familial ultérieur soient remplies (par ex. : moyens financiers

suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif

d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en

Suisse (par ex. : entrée en tant que touriste; voir ch. 223)."

Il ressort des écritures

du recourant, dont la dernière datée du 13 décembre 2005, que A._______ est

toujours mariée et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir au tribunal une

date précise concernant son prochain divorce. Dans ces conditions, le recourant

ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de

cette directive.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera

imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois en application de

l'art. 12 al. 3 LSEE.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 18 février 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 avril 2006 est

imparti à X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 22 avril 1975,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2006

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint