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Décision

PE.2005.0132

TA - PE.2005.0132 - 2005-08-02 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

2 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, ressortissante chinoise, née le 17

avril 1973, est entrée en Suisse le 19 février 2003 pour suivre un cours

postgrade en management sportif à Leysin, auprès de l’école Glyon Institut de Hautes

Etudes. Après l’obtention du titre convoité, elle a effectué un stage pratique de

6 mois auprès de 2.************ à Renens et a ensuite cherché à trouver un

emploi en Suisse.

Le 7 mars 2005, l’intéressée a conclu un contrat de

travail d’une durée d’un an avec X._______________, à Leysin. Aux termes de ce

contrat, elle s’est engagée pour la promotion des activités de son employeur en

Chine populaire et dans d’autres pays d’extrême Orient, soit pour recruter des

étudiants et des touristes chinois. X._______________ a déposé le 7 mars 2005

une demande d’autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de Y._______________.

B.

L’OCMP, selon décision du 23 mars 2005, a refusé

d’octroyer l’autorisation de séjour requise, les conditions des art. 7 et 8 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) n’étant pas remplies.

C’est contre cette décision qu’X._______________ a

recouru, par acte du 11 avril 2005. A l’appui de son recours, Z._______________,

manager, a notamment fait valoir que Y._______________ bénéficiait de

qualifications professionnelles élevées, qu’elle était titulaire d’une licence

de journalisme, qu’elle avait travaillé pour la télévision chinoise à Pékin,

qu’elle s’était perfectionnée dans le management sportif à Leysin, que la

promotion de X._______________ auprès des organisations de voyages en Chine

nécessitait la connaissance de la langue locale, le mandarin, et que les

relations dans le monde des médias en Chine de Y._______________ seraient utiles

pour mettre en place une filière de recrutement d’étudiants chinois.

Le 20 avril 2005, le juge instructeur du tribunal a

précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser

provisoirement Y._______________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.

C.

L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 17 mai

2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 17 juin 2005, Z._______________ a

rappelé la motivation de son recours et a produit différents documents

démontrant le bien-fondé de la promotion du tourisme chinois en Suisse.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recours porte sur l’application des art. 7 et 8 OLE.

a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de

place ou de profession et pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre-circulation

des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au

marché suisse mais doivent s’étendre au marché européen.

En l’espèce, la recourante X._______________ n’a

produit aucun document démontrant qu’elle aurait tenté de recruter un

ressortissant chinois bénéficiant d’un droit de séjour en Suisse au sein de

l’Union européenne. Elle n’a même pas allégué avoir procédé de la sorte. En

fait, elle a d’emblée jeté son dévolu sur Y._______________, qu’elle hébergeait

et qui cherchait un travail après son complément de formation. Un tel procédé

est clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE.

b) L’art. 8 OLE consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP, et aux ressortissants des

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, conformément à la

convention constituant l’AELE. Selon l’al. 3 litt. a de cette disposition, une

exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception. La recourante, de nationalité

chinoise, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice

d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques

telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un

pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts PE 2004/645 du 24

mai 2005 et 2004/677 du 1er juillet 2005).

Il n’est pas contesté que Y._______________ possède

de bonnes qualifications professionnelles. Après des études universitaires de

journaliste, elle a travaillé dans les médias et s’est perfectionnée à Leysin

dans le management sportif. On peut toutefois se demander si sa formation de

base et sa spécialisation sont réellement en adéquation avec les projets

professionnels envisagés au travers de sa collaboration avec X._______________.

Dans le courrier qu’elle a adressé le 10 mars 2005 au bureau des étrangers de

Leysin, l’intéressée a d’ailleurs expliqué qu’elle cherchait une activité

lucrative dans les domaines du sport et de la retransmission par télévision

d’événements sportifs. Y._______________ ne peut donc pas être considérée comme

une spécialiste hautement qualifiée du recrutement de touristes ou d’étudiants.

Elle n’a jamais été active dans ce domaine et le fait d’avoir accompli des

études et de maîtriser la langue chinoise n’est pas suffisant pour lui conférer

le statut de collaboratrice qualifiée. La rémunération prévue dans son contrat

ne correspond d’ailleurs pas à un tel profil.

La recourante X._______________ n’invoque en outre

aucun motif particulier au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Certes, la

promotion des possibilités d’hébergement pour les touristes et étudiants

chinois est-elle utile. Son efficacité dépend principalement des efforts

entrepris en Chine pour convaincre touristes et étudiants de se rendre en

Suisse plutôt que dans un autre pays européen. L’activité principale d’un

recruteur doit donc se dérouler en Chine et l’octroi d’une autorisation de séjour

et de travail durable à Leysin n’est pas indispensable. De plus, compte tenu du

faible contingent des autorisations de séjour et de travail annuelles réservées

aux travailleurs extracommunautaires, il importe que les autorités de police

des étrangers veillent tout particulièrement à s’assurer que les unités

qu’elles délivrent répondent à des besoins durables. A cet égard, il faut

constater que dans le cas particulier le contrat liant Y._______________ à X._______________

est de durée déterminée, limitée à un an. Il n’est donc pas certain que les

relations professionnelles entre parties seraient de longue durée ; ce

d’autant plus que Y._______________ recherche, en fait, plutôt un travail dans

le domaine sportif ou télévisuel.

Toutes les conditions pour admettre une exception au

sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE ne sont donc pas remplies.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que la décision

de l’OCMP du 23 mars 2005 était fondée et doit être maintenue. Le recours doit

en conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours, l’émolument judiciaire sera

mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 23 mars 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

do/Lausanne, le 2 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint