PE.2005.0132
TA - PE.2005.0132 - 2005-08-02 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
2 août 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante chinoise pour assurer en Chine la promotion d'une auberge de Leysin, les conditions des art. 7 et 8 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 août 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X._______________, 1.************,
Autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (OCMP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision de l’OCMP du 23 mars
2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à Y._______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, ressortissante chinoise, née le 17
avril 1973, est entrée en Suisse le 19 février 2003 pour suivre un cours
postgrade en management sportif à Leysin, auprès de l’école Glyon Institut de Hautes
Etudes. Après l’obtention du titre convoité, elle a effectué un stage pratique de
6 mois auprès de 2.************ à Renens et a ensuite cherché à trouver un
emploi en Suisse.
Le 7 mars 2005, l’intéressée a conclu un contrat de
travail d’une durée d’un an avec X._______________, à Leysin. Aux termes de ce
contrat, elle s’est engagée pour la promotion des activités de son employeur en
Chine populaire et dans d’autres pays d’extrême Orient, soit pour recruter des
étudiants et des touristes chinois. X._______________ a déposé le 7 mars 2005
une demande d’autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de Y._______________.
B.
L’OCMP, selon décision du 23 mars 2005, a refusé
d’octroyer l’autorisation de séjour requise, les conditions des art. 7 et 8 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) n’étant pas remplies.
C’est contre cette décision qu’X._______________ a
recouru, par acte du 11 avril 2005. A l’appui de son recours, Z._______________,
manager, a notamment fait valoir que Y._______________ bénéficiait de
qualifications professionnelles élevées, qu’elle était titulaire d’une licence
de journalisme, qu’elle avait travaillé pour la télévision chinoise à Pékin,
qu’elle s’était perfectionnée dans le management sportif à Leysin, que la
promotion de X._______________ auprès des organisations de voyages en Chine
nécessitait la connaissance de la langue locale, le mandarin, et que les
relations dans le monde des médias en Chine de Y._______________ seraient utiles
pour mettre en place une filière de recrutement d’étudiants chinois.
Le 20 avril 2005, le juge instructeur du tribunal a
précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement Y._______________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 17 mai
2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 17 juin 2005, Z._______________ a
rappelé la motivation de son recours et a produit différents documents
démontrant le bien-fondé de la promotion du tourisme chinois en Suisse.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recours porte sur l’application des art. 7 et 8 OLE.
a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les
autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de
place ou de profession et pour une prolongation du séjour, ne peuvent être
accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre-circulation
des personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au
marché suisse mais doivent s’étendre au marché européen.
En l’espèce, la recourante X._______________ n’a
produit aucun document démontrant qu’elle aurait tenté de recruter un
ressortissant chinois bénéficiant d’un droit de séjour en Suisse au sein de
l’Union européenne. Elle n’a même pas allégué avoir procédé de la sorte. En
fait, elle a d’emblée jeté son dévolu sur Y._______________, qu’elle hébergeait
et qui cherchait un travail après son complément de formation. Un tel procédé
est clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE.
b) L’art. 8 OLE consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP, et aux ressortissants des
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, conformément à la
convention constituant l’AELE. Selon l’al. 3 litt. a de cette disposition, une
exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception. La recourante, de nationalité
chinoise, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice
d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques
telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un
pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts PE 2004/645 du 24
mai 2005 et 2004/677 du 1er juillet 2005).
Il n’est pas contesté que Y._______________ possède
de bonnes qualifications professionnelles. Après des études universitaires de
journaliste, elle a travaillé dans les médias et s’est perfectionnée à Leysin
dans le management sportif. On peut toutefois se demander si sa formation de
base et sa spécialisation sont réellement en adéquation avec les projets
professionnels envisagés au travers de sa collaboration avec X._______________.
Dans le courrier qu’elle a adressé le 10 mars 2005 au bureau des étrangers de
Leysin, l’intéressée a d’ailleurs expliqué qu’elle cherchait une activité
lucrative dans les domaines du sport et de la retransmission par télévision
d’événements sportifs. Y._______________ ne peut donc pas être considérée comme
une spécialiste hautement qualifiée du recrutement de touristes ou d’étudiants.
Elle n’a jamais été active dans ce domaine et le fait d’avoir accompli des
études et de maîtriser la langue chinoise n’est pas suffisant pour lui conférer
le statut de collaboratrice qualifiée. La rémunération prévue dans son contrat
ne correspond d’ailleurs pas à un tel profil.
La recourante X._______________ n’invoque en outre
aucun motif particulier au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Certes, la
promotion des possibilités d’hébergement pour les touristes et étudiants
chinois est-elle utile. Son efficacité dépend principalement des efforts
entrepris en Chine pour convaincre touristes et étudiants de se rendre en
Suisse plutôt que dans un autre pays européen. L’activité principale d’un
recruteur doit donc se dérouler en Chine et l’octroi d’une autorisation de séjour
et de travail durable à Leysin n’est pas indispensable. De plus, compte tenu du
faible contingent des autorisations de séjour et de travail annuelles réservées
aux travailleurs extracommunautaires, il importe que les autorités de police
des étrangers veillent tout particulièrement à s’assurer que les unités
qu’elles délivrent répondent à des besoins durables. A cet égard, il faut
constater que dans le cas particulier le contrat liant Y._______________ à X._______________
est de durée déterminée, limitée à un an. Il n’est donc pas certain que les
relations professionnelles entre parties seraient de longue durée ; ce
d’autant plus que Y._______________ recherche, en fait, plutôt un travail dans
le domaine sportif ou télévisuel.
Toutes les conditions pour admettre une exception au
sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE ne sont donc pas remplies.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que la décision
de l’OCMP du 23 mars 2005 était fondée et doit être maintenue. Le recours doit
en conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours, l’émolument judiciaire sera
mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 23 mars 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
do/Lausanne, le 2 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint