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Décision

PE.2005.0133

TA - PE.2005.0133 - 2006-01-19 - X /Service de la population (SPOP)

19 janvier 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante de la Serbie et Monténégro,

née le 2.********, a déposé le 8 juillet 2004 une demande de visa pour la

Suisse en vue d’un regroupement familial auprès de son père B.X._______,

domicilié à 3.********. Les parents de la requérante sont divorcés. Celle-ci a

une sœur aînée, prénommée Y.________, née le 4.********. Le jugement du 18 mai

1988 prononçant le divorce entre B.X.________ et C.________ née D.________,

soit antérieurement à la naissance de la requérante a attribué à C.________ la

garde, l’éducation et l’entretien partiel de sa fille mineure Y.________. Par

acte du 27 septembre 2004, Y.________ a donné son consentement de manière à ce

que sa fille A.________ parte chez son père en Suisse et qu’elle soit confiée à

celui-ci. Dans un acte du 28 octobre 2004, C.________ a fait état, à l’appui du

consentement précité, de problèmes de santé la concernant et d’une situation

matérielle pénible ne lui permettant pas de procurer à sa fille tout ce qui

était nécessaire à son âge. A l’appui de la requête, ont été produites diverses

pièces établissant la situation financière de B.X.________ et ses conditions de

logement (bail à loyer au nom de Z.________, laquelle a signé l’attestation de

prise en charge financière en faveur de A.X.________).

Dans un courrier du 25 novembre 2004, le préposé du

Contrôle des habitants de la commune de 3.******** a écrit au SPOP ce qui

suit :

« (…)

Cependant, nous relevons

que, dans sa lettre explicative, M. B.X.________ ne mentionne pas ses deux

enfants majeurs E.________ (M) issu d’un premier mariage et Y.________ (F) née

le 4.********..

Nous constatons également

que l’enfant A.________ n’apparaît pas dans le jugement de divorce du

18.05.1988 car elle est née le ******** ! De plus, les contacts

épisodiques entretenus par le père avec sa fille adolescente nous semblent

superficiels. Ne lui était-il déjà pas reproché ses absences à l’étranger dans

l’exposé des motifs du jugement de divorce ?! Quant à la mère de A.________,

elle donne son consentement mais à notre avis elle a toujours la garde et

l’autorité parentale sur sa fille.

La belle-mère, qui a signé

la prise en charge, bien qu’au chômage, n’est pas « enchantée » de la

venue en Suisse de A.________ mais ne peut s’y opposer vis-à-vis de son mari.

Nous préavisons

négativement cette demande de regroupement familial qui nous semble revêtir un

caractère opportuniste. Nous relevons encore que M.B.X.________, après une

année passée en Suisse, ne s’exprime pas en français et se fait systématiquement

accompagné par sa femme ou un traducteur lors de ses passages à nos bureaux.

Toutefois nous vous laissons le soin de donner la

suite que vous jugeriez utile à ce dossier et vous présentons nos salutations

les meilleurs.

(…)"

B.

Par décision du 9 mars 2005, notifiée le 21 mars 2005 à Z.________,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, et respectivement de

séjour en faveur de A.X.________ pour les motifs suivants :

"Motifs :

Compte tenu :

-

que l'intéressée a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père,

-

qu'à l'examen du dossier, nous constatons que nous

ne sommes pas en possession d'un document prouvant le droit de garde officiel

attribué au père de l'intéressé,

-

qu'elle a toujours vécu à l'étranger,

-

qu'elle aurait pu prétendre venir à l'occasion de

la venue de son père en Suisse,

-

qu'il ressort clairement de l'instruction que ce

sont des raisons économiques qui pourraient être à l'origine de cette démarche

vue que cette dernière est désormais dans sa 16ème année.

En conséquence, l'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour est refusée.

Décision prise en application des articles 4, 16 de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi

que de l'article 18 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) et ATF II5."

C.

Par acte du 11 avril 2005, agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, B.X.________ et A.X.________ ont saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme

duquel ils concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée en faveur de A.X.________. Les recourants se sont acquittés d'une

avance de frais de 500 fr. La recourante A.X.________ n'a pas été autorisée

provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 3

mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans

organiser de débats.

Considérants

1.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial de manière à permettre à la recourante A.X.________

de rejoindre en Suisse son père, entré en Suisse le 22 décembre 2003 et titulaire

d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une personne établie

en Suisse. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE et l'art. 38 al. 1

OLE, ne sont pas applicables dans le cas présent (dans ce sens, voir, TA arrêt

PE.2004.0540 du 18 mars 2005).

Les directives de l'IMES, actuellement ODM, de

janvier 2004, qui traitent du regroupement familial différé des enfants de

parents divorcés ou séparés (chiffre 666.3) rappellent que dans l’hypothèse où

seul l'un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur de

permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans de

tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés

de moins de 18 ans. Les directives préconisent dans une telle hypothèse de

s'interroger sur les raisons de la reconstitution de la cellule familiale en

Suisse après des années de séparation. Dans ce cadre, il faut prendre en

considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en

tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures

d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés

d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays

d'origine. Ni les arguments économiques – meilleures chances d'insertion

professionnelle –, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent

être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial. Celle-ci

n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en

Suisse la relation familiale prépondérante.

2.

En l'espèce, il faut examiner les raisons qui

justifieraient de changer la situation actuelle de la recourante.

Il faut constater qu'en l'espèce la recourante est

née après le divorce de ses parents et qu'elle a toujours vécu auprès de sa

mère qui en avait la garde. Le jugement de divorce n'a été modifié que le 31

mars 2005 (voir pièce 1). La demande de regroupement familial a été déposée le

8.

juillet 2004, soit à quelques jours du quinzième anniversaire de la

recourante. Dans le cadre de l'instruction de la demande, ont été évoqués des

problèmes de santé concernant la mère de la recourante, ainsi que des

difficultés matérielles. Toutefois, aucun certificat médical n'a été produit en

dépit d'une réquisition du SPOP dans ce sens du 13 janvier 2005. Depuis sa

naissance, la recourante a entretenu, ainsi que cela résulte des faits, une

relation prépondérante avec sa mère, même si les contacts ont été maintenus

entre l'enfant et son père, que ce soit par téléphone ou à l'occasion de

visites. Le souci actuel du recourant de s'occuper de sa fille ne permet pas de

considérer que, de ce seul fait, l'intensité des relations de la recourante

avec ses parents respectifs aurait changé. La demande de regroupement familial

en cause aboutirait à diviser encore davantage la famille, puisque la

recourante se trouverait séparée non seulement de sa mère, mais encore de sa sœur

aînée. Il n'apparaît pas davantage opportun de distraire la recourante de son

pays d'origine où elle a passé toute son enfance et sa jeunesse et où elle a

forgé ses attaches sociales et culturelles. Il apparaît que la recourante, qui

est actuellement âgée de ********, n'a plus la possibilité d'être intégrée en

Suisse par le biais de l'école. Il apparaît également décisif que la recourant

peut poursuivre les relations qu'elle a entretenues jusqu'ici avec son père de

la même manière que par le passé et que celui-ci n'est pas privé de la

possibilité de lui fournir une assistance financière, en lui assurant une

formation en adéquation avec le parcours suivi jusque-là, sans éloigner la

recourante du milieu qu'elle a connu jusqu'ici, ce qui a aussi pour avantage de

ne pas consacrer une nouvelle division au sein de la famille éclatée. Le fait

que depuis lors le recourant ait obtenu la garde de son enfant ne change rien.

Tout bien considéré, il n'apparaît pas que la recourante doive impérativement

rejoindre son père en Suisse, dans le but de suivre un cours de langue dans un

premier temps et trouver ensuite du travail, selon les explications données le

24.

janvier 2004. La position du SPOP, qui ne prête nullement à la critique,

doit être confirmée (dans ce sens ATF 124 II 361 et ATF 125 II 585, ATF 129 II

11.

relatif à l'article 17 al. 2 LSEE).

La décision attaquée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants, qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 mars 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Fg/Lausanne, le 19 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.