PE.2005.0133
TA - PE.2005.0133 - 2006-01-19 - X /Service de la population (SPOP)
19 janvier 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial différé du parent divorcé. Refus du SPOP de délivrer un permis de séjour par regroupement familial en faveur d'une enfant, née en 1989, dont le père est au bénéfice d'un permis B en raison de son remariage récent avec une personne établie en Suisse. L'enfant, née après le divorce de ses parents, a toujours vécu dans le pays d'origine auprès de sa mère. Elle entretient avec celle-ci une relation prépondérante et il n'y a pas lieu de changer la situation actuelle. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
recourants
A.X.________ et B.X.________, à 1.********, représentées
par Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 mars 2005 (refus d'autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante de la Serbie et Monténégro,
née le 2.********, a déposé le 8 juillet 2004 une demande de visa pour la
Suisse en vue d’un regroupement familial auprès de son père B.X._______,
domicilié à 3.********. Les parents de la requérante sont divorcés. Celle-ci a
une sœur aînée, prénommée Y.________, née le 4.********. Le jugement du 18 mai
1988 prononçant le divorce entre B.X.________ et C.________ née D.________,
soit antérieurement à la naissance de la requérante a attribué à C.________ la
garde, l’éducation et l’entretien partiel de sa fille mineure Y.________. Par
acte du 27 septembre 2004, Y.________ a donné son consentement de manière à ce
que sa fille A.________ parte chez son père en Suisse et qu’elle soit confiée à
celui-ci. Dans un acte du 28 octobre 2004, C.________ a fait état, à l’appui du
consentement précité, de problèmes de santé la concernant et d’une situation
matérielle pénible ne lui permettant pas de procurer à sa fille tout ce qui
était nécessaire à son âge. A l’appui de la requête, ont été produites diverses
pièces établissant la situation financière de B.X.________ et ses conditions de
logement (bail à loyer au nom de Z.________, laquelle a signé l’attestation de
prise en charge financière en faveur de A.X.________).
Dans un courrier du 25 novembre 2004, le préposé du
Contrôle des habitants de la commune de 3.******** a écrit au SPOP ce qui
suit :
« (…)
Cependant, nous relevons
que, dans sa lettre explicative, M. B.X.________ ne mentionne pas ses deux
enfants majeurs E.________ (M) issu d’un premier mariage et Y.________ (F) née
le 4.********..
Nous constatons également
que l’enfant A.________ n’apparaît pas dans le jugement de divorce du
18.05.1988 car elle est née le ******** ! De plus, les contacts
épisodiques entretenus par le père avec sa fille adolescente nous semblent
superficiels. Ne lui était-il déjà pas reproché ses absences à l’étranger dans
l’exposé des motifs du jugement de divorce ?! Quant à la mère de A.________,
elle donne son consentement mais à notre avis elle a toujours la garde et
l’autorité parentale sur sa fille.
La belle-mère, qui a signé
la prise en charge, bien qu’au chômage, n’est pas « enchantée » de la
venue en Suisse de A.________ mais ne peut s’y opposer vis-à-vis de son mari.
Nous préavisons
négativement cette demande de regroupement familial qui nous semble revêtir un
caractère opportuniste. Nous relevons encore que M.B.X.________, après une
année passée en Suisse, ne s’exprime pas en français et se fait systématiquement
accompagné par sa femme ou un traducteur lors de ses passages à nos bureaux.
Toutefois nous vous laissons le soin de donner la
suite que vous jugeriez utile à ce dossier et vous présentons nos salutations
les meilleurs.
(…)"
B.
Par décision du 9 mars 2005, notifiée le 21 mars 2005 à Z.________,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, et respectivement de
séjour en faveur de A.X.________ pour les motifs suivants :
"Motifs :
Compte tenu :
-
que l'intéressée a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père,
-
qu'à l'examen du dossier, nous constatons que nous
ne sommes pas en possession d'un document prouvant le droit de garde officiel
attribué au père de l'intéressé,
-
qu'elle a toujours vécu à l'étranger,
-
qu'elle aurait pu prétendre venir à l'occasion de
la venue de son père en Suisse,
-
qu'il ressort clairement de l'instruction que ce
sont des raisons économiques qui pourraient être à l'origine de cette démarche
vue que cette dernière est désormais dans sa 16ème année.
En conséquence, l'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour est refusée.
Décision prise en application des articles 4, 16 de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi
que de l'article 18 alinéa 1 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) et ATF II5."
C.
Par acte du 11 avril 2005, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, B.X.________ et A.X.________ ont saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme
duquel ils concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée en faveur de A.X.________. Les recourants se sont acquittés d'une
avance de frais de 500 fr. La recourante A.X.________ n'a pas été autorisée
provisoirement à entrer dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 3
mai 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont
pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans
organiser de débats.
Considérants
1.
Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial de manière à permettre à la recourante A.X.________
de rejoindre en Suisse son père, entré en Suisse le 22 décembre 2003 et titulaire
d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une personne établie
en Suisse. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit
respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE et l'art. 38 al. 1
OLE, ne sont pas applicables dans le cas présent (dans ce sens, voir, TA arrêt
PE.2004.0540 du 18 mars 2005).
Les directives de l'IMES, actuellement ODM, de
janvier 2004, qui traitent du regroupement familial différé des enfants de
parents divorcés ou séparés (chiffre 666.3) rappellent que dans l’hypothèse où
seul l'un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur de
permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans de
tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés
de moins de 18 ans. Les directives préconisent dans une telle hypothèse de
s'interroger sur les raisons de la reconstitution de la cellule familiale en
Suisse après des années de séparation. Dans ce cadre, il faut prendre en
considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en
tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures
d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés
d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays
d'origine. Ni les arguments économiques – meilleures chances d'insertion
professionnelle –, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent
être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial. Celle-ci
n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en
Suisse la relation familiale prépondérante.
2.
En l'espèce, il faut examiner les raisons qui
justifieraient de changer la situation actuelle de la recourante.
Il faut constater qu'en l'espèce la recourante est
née après le divorce de ses parents et qu'elle a toujours vécu auprès de sa
mère qui en avait la garde. Le jugement de divorce n'a été modifié que le 31
mars 2005 (voir pièce 1). La demande de regroupement familial a été déposée le
8.
juillet 2004, soit à quelques jours du quinzième anniversaire de la
recourante. Dans le cadre de l'instruction de la demande, ont été évoqués des
problèmes de santé concernant la mère de la recourante, ainsi que des
difficultés matérielles. Toutefois, aucun certificat médical n'a été produit en
dépit d'une réquisition du SPOP dans ce sens du 13 janvier 2005. Depuis sa
naissance, la recourante a entretenu, ainsi que cela résulte des faits, une
relation prépondérante avec sa mère, même si les contacts ont été maintenus
entre l'enfant et son père, que ce soit par téléphone ou à l'occasion de
visites. Le souci actuel du recourant de s'occuper de sa fille ne permet pas de
considérer que, de ce seul fait, l'intensité des relations de la recourante
avec ses parents respectifs aurait changé. La demande de regroupement familial
en cause aboutirait à diviser encore davantage la famille, puisque la
recourante se trouverait séparée non seulement de sa mère, mais encore de sa sœur
aînée. Il n'apparaît pas davantage opportun de distraire la recourante de son
pays d'origine où elle a passé toute son enfance et sa jeunesse et où elle a
forgé ses attaches sociales et culturelles. Il apparaît que la recourante, qui
est actuellement âgée de ********, n'a plus la possibilité d'être intégrée en
Suisse par le biais de l'école. Il apparaît également décisif que la recourant
peut poursuivre les relations qu'elle a entretenues jusqu'ici avec son père de
la même manière que par le passé et que celui-ci n'est pas privé de la
possibilité de lui fournir une assistance financière, en lui assurant une
formation en adéquation avec le parcours suivi jusque-là, sans éloigner la
recourante du milieu qu'elle a connu jusqu'ici, ce qui a aussi pour avantage de
ne pas consacrer une nouvelle division au sein de la famille éclatée. Le fait
que depuis lors le recourant ait obtenu la garde de son enfant ne change rien.
Tout bien considéré, il n'apparaît pas que la recourante doive impérativement
rejoindre son père en Suisse, dans le but de suivre un cours de langue dans un
premier temps et trouver ensuite du travail, selon les explications données le
24.
janvier 2004. La position du SPOP, qui ne prête nullement à la critique,
doit être confirmée (dans ce sens ATF 124 II 361 et ATF 125 II 585, ATF 129 II
11.
relatif à l'article 17 al. 2 LSEE).
La décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants, qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 9 mars 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Fg/Lausanne, le 19 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.