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Décision

PE.2005.0135

TA - PE.2005.0135 - 2005-08-26 - X/Service de la population (SPOP)

26 août 2005Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant albanais, est né le 7 juillet

1977. Il a trois frères qui vivent à Tirana (Albanie), tout comme son père et

sa mère. Après sa scolarité obligatoire, l’intéressé a quitté l’Albanie en 1991

pour travailler comme chauffeur poids lourds en Grèce. Dans le courant de

l’année 1995, il est retourné dans son pays. A la fin du mois du mois de

janvier 1998, il est arrivé en Suisse et il a déposé une demande d’asile. Le 16

juillet de la même année, sa requête a été refusée et l’intéressé est reparti en

Albanie. Il est revenu en Suisse le 11 février 1999 et le 1er avril

de la même année, X._______ a épousé une ressortissante suisse et il a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

B.

Le 20 décembre 2001, X._______ (connu auparavant sous le

nom de A._______) a été condamné par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à deux ans et six mois de

réclusion, ainsi qu’à dix ans d’expulsion de Suisse avec sursis pendant deux

ans, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ; il

avait été placé en détention préventive le 19 juin 1999. L’intéressé a été

condamné pour avoir participé à un trafic d’héroïne de mars à juin 1999 (au

minimum 65 grammes d’héroïne pure) dans le cadre d’un réseau, associé à

d’autres compatriotes, où il jouait un rôle non négligeable. La circonstance

aggravante de la bande a été retenue contre lui. Dans ses considérants, le

Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :

« (…)

Il a lui aussi en pleine conscience participé, en bande, à un

trafic de stupéfiants d’une gravité certaine. Sa culpabilité est lourde, aussi,

comme son [A.P.] il n’a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer

à ce marché de mort. Lors de l’audience, alors qu’il ne l’avait jamais fait en

cours d’instruction, cet accusé a déclaré qu’il s’adonnait à la cocaïne. Il n’a

cependant pas l’excuse d’être toxicomane accroché à cette drogue.

(…)

L’accusé s’est marié à une ressortissante helvétique. Bien

que le tribunal ait le sentiment net que le mariage en question n’est qu’une

formalité administrative destinée à faciliter le séjour d’A._______ en Suisse,

il ne peut écarter l’hypothèse que cette union ne soit pas exclusivement

destinée à ce but.

(…) »

C.

Par décision du 11 février 2002, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour en faveur de X._______ et il l’a sommé de quitter immédiatement le

territoire vaudois. L’intéressé a recouru au Tribunal administratif contre

cette décision le 14 mars 2002 en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Le tribunal a rejeté le recours (arrêt TA PE 2002/0135

du 2 août 2002) ; l’intérêt public à l’éloignement de X._______

l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le 23 août 2002,

l’autorité fédérale a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à

tout le territoire suisse, et elle a prononcé une interdiction d’entrée en

Suisse valable pour une durée indéterminée. L’autorité fédérale a annulé sa

décision d’extension le 28 octobre 2002, dans la mesure où la décision

cantonale de renvoi du 11 février 2002 n’était pas entrée en force. Le Tribunal

fédéral a rejeté en date du 4 novembre 2002 le recours formé contre l’arrêt du

Tribunal administratif. Le 27 janvier 2003, l’autorité fédérale a rendu une

nouvelle décision étendant les effets de la décision cantonale de renvoi à tout

le territoire suisse et elle a fixé un délai de départ au 15 mars 2003. Le Département

fédéral de justice et police (DFJP) a déclaré irrecevables le 30 avril 2003 les

recours formés contre la décision fédérale du 27 janvier 2003 et la décision

d’interdiction d’entrée en Suisse du 23 août 2002. Le Bureau des étrangers de

Penthalaz a indiqué au SPOP le 30 juin 2003 que X._______ serait reparti dans

son pays d’origine entre le 10 et le 15 mars de la même année.

D.

Le 28 juin 2004, X._______ a déposé une demande de visa

pour la Suisse à Tirana afin de venir célébrer son mariage avec une ressortissante

suisse, B._______, née le 25 octobre 1983 ; l’intéressé a produit des

documents faisant état d’un statut d’état civil de célibataire. B._______ a

informé le SPOP le 7 août 2004 qu’elle avait donné naissance le 14 mars de la

même année à une petite fille dont X._______ serait le père. Le 28 octobre

2004, l’Office de l’état civil concerné a informé le SPOP que les formalités

pour la conclusion du mariage n’étaient pas terminées, et que l’existence

d’alias avait compliqué l’examen du statut d’état civil de l’intéressé. L’Office

cantonal de la main-d’œuvre et du placement a donné son préavis positif le 19

août 2004 à la prise d’emploi envisagée par X._______ auprès de l’entreprise C._______

SA, en qualité de monteur. Son salaire s’élève à 4'750 fr. brut, plus les

allocations familiales.

E.

Par décision du 15 novembre 2004, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en vue de mariage,

et pour quelque motif que ce soit, en faveur de X._______ ; l’intérêt

public à l’éloignement de ce dernier devait prévaloir sur son intérêt privé à

séjourner en Suisse. Le SPOP a été informé le 4 janvier 2005 du divorce de X._______,

devenu définitif et exécutoire depuis le 18 octobre 2004. Le 10 janvier 2005,

l’Ambassade de Suisse, à Tirana, a indiqué au SPOP que la véritable identité de

l’intéressé était X._______, né le 7 juillet 1977, ressortissant albanais. Le

SPOP a également été informé du fait que l’intéressé avait rejoint B._______ et

leur fille et qu’il se trouverait donc en Suisse, ce qui a été confirmé le 17

février 2005 par la Police de Vevey. Le 29 mars 2005, B._______ a adressé un

courrier au SPOP contresigné par ses parents; depuis sa rencontre avec X._______

le 1er août 2002, ce dernier se serait toujours montré honnête envers

elle et il lui aurait parlé de son passé. Leur petite fille D._______ ne

pourrait pas être élevée en Albanie, où son avenir serait incertain. En outre,

l’intéressé serait intégré en Suisse et s’agissant de sa condamnation, il « serait

vraiment futile de l’en punir indéfiniment ».

F.

a) X._______ a recouru au Tribunal administratif le 11

avril 2005 contre la décision du SPOP du 15 novembre 2004 en concluant à

la délivrance d’une autorisation de séjour pour pouvoir demeurer en Suisse

auprès de sa compagne et de leur fille ; il est reproché au SPOP de ne pas

avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances, mais de s’être fondé uniquement

sur la durée de la peine infligée par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 décembre 2001. Ainsi,

l’autorité administrative aurait notamment dû prendre en considération le

sursis à l’expulsion octroyé par la juridiction pénale, la sévérité de la peine

au regard des faits reprochés, la durée du séjour en Suisse de l’intéressé qui

serait supérieure à six ans, son comportement irréprochable depuis sa

libération, son activité à plein temps exercée à l’entière satisfaction de son

employeur, ainsi que la protection de sa vie familiale.

b) Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 mai 2005

en concluant au rejet du recours ; la gravité objective des faits

reprochés à X._______ en matière de stupéfiants et les infractions commises en

police des étrangers démontreraient sa volonté de ne pas se conformer à l’ordre

établi en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour se

justifierait pour des motifs de protection de l’ordre et de la sécurité

publics. X._______ a déposé un mémoire complémentaire le 23 juin 2005 ; il

avait reconnu sa fille D._______ le 20 mai 2005 et il avait épousé B._______ le

10 juin 2005. Toutes les attaches de l’intéressé se trouveraient en Suisse.

Pour le surplus, son épouse ne travaillant qu’à 50% pour s’occuper de leur

fille, ses revenus seraient indispensables à l’entretien de sa famille. Les

infractions reprochées à X._______ en matière de stupéfiants n’ayant été

commises que sur une période de trois mois (de mars à juin 1999) et son

comportement démontrant depuis lors sa volonté de régulariser sa situation, il

serait injustifié de le priver désormais de sa vie familiale. Divers documents

ont été produits : des extraits de l’Etat civil, des photos du mariage du

couple X._______, ainsi qu’une copie de l’acte de reconnaissance concernant

l’enfant D._______. En parallèle à son mémoire complémentaire, X._______ a déposé

le même jour une demande de réexamen de la décision du SPOP du 15 novembre

2004. Cette requête a été rejetée le 27 juin 2005 ; la conclusion du

mariage et la reconnaissance de l’enfant D._______ ne constitueraient pas des

éléments nouveaux pertinents.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

2.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint

étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une

autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après

l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si

sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que

si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE)

et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid.

3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte

notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

b) Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit

suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.

13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1

LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE. Pour procéder à cette

pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de

considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la

décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en

application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis,

respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre

l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des

considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;

pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de

l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que

l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour

l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale

(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt E._______,

ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou

difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la

Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière

ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique

en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son

intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois,

lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une

personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle

n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très

graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte,

pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (cf. ATF 122 II 433), soit de considérations proches de celles qui

guident l'autorité pénale en la matière (arrêt 2A.529/2001 du 31 mai 2002, consid. 5.3).

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de

s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation

d’établissement) soit étroite et effective. Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique

lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé

sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la

famille; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par

exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue.

En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (voir par exemple ATF 120 Ib 1 consid. 3 et 22 consid. 4, ainsi que

l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999). Etant donné que l’art. 11 al.

3.

LSEE exige comme l’art. 8 CEDH une pesée des intérêts en présence,

l’interprétation des deux dispositions est concordante (Alain Wurzburger,

« La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers », RDAF 1997 I 267, spéc. p. 310 ss ; Philip Grant,

« La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des

étrangers », thèse Bâle 2000, p. 467 ss). L’art. 36 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst) qui

prescrit que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une

base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2), être

proportionnée au but visé (al. 3) et que l’essence des droits fondamentaux est

inviolable (al. 4), ne va en effet pas moins loin que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF

126.

II 425 consid. 5a).

d) En l’espèce, le recourant réalise au moins un

motif d’expulsion. En effet, il a été condamné par une autorité judiciaire pour

"crime ou délit", puisque le Tribunal correctionnel de la Broye et du

Nord vaudois lui a infligé le 20 décembre 2001 une peine de deux ans et six

mois de réclusion, ainsi que dix ans d’expulsion de Suisse avec sursis pendant

deux ans, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon

la jurisprudence, il y aurait donc lieu de refuser l’autorisation de séjour au

recourant, puisque la peine infligée est supérieure à deux ans de privation de

liberté. Ceci se justifie d’autant plus que le trafic de stupéfiants auquel le

recourant avait participé portait sur une quantité minimale de 65 grammes

d’héroïne pure, alors qu'on admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic

porte sur 12 grammes d’héroïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). En outre, la

circonstance aggravante de la bande est également réalisée. Or, il s'agit d'un

domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122

II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au

développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt

public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est

rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les

étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à

faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier 2002,

consid. 4a). Cette rigueur est d’ailleurs partagée par la Cour européenne des

droits de l’homme, qui a eu elle-même l’occasion de relever qu’ « au

vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les

jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande

fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du

fléau » (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et

décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

La condamnation du recourant à une peine de deux ans

et six mois de réclusion est lourde et elle sanctionne un comportement dont la

gravité est indéniable. Le fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires au

moment de cette condamnation ne saurait être pertinent, car lorsque le

recourant a participé à ce trafic de stupéfiants, il se trouvait en Suisse

depuis peu de temps. S’agissant des renseignements soi-disant favorables que le

Tribunal correctionnel aurait recueillis sur le recourant lors de sa

condamnation, il faut relever à cet égard que cette juridiction n’a pas caché

qu’elle avait le « sentiment très net » que son mariage

le 1er avril 1999 n’avait été qu’une formalité destinée à lui

faciliter son séjour en Suisse, et c’est seulement « au bénéfice du

doute » que son expulsion a été assortie d’un sursis, le Tribunal

correctionnel considérant que son attache avec la Suisse pouvait « éventuellement

(être) sérieuse ». Il semble d’ailleurs qu’il soit revenu en Suisse le

11.

février 1999 dans le but de s’adonner à un trafic de stupéfiants. Contrairement

à ce que pense le recourant, qui cherche encore aujourd’hui à minimiser les

infractions commises, ces dernières sont graves et sa culpabilité est lourde. Certes,

les faits pour lesquels X._______ a été condamné datent du début de l’année

1999.

et ils sont donc relativement anciens. Force est de constater toutefois,

du point de vue de l'ordre public, qu'en dépit de cette sévère sanction, le

recourant ne semble toujours pas disposé à respecter les lois en vigueur. En

effet, il n’a pas hésité à revenir illégalement en Suisse à la fin de l’année

2004.

malgré le refus du SPOP le 15 novembre de la même année de lui délivrer

une autorisation d’entrée et de séjour et malgré la décision d’interdiction

d’entrée prononcée par l’autorité fédérale le 23 août 2002. Ainsi, ces actes

mettent en fin de compte clairement en évidence l'incapacité de X._______ à se

conformer à l'ordre établi.

Le recourant se prévaut du fait que la durée de son

séjour en Suisse serait supérieure à six ans. Or, il est arrivé en Suisse à la

fin du mois de janvier 1998 ; suite au rejet de sa demande d’asile en juillet

de la même année, il est reparti en Albanie, et il est ensuite revenu en Suisse

le 11 février 1999 pour commettre des infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants. Il a été placé en détention préventive le 19 juin 1999 pendant

deux ans et demi et le SPOP a ensuite refusé de renouveler son autorisation de

séjour le 11 février 2002. Depuis lors, il n’a plus séjourné régulièrement en

Suisse ; sa présence dans ce pays a été tolérée en raison des procédures

qu’il a entamées. Il est donc manifeste que la durée de son séjour en Suisse est

très éloignée de celle invoquée de six ans. De toute manière, sa situation ne

peut être rapprochée de celle d’un étranger dit de la deuxième génération. En

effet, il est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, soit après avoir passé toute

sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays

d’origine ou en Grèce. Or, c’est durant cette période de la vie que se forgent

la personnalité et l’attachement socioculturel à un pays (dans le même sens,

arrêt non publié 2A.203/2001 du 13 juillet 2001). En outre, ses parents et ses

trois frères vivent encore en Albanie ; le retour du recourant dans ce

pays ne doit donc pas être considéré comme difficilement exigible. Enfin, le

fait qu’il travaillerait à l’entière satisfaction de son employeur ne saurait

être retenu comme un élément en sa faveur, puisqu’il se trouve en séjour

illégal en Suisse. Ainsi, il n’y a aucun motif en l’espèce à s’écarter de la

jurisprudence qui fixe à deux ans de privation de liberté la peine à partir de

laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de séjour.

Le recourant se prévaut enfin de la présence en

Suisse de son épouse, ressortissante suisse, et de leur fille née le 14 mars

2004, pour pouvoir demeurer dans ce pays. S’agissant de son mariage célébré le

10.

juin 2005, il est intervenu postérieurement à l'activité délictuelle et à la

condamnation de X._______, ainsi qu’à la décision du SPOP de refuser de

délivrer une autorisation d’entrée et de séjour à ce dernier. Son épouse avait

donc toutes les raisons d'envisager au moment du mariage l'éventualité de

devoir aller vivre un jour sa vie de famille et de couple à l'étranger, en

l'occurrence en Albanie. A cet égard, l'on observera que le simple fait que

l'on puisse difficilement exiger de l'épouse qu'elle accompagne son conjoint

dans leur pays d'origine ne permet pas en soi d'exclure un refus de lui

délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt TA du 26 avril 2004 PE 2004/0003

et les références citées). Aucun élément au dossier ne permet de douter du fait

que les relations entre le père et la fille seraient intactes et sérieusement

vécues. C’est pourquoi, il convient d’examiner si, au regard de l’art. 8 § 2

CEDH, un intérêt public prépondérant s’opposerait à l’intérêt privé du

recourant de vivre avec son épouse et sa fille. Il faut d’abord relever que X._______

ne vit actuellement avec sa famille qu’en ayant enfreint les prescriptions en

matière de police des étrangers. Ensuite, le non-renouvellement de son

autorisation de séjour ne signifie pas la rupture complète des contacts entre le

recourant, son épouse et leur fille. En effet, même s’il y a une interdiction

d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant, la relation familiale pourra être

maintenue par des visites de l’épouse et de l’enfant en Albanie. En d’autres

termes, en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X._______,

l’autorité intimée n’empêche pas toute poursuite des relations familiales que

celui-ci entretient avec son épouse et sa fille, même si elle les complique

indubitablement. Cette ingérence dans le droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH

reste toutefois parfaitement admissible par rapport à l’art. 8 § 2 CEDH, compte

tenu de la gravité du danger que représente pour l’ordre et la sécurité publics

celui qui, comme X._______, s’est livré, en pleine conscience, à un trafic de

stupéfiants d’une gravité certaine et qui n’a pas fait preuve de scrupules

particuliers à participer à ce marché de la mort. Il faut donc considérer que

l’intérêt public à éloigner le recourant l’emporte sur son intérêt privé et

celui de son épouse et de leur fille à vivre ensemble en Suisse.

e) Il résulte ainsi de ce qui précède que, sous

l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH, respectivement des art. 13 (protection de la

sphère privée) et 36 Cst, la décision attaquée fondée sur l’art. 10 LSEE repose

sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre et la

sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut raisonnablement

pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions

pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics légitimes. Enfin, au terme de

la balance des intérêts qui vient d’être faite, la décision attaquée s’avère

proportionnée à l’ensemble des circonstances, de sorte qu’elle est pleinement

conforme au droit conventionnel, respectivement au droit constitutionnel. Il ne

faut également pas perdre de vue que le recourant n’est pas né en Suisse et

qu’il ne peut pas être traité avec la même clémence que pourrait revendiquer un

étranger dit de la deuxième génération (ATF 125 II 521). On mentionnera encore

que le Tribunal fédéral a confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans,

entré en Suisse en 1991, marié à une suissesse et ayant été condamné à des

peines totalisant trente mois de prison ferme pour des actes indépendants d’un

trafic de stupéfiants (arrêt 2A.262/2001 du 22 août 2001).

3.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un délai de départ sera imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Au vu de

l’issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 novembre

2004 est maintenue.

III.

Un délai au 30 septembre 2005 est imparti à X._______,

né le 7 juillet 1977, ressortissant albanais, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)