PE.2005.0137
TA - PE.2005.0137 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
14 avril 2005Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
DÉCISION
LJPA-29
Résumé contenant:
Un plan de vol ne constitue pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA dans la mesure où il ne modifie pas la situation juridique du recourant. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs;
greffière: Mme Anouchka Hubert.
Recourant
X.________, représenté par l'avocat Yves BURNAND, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), Division asile, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ "décision" du Service de la
population, Division asile, du 4 avril 2005 (confirmation plan de vol).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, originaire de Serbie-Monténégro né le 31
juillet 1979, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 décembre 2002.
B.
Par décision du 14 janvier 2003, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a rejeté
la demande susmentionnée et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que
l'exécution de cette mesure.
C.
Le 12 février 2003, X.________ a recouru contre la
décision de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Son recours a toutefois été déclaré irrecevable le 25 mars 2003 faute de
paiement du montant requis à titre d'avance de frais.
D.
Le 21 mai 2003, X.________ a sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 14 janvier 2003. Sa requête a été rejetée par cette
autorité dans une décision datée du 10 juin 2003, entrée en force faute de
recours.
E.
Le 31 octobre 2003, X.________ a saisi une nouvelle fois l'ODM
d'une demande de réexamen, laquelle a également été rejetée par décision du 10
novembre 2003. X.________ a alors déposé un recours le 11 novembre 2003 contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
F.
Par décision du 12 janvier 2005, la commission
susmentionnée a rejeté le recours de l'intéressé.
G.
Le 4 avril 2005, X.________ a encore sollicité auprès du
SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers. Par correspondance du 5 avril 2005, le SPOP lui a répondu en
substance que, dans la mesure où il faisait l'objet d'une décision de renvoi et
qu'il n'était pas au bénéfice d'une mesure de remplacement, l'autorité ne
pouvait pas entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.
H.
Par courrier du 4 avril 2005, le SPOP a informé
l'intéressé du plan de vol qui lui avait été réservé le 6 avril 2005 à
destination de Belgrade en vue de son renvoi dans son pays d'origine.
I.
X.________ a recouru le 5 avril 2005 auprès du Chef du
Département des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE)
contre la correspondance du SPOP du 4 avril 2005, en concluant à l'annulation
du plan de vol précité et à la suspension de son renvoi jusqu'à droit connu sur
sa demande d'immigration au Canada.
J.
Le Chef du DIRE a transmis le 7 avril 2005 le dossier de
l'intéressé au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, l'autorité
de céans l'ayant reçu le 12 avril 2005.
I. L’autorité intimée a produit son dossier
le 13 avril 2005. Le recourant a encore déposé une requête de mesures
provisionnelles le 13 avril 2005, accompagnée de diverses pièces.
J. Faisant application de l’art. 35 a LJPA,
à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté
dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre
mesure d’instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse, exécutoire et définitive, à la suite d'une procédure d'asile n'ayant
pas abouti. Or, la procédure d'asile relève de la compétence des autorités
fédérales, y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons
se limite à l'assistance aux autorités fédérales (art. 46 al. 1 LAsi). Les
droits et obligations du recourant ont ainsi été examinés et fixés par les
autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODM, puis, sur recours, par la
Commission suisse de recours en matière d'asile, dans les différentes décisions
en matière d'asile dont il a fait l'objet depuis le dépôt de sa demande le 30
décembre 2002. En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, il est dans l'obligation de quitter notre pays, en application de
l'art. 14 al. 1 LAsi.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, un plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005
par le SPOP au recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé
et, partant, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de
l'art. 29 LJPA (arrêts TA PE 2004.0563 du 26 octobre 2004 et PE 2004.0583 du 31
janvier 2005).
2.
Manifestement irrecevable, le recours doit être rejeté. Vu
les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant
n'ayant au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2005
La présidente : la
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.