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Décision

PE.2005.0137

TA - PE.2005.0137 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

14 avril 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, originaire de Serbie-Monténégro né le 31

juillet 1979, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 décembre 2002.

B.

Par décision du 14 janvier 2003, l'Office fédéral des

réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), a rejeté

la demande susmentionnée et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que

l'exécution de cette mesure.

C.

Le 12 février 2003, X.________ a recouru contre la

décision de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Son recours a toutefois été déclaré irrecevable le 25 mars 2003 faute de

paiement du montant requis à titre d'avance de frais.

D.

Le 21 mai 2003, X.________ a sollicité de l'ODM le

réexamen de sa décision du 14 janvier 2003. Sa requête a été rejetée par cette

autorité dans une décision datée du 10 juin 2003, entrée en force faute de

recours.

E.

Le 31 octobre 2003, X.________ a saisi une nouvelle fois l'ODM

d'une demande de réexamen, laquelle a également été rejetée par décision du 10

novembre 2003. X.________ a alors déposé un recours le 11 novembre 2003 contre

cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

F.

Par décision du 12 janvier 2005, la commission

susmentionnée a rejeté le recours de l'intéressé.

G.

Le 4 avril 2005, X.________ a encore sollicité auprès du

SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers. Par correspondance du 5 avril 2005, le SPOP lui a répondu en

substance que, dans la mesure où il faisait l'objet d'une décision de renvoi et

qu'il n'était pas au bénéfice d'une mesure de remplacement, l'autorité ne

pouvait pas entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.

H.

Par courrier du 4 avril 2005, le SPOP a informé

l'intéressé du plan de vol qui lui avait été réservé le 6 avril 2005 à

destination de Belgrade en vue de son renvoi dans son pays d'origine.

I.

X.________ a recouru le 5 avril 2005 auprès du Chef du

Département des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE)

contre la correspondance du SPOP du 4 avril 2005, en concluant à l'annulation

du plan de vol précité et à la suspension de son renvoi jusqu'à droit connu sur

sa demande d'immigration au Canada.

J.

Le Chef du DIRE a transmis le 7 avril 2005 le dossier de

l'intéressé au Tribunal administratif comme objet de sa compétence, l'autorité

de céans l'ayant reçu le 12 avril 2005.

I. L’autorité intimée a produit son dossier

le 13 avril 2005. Le recourant a encore déposé une requête de mesures

provisionnelles le 13 avril 2005, accompagnée de diverses pièces.

J. Faisant application de l’art. 35 a LJPA,

à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté

dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre

mesure d’instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de

Suisse, exécutoire et définitive, à la suite d'une procédure d'asile n'ayant

pas abouti. Or, la procédure d'asile relève de la compétence des autorités

fédérales, y compris l'exécution des renvois pour lesquels le rôle des cantons

se limite à l'assistance aux autorités fédérales (art. 46 al. 1 LAsi). Les

droits et obligations du recourant ont ainsi été examinés et fixés par les

autorités fédérales, en l'occurrence, par l'ODM, puis, sur recours, par la

Commission suisse de recours en matière d'asile, dans les différentes décisions

en matière d'asile dont il a fait l'objet depuis le dépôt de sa demande le 30

décembre 2002. En l'absence d'un droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour, il est dans l'obligation de quitter notre pays, en application de

l'art. 14 al. 1 LAsi.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, un plan de vol, tel que celui qui a été transmis le 4 avril 2005

par le SPOP au recourant, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé

et, partant, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de

l'art. 29 LJPA (arrêts TA PE 2004.0563 du 26 octobre 2004 et PE 2004.0583 du 31

janvier 2005).

2.

Manifestement irrecevable, le recours doit être rejeté. Vu

les circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant

n'ayant au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2005

La présidente : la

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.