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Décision

PE.2005.0140

TA - PE.2005.0140 - 2006-03-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de l'Ouzbékistan, née le

2.********, est entrée en Suisse le 1er mars 2004, où elle a obtenu

quatre autorisations de séjour de courte durée (permis L) successives, pour

travailler comme danseuse à 3.********, 4.******** et 5.********. Le 1er

août 2004, elle a obtenu un permis L pour exercer la même activité dans le

canton de 6.********.

B.

Le 3 janvier 2005, X.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre des cours

intensifs de français auprès de l'Institut 7.********, à 5.******** du 27

septembre 2004 au 9 septembre 2005, selon le questionnaire de l'Association

vaudoise des écoles privées (AVDEP) rempli par l'école. Par attestation datée

du 3 septembre 2004, Y.________ s'est engagé à supporter les frais occasionnés

par son amie X.________.

C.

Par décision du 17 mars 2005, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour pour études à X.________, au motif que l'intéressée

avait séjourné à plusieurs reprises dans le pays au bénéfice d'un permis L en

tant qu'artiste et qu'elle n'avait pas entrepris, durant cette période, les

études envisagées maintenant. Son but serait en réalité de pouvoir résider

auprès de son ami, ce qui signifie que sa sortie de Suisse au terme des études

ne paraît pas assurée. Quant à une autorisation de séjour temporaire en vue de

mariage, elle ne pourrait pas être délivrée, les intéressés n'ayant pas encore

entrepris de démarches auprès de l'état civil cantonal dans ce but.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Yves

Hofstetter, X.________ a interjeté le 12 avril 2005 un recours auprès du

Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 17

mai 2005 et à ce qu'un permis de séjour pour études lui soit délivré afin

qu'elle puisse poursuivre des études de français dans le canton de Vaud. Elle a

invoqué le fait qu'elle aurait commencé des études à l'Université de 8.********

et que le fait de maîtriser la langue française constituerait un complément

indispensable à cette formation. Elle n'aurait précédemment exercé une activité

d'artiste de cabaret que pour se constituer des réserves financières en vue de

ses études, qu'elle ne pouvait pas entreprendre tant qu'elle travaillait.

Par décision du 21 avril 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de

recours, mais pas au-delà du 30 septembre 2005.

Dans ses déterminations du 9 mai 2005, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a dépos¿un mémoire complémentaire le

30 juin 2005, maintenant qu'elle sollicitait une autorisation de séjour pour

études, nonobstant sa liaison avec Y.________.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. La

recourante dit avoir l'intention d'épouser son ami, de nationalité suisse, dès

que celui-ci aura divorcé. Mais, en l'absence d'indices concrets de mariage

sérieusement voulu et imminent (par exemple : publication de bans), la

recourante ne peut se prévaloir d'un droit à rester en Suisse. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1.

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2004 au

bénéfice d'une autorisation de courte durée, lui permettant de travailler comme

danseuse de cabaret. Après avoir exercé cette activité pendant quelques mois,

elle a décidé d'entreprendre des études de français et souhaite maintenant

obtenir une autorisation de séjour pour études.

6.

a) L'art. 31 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"

a) Le

requérant vient seul en Suisse.

b) Il

s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité

compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c) Le

programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d) la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la

garde de l'élève est assurée et

g) la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) L'autorité intimée fonde notamment son refus sur le

fait que la nécessité d'entreprendre des études n'a pas été démontrée et que la

recourante risque de rester en Suisse, au terme des études, afin de rester

auprès de son ami. Il est vrai que la recourante invoque le fait qu'elle aurait

commencé des études universitaires de philologie dans son pays d'origine, "plus

particulièrement français et russe". Il apparaît toutefois qu'elle

s'est inscrite à l'Institut 7.******** au cours élémentaire du 1er

degré. Il est dès lors permis de douter de sa réelle volonté à vouloir

compléter un cursus universitaire entamé dans son pays d'origine par des cours

de français.

A cela s'ajoute le fait que la recourante vit chez

son ami, encore marié, qui subvient à son entretien - il a notamment payé les

frais d'écolage - et qui dit vouloir l'épouser une fois son divorce prononcé.

Il ne fait dès lors aucun doute que l'intéressée souhaite rester en Suisse pour

continuer à vivre auprès de son ami et futur mari. L'autorité intimée n'a dès

lors pas tort lorsqu'elle dit que la condition de l'art. 31 lettre g OLE n'est

pas remplie, la sortie de Suisse au terme des études n'étant pas assurée. Le

tribunal constate en outre que le but du séjour est maintenant atteint, puisque

les cours ont pris fin le 9 septembre 2005. Or, la recourante n'est pas

retournée dans son pays, quand bien même l'effet suspensif accordé à son recours

avait été limité, par décision sur effet suspensif du juge instructeur, au 30

septembre 2005.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études

sollicitée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 mars 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un délai au 27 avril 2006 est imparti à X.________,

ressortissante de l'Ouzbékistan, née le 2.********, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.